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Document 32015D0632

Décision (UE) 2015/632 du Conseil du 20 avril 2015 abrogeant la décision 77/706/CEE du Conseil fixant un objectif communautaire de réduction de la consommation d'énergie primaire en cas de difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers et la décision 79/639/CEE de la Commission fixant les modalités de mise en œuvre de la décision 77/706/CEE du Conseil

OJ L 104, 23.4.2015, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/632/oj

23.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/12


DÉCISION (UE) 2015/632 DU CONSEIL

du 20 avril 2015

abrogeant la décision 77/706/CEE du Conseil fixant un objectif communautaire de réduction de la consommation d'énergie primaire en cas de difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers et la décision 79/639/CEE de la Commission fixant les modalités de mise en œuvre de la décision 77/706/CEE du Conseil

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 122, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa décision 77/706/CEE (1), le Conseil a décidé d'établir un mécanisme pour la fixation d'un objectif communautaire de réduction de la consommation d'énergie primaire en cas de difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers.

(2)

Dans sa décision 79/639/CEE (2), la Commission a fixé les modalités de la mise en œuvre de la décision 77/706/CEE.

(3)

Les décisions 77/706/CEE et 79/639/CEE établissent des procédures complexes représentant une charge administrative importante, tant pour les États membres que pour la Commission, y compris diverses obligations de rapport. Ces procédures n'ont jamais trouvé d'application dans la pratique.

(4)

Dans le cas d'une rupture d'approvisionnement en pétrole brut ou en produits pétroliers, les stocks de sécurité peuvent servir à combler rapidement et efficacement les volumes non livrés, sans perturber l'activité économique ou faire obstacle à la mobilité. Les stocks de sécurité sont donc aujourd'hui considérés comme le principal outil pour faire face à une rupture d'approvisionnement.

(5)

En outre, la directive 2009/119/CE du Conseil (3) établit un cadre renforcé pour les stocks de sécurité, garantissant leur disponibilité et leur accessibilité physique et définissant les procédures pour leur utilisation.

(6)

La directive 2009/119/CE fait également obligation aux États membres de mettre en place des procédures pour restreindre de façon globale ou spécifique la consommation, entre autres, par l'attribution en priorité des produits pétroliers à certaines catégories de consommateurs.

(7)

Le programme de la Commission pour une réglementation affûtée et performante instaure un examen systématique des actes juridiques de l'Union afin d'identifier les possibilités de simplification et de réduction des contraintes réglementaires.

(8)

Il convient, dès lors, d'abroger les décisions 77/706/CEE et 79/639/CEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les décisions 77/706/CEE et 79/639/CEE sont abrogées.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 20 avril 2015.

Par le Conseil

Le président

J. DŪKLAVS


(1)  Décision 77/706/CEE du Conseil du 7 novembre 1977 fixant un objectif communautaire de réduction de la consommation d'énergie primaire en cas de difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers (JO L 292 du 16.11.1977, p. 9).

(2)  Décision 79/639/CEE de la Commission du 15 juin 1979 fixant les modalités d'application de la décision 77/706/CEE du Conseil (JO L 183 du 19.7.1979, p. 1).

(3)  Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (JO L 265 du 9.10.2009, p. 9).


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