EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0531

Règlement délégué (UE) 2015/531 de la Commission du 24 novembre 2014 complétant le règlement (UE) n ° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des coûts éligibles à l'aide du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en vue d'améliorer l'hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail des pêcheurs, de protéger et de restaurer la biodiversité et les écosystèmes marins, d'atténuer le changement climatique et d'améliorer l'efficacité énergétique des navires de pêche

OJ L 86, 31.3.2015, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/531/oj

31.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 86/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/531 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2014

complétant le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des coûts éligibles à l'aide du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en vue d'améliorer l'hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail des pêcheurs, de protéger et de restaurer la biodiversité et les écosystèmes marins, d'atténuer le changement climatique et d'améliorer l'efficacité énergétique des navires de pêche

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 32, paragraphe 4, son article 40, paragraphe 4, et son article 41, paragraphe 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (UE) no 508/2014, la Commission est habilitée à établir des règles spécifiques relatives à l'éligibilité des coûts des opérations de protection et de restauration de la biodiversité et des écosystèmes marins dans le cadre d'activités de pêche durables, à l'éligibilité des coûts des opérations visant à atténuer le changement climatique et à améliorer l'efficacité énergétique des navires de pêche et à l'éligibilité des coûts des opérations visant à améliorer l'hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail des pêcheurs.

(2)

Toutes les dispositions du présent règlement portent sur des aspects relatifs à l'éligibilité des coûts ou des opérations, et deux d'entre elles ont trait aux opérations liées aux investissements à bord des navires. En outre, toutes ces dispositions ont une incidence sur la forme de l'activité de pêche. Par conséquent, ces dispositions sont étroitement liées. Afin de garantir la cohérence entre ces dispositions et pour que tous les résidents de l'Union en aient d'emblée une vision globale, il convient que ces dispositions soient adoptées dans un même acte.

(3)

L'activité de pêche reste l'une des activités les plus dangereuses dans l'Union, un nombre important d'accidents se produisant sur les navires de pêche artisanale. Par conséquent, les directives du Conseil 93/103/CE (2) et 92/29/CEE (3) fixent, en matière de santé et de sécurité, des exigences minimales applicables au travail à bord des navires de pêche à mettre en œuvre dans la législation nationale. Le règlement (UE) no 508/2014 prévoit de financer certains investissements visant à améliorer l'hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail des pêcheurs, à condition que ces investissements aillent au-delà des exigences imposées par le droit de l'Union ou le droit national. Il importe donc de préciser la nature des coûts liés à ces investissements spécifiques, y compris ceux relatifs à la formation à la santé et aux campagnes d'information, pouvant être financés au titre du règlement (UE) no 508/2014.

(4)

L'achat et l'installation à bord des navires d'équipements visant à réduire l'émission de polluants ou de gaz à effet de serre et à augmenter l'efficacité énergétique des navires de pêche peuvent contribuer à la réalisation des objectifs en matière d'atténuation du changement climatique. Le fonctionnement efficace des navires peut également contribuer à réduire sensiblement la consommation d'énergie. L'article 41, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 508/2014 autorise le financement des investissements en matière d'équipements ou à bord visant à réduire l'émission de polluants ou de gaz à effet de serre et à augmenter l'efficacité énergétique des navires de pêche, le financement des investissements dans les engins de pêche, à condition que ne soit pas remise en cause la sélectivité de ces engins, ainsi que le financement d'audits et de programmes en matière d'efficacité énergétique. Il est donc nécessaire de préciser davantage les coûts qui peuvent être financés au titre du FEAMP afin de favoriser la réalisation de ces objectifs.

(5)

Il y a également lieu de préciser les coûts liés aux opérations contribuant à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes marins et aux régimes de compensation dans le cadre d'activités de pêche durables. Ces opérations devraient intégrer les principes fondamentaux qui sous-tendent l'infrastructure verte, telle qu'elle est définie dans la communication de la Commission (4) sur l'infrastructure verte (5), qui peuvent contribuer de manière importante à la mise en œuvre effective de politiques visant à atteindre leurs objectifs, en tout ou en partie, au moyen de solutions fondées sur la nature.

(6)

Les coûts éligibles liés aux opérations visées à l'article 32, à l'article 40, paragraphe 1, et à l'article 41, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 508/2014 doivent respecter les conditions définies à l'article 11 dudit règlement, qui prévoit que les opérations qui augmentent la capacité de pêche d'un navire ou les équipements qui augmentent la capacité d'un navire à trouver du poisson ne sont pas éligibles à l'aide accordée au titre du FEAMP. Afin de préserver l'effet incitatif des investissements éligibles au titre du présent règlement, il convient que les coûts relatifs aux entretiens planifiés ou préventifs de toute partie d'équipement permettant de maintenir un dispositif en état de marche soient exclus du financement relevant du FEAMP.

(7)

La période d'éligibilité des opérations financées au titre du FEAMP ayant débuté le 1er janvier 2014, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, afin que les mesures prévues au présent règlement puissent s'appliquer dans les meilleurs délais, notamment en ce qui concerne l'éligibilité des coûts, et que les États membres puissent élaborer et mettre en œuvre leur programme opérationnel au titre du FEAMP,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement définit:

a)

les types d'opérations éligibles à l'aide accordée au titre du FEAMP afin d'améliorer l'hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail des pêcheurs;

b)

les coûts éligibles à l'aide accordée au titre du FEAMP pour protéger et restaurer la biodiversité et les écosystèmes marins et pour les régimes de compensation dans le cadre d'activités de pêche durables;

c)

les coûts éligibles à l'aide accordée au titre du FEAMP afin d'améliorer l'efficacité énergétique des navires de pêche et d'atténuer les effets du changement climatique.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 2

Coûts exclus

1.   Les coûts relatifs aux entretiens planifiés ou préventifs de toute partie d'équipement permettant de maintenir un dispositif en état de marche ne sont pas éligibles à l'aide accordée au titre du FEAMP sur la base du présent règlement.

2.   Seuls les coûts nécessaires à l'achat ou directement liés à l'installation d'éléments prévus au présent règlement sont éligibles à l'aide accordée au titre du FEAMP.

CHAPITRE III

COÛTS LIÉS À L'AMÉLIORATION DE L'HYGIÈNE, DE LA SANTÉ, DE LA SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES PÊCHEURS

Article 3

Opérations éligibles en matière de sécurité

En ce qui concerne les opérations visant à améliorer la sécurité des pêcheurs à bord des navires de pêche conformément à l'article 32 du règlement (UE) no 508/2014, sont éligibles à l'aide accordée au titre du FEAMP l'achat et, si nécessaire, l'installation, des éléments suivants:

a)

les radeaux de sauvetage;

b)

les dispositifs de largage hydrostatique de radeaux de sauvetage;

c)

les balises de localisation individuelle telles que les radiobalises de localisation des sinistres («RLS»), qui peuvent être intégrées dans les gilets de sauvetage et les vêtements de travail des pêcheurs;

d)

les équipements individuels de flottaison («EIF»), notamment les combinaisons de survie, les bouées de sauvetage et les gilets de sauvetage;

e)

les feux de détresse;

f)

les appareils lance-amarres;

g)

les systèmes de sauvetage d'homme à la mer («MOB»);

h)

les engins de lutte contre l'incendie, tels que les extincteurs, les couvertures pare-flammes, les détecteurs de fumée et d'incendie, les appareils respiratoires;

i)

les portes coupe-feu;

j)

les robinets d'isolement du réservoir de carburant;

k)

les détecteurs de gaz et les systèmes de détection de gaz;

l)

les pompes de cale et les alarmes de niveau;

m)

les équipements de communication par radio et par satellite;

n)

les écoutilles et portes étanches;

o)

les dispositifs de protection sur les machines (treuils ou enrouleurs de filets);

p)

les passerelles et les échelles de coupée;

q)

les éclairages de pont, de secours ou pour les recherches;

r)

les dispositifs de sécurité pour les cas où les engins de pêche capturent une croche;

s)

les écrans et caméras de sécurité;

t)

les équipements et éléments nécessaires au renforcement de la sécurité du pont.

Article 4

Opérations éligibles en matière de santé

En ce qui concerne les opérations ou la fourniture d'équipements visant à améliorer l'état de santé des pêcheurs à bord des navires de pêche conformément à l'article 32 du règlement (UE) no 508/2014, sont éligibles au financement les actions suivantes:

a)

l'achat et l'installation de trousses de secours;

b)

l'achat de médicaments et de dispositifs de soins d'urgence à bord;

c)

la fourniture de services de télémédecine, y compris les technologies électroniques, l'équipement et l'imagerie médicale destinés aux consultations à distance à partir des navires;

d)

la mise à disposition de guides et de manuels pour améliorer la santé à bord;

e)

les campagnes d'information visant à améliorer la santé à bord.

Article 5

Opérations éligibles en matière d'hygiène

En ce qui concerne les opérations ou la fourniture d'équipements visant à améliorer les conditions d'hygiène des pêcheurs à bord des navires de pêche conformément à l'article 32 du règlement (UE) no 508/2014, sont éligibles à l'aide l'achat et, si nécessaire, l'installation, des éléments suivants:

a)

les installations sanitaires, telles que toilettes et lavabos;

b)

les cuisines et les équipements destinés au stockage des denrées alimentaires;

c)

les épurateurs d'eau pour la production d'eau potable;

d)

les appareils de nettoyage destinés à entretenir les conditions d'hygiène à bord;

e)

les guides et manuels traitant de l'amélioration de l'hygiène à bord, y compris des logiciels.

Article 6

Opérations éligibles en matière de conditions de travail

En ce qui concerne les opérations ou la fourniture d'équipements visant à améliorer les conditions de travail à bord des navires de pêche conformément à l'article 32 du règlement (UE) no 508/2014, sont éligibles à l'aide l'achat et, si nécessaire, l'installation des éléments suivants:

a)

les rambardes;

b)

les structures de pont-abri et la modernisation des cabines en vue d'assurer une protection contre les intempéries;

c)

les éléments liés à l'amélioration de la sécurité des cabines et à la mise à disposition d'espaces communs pour l'équipage;

d)

les équipements permettant de diminuer le levage manuel de charges lourdes, à l'exclusion des machines, telles que les treuils, directement liées aux opérations de pêche;

e)

les peintures antidérapantes et les tapis en caoutchouc;

f)

les équipements d'isolation contre le bruit, la chaleur ou le froid et les équipements visant à améliorer la ventilation;

g)

les vêtements de travail et les équipements de sécurité tels que les bottes de sécurité étanches, les protections respiratoires et oculaires, les gants et casques de protection, ou les équipements de protection contre les chutes;

h)

la signalisation d'urgence, d'avertissement et de sécurité;

i)

les analyses et les évaluations des risques recensant les risques encourus par les pêcheurs au port ou durant la navigation en vue de prendre des mesures de prévention ou de réduction des risques;

j)

les guides et manuels relatifs à l'amélioration des conditions de travail à bord.

CHAPITRE IV

COÛTS RELATIFS À LA PROTECTION ET À LA RESTAURATION DE LA BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES MARINS ET AUX RÉGIMES DE COMPENSATION DANS LE CADRE D'ACTIVITÉS DE PÊCHE DURABLES

Article 7

Coûts éligibles en matière de collecte de déchets par les pêcheurs

En ce qui concerne les opérations relatives à la collecte par les pêcheurs des déchets de la mer, visées à l'article 40, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 508/2014, sont éligibles à l'aide les coûts liés aux actions suivantes:

a)

la collecte en mer des engins de pêche perdus, notamment afin de lutter contre la pêche fantôme;

b)

l'achat et, si nécessaire, l'installation à bord d'équipements destinés à la collecte et au stockage des déchets;

c)

la création de systèmes de collecte de déchets pour les pêcheurs participants, y compris les incitations financières;

d)

l'achat et, si nécessaire, l'installation dans les ports de pêche d'équipements destinés au stockage et au recyclage des déchets;

e)

la communication, l'information, les campagnes de sensibilisation afin d'encourager les pêcheurs et les autres parties prenantes à participer à des projets d'enlèvement des engins de pêche perdus;

f)

la formation des pêcheurs et des agents portuaires.

Article 8

Coûts éligibles relatifs à des installations destinées à protéger et à renforcer la faune et la flore marines

1.   En ce qui concerne les opérations relatives à la construction, la mise en place ou la modernisation d'installations fixes ou mobiles conformément à l'article 40, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 508/2014, sont éligibles à l'aide les coûts liés aux actions suivantes:

a)

l'achat et, si nécessaire, la mise en place d'installations destinées à protéger les zones maritimes du chalutage;

b)

l'achat et, si nécessaire, la mise en place d'installations destinées à restaurer les écosystèmes marins dégradés;

c)

les coûts liés aux travaux préliminaires tels que la prospection, les études ou les évaluations scientifiques;

d)

dans les régions ultrapériphériques, les coûts relatifs à l'achat et, si nécessaire, à l'installation de dispositifs de concentration de poissons ancrés qui contribuent à une pêche durable et sélective, conformément à l'article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) no 508/2014.

2.   En ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 1, les coûts suivants ne sont pas éligibles:

a)

l'achat d'un navire à submerger pour qu'il serve de récif artificiel;

b)

les coûts liés à la construction et à l'entretien de dispositifs de concentration de poissons, à l'exception des coûts prévus au paragraphe 1, point d).

Article 9

Coûts éligibles en matière de contribution à une meilleure gestion ou conservation des ressources biologiques de la mer

1.   En ce qui concerne les opérations ayant pour objet une meilleure gestion ou conservation des ressources biologiques de la mer visées à l'article 40, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 508/2014 et conformes à l'article 38 dudit règlement, sont éligibles à l'aide les coûts relatifs à l'achat ou, si nécessaire, à l'installation des éléments suivants:

a)

les hameçons circulaires;

b)

les dispositifs de dissuasion acoustiques sur les filets;

c)

les dispositifs d'exclusion des tortues;

d)

les lignes de banderoles;

e)

les autres outils ou dispositifs d'une efficacité avérée pour la prévention des captures accidentelles d'espèces protégées.

2.   En outre, les coûts liés aux actions et projets suivants sont éligibles à l'aide:

a)

la formation des pêcheurs à une meilleure gestion ou conservation des ressources biologiques de la mer;

b)

les projets axés sur les habitats côtiers qui sont importants pour les poissons, les oiseaux et d'autres organismes;

c)

les projets axés sur les zones importantes pour la reproduction des poissons, telles que les zones humides côtières, peuvent également être éligibles;

3.   Pour ce qui est du remplacement des engins de pêche existants par des engins de pêche à faible incidence, les coûts liés aux casiers et aux pièges à poissons ainsi qu'à la pêche à la dandinette et à la pêche à la ligne à main peuvent être éligibles à l'aide.

Article 10

Coûts éligibles relatifs à la préparation de plans de protection et de gestion, en ce qui concerne les activités liées à la pêche

Pour les opérations relatives à la préparation de plans de protection et de gestion, en ce qui concerne les activités liées à la pêche, visée à l'article 40, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 508/2014, sont éligibles à l'aide les coûts liés aux actions suivantes:

a)

l'exécution d'études, en particulier pour le suivi et la surveillance des espèces et des habitats, y compris la cartographie, et la gestion des risques;

b)

la cartographie de l'activité de pêche, de son intensité et de ses interactions avec les espèces et les habitats protégés;

c)

la consultation des parties prenantes au cours de l'élaboration des plans de gestion;

d)

la mise au point et l'utilisation d'indicateurs des pressions et des incidences, et la réalisation d'évaluations de l'état de conservation;

e)

les formations destinées aux pêcheurs et à d'autres personnes travaillant pour ou pour le compte des organismes responsables de la gestion des zones marines protégées pertinents pour l'élaboration des plans de protection et de gestion des activités de pêche;

f)

la délimitation de zones marines protégées;

g)

la surveillance, y compris les salaires du personnel chargé des activités de surveillance;

h)

les mesures de publicité et de sensibilisation en ce qui concerne les zones marines protégées;

i)

l'analyse des incidences des plans de gestion sur les zones du réseau Natura 2000 et sur les zones d'activités de pêche concernées par les plans de gestion.

Article 11

Coûts éligibles relatifs à la gestion, la restauration et le suivi des sites Natura 2000 et des zones marines protégées

En ce qui concerne les opérations relatives, d'une part, à la gestion, à la restauration et au suivi des sites Natura 2000 et des zones marines protégées et, d'autre part, à l'amélioration de l'écosensibilisation, visées à l'article 40, paragraphe 1, points e), f) et g), du règlement (UE) no 508/2014, sont éligibles à l'aide les coûts relatifs aux actions suivantes:

a)

la consultation des parties prenantes au cours de l'élaboration des plans de gestion;

b)

la mise au point et l'utilisation d'indicateurs des pressions/incidences, et les évaluations de l'état de conservation;

c)

la surveillance des sites Natura 2000 et des zones marines protégées;

d)

la formation des personnes travaillant pour ou pour le compte des organismes responsables de la gestion des sites Natura 2000 et des zones marines protégées;

e)

la formation des pêcheurs à la conservation et la restauration des écosystèmes marins et aux activités de remplacement associées, telles que l'écotourisme dans les sites Natura 2000 et les zones marines protégées;

f)

la cartographie de l'activité de pêche et le suivi de son intensité, ainsi que l'enregistrement des interactions de la pêche avec les espèces protégées telles que les phoques, les tortues de mer, les dauphins, les oiseaux de mer;

g)

le soutien de l'élaboration de mesures de gestion des pêches dans les sites Natura 2000 et les zones marines protégées, telles que les études d'incidence et l'évaluation des risques, y compris les actions en faveur de l'amélioration de leur cohérence;

h)

le soutien aux mesures d'amélioration de l'écosensibilisation associant les pêcheurs, en ce qui concerne la protection et la restauration de la biodiversité marine;

i)

la coopération et la mise en réseau des gestionnaires des sites Natura 2000 et des zones marines protégées.

Article 12

Coûts éligibles relatifs à la participation à d'autres actions visant à la préservation et au renforcement de la biodiversité et des services écosystémiques

1.   En ce qui concerne les opérations relatives à la participation à d'autres actions visant à la préservation et au renforcement de la biodiversité et des services écosystémiques visées à l'article 40, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 508/2014, sont éligibles à l'aide les coûts liés aux actions suivantes:

a)

les coûts liés aux programmes d'essai de nouvelles techniques de suivi, et notamment:

i)

les systèmes de surveillance électronique à distance tels que les caméras de télévision en circuit fermé (CCTV) pour la surveillance et l'enregistrement des captures accidentelles d'espèces protégées;

ii)

l'enregistrement de données océanographiques, telles que la température, la salinité, la présence de plancton, la prolifération d'algues ou la turbidité;

iii)

la cartographie des espèces exotiques envahissantes (EEE);

iv)

les actions, y compris les études, menées en vue de prévenir et de contrôler l'expansion des EEE;

b)

les incitations financières en faveur de l'installation à bord de dispositifs d'enregistrement automatique pour le suivi et l'enregistrement de données océanographiques, telles que la température, la salinité, la présence de plancton, la prolifération d'algues ou la turbidité;

c)

les coûts d'affrètement de navires de pêche commerciale en vue de l'observation de l'environnement à un taux proportionnel à l'activité;

d)

les coûts liés à d'autres actions scientifiques de cartographie et d'évaluation des écosystèmes marins et côtiers et de leurs services.

2.   En ce qui concerne les opérations relatives à la restauration d'habitats marins et côtiers spécifiques afin de soutenir le développement durable des stocks halieutiques visées à l'article 40, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 508/2014, sont éligibles à l'aide les actions suivantes:

a)

les actions visant à réduire la pollution physique et chimique;

b)

les actions visant à réduire d'autres pressions physiques, y compris le bruit sous-marin d'origine anthropique ayant une incidence négative sur la biodiversité;

c)

les mesures de conservation positives destinées à protéger et à préserver la flore et la faune, y compris la réintroduction d'espèces autochtones ou l'alevinage avec ces espèces, en appliquant les principes de l'infrastructure verte énoncés dans la communication de la Commission sur l'infrastructure verte (6);

d)

les actions visant à prévenir, contrôler ou éliminer les EEE.

CHAPITRE V

COÛTS LIÉS À LA PROMOTION DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET DE L'ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Article 13

Coûts éligibles relatifs au profil hydrodynamique de la coque du navire

1.   En ce qui concerne les opérations relatives à l'amélioration du profil hydrodynamique de la coque du navire, conformément à l'article 41, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 508/2014, sont éligibles à l'aide les coûts liés aux actions suivantes:

a)

les investissements dans des mécanismes de stabilité tels que les quilles de roulis et les étraves à bulbe qui contribuent à la tenue en mer et à la stabilité;

b)

les coûts liés à l'usage des produits antisalissures non toxiques tels que les revêtements cuivrés afin de réduire les frottements;

c)

les coûts relatifs aux appareils à gouverner, tels que les dispositifs de commande de l'appareil à gouverner et les gouvernails multiples afin de réduire les mouvements du gouvernail en fonction des conditions climatiques et de l'état de la mer;

d)

les essais de réservoirs visant à fournir une base d'amélioration du profil hydrodynamique.

2.   Les coûts relatifs à l'entretien de base de la coque ne sont pas éligibles au financement au titre du présent article.

Article 14

Coûts éligibles relatifs à l'amélioration du système de propulsion du navire

En ce qui concerne les opérations relatives à l'amélioration du système de propulsion du navire, conformément à l'article 41, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 508/2014, sont éligibles à l'aide les coûts liés à l'achat et, si nécessaire, à l'installation des éléments suivants:

a)

les hélices économes en énergie, y compris les arbres de transmission;

b)

les catalyseurs;

c)

les générateurs économes en énergie, tels que ceux utilisant l'hydrogène ou le gaz naturel;

d)

les éléments de propulsion fonctionnant aux énergies renouvelables, tels que les voiles, les cerfs-volants, les moteurs éoliens ou les panneaux solaires;

e)

les propulseurs d'étrave;

f)

la conversion des moteurs en vue de l'utilisation de biocarburants;

g)

les économètres, les systèmes de gestion du carburant et les systèmes de surveillance;

h)

les investissements dans des tuyères permettant d'améliorer le système de propulsion.

Article 15

Coûts éligibles relatifs aux investissements dans les engins et les équipements de pêche

En ce qui concerne les investissements dans les engins et les équipements de pêche visés à l'article 41, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 508/2014, sont éligibles à l'aide les coûts liés aux actions suivantes:

a)

le remplacement des engins remorqués par d'autres engins de pêche;

b)

les modifications des engins de pêche remorqués;

c)

les investissements dans des équipements de surveillance des engins de pêche remorqués.

Article 16

Coûts éligibles relatifs aux investissements visant à réduire la consommation d'électricité ou d'énergie thermique

En ce qui concerne les investissements visant à réduire la consommation d'électricité ou d'énergie thermique conformément à l'article 41, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 508/2014, sont éligibles à l'aide les coûts suivants:

a)

les investissements destinés à améliorer la réfrigération, la congélation ou les systèmes d'isolation des navires de moins de 18 m;

b)

les investissements destinés à encourager le recyclage de la chaleur dans le navire, la chaleur étant récupérée et réutilisée pour des opérations auxiliaires à bord.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 149 du 20.5.2014, p. 1.

(2)  Directive 93/103/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 307 du 13.12.1993, p. 1).

(3)  Directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires (JO L 113 du 30.4.1992, p. 19).

(4)  Communication de la Commission intitulée «Infrastructure verte — Renforcer le capital naturel de l'Europe», Bruxelles, COM(2013) 249 final du 6.5.2013.

(5)  L'infrastructure verte est un réseau constitué de zones naturelles et semi-naturelles et d'autres éléments environnementaux faisant l'objet d'une planification stratégique, conçu et géré aux fins de la production d'une large gamme de services écosystémiques. Elle intègre des espaces verts (ou aquatiques dans le cas d'écosystèmes de ce type) et d'autres éléments physiques des zones terrestres (y compris côtières) et marines.

(6)  Communication de la Commission intitulée «Infrastructure verte — Renforcer le capital naturel de l'Europe», Bruxelles, COM(2013) 249 final du 6.5.2013.


Top