EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0523

Règlement (UE) 2015/523 du Conseil du 25 mars 2015 modifiant les règlements (UE) n ° 43/2014 et (UE) 2015/104 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche

OJ L 84, 28.3.2015, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/523/oj

28.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/523 DU CONSEIL

du 25 mars 2015

modifiant les règlements (UE) no 43/2014 et (UE) 2015/104 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/104 du Conseil (1) ne prévoit pas de limitation quant aux possibilités de pêche pour le stock de bar (Dicentrarchus labrax) dans l'Atlantique du Nord-Est.

(2)

En juin 2014, le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a rendu disponible un avis scientifique sur le stock de bar dans l'Atlantique du Nord-Est et a confirmé que ce stock s'appauvrit rapidement depuis 2012. En outre, le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué la protection du bar par les mesures nationales en place qui, dans l'ensemble, se sont révélées inefficaces. Le bar est une espèce à croissance lente et à maturité tardive. La mortalité par pêche pour le stock de bar dans l'Atlantique du Nord-Est est actuellement quatre fois supérieure au niveau qui assurerait un rendement maximal durable (RMD).

(3)

La Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) 2015/111 (2) en vertu de l'article 12 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) afin d'atténuer une menace grave pour la conservation du stock de bar (Dicentrarchus labrax) dans la mer Celtique, la Manche, la mer d'Irlande et la mer du Nord méridionale.

La pêche récréative contribue également sensiblement à la mortalité par pêche pour ce stock. Il est donc approprié d'établir des possibilités de pêche sous la forme d'une limitation journalière du nombre de poissons qu'un pêcheur peut détenir dans le cadre de la pêche récréative. La pêche récréative se pratique sous des formes diverses, depuis un navire de pêche récréative ou depuis la côte.

(4)

Afin d'éviter des problèmes d'interprétation, il convient de formuler l'article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2015/104 de manière à ce qu'il corresponde au libellé de l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013.

(5)

Les limitations de capture applicables au lançon dans les eaux de l'Union des zones CIEM II a, III a et IV ont été fixées à zéro à l'annexe I A du règlement (UE) 2015/104 dans l'attente de l'avis du CIEM. L'avis du CIEM sur le stock est disponible depuis le 23 février 2015 et il est désormais possible de fixer un total admissible des captures (TAC) pour le lançon dans cette zone, réparti en sept zones de gestion afin d'éviter l'épuisement local.

(6)

Il y a lieu de prévoir une certaine souplesse pour les cardines qui constituent le même stock biologique pour tous les États membres qui ont un quota dans les zones concernées.

(7)

Le règlement (UE) 2015/104 comporte une erreur dans le TAC et quota pour la crevette nordique de la mer du Nord, pour laquelle une reconduction du TAC 2014 aurait dû être adoptée. Il y a donc lieu de modifier l'annexe I A du règlement (UE) 2015/104 en conséquence.

(8)

Pour certains stocks, les possibilités de pêche et les conditions d'accès aux ressources de pêche applicables aux navires dans les eaux côtières sont fixées chaque année en tenant compte des consultations concernant la pêche qui ont lieu entre les États côtiers concernés. Aucun accord sur le partage des quotas de hareng atlanto-scandinave n'ayant été dégagé pour 2015, il convient de fixer un quota autonome sur la base de la part du stock attribuée à l'Union au cours des dernières années. Il y a donc lieu de modifier l'annexe I B du règlement (UE) 2015/104 en conséquence.

(9)

Lors de sa troisième réunion annuelle, en 2015, l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) a fixé des possibilités de pêche consistant en un TAC pour le chinchard. Il convient que cette mesure soit mise en œuvre dans le droit de l'Union.

(10)

À l'annexe III du règlement (UE) 2015/104, une note de bas de page faisait erronément référence à un accord obsolète et il y a donc lieu de la corriger.

(11)

Afin de refléter précisément la distribution actuelle des engins des flottes française et espagnole de pêche au thon rouge en 2015, il est nécessaire de modifier l'annexe IV du règlement (UE) 2015/104, qui fixe les limitations en matière de pêche, d'élevage et d'engraissement de thon rouge.

(12)

Il convient de corriger une erreur dans le tableau des TAC pour le maquereau (Scomber scombrus) dans les zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, les eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b et les eaux internationales des zones II a, XII et XIV (MAC/2CX14-).

(13)

L'avis scientifique communiqué par le CSTEP le 2 mars 2015 indique qu'un petit quota de captures accessoires de raie brunette (Raja undulata) dans les zones CIEM VI a, VI b, VII a à c, VII d, VII e à k, VIII et IX respecte l'approche de précaution. Il y a donc lieu de modifier l'annexe I A du règlement (UE) 2015/104 en conséquence.

(14)

Conformément à la procédure prévue dans l'accord concernant les relations en matière de pêche avec les Îles Féroé, l'Union a mené des consultations supplémentaires au sujet des arrangements réciproques avec les Îles Féroé concernant les possibilités de pêche applicables au hareng atlanto-scandinave et au merlan bleu en 2015; il convient donc de fixer les possibilités de prêche pour ces stocks.

(15)

Le règlement (UE) 2015/104 devrait dès lors être modifié en conséquence.

(16)

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (4), lorsque le taux d'exploitation d'un TAC de précaution dépasse 75 % avant le 31 octobre de l'année de son application, tout État membre qui dispose d'un quota du stock peut demander un relèvement du TAC. La Commission a reçu une demande relative à un relèvement de 10 % du TAC 2014 pour les raies en mer du Nord. Les données biologiques pertinentes accompagnant la demande ont été vérifiées et validées par les experts du Centre commun de recherche de la Commission.

(17)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I A du règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (5) en conséquence.

(18)

Les limitations de capture prévues par le règlement (UE) 2015/104 s'appliquent à partir du 1er janvier 2015. Il convient donc que les dispositions du présent règlement relatives aux limitations de capture s'appliquent également à compter de cette date. Cette application rétroactive s'entend sans préjudice des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, compte tenu du fait que les possibilités de pêche concernées n'ont pas encore été épuisées. Étant donné que la modification des limitations de capture a une influence sur les activités économiques et la planification de la campagne de pêche des navires de l'Union, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Pour les raisons énoncées au considérant 16, les dispositions relatives à des possibilités de pêche plus élevées pour les raies en mer du Nord devraient s'appliquer avec effet au 1er janvier 2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2015/104 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux navires suivants:

a)

aux navires de l'Union;

b)

aux navires de pays tiers dans les eaux de l'Union.

2.   Aux fins de l'article 11 bis, le présent règlement s'applique également à la pêche récréative.»

2)

À l'article 3, le point suivant est ajouté:

«m)

“pêche récréative”, les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives;»

3)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

1.   Les captures d'espèces faisant l'objet de limitations de capture et qui ont été capturées dans les pêcheries visées à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013 sont soumises à l'obligation de débarquement qui est prévue à l'article 15 dudit règlement (ci-après dénommée “obligation de débarquement”).

2.   Les poissons faisant l'objet de limitations de capture et capturés dans des pêcheries qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

a)

les captures ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota, et celui-ci n'est pas épuisé; ou

b)

les captures consistent en une part d'un quota de l'Union qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres, et ce quota de l'Union n'est pas épuisé.

3.   Les stocks d'espèces non ciblées qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 sont recensés à l'annexe I du présent règlement aux fins de la dérogation à l'obligation d'imputer des captures sur les quotas correspondants prévue audit article.»

4)

L'article suivant est inséré:

«Article 11 bis

Pêche récréative du bar dans l'Atlantique du Nord-Est

Pour la pêche récréative dans les divisions CIEM IV b, IV c, VII a, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k, un maximum de trois spécimens de bar peut être détenu, par personne et par jour.»

5)

L'annexe I du règlement (UE) 2015/104 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

6)

L'annexe I A du règlement (UE) 2015/104 est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

7)

L'annexe I B du règlement (UE) 2015/104 est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.

8)

L'annexe I J du règlement (UE) 2015/104 est remplacée par l'annexe V du présent règlement.

9)

L'annexe III du règlement (UE) 2015/104 est remplacée par l'annexe VI du présent règlement.

10)

L'annexe IV du règlement (UE) 2015/104 est remplacée par l'annexe VII du présent règlement.

11)

L'annexe VIII du règlement (UE) 2015/104 est modifiée conformément à l'annexe VIII du présent règlement.

Article 2

L'annexe I A du règlement (UE) no 43/2014 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er, points 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, est applicable à partir du 1er janvier 2015.

L'article 2 est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/111 de la Commission du 26 janvier 2015 établissant des mesures visant à atténuer une menace grave pour la conservation du stock de bar (Dicentrarchus labrax) dans la mer Celtique, la Manche, la mer d'Irlande et la mer du Nord méridionale (JO L 20 du 27.1.2015, p. 31).

(3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(4)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

(5)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE I

L'annexe I du règlement (UE) 2015/104 est modifiée comme suit:

1)

La mention suivante est insérée dans le premier tableau (tableau de correspondance des noms latins et des noms communs) après la mention du Deania calcea:

«Dicentrarchus labrax

BSS

Bar»

2)

La mention suivante est insérée dans le deuxième tableau (tableau de correspondance des noms communs et des noms latins) après la mention de l'anchois commun:

«Bar

BSS

Dicentrarchus labrax»


ANNEXE II

Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l'Union des zones II a et IV

(SRX/2AC4-C)

Belgique

233 (1)  (2)  (3)

 

 

Danemark

9 (1)  (2)  (3)

 

 

Allemagne

11 (1)  (2)  (3)

 

 

France

36 (1)  (2)  (3)

 

 

Pays-Bas

198 (1)  (2)  (3)

 

 

Royaume-Uni

895 (1)  (2)  (3)

 

 

Union

1 382 (1)  (3)

 

 

TAC

1 382 (3)

 

TAC de précaution

(1)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sont déclarées séparément.

(2)  Quota de captures accessoires. Ces espèces ne peuvent représenter plus de 25 % en poids vif des captures détenues à bord par sortie de pêche. Cette condition s'applique uniquement aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres.

(3)  Ne s'applique pas au complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) et à la raie radiée (Amblyraja radiata). Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.


ANNEXE III

Espèce:

Lançons

Ammodytes spp.

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(SAN/04-N.)

Danemark

0

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

Union

0

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Lançons

Ammodytes spp.

Zone:

Eaux de l'Union des zones II a, III a et IV (1)

Danemark

336 964 (2)

 

 

Royaume-Uni

7 366 (2)

 

 

Allemagne

515 (2)

 

 

Suède

12 374 (2)

 

 

Union

357 219

 

 

TAC

357 219

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone:

VII

(LEZ/07.)

Belgique

470 (3)  (5)

 

 

Espagne

5 216 (3)  (4)

 

 

France

6 329 (3)  (4)

 

 

Irlande

2 878 (3)  (5)

 

 

Royaume-Uni

2 492 (3)  (5)

 

 

Union

17 385

 

 

TAC

17 385

 

TAC analytique

L'article 11 du présent règlement s'applique.


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

(WHB/1X14)

Danemark

30 106 (6)  (8)

 

 

Allemagne

11 706 (6)  (8)

 

 

Espagne

25 524 (6)  (7)  (8)

 

 

France

20 952 (6)  (8)

 

 

Irlande

23 313 (6)  (8)

 

 

Pays-Bas

36 711 (6)  (8)

 

 

Portugal

2 371 (6)  (7)  (8)

 

 

Suède

7 447 (6)  (8)

 

 

Royaume-Uni

39 065 (6)  (8)

 

 

Union

197 195 (6)  (8)

 

 

Norvège

102 605

 

 

Îles Féroé

15 000

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

Eaux de l'Union des zones II, IV a, V, VI au nord de 56° 30′ N et VII à l'ouest de 12° O

(WHB/24A567)

Norvège

0 (9)  (10)

 

 

Îles Féroé

35 000 (11)  (12)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Eaux de l'Union des zones II a et IV

(PRA/2AC4-C)

Danemark

1 818

 

 

Pays-Bas

17

 

 

Suède

73

 

 

Royaume-Uni

538

 

 

Union

2 446

 

 

TAC

2 446

 

TAC analytique


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k

(SRX/67AKXD)

Belgique

725 (13)  (14)  (15)

 

 

Estonie

4 (13)  (14)  (15)

 

 

France

3 255 (13)  (14)  (15)

 

 

Allemagne

10 (13)  (14)  (15)

 

 

Irlande

1 048 (13)  (14)  (15)

 

 

Lituanie

17 (13)  (14)  (15)

 

 

Pays-Bas

3 (13)  (14)  (15)

 

 

Portugal

18 (13)  (14)  (15)

 

 

Espagne

876 (13)  (14)  (15)

 

 

Royaume-Uni

2 076 (13)  (14)  (15)

 

 

Union

8 032 (13)  (14)  (15)

 

 

TAC

8 032 (14)

 

TAC de précaution

L'article 11 du présent règlement s'applique.


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l'Union de la zone VII d

(SRX/07D.)

Belgique

72 (16)  (17)  (18)

 

 

France

602 (16)  (17)  (18)

 

 

Pays-Bas

4 (16)  (17)  (18)

 

 

Royaume-Uni

120 (16)  (17)  (18)

 

 

Union

798 (16)  (17)  (18)

 

 

TAC

798 (17)

 

TAC de précaution


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l'Union des zones VIII et IX

(SRX/89-C.)

Belgique

7 (19)  (20)

 

 

France

1 298 (19)  (20)

 

 

Portugal

1 051 (19)  (20)

 

 

Espagne

1 057 (19)  (20)

 

 

Royaume-Uni

7 (19)  (20)

 

 

Union

3 420 (19)  (20)

 

 

TAC

3 420 (20)

 

TAC de précaution


Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone:

Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV

(MAC/2CX14-)

Allemagne

26 766

 

 

Espagne

28

 

 

Estonie

223

 

 

France

17 846

 

 

Irlande

89 220

 

 

Lettonie

164

 

 

Lituanie

164

 

 

Pays-Bas

39 033

 

 

Pologne

1 885

 

 

Royaume-Uni

245 363

 

 

Union

420 692

 

 

Norvège

18 852 (21)  (22)

 

 

Îles Féroé

39 824 (23)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.


(1)  À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

(2)  Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises de limande commune et de merlan peuvent être imputées jusqu'à concurrence de 2 % sur le quota (OT1/*2A3A4), pour autant que les prises et les prises accessoires des espèces comptabilisées conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne représentent pas plus de 9 % du total du quota de lançon.

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe II D, aux quantités portées ci-dessous:

Zone

:

Eaux de l'Union correspondant aux zones de gestion du lançon

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Danemark

125 459

27 355

179 227

4 717

0

206

0

Royaume-Uni

2 742

598

3 918

103

0

5

0

Allemagne

192

42

274

7

0

0

0

Suède

4 607

1 005

6 581

173

0

8

0

Union

133 000

29 000

190 000

5 000

0

219

0

Total

133 000

29 000

190 000

5 000

0

219

0

(3)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement.

(4)  5 % de ce quota peuvent être pêchés dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (LEZ/*8ABDE).

(5)  5 % de ce quota peuvent être utilisés dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (LEZ/*8ABDE) pour les prises accessoires dans les pêches dirigées de sole.

(6)  Condition particulière: dont le pourcentage maximal qui figure ci-après peut être pêché dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM1): 0 %.

(7)  Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones VIII c, IX et X et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

(8)  Condition particulière: dans la limite de la quantité d'accès totale de 35 000 tonnes disponibles pour l'Union, les États membres peuvent pêcher jusqu'à concurrence du pourcentage ci-après de leurs quotas dans les eaux des Îles Féroé (WHB/*05-F.): 17,7 %.

(9)  À imputer sur les limites de captures de la Norvège fixées dans le cadre de l'arrangement entre États côtiers.

(10)  Condition particulière: les captures dans la zone IV ne peuvent dépasser la quantité suivante (WHB/*04A-C): 0.

Cette limitation des captures dans la zone IV correspond au pourcentage suivant du quota d'accès de la Norvège: 0 %.

(11)  À imputer sur les limites de captures des Îles Féroé.

(12)  Conditions particulières: ce quota peut également être pêché dans la zone VI b (WHB/*06B-C). Les captures effectuées dans la zone IV a ne doivent pas dépasser la quantité suivante (WHB/*04A-C): 6 250.

(13)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/67AKXD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/67AKXD), de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/67AKXD) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sont déclarées séparément.

(14)  Dispositions non applicables à la raie brunette (Raja undulata). Cette espèce n'est pas ciblée dans la zone couverte par ce TAC. Les prises accessoires de raie brunette dans la zone VII e exclusivement peuvent être débarquées à condition qu'elles ne représentent pas plus de 20 kilogrammes en poids vif par sortie de pêche et qu'elles restent dans la limite des quotas qui figurent dans le tableau ci-dessous. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 12 et 44 du présent règlement pour les zones qui y sont spécifiées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous le code suivant: (RJU/67AKXD). Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités de raie brunette portées ci-dessous:

Espèce:

Raie brunette

Raja undulata

Zone:

Eaux de l'Union de la zone VII e

(RJU/67AKXD)

Belgique

9

 

 

Estonie

0

 

 

France

41

 

 

Allemagne

0

 

 

Irlande

13

 

 

Lituanie

0

 

 

Pays-Bas

0

 

 

Portugal

0

 

 

Espagne

11

 

 

Royaume-Uni

26

 

 

Union

100

 

 

TAC

100

 

 

(15)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone VII d (SRX/*07D.), sans préjudice des interdictions prévues aux articles 12 et 44 du présent règlement pour les zones qui y sont spécifiées. Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/*07D.), de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/*07D.), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/*07D.), de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/*07D.) et de raie brunette (Raja undulata) (RJU/*07D.) sont déclarées séparément.

(16)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.), de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/07D.) et de raie brunette (Raja undulata) (RJU/07D.) sont déclarées séparément.

(17)  Dispositions non applicables à la raie brunette (Raja undulata). Cette espèce n'est pas ciblée dans la zone couverte par ce TAC. Les prises accessoires de raie brunette dans la zone couverte par le présent TAC peuvent être débarquées à condition qu'elles ne représentent pas plus de 20 kilogrammes en poids vif par sortie de pêche et qu'elles restent dans la limite des quotas qui figurent dans le tableau ci-dessous. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 12 et 44 du présent règlement pour les zones qui y sont spécifiées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous le code suivant: (RJU/07D.). Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités de raie brunette portées ci-dessous:

Espèce:

Raie brunette

Raja undulata

Zone:

Eaux de l'Union de la zone VII d

(RJU/07D.)

Belgique

1

 

 

France

8

 

 

Pays-Bas

0

 

 

Royaume-Uni

2

 

 

Union

11

 

 

TAC

11

 

 

(18)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k (SRX/*67AKD). Pour la raie brunette, cette condition particulière s'applique exclusivement dans la zone VII e. Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*67AKD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*67AKD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/*67AKD), de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/*67AKD) et de raie brunette (Raja undulata) (RJU/*67AKD) sont déclarées séparément.

(19)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/89-C.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/89-C.) et de raie brunette (Raja undulata) (RJU/89-C.) sont déclarées séparément.

(20)  Dispositions non applicables à la raie brunette (Raja undulata). Cette espèce n'est pas ciblée dans la zone couverte par ce TAC. Les prises accessoires de raie brunette dans la zone VIII exclusivement peuvent être débarquées à condition qu'elles ne représentent pas plus de 20 kilogrammes en poids vif par sortie de pêche et qu'elles restent dans la limite des quotas qui figurent dans le tableau ci-dessous. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 12 et 44 du présent règlement pour les zones qui y sont spécifiées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous le code suivant: (RJU/89-C.). Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités de raie brunette portées ci-dessous:

Espèce:

Raie brunette

Raja undulata

Zone:

Eaux de l'Union de la zone VIII

(RJU/89-C.)

Belgique

0

 

 

France

9

 

 

Portugal

8

 

 

Espagne

8

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

Union

25

 

 

TAC

25

 

 

(21)  Peut être pêché dans les zones II a, VI a au nord de 56° 30′ N, IV a, VII d, VII e, VII f et VII h (MAC/*AX7H).

(22)  La Norvège peut pêcher la quantité supplémentaire en tonnes figurant ci-dessous à titre de quota d'accès au nord de 56° 30′ N. Cette quantité est à imputer sur sa limite de capture (MAC/*N5630): 43 680.

(23)  Cette quantité est à déduire de la limite de capture des Îles Féroé (quota d'accès). Elle peut être pêchée exclusivement dans la zone VI a, au nord de 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Toutefois, du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre, ce quota peut également être pêché dans les zones II a et IV a au nord de 59° N (zone UE) (MAC/*24N59).

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones et durant les périodes spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux de l'Union de la zone II a; eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV a. Durant les périodes comprises entre le 1er janvier et le 15 février 2015 et entre le 1er septembre et le 31 décembre 2015

(MAC/*4A-EN)

Eaux norvégiennes de la zone II a

(MAC/*2AN-)

Eaux des Îles Féroé

(MAC/*FRO2)

Allemagne

16 154

2 176

2 228

France

10 770

1 449

1 485

Irlande

53 847

7 254

7 426

Pays-Bas

23 557

3 172

3 249

Royaume-Uni

148 087

19 952

20 424

Union

252 415

34 003

34 812


ANNEXE IV

Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II

(HER/1/2-)

Belgique

6 (1)

 

 

Danemark

6 314 (1)

 

 

Allemagne

1 105 (1)

 

 

Espagne

21 (1)

 

 

France

272 (1)

 

 

Irlande

1 634 (1)

 

 

Pays-Bas

2 259 (1)

 

 

Pologne

319 (1)

 

 

Portugal

21 (1)

 

 

Finlande

98 (1)

 

 

Suède

2 339 (1)

 

 

Royaume-Uni

4 036 (1)

 

 

Union

18 424 (1)

 

 

Îles Féroé

9 000 (2)  (3)

 

 

TAC

Non fixé

 

TAC analytique

(1)  Lors de la déclaration des captures à la Commission, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes sont également déclarées: zone de réglementation de la CPANE et eaux de l'Union.

(2)  Peut être pêché dans les eaux de l'Union situées au nord de 62° N.

(3)  À imputer sur les limites de captures des Îles Féroé.

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen (HER/*2AJMN)

0

 

Zones II et V b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (HER/*2A 5B-F)

Belgique

3

Danemark

3 084

Allemagne

540

Espagne

10

France

133

Irlande

798

Pays-Bas

1 104

Pologne

156

Portugal

10

Finlande

48

Suède

1 143

Royaume-Uni

1 971


ANNEXE V

«ANNEXE I J

ZONE DE LA CONVENTION ORGPPS

Espèce:

Chinchard du Chili

Trachurus murphyi

Zone:

Zone de la convention ORGPPS

(CJM/SPRFMO)

Allemagne

7 067,15

 

 

Pays-Bas

7 660,06

 

 

Lituanie

4 917,50

 

 

Pologne

8 455,29

 

 

Union

28 100

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.»


ANNEXE VI

«ANNEXE III

NOMBRE MAXIMAL D'AUTORISATIONS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE L'UNION PÊCHANT DANS LES EAUX DE PAYS TIERS

Zone de pêche

Pêcherie

Nombre d'autorisations de pêche

Répartition des autorisations de pêche entre États membres

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen

Hareng commun, au nord de 62° N

À fixer

DK

À fixer

À fixer

DE

À fixer

FR

À fixer

IE

À fixer

NL

À fixer

PL

À fixer

SE

À fixer

UK

À fixer

Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N

80

DE

16

50

IE

1

ES

20

FR

18

PT

9

UK

14

Non attribué

2

Maquereau commun (1)

Sans objet

Sans objet

70

Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N

480

DK

450

150

UK

30

Eaux des Îles Féroé

Toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé

26

BE

0

13

DE

4

FR

4

UK

18

Pêche dirigée du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28′ N et à l'est de 6° 30′ O

8 (2)

Sans objet

4

Pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20′ N et 62° 00′ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base

70

BE

0

26

DE

10

FR

40

UK

20

Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30′ N et à l'ouest de 9° 00′ O, dans la zone située entre 7° 00′ O et 9° 00′ O au sud de 60° 30′ N et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60° 30′ N, 7° 00′ O et 60° 00′ N, 6° 00′ O

70

DE (3)

8

20 (4)

FR (3)

12

Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d'utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut

70

Sans objet

22 (4)

Pêche du merlan bleu. Le nombre total d'autorisations de pêche peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des Îles Féroé introduisent des règles spéciales d'accès à une zone dénommée “zone principale de pêche du merlan bleu”

34

DE

2

20

DK

5

FR

4

NL

6

UK

7

SE

1

ES

4

IE

4

PT

1

Pêche à la ligne

10

UK

10

6

Maquereau commun

12

DK

1

12

BE

0

DE

1

FR

1

IE

2

NL

1

SE

1

UK

5

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

20

DK

5

 

DE

2

IE

2

FR

1

NL

2

PL

1

SE

3

UK

4


(1)  Sans préjudice de licences supplémentaires accordées par la Norvège à la Suède, conformément à la pratique établie.

(2)  Ces chiffres sont inclus dans les chiffres relatifs à “toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé”.

(3)  Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.

(4)  Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant la “pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé”.»


ANNEXE VII

«ANNEXE IV

ZONE DE LA CONVENTION CICTA  (1)

1.   Nombre maximal de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm

Espagne

60

France

37

Union

97

2.   Nombre maximal de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm

Espagne

151

France

94

Italie

30

Chypre

6 (2)

Malte

28 (3)

Union

309

3.   Nombre maximal de navires de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Adriatique, à des fins d'élevage, des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm

Croatie

11

Italie

12

Union

23

4.   Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée et tonnage brut correspondant à ce nombre de navires

Tableau A

Nombre de navires de pêche (4)

 

Chypre (5)

Grèce (6)

Croatie

Italie

France

Espagne

Malte (7)

Senneurs

1

1

11

12

17

6

1

Palangriers

6 (8)

0

0

30

8

58

28

Thoniers-canneurs

0

0

0

0

8

70

0

Lignes à main

0

0

12

0

29 (9)

1

0

Chalutiers

0

0

0

0

57

0

0

Autres artisanaux (10)

0

21

0

0

94

83

0


Tableau B

Tonnage brut

 

Chypre

Croatie

Grèce

Italie

France

Espagne

Malte

Senneurs

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Palangriers

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Thoniers-canneurs

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Lignes à main

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Chalutiers

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Autres artisanaux

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

5.   Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre

 

Nombre de madragues (11)

Espagne

5

Italie

6

Portugal

2

6.   Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée

Tableau A

Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon

 

Nombre d'exploitations

Capacités (en tonnes)

Espagne

14

11 852

Italie

15

13 000

Grèce

2

2 100

Chypre

3

3 000

Croatie

7

7 880

Malte

8

12 300


Tableau B

Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage (en tonnes)

Espagne

5 855

Italie

3 764

Grèce

785

Chypre

2 195

Croatie

2 947

Malte

8 768


(1)  Les chiffres indiqués aux points 1, 2 et 3 peuvent diminuer afin de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.

(2)  Ce nombre peut augmenter de 10 si Chypre décide de remplacer le senneur à senne coulissante par dix palangriers, comme indiqué dans la note 5 de bas de page du tableau A du point 4.

(3)  Ce nombre peut augmenter de 10 si Malte décide de remplacer le senneur à senne coulissante par dix palangriers, comme indiqué dans la note 7 de bas de page du tableau A du point 4.

(4)  Les nombres figurant dans ce tableau A du point 4 peuvent être encore augmentés, à condition de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.

(5)  Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum.

(6)  Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix navires artisanaux ou un senneur de petite taille et trois navires artisanaux au maximum.

(7)  Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum.

(8)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples.

(9)  Ligneurs pêchant dans l'Atlantique Est.

(10)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).

(11)  Ce nombre peut être encore augmenté, à condition de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.»


ANNEXE VIII

«ANNEXE VIII

LIMITATIONS QUANTITATIVES DES AUTORISATIONS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UNION

État du pavillon

Pêcherie

Nombre d'autorisations de pêche

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Norvège

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

À fixer

À fixer

Îles Féroé

Maquereau commun, zones VI a (au nord de 56° 30′ N), II a, IV a (au nord de 59° N)

Chinchard, zones IV, VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, VII f, VII h

14

14

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

20

 

Hareng commun, zone III a

4

4

Pêche industrielle du tacaud norvégien, zones IV, VI a (au nord de 56° 30′ N) (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu)

14

14

Lingue et brosme

20

10

Merlan bleu, zones II, IV a, V, VI a (au nord de 56° 30′ N), VI b, VII (à l'ouest de 12° 00′ O)

20

20

Lingue bleue

16

16»


Top