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Document 32015R0461

Règlement d'exécution (UE) 2015/461 de la Commission du 19 mars 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le processus visant à parvenir à une décision conjointe sur la demande d'utilisation d'un modèle interne de groupe, conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 76, 20.3.2015, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/461/oj

20.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/461 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2015

définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le processus visant à parvenir à une décision conjointe sur la demande d'utilisation d'un modèle interne de groupe, conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) (1), et notamment son article 231, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Un échange efficace d'informations entre les autorités nationales de contrôle concernées est essentiel à tout processus efficace visant à aboutir à une décision conjointe sur des modèles internes de groupe.

(2)

Afin que le processus visant à aboutir à une décision conjointe soit appliqué de manière cohérente, il est important que chacune de ses étapes soit bien définie. Un processus clair facilite également l'échange d'informations, la compréhension mutuelle et le développement de relations entre les autorités de contrôle concernées et favorise un contrôle efficace.

(3)

Le processus de décision conjointe devrait s'appuyer sur une planification rapide et réaliste. Toutes les autorités de contrôle concernées devraient fournir des informations pertinentes au contrôleur du groupe en temps opportun.

(4)

Il y a lieu d'établir et de documenter des processus clairs quant au contenu et à la mise en œuvre de la décision conjointe pour garantir que la décision est dûment motivée.

(5)

Le processus visant à aboutir à une décision conjointe sur une demande d'utilisation d'un modèle interne de groupe devrait être harmonisé avec les processus visant à aboutir à une décision conjointe sur les modifications majeures du modèle interne de groupe et sur les changements apportés à la politique de modification des modèles pour les modèles internes de groupe.

(6)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP).

(7)

L'AEAPP a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

(8)

Afin de renforcer la sécurité juridique concernant le régime de contrôle applicable durant la période d'introduction progressive prévue à l'article 308 bis de la directive 2009/138/CE, qui commencera le 1er avril 2015, il est important de veiller à ce que le présent règlement entre en vigueur dès que possible, le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement précise les procédures à suivre par les autorités de contrôle afin de parvenir à une décision conjointe, visée à l'article 231, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, sur la demande d'autorisation d'utiliser un modèle interne de groupe pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, ainsi que le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance et de réassurance au sein du groupe.

Article 2

Définition

Aux fins du présent règlement, les «autorités de contrôle concernées» sont les autorités de contrôle de l'ensemble des États membres dans lesquels sont situés les sièges de chacune des entreprises d'assurance et de réassurance demandant à utiliser un modèle interne de groupe pour calculer leur capital de solvabilité requis.

Article 3

Accord concernant le processus

1.   Les autorités de contrôle concernées s'accordent sur le processus visant à définir une décision conjointe et sur la façon de formaliser celle-ci, ce processus comprenant un calendrier, les grandes étapes et les résultats à obtenir, en tenant également compte des exigences énoncées dans la directive 2009/138/CE et détaillées dans le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (3). Afin de faire tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision conjointe conformément à l'article 231, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, chaque autorité de contrôle concernée veille au respect des délais en ce qui concerne les grandes étapes et les résultats à obtenir établis pour le processus convenu.

2.   Lorsqu'elles s'accordent sur le processus, les autorités de contrôle concernées tiennent compte de tous les obstacles juridiques et procédures internes susceptibles de les empêcher de donner leur avis formel sur la demande dans les délais prévus. À cette fin, chaque autorité de contrôle concernée informe les autres sur tout obstacle juridique ou procédure interne qui peut exister en son sein.

3.   Les autorités de contrôle concernées fournissent dès que possible aux autres autorités concernées toutes les informations qui peuvent être pertinentes aux fins de la décision sur la demande.

4.   Dans le cas où une autorité de contrôle concernée soulève une question concernant le processus, en particulier lorsqu'un consensus sur une décision n'est pas susceptible d'être trouvé, elle en communique les motifs aux autres autorités de contrôle concernées et elle indique si elle a l'intention de saisir l'AEAPP conformément à l'article 231, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE. Le contrôleur du groupe discute avec toutes les autorités de contrôle concernées dans le but de trouver une solution à cette question. Les autorités de contrôle s'accordent sur un calendrier afin de parvenir à une solution.

5.   Si aucune solution satisfaisante n'a été trouvée dans les délais convenus et si l'autorité de contrôle compétente décide de saisir l'AEAPP, elle doit le faire sans délai.

Article 4

Proposition de décision

1.   Avant de présenter une proposition de décision, les autorités de contrôle concernées confirment qu'elles ont achevé l'évaluation de la demande et que le résultat de cette évaluation constitue la base pour prendre une décision sur la demande.

2.   Les autres autorités de contrôle concernées soumettent leur contribution à la proposition de décision au contrôleur du groupe par écrit, en résumant les résultats de leur évaluation.

3.   Le contrôleur du groupe, s'appuyant sur la contribution des autres autorités de contrôle concernées visées au paragraphe 2, élabore une proposition écrite de décision, dans laquelle figurent, le cas échéant, les conditions applicables à la proposition de décision. Celle-ci précise les motifs de la décision et, le cas échéant, ceux des conditions.

4.   Lors de la rédaction de la proposition de décision, le contrôleur du groupe examine, le cas échéant, les avis exprimés lors de l'évaluation de la demande par les autres autorités de contrôle concernées en ce qui concerne le caractère approprié du modèle interne de groupe utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée. Le cas échéant, le contrôleur du groupe prend aussi en compte les avis des autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs en ce qui concerne le modèle interne de groupe.

5.   Le contrôleur du groupe transmet la proposition de décision aux autorités de contrôle concernées et, le cas échéant, aux autres membres et participants du collège.

6.   Les autres autorités de contrôle concernées donnent leur avis sur la proposition de décision par écrit au contrôleur du groupe, y compris, le cas échéant, leur avis sur les conditions applicables à la proposition de décision. Le contrôleur du groupe rassemble les avis et les résume pour les présenter aux autres autorités de contrôle concernées.

7.   Le contrôleur du groupe organise au moins une session avec les autres autorités de contrôle concernées afin de discuter de la proposition de décision et des avis exprimés. Ces sessions peuvent prendre la forme d'une réunion physique ou, si toutes les autorités de contrôle concernées sont d'accord, une autre forme. La discussion vise à parvenir à un consensus sur une décision conjointe. Chaque autorité de contrôle concernée confirme ensuite son avis ou transmet par écrit son avis et ses réserves finals au contrôleur du groupe.

Article 5

Décision finale

1.   Dans le cas visé à l'article 231, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE, lorsqu'une décision conjointe a été trouvée, le contrôleur du groupe:

a)

enregistre la décision finale sur la demande et, le cas échéant, sur les conditions à respecter par la décision;

b)

envoie la décision finale à tous les membres du collège et, le cas échéant, aux participants, ainsi que les avis des autorités de contrôle concernées.

Dans le cas visé au premier alinéa, l'accord sur la décision finale est confirmé par écrit par des représentants des autorités de contrôle concernées disposant des pouvoirs nécessaires pour engager leurs autorités respectives.

2.   Dans le cas visé à l'article 231, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, lorsque aucune décision conjointe n'a été trouvée, le contrôleur du groupe:

a)

enregistre sa décision finale;

b)

enregistre les avis et les réserves visés à l'article 4, paragraphe 7;

c)

expose les avis et les réserves exprimés par les autorités de contrôle concernées et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles le contrôleur du groupe s'est écarté de ces avis lorsqu'il fournit aux autorités de contrôle concernées un document exposant sa décision conformément à l'article 231, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE;

d)

transmet la décision aux autres membres du collège et, le cas échéant, aux participants, assortie des avis et des réserves des autorités de contrôle concernées.

Article 6

Notification de la décision

1.   Lorsqu'une décision finale est prise, le contrôleur du groupe la notifie sans délai au demandeur.

2.   Si l'autorisation d'utiliser le modèle interne du groupe est accordée, le contrôleur du groupe précise dans la décision:

a)

s'il s'agit d'une décision conjointe conformément à l'article 231, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE ou prise par le contrôleur du groupe conformément à l'article 231, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE;

b)

les motifs sur lesquels elle repose;

c)

le nom des entreprises liées qui entrent dans le champ d'application du modèle interne pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe;

d)

le nom des entreprises liées autorisées à utiliser le modèle interne du groupe pour calculer leur capital de solvabilité requis;

e)

le cas échéant, les risques et les unités opérationnelles majeures entrant dans le champ d'application d'un modèle interne partiel;

f)

la date à partir de laquelle le capital de solvabilité requis visé aux points c) et d) est calculé à l'aide du modèle interne du groupe;

g)

le cas échéant, les conditions applicables à l'autorisation d'utiliser le modèle interne du groupe et la motivation de ces conditions;

h)

le cas échéant, l'obligation pour l'entreprise d'élaborer et de fournir un plan en vue d'étendre le champ d'application du modèle interne, y compris sa description et son calendrier;

i)

le cas échéant, la technique d'intégration approuvée qui sera utilisée pour intégrer le modèle interne partiel à la formule standard de calcul du capital de solvabilité requis.

3.   En cas de rejet de la demande d'utilisation du modèle interne du groupe, le contrôleur du groupe inclut dans la décision une description succincte des parties ou aspects du modèle interne qui ne respectent pas les exigences relatives à l'utilisation d'un modèle interne de groupe, ainsi que la référence exacte des exigences qui ne sont pas remplies. La notification précise également que le rejet ne signifie pas que d'autres exigences ont été considérées comme respectées.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).


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