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Document 32015R0186

Règlement (UE) 2015/186 de la Commission du 6 février 2015 modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en arsenic, en fluor, en plomb, en mercure, en endosulfan et en graines d' Ambrosia Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 31, 7.2.2015, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/186/oj

7.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/11


RÈGLEMENT (UE) 2015/186 DE LA COMMISSION

du 6 février 2015

modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en arsenic, en fluor, en plomb, en mercure, en endosulfan et en graines d'Ambrosia

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/32/CE interdit l'utilisation de produits destinés aux aliments pour animaux dont les teneurs en substances indésirables dépassent les teneurs maximales fixées dans son annexe I.

(2)

De nouvelles données ont été soumises, d'où il ressort que les teneurs maximales en vigueur pour l'arsenic, le fluor et le plomb ne peuvent être respectées dans le cas des coquilles marines calcaires. Il convient donc d'augmenter les teneurs maximales pour ces trois substances dans les coquilles marines calcaires afin que celles-ci puissent être utilisées dans l'alimentation animale, tout en veillant à ce qu'un niveau élevé de protection de la santé animale et publique soit garanti.

(3)

L'industrie des aliments pour animaux de compagnie utilise de nombreux coproduits et sous-produits de l'industrie alimentaire pour produire des aliments pour chien ou chat équilibrés sur le plan nutritionnel, qui satisfassent les besoins des animaux en acides aminés, en hydrates de carbone, en protéines, en minéraux, en oligo-éléments et en vitamines. Les teneurs maximales en mercure pour ces coproduits et sous-produits destinés à l'alimentation animale sont plus strictes que celle applicable à la chair musculaire de poisson destinée à la consommation humaine. De ce fait, l'approvisionnement en coproduits et sous-produits de ce type présentant une teneur maximale en mercure conforme à l'utilisation dans les aliments pour animaux de compagnie est insuffisant, d'où la nécessité de recourir à des poissons plus petits présentant des teneurs en mercure moindres pour la production d'aliments pour animaux de compagnie, ce qui est contraire aux principes de la pêche durable. Dès lors, il convient d'adapter la teneur maximale en mercure pour les poissons, les autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés destinés à la production d'aliments composés pour chiens, chats, poissons d'ornement et animaux à fourrure, tout en veillant à ce qu'un niveau élevé de protection de la santé animale soit garanti.

(4)

Il est ressorti de l'évaluation de données récentes sur la présence d'endosulfan dans des matières premières d'aliments pour animaux que les teneurs maximales en endosulfan dans les graines oléagineuses, le maïs et leurs produits dérivés pouvaient être abaissées.

(5)

Une note relative à la présence de graines d'Ambrosia dans les matières premières d'aliments pour animaux a été supprimée par erreur de l'annexe I de la directive 2002/32/CE par le règlement (UE) no 1275/2013 de la Commission (2). L'expérience a montré que certaines dispositions contenues dans cette note devaient être renforcées afin que la dissémination de graines d'Ambrosia dans l'environnement soit évitée. Par conséquent, il convient de réintroduire cette note dans l'annexe correspondante.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2002/32/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 février 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 140 du 30.5.2002, p. 10.

(2)  Règlement (UE) no 1275/2013 de la Commission du 6 décembre 2013 modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en arsenic, en cadmium, en plomb, en nitrite, en essence volatile de moutarde et en impuretés botaniques nuisibles (JO L 328 du 7.12.2013, p. 86).


ANNEXE

Modifications de l'annexe I de la directive 2002/32/CE

L'annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée comme suit:

1.

À la section I, le point 1 «Arsenic» est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %

«1.

Arsenic (1)

Matières premières des aliments pour animaux,

avec les exceptions suivantes:

2

farines d'herbes, de luzerne déshydratée et de trèfle déshydraté ainsi que pulpe séchée de betteraves sucrières et pulpe séchée, mélassée de betteraves sucrières,

4

tourteaux de pression de palmiste,

4 (2)

phosphates et algues marines calcaires,

10

carbonate de calcium, carbonate de calcium et de magnésium (10), coquilles marines calcaires,

15

oxyde de magnésium, carbonate de magnésium,

20

poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés,

25 (2)

farine d'algues marines et matières premières des aliments pour animaux dérivées d'algues marines.

40 (2)

Particules de fer employées comme traceur.

50

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d'oligo-éléments,

avec les exceptions suivantes:

30

sulfate de cuivre pentahydraté, carbonate de cuivre, trihydroxychlorure de dicuivre, carbonate de fer,

50

oxyde de zinc, oxyde de manganèse, oxyde de cuivre.

100

Aliments complémentaires,

avec les exceptions suivantes:

4

aliments minéraux,

12

aliments complémentaires pour animaux de compagnie contenant du poisson, d'autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés et/ou de la farine d'algues marines et des matières premières des aliments pour animaux dérivées d'algues marines,

10 (2)

formulations retardantes d'aliments visant des objectifs nutritionnels particuliers et présentant une concentration d'oligo-éléments plus de 100 fois supérieure à la teneur maximale fixée pour les aliments complets.

30

Aliments complets,

avec les exceptions suivantes:

2

aliments complets pour poissons et animaux à fourrure,

10 (2)

aliments complets pour animaux de compagnie contenant du poisson, d'autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés et/ou de la farine d'algues marines et des matières premières des aliments pour animaux dérivées d'algues marines.

10 (2

2.

À la section I, le point 3 «Fluor», le point 4 «Plomb» et le point 5 «Mercure» sont remplacés par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %

«3.

Fluor (7)

Matières premières des aliments pour animaux,

avec les exceptions suivantes:

150

matières premières des aliments pour animaux d'origine animale, à l'exception des crustacés marins tels que le krill, coquilles marines calcaires,

500

crustacés marins tels que le krill,

3 000

phosphates,

2 000

carbonate de calcium, carbonate de calcium et de magnésium (10),

350

oxyde de magnésium,

600

algues marines calcaires.

1 000

Vermiculite (E 561).

3 000

Aliments complémentaires:

 

contenant ≤ 4 % de phosphore (8),

500

contenant > 4 % de phosphore (8).

125 pour 1 % de phosphore (8)

Aliments complets,

avec les exceptions suivantes:

150

aliments complets pour porcs,

100

aliments complets pour volaille (poussins exceptés) et poissons,

350

aliments complets pour poussins,

250

aliments complets pour bovins, ovins et caprins:

 

– –

en lactation,

30

– –

autres.

50

4.

Plomb (11)

Matières premières des aliments pour animaux,

avec les exceptions suivantes:

10

fourrages (3),

30

phosphates, algues marines calcaires et coquilles marines calcaires,

15

carbonate de calcium, carbonate de calcium et de magnésium (10),

20

levures.

5

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d'oligo-éléments,

avec les exceptions suivantes:

100

oxyde de zinc,

400

oxyde manganeux, carbonate de fer, carbonate de cuivre.

200

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des liants et des antimottants,

avec les exceptions suivantes:

30

clinoptilolite d'origine volcanique, natrolite-phonolite.

60

Prémélanges (6).

200

Aliments complémentaires,

avec les exceptions suivantes:

10

aliments minéraux,

15

formulations retardantes d'aliments visant des objectifs nutritionnels particuliers et présentant une concentration d'oligo-éléments plus de 100 fois supérieure à la teneur maximale fixée pour les aliments complets.

60

Aliments complets.

5

5.

Mercure (4)

Matières premières des aliments pour animaux,

avec les exceptions suivantes:

0,1

poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés,

0,5 (13)

carbonate de calcium, carbonate de calcium et de magnésium (10).

0,3

Aliments composés pour animaux,

avec les exceptions suivantes:

0,1

aliments minéraux,

0,2

aliments composés pour poissons,

0,2

aliments composés pour chiens, chats, poissons d'ornement et animaux à fourrure.

0,3»

3.

La note 13 suivante est ajoutée au bas de la section I:

«(13)

Pour les poissons, les autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés destinés à la production d'aliments composés pour chiens, chats, poissons d'ornement et animaux à fourrure, la teneur maximale s'applique sur la base du poids humide.»

4.

À la section IV, le point 6 «Endosulfan» est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %

«6.

Endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et de l'endosulfansulfate, calculée sous forme d'endosulfan)

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux,

avec les exceptions suivantes:

0,1

graines de coton et produits dérivés de leur transformation (huile de graines de coton brute exceptée),

0,3

soja et produits dérivés de sa transformation (huile de soja brute exceptée),

0,5

huile végétale brute,

1,0

aliments complets pour poissons (à l'exception des salmonidés),

0,005

aliments complets pour salmonidés.

0,05»

5.

La section VI «Impuretés botaniques nuisibles» est remplacée par le texte suivant:

«SECTION VI: IMPURETÉS BOTANIQUES NUISIBLES

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %

1.

Graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des glucosides ou autres substances toxiques, isolément ou ensemble, dont:

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux.

3 000

Datura sp.

1 000

2.

Crotalaria spp.

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux.

100

3.

Graines et coques de Ricinus communis L., Croton tiglium L. et Abrus precatorius L. et les dérivés de leur transformation (1), isolément ou ensemble.

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux.

10 (2)

4.

Faîne non décortiquée — Fagus sylvatica L.

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux.

Les graines et les fruits, ainsi que les dérivés de leur transformation, ne peuvent se trouver dans les aliments qu'en quantité indécelable.

5.

Purgère — Jatropha curcas L.

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux.

Les graines et les fruits, ainsi que les dérivés de leur transformation, ne peuvent se trouver dans les aliments qu'en quantité indécelable.

6.

Graines d'Ambrosia spp.

Matières premières des aliments pour animaux (3),

avec les exceptions suivantes:

50

millet (grains de Panicum miliaceum L.) et sorgho [grains de Sorghum bicolor (L) Moench s.l.] non utilisés pour l'alimentation directe des animaux (3).

200

Aliments composés pour animaux contenant des grains ou graines non moulus.

50

7.

Graines de:

moutarde indienne — Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell,

moutarde de Sarepte — Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea,

moutarde chinoise — Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin,

moutarde noire — Brassica nigra (L.) Koch,

moutarde d'Abyssinie (d'Éthiopie) — Brassica carinata A. Braun.

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux.

Les graines ne peuvent se trouver dans les aliments qu'en quantité indécelable.


(1)  Dans la mesure où ils sont décelables par microscopie analytique.

(2)  Comprend aussi les fragments de coques.

(3)  Si des preuves irréfutables sont fournies montrant que les grains et les graines sont destinés à la mouture et au broyage, il n'est pas nécessaire de procéder au nettoyage des grains et des graines dont la proportion de graines d'Ambrosia spp. est non conforme avant la mouture ou le broyage, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

l'envoi est transporté en une seule fois à l'usine de mouture ou de broyage, laquelle est informée à l'avance de la présence d'une proportion élevée de graines d'Ambrosia spp. afin qu'elle prenne les mesures de prévention supplémentaires nécessaires pour éviter leur dissémination dans l'environnement,

il est fourni des preuves solides montrant que des mesures de prévention sont prises pour éviter la dissémination de graines d'Ambrosia spp. dans l'environnement pendant leur transport à l'usine de mouture ou de broyage, et

l'autorité compétente autorise le transport, après s'être assurée du respect des conditions ci-avant.

Si ces conditions ne sont pas remplies, l'envoi doit être nettoyé avant tout transport dans l'Union européenne et les résidus de triage doivent être détruits de manière appropriée.»


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