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Document 32014R1150

Règlement (UE) n °1150/2014 du Parlement européen et du Conseil du 29 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 374/2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine

OJ L 313, 31.10.2014, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1150/oj

31.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/1


RÈGLEMENT (UE) No 1150/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 octobre 2014

modifiant le règlement (UE) no 374/2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Ukraine est un pays partenaire prioritaire dans la politique européenne de voisinage et le partenariat oriental. L'Union européenne a cherché à nouer avec elle des relations de plus en plus étroites en vue d'une association politique et d'une intégration économique de l'Ukraine avec l'Union. À cet égard, l'Union et l'Ukraine ont négocié, entre 2007 et 2011, un accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (2) (ci-après dénommé «accord d'association»), portant notamment sur la création d'une zone de libre-échange approfondi et complet, qui a été signé par les deux parties le 27 juin 2014. En vertu des dispositions relatives à la zone de libre-échange approfondi et complet, l'Union et l'Ukraine doivent établir une zone de libre-échange au cours d'une période de transition de dix ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de l'accord d'association, conformément à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.

(2)

Compte tenu des défis économiques, politiques et en matière de sécurité sans précédent auxquels l'Ukraine doit faire face et afin de soutenir son économie, il a été décidé d'anticiper la mise en application de la liste de concessions figurant à l'annexe I-A de l'accord d'association au moyen des préférences commerciales autonomes prévues par le règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil (3). Au vu des défis encore à relever par l'Ukraine, il convient de prolonger l'application du règlement (UE) no 374/2014 jusqu'au 31 décembre 2015. Dans un souci de prévisibilité, les droits de douane et l'accès aux contingents tarifaires ainsi prolongés devraient demeurer identiques à ceux en vigueur en 2014.

(3)

Dans son article 2, l'accord d'association dispose que le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le respect du principe de l'État de droit constituent des éléments essentiels dudit accord. En outre, l'accord d'association dispose que l'encouragement du respect des principes de souveraineté et d'intégrité territoriale, d'inviolabilité des frontières et d'indépendance, ainsi que la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, des matériaux connexes et de leurs vecteurs constituent également des éléments essentiels dudit accord. Il y a lieu que les préférences autonomes prévues par le règlement (UE) no 374/2014 soient subordonnées au respect de ces mêmes principes par l'Ukraine. Afin d'adapter le règlement (UE) no 374/2014 à la pratique législative de l'Union ainsi qu'à d'autres instruments de sa politique commerciale, il convient de prévoir la possibilité de suspendre temporairement les préférences en cas de non-respect, par l'Ukraine, des principes fondamentaux liés aux droits de l'homme, à la démocratie et à l'État de droit.

(4)

Compte tenu de l'urgence de la question, il importe d'appliquer une exception à la période de huit semaines visée à l'article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 374/2014 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Régime préférentiel

Les droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine sont réduits ou éliminés conformément à l'annexe I. Lorsqu'il est fait référence, dans ladite annexe, aux catégories d'échelonnement, le taux de base des droits applicables pour 2014 et 2015 est supprimé dans le cas de la catégorie 0; il est réduit de 25 % pour ce qui est de la catégorie 3, de 16,7 % pour la catégorie 5 et de 12,5 % pour la catégorie 7.»

2)

À l'article 2, le point suivant est ajouté:

«e)

au respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'au respect du principe de l'État de droit visés à l'article 2 de l'accord d'association (4).

3)

À l'article 7, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2015.»

4)

Les annexes II et III sont remplacées par le texte figurant, respectivement, aux annexes I et II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 2 novembre 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  Position du Parlement européen du 23 octobre 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 octobre 2014.

(2)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.

(3)  Règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 118 du 22.4.2014, p. 1).

(4)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3


ANNEXE I

«ANNEXE II

Sans préjudice des règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, la portée du régime préférentiel étant déterminée, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC tels qu'ils existent au 23 avril 2014.

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Quantité pour la période contingentaire allant du 23.4.2014 au 31.12.2014

(tonnes en poids net, sauf indication contraire)

Quantité pour la période contingentaire allant du 1.1.2015 au 31.12.2015

(tonnes en poids net, sauf indication contraire)

09.3050

0204 22 50

0204 22 90

Culotte ou demi-culotte d'ovins, autres morceaux non désossés (à l'exclusion des carcasses et des demi-carcasses, du casque ou demi-casque et du carré et/ou de la selle ou du demi-carré et/ou de la demi-selle), frais ou réfrigérés

1 500

1 500

0204 23

Viandes désossées des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées

0204 42 30

0204 42 50

0204 42 90

Morceaux non désossés d'ovins, congelés (à l'exclusion des carcasses, et des demi-carcasses, et du casque ou demi-casque)

0204 43 10

Viandes désossées d'agneau, congelées

0204 43 90

Viandes désossées d'ovins, congelées

09.3051

0409

Miel naturel

5 000

5 000

09.3052

1701 12

Sucres bruts de betterave sans addition d'aromatisants ou de colorants

20 070

20 070

1701 91

1701 99

Autres sucres que les sucres bruts

1702 20 10

Sucre d'érable à l'état solide, additionné d'aromatisants ou de colorants

1702 90 30

Isoglucose à l'état solide, contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose

1702 90 50

Maltodextrine, à l'état solide, et sirop de maltodextrine, contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose

1702 90 71

1702 90 75

1702 90 79

Caramel

1702 90 80

Sirop d'inuline

1702 90 95

Autres sucres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose

09.3053

1702 30

1702 40

Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti)

10 000

10 000

1702 60

Autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti)

09.3054

2106 90 30

Sirops d'isoglucose, aromatisés ou additionnés de colorants

2 000

2 000

2106 90 55

Sirops de glucose ou maltodextrine, aromatisés ou additionnés de colorants

2106 90 59

Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants (à l'excl. des sirops d'isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine)

09.3055

ex 1103 19 20

Gruaux d'orge

6 300

6 300

1103 19 90

Gruaux et semoules de céréales [à l'excl. des gruaux et semoules de froment (blé), de seigle, d'avoine, de maïs, de riz et d'orge]

1103 20 90

Agglomérés sous forme de pellets, de céréales [à l'exclusion des agglomérés de froment (blé), de seigle, d'avoine, de maïs, de riz et d'orge]

1104 19 10

Grains de blé (froment) aplatis ou en flocons

1104 19 50

Grains de maïs aplatis ou en flocons

1104 19 61

Grains d'orge aplatis

1104 19 69

Grains d'orge en flocons

1104 29

Grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), autres que d'avoine, de seigle ou de maïs

1104 30

Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

09.3056

1107

Malt, même torréfié

7 000

7 000

1109

Gluten de froment (blé), même à l'état sec

09.3057

1108 11

Amidon de froment (blé)

10 000

10 000

1108 12

Amidon de maïs

1108 13

Fécule de pommes de terre

09.3058

3505 10 10

3505 10 90

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (à l'excl. des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés)

1 000

1 000

3505 20 30

3505 20 50

3505 20 90

Colles, d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 %

09.3059

2302 10

2302 30

2302 40 10

2302 40 90

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales (à l'excl. de ceux du riz)

16 000

16 000

2303 10 11

Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids

09.3060

0711 51

Champignons du genre Agaricus conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

500

500

2003 10

Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

09.3061

0711 51

Champignons du genre Agaricus conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

500

500

09.3062

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

10 000

10 000

09.3063

2009 61 90

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d'une valeur Brix n'excédant pas 30, d'une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net

10 000

10 000

2009 69 11

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d'une valeur Brix excédant 67, d'une valeur n'excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

2009 69 71

2009 69 79

2009 69 90

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d'une valeur Brix excédant 30 mais n'excédant pas 67, d'une valeur n'excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net

2009 71

2009 79

Jus de pomme

09.3064

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

2 000

2 000

09.3065

0405 20 10

0405 20 30

Pâtes à tartiner laitières d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais n'excédant pas 75 %

250

250

09.3066

0710 40

0711 90 30

2001 90 30

2004 90 10

2005 80

Maïs doux

1 500

1 500

09.3067

1702 50

Fructose chimiquement pur

2 000

2 000

1702 90 10

Maltose chimiquement pur

ex 1704 90 99

Autres sucreries sans cacao, d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 %

1806 10 30

1806 10 90

Poudre de cacao, d'une teneur en poids de sucrose — ou d'isoglucose calculé en saccharose — égale ou supérieure à 65 %

ex 1806 20 95

Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg, d'une teneur en beurre de cacao inférieure à 18 % en poids et d'une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids

ex 1901 90 99

Autres préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, en teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 %

2101 12 98

2101 20 98

Préparations à base de café, thé ou maté

3302 10 29

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 0,5 % vol

09.3068

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

2 000

2 000

1904 30

Bulgur de blé

09.3069

1806 20 70

Préparations dites chocolate milk crumb

300

300

2106 10 80

Autres concentrats de protéines et substances protéiques texturées

2202 90 99

Boissons non alcooliques autres que les eaux, d'une teneur égale ou supérieure à 2 % en poids de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404

09.3070

2106 90 98

Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

2 000

2 000

09.3071

2207 10

2208 90 91

2208 90 99

Alcool éthylique non dénaturé

27 000

27 000

2207 20

Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

09.3072

2402 10

Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

2 500

2 500

2402 20 90

Cigarettes contenant du tabac, ne contenant pas de girofles

09.3073

2905 43

Mannitol

100

100

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

3824 60

Sorbitol, autre que celui du no 2905 44

09.3074

3809 10 10

3809 10 30

3809 10 50

3809 10 90

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs, à base de matières amylacées

2 000

2 000

09.3075

0703 20

Aulx, à l'état frais ou réfrigéré

500

500

09.3076

1004

Avoine

4 000

4 000»


ANNEXE II

«ANNEXE III

Contingents tarifaires concernant les produits agricoles spécifiques visés à l'article 3, paragraphe 3

Produit

Classement tarifaire

Quantité pour la période contingentaire allant du 23.4.2014 au 31.12.2014

Quantité pour la période contingentaire allant du 1.1.2015 au 31.12.2015

Viandes bovines

0201.10.(00)

0201.20.(20-30-50-90)

0201.30.(00)

0202.10.(00)

0202.20.(10-30-50-90)

0202.30.(10-50-90)

12 000 tonnes/an

exprimées en poids net

12 000 tonnes/an

exprimées en poids net

Viandes porcines

0203.11.(10)

0203.12.(11-19)

0203.19.(11-13-15-55-59)

0203.21.(10)

0203.22.(11-19)

0203.29.(11-13-15-55-59)

20 000 tonnes/an

exprimées en poids net

+ 20 000 tonnes/an

exprimées en poids net

[pour les codes NC 0203.11.(10) 0203.12.(19) 0203.19.(11-15-59) 0203.21.(10) 0203.22.(19) 0203.29.(11-15-59)]

20 000 tonnes/an

exprimées en poids net

+ 20 000 tonnes/an

exprimées en poids net

[pour les codes NC 0203.11.(10) 0203.12.(19) 0203.19.(11-15-59) 0203.21.(10) 0203.22.(19) 0203.29.(11-15-59)]

Viandes de volaille et préparations à base de viandes de volaille

0207.11.(30-90)

0207.12.(10-90)

0207.13.(10-20-30-50-60-99)

0207.14.(10-20-30-50-60-99)

0207.24.(10-90)

0207.25.(10-90)

0207.26.(10-20-30-50-60-70-80-99)

0207.27.(10-20-30-50-60-70-80-99)

0207.32.(15-19-51-59-90)

0207.33.(11-19-59-90)

0207.35.(11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

0207.36.(11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

0210.99.(39)

1602.31.(11-19-30-90)

1602.32.(11-19-30-90)

1602.39.(21)

16 000 tonnes/an

exprimées en poids net

+ 20 000 tonnes/an

exprimées en poids net

[pour le code NC 0207.12.(10-90)]

16 000 tonnes/an

exprimées en poids net

+ 20 000 tonnes/an

exprimées en poids net

[pour le code NC 0207.12.(10-90)]

Lait, crème de lait, lait concentré et yaourts

0401.10.(10-90)

0401.20.(11-19-91-99)

0401.30.(11-19-31-39-91-99)

0402.91.(10-30-51-59-91-99)

0402.99.(10-31-39-91-99)

0403.10.(11-13-19-31-33-39)

0403.90.(51-53-59-61-63-69)

8 000 tonnes/an

exprimées en poids net

8 000 tonnes/an

exprimées en poids net

Lait en poudre

0402.10.(11-19-91-99)

0402.21.(11-17-19-91-99)

0402.29.(11-15-19-91-99)

0403.90.(11-13-19-31-33-39)

0404.90.(21-23-29-81-83-89)

1 500 tonnes/an

exprimées en poids net

1 500 tonnes/an

exprimées en poids net

Beurre et pâtes à tartiner laitières

0405.10.(11-19-30-50-90)

0405.20.(90)

0405.90.(10-90)

1 500 tonnes/an

exprimées en poids net

1 500 tonnes/an

exprimées en poids net

Œufs et albumines

0407.00.(30)

0408.11.(80)

0408.19.(81-89)

0408.91.(80)

0408.99.(80)

3502.11.(90)

3502.19.(90)

3502.20.(91-99)

1 500 tonnes/an

exprimées en équivalent-œuf en coquille

+ 3 000 tonnes/an

exprimées en poids net

[pour le code NC 0407.00.(30)]

1 500 tonnes/an

exprimées en équivalent-œuf en coquille

+ 3 000 tonnes/an

exprimées en poids net

[pour le code NC 0407.00.(30)]

Froment (blé) tendre, farines et agglomérés sous forme de pellets

1001.90.(99)

1101.00.(15-90)

1102.90.(90)

1103.11.(90)

1103.20.(60)

950 000 tonnes/an

950 000 tonnes/an

Orge, farine et agglomérés sous forme de pellets

1003.00.(90)

1102.90.(10)

1103.20.(20)

250 000 tonnes/an

250 000 tonnes/an

Maïs, farine et agglomérés sous forme de pellets

1005.90.(00)

1102.20.(10-90)

1103.13.(10-90)

1103.20.(40)

1104.23.(10-30-90-99)

400 000 tonnes/an

400 000 tonnes/an»


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