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Document 32014D0746
2014/746/EU: Commission Decision of 27 October 2014 determining, pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council, a list of sectors and subsectors which are deemed to be exposed to a significant risk of carbon leakage, for the period 2015 to 2019 (notified under document C(2014) 7809) Text with EEA relevance
2014/746/UE: Décision de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019 [notifiée sous le numéro C(2014) 7809] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
2014/746/UE: Décision de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019 [notifiée sous le numéro C(2014) 7809] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
OJ L 308, 29.10.2014, p. 114–124
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/114 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2014
établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019
[notifiée sous le numéro C(2014) 7809]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/746/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 10 bis, paragraphe 13,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2003/87/CE dispose que la mise aux enchères devait être le principe de base pour l'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre aux exploitants des installations relevant du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) de l'Union, à compter de 2013. Elle prévoit cependant que les exploitants remplissant les conditions requises continueront de recevoir des quotas à titre gratuit entre 2013 et 2020, conformément aux règles fixées par la directive 2003/87/CE et par la décision 2011/278/UE de la Commission (2). |
(2) |
En l'absence d'un accord international ambitieux en matière de climat pour limiter l'augmentation de la température mondiale à 2 °C, les actions menées par l'Union pourraient voir leur efficacité considérablement amoindrie. Faute de mesures contraignantes au niveau international, les émissions de gaz à effet de serre des pays tiers, dans lesquels les entreprises ne sont pas soumises aux mêmes restrictions en matière d'émissions de carbone, risquent d'augmenter («fuite de carbone»). Pour prévenir ce risque, la directive 2003/87/CE dispose que, sous réserve de l'issue des négociations internationales, la Commission détermine la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (ci-après la «liste des secteurs et sous-secteurs»). Ces secteurs et sous-secteurs devraient bénéficier de quotas gratuits jusqu'à concurrence de 100 % de la quantité déterminée sur la base de la directive 2003/87/CE et de la décision 2011/278/UE, sous réserve du facteur de correction transsectoriel visé à l'article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE et figurant à l'annexe II de la décision 2013/448/UE de la Commission (3). |
(3) |
À cet égard, la Commission a analysé la mesure dans laquelle les pays tiers qui représentent une part déterminante de la production mondiale de produits des secteurs et sous-secteurs figurant sur la liste des secteurs exposés à la fuite de carbone s'engagent véritablement à réduire les émissions de gaz à effet de serre des secteurs concernés, et si ces engagements sont comparables à ceux de l'Union et sont exécutés dans les mêmes délais. La Commission a en outre examiné dans quelle mesure l'efficacité des installations situées dans ces pays est comparable à celle des installations situées dans l'Union. Elle en a conclu que le degré de comparabilité en ce qui concerne l'engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre n'était pas suffisant et qu'il n'y avait donc pas lieu de comparer les performances en matière de réduction des émissions de carbone. |
(4) |
La première liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone a été établie en 2009 par la décision 2010/2/UE de la Commission (4), pour les années 2013 et 2014. |
(5) |
Il convient que l'analyse repose sur un certain nombre de critères quantitatifs et qualitatifs, et qu'elle s'appuie sur les données des trois dernières années. À cet égard, la Commission a utilisé les données des années 2009, 2010 et 2011, étant donné que les données de 2012 n'étaient disponibles que pour certains des paramètres seulement. |
(6) |
Pour établir la liste des secteurs et sous-secteurs, la Commission a évalué le risque de fuite de carbone des secteurs et sous-secteurs au niveau 4 de la NACE (nomenclature statistique des activités économiques dans l'Union), conformément au règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (5). Le niveau 4 de la NACE est le niveau correspondant à la disponibilité optimale des données, permettant de définir les secteurs avec précision. Un secteur est caractérisé par un code à 4 chiffres dans la classification NACE, et un sous-secteur par un code CPA à six chiffres ou un code Prodcom à 8 chiffres, ce qui correspond à la classification des marchandises utilisée pour les statistiques sur la production industrielle dans l'Union, et qui découle directement de la classification NACE. |
(7) |
Les secteurs ont dans un premier temps été évalués au regard des critères quantitatifs définis à l'article 10 bis, paragraphes 15 et 16, de la directive 2003/87/CE. Afin d'appliquer ces critères quantitatifs, la Commission a dû déterminer la somme des coûts directs et indirects supplémentaires induits par la mise en œuvre de la directive 2003/87/CE. |
(8) |
Les coûts directs supplémentaires résultant de la quantité de quotas que le secteur devrait acheter s'il n'était pas considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone ont été calculés sur la base des données relatives aux émissions directes de CO2 du secteur. Les données contenues dans le journal des transactions de l'Union européenne (EUTL) sont considérées comme la source la plus précise et la plus transparente de données relatives aux émissions de CO2 par installation, et elles ont donc été utilisées pour calculer le coût direct pour les secteurs. Aucune donnée relative aux émissions n'est disponible dans l'EUTL pour les secteurs et gaz à effet de serre qui ne relèvent du SEQE de l'Union européenne que depuis le 1er janvier 2013. En pareil cas, la Commission a donc utilisé les données relatives aux émissions directes de CO2 qui ont été fournies par les États membres dans le cadre des mesures nationales d'exécution (MNE) au titre de la décision 2011/278/UE. |
(9) |
Afin de déterminer les coûts indirects supplémentaires, la Commission a recueilli des données sur la consommation d'électricité au niveau sectoriel auprès des États membres, en veillant à éviter tout double comptage de l'électricité consommée pour les différents codes NACE. Pour déterminer les émissions liées à la production d'électricité consommée par les différents secteurs figurant sur la liste des secteurs et sous-secteurs établie par la décision 2010/2/UE, la Commission a utilisé le facteur d'émission moyen déterminé pour le bouquet énergétique total entrant dans la production d'électricité, qui était censé reposer sur les données les plus précises. C'est le même facteur d'émission moyen qui a été utilisé pour les évaluations qui sous-tendent la présente décision. |
(10) |
Par ailleurs, afin de déterminer les coûts directs et indirects supplémentaires, la Commission a dû estimer le prix moyen du carbone. Pour établir la première liste des secteurs et sous-secteurs, un prix du carbone estimé à 30 EUR par tonne équivalent CO2 avait été utilisé dans les évaluations. Au cours de la période d'application de la décision 2010/2/UE, un écart considérable s'est creusé entre le prix du carbone qui avait été pris en considération pour les évaluations et le prix réel du carbone, qui était nettement plus faible. Cependant, dans sa communication intitulée «Un cadre d'action en matière de climat et d'énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030» (6), la Commission a proposé un objectif de réduction inconditionnelle des émissions de gaz à effet de serre de 40 % par rapport à 1990 d'ici à 2030 et un objectif correspondant pour les sources d'énergie renouvelables. La Commission a également proposé de créer une réserve de stabilité du marché au sein du SEQE de l'Union européenne. Dans ces circonstances, il est probable que le prix du carbone sera à l'avenir plus fortement influencé par les réductions des émissions à moyen et long termes. Il semble dès lors justifié de continuer à utiliser le prix du carbone estimé à 30 EUR par tonne équivalent CO2 pour les évaluations qui sous-tendent la présente décision. |
(11) |
Les coûts directs et indirects supplémentaires devraient être calculés en pourcentage de la valeur ajoutée brute. Pour l'estimation de la valeur ajoutée brute au niveau sectoriel, ce sont les statistiques structurelles sur les entreprises d'Eurostat qui ont été utilisées. |
(12) |
En outre, la Commission a évalué l'intensité des échanges commerciaux de chaque secteur et sous-secteur sur la base des données contenues dans la base de données Comext d'Eurostat. |
(13) |
Au total, la Commission a évalué 245 secteurs industriels et 24 sous-secteurs relevant des divisions «Industries extractives» et «Industrie manufacturière» de la classification NACE. Les secteurs et sous-secteurs énumérés au point 1 de l'annexe de la présente décision satisfont aux critères définis à l'article 10 bis, paragraphes 15 et 16, de la directive 2003/87/CE et devraient être considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone. |
(14) |
Un certain nombre de secteurs qui n'étaient pas considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone selon les critères quantitatifs définis à l'article 10 bis, paragraphes 15 et 16, ont fait l'objet d'une évaluation au regard des critères qualitatifs définis à l'article 10 bis, paragraphe 17, de la directive 2003/87/CE. L'évaluation qualitative a été menée dans les cas où les critères qualitatifs étaient remplis lors de l'établissement de la précédente liste, pour les secteurs considérés comme des cas limites, et à la demande des représentants du secteur industriel. |
(15) |
Dans le cas des secteurs «Ennoblissement textile» (code NACE 1330), «Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite» (code NACE 2332), «Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction» (code NACE 2362), «Fonderie de fonte» (code NACE 2451) et «Fonderie de métaux légers» (2453), les évaluations qualitatives menées lors de l'établissement de la précédente liste des secteurs et sous-secteurs, valable pour 2013 et 2014, ont été actualisées. Il est apparu que les circonstances ayant justifié l'ajout de ces secteurs sur la liste des secteurs et sous-secteurs étaient toujours d'actualité. En conséquence, ces secteurs devraient être considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone également pour la période allant de 2015 à 2019. |
(16) |
Une évaluation qualitative a été menée pour le secteur «Fabrication de malt» (code NACE 1106), car ce secteur constituait un cas limite en ce qui concerne l'article 10 bis, paragraphe 16, point b), de la directive 2003/87/CE. Compte tenu de l'augmentation des coûts résultant de la mise en œuvre de la directive 2003/87/CE, l'évaluation a fait apparaître une forte intensité des échanges et une baisse significative de la rentabilité de ce secteur dans l'Union. Les faibles marges bénéficiaires limitent la capacité d'investissement des installations et partant, leur capacité de réduction des émissions. Eu égard à l'effet conjugué de ces facteurs, il convient que ce secteur soit considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone. |
(17) |
Les secteurs énumérés au point 2 de l'annexe devraient être considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone au regard des critères qualitatifs. |
(18) |
La liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone destinée à figurer en annexe devant être valable pour la période 2015-2019, la présente décision devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2015. |
(19) |
Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, la décision 2010/2/UE devrait être abrogée avec effet au 1er janvier 2015. |
(20) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les secteurs et sous-secteurs énumérés en annexe sont considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.
Article 2
La décision 2010/2/UE est abrogée avec effet au 1er janvier 2015.
Article 3
La présente décision s'applique à compter du 1er janvier 2015.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2014.
Par la Commission
Connie HEDEGAARD
Membre de la Commission
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(2) Décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130 du 17.5.2011, p. 1).
(3) Décision 2013/448/UE de la Commission du 5 septembre 2013 concernant les mesures nationales d'exécution pour l'allocation transitoire à titre gratuit de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à l'article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 240 du 7.9.2013, p. 27).
(4) Décision 2010/2/UE de la Commission du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (JO L 1 du 5.1.2010, p. 10).
(5) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(6) COM(2014) 15 final/2 du 28 janvier 2014.
ANNEXE
Secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, conformément à l'article 10 bis, paragraphe 13, de la directive 2003/87/CE
1. SUR LA BASE DES CRITERES DEFINIS A L'ARTICLE 10 bis, PARAGRAPHES 15 ET 16, DE LA DIRECTive 2003/87/CE
1.1. Au niveau 4 de la NACE
Code NACE |
Description |
Critère rempli |
0510 |
Extraction de houille |
C |
0610 |
Extraction de pétrole brut |
C |
0620 |
Extraction de gaz naturel |
C |
0710 |
Extraction de minerais de fer |
C |
0729 |
Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux |
C |
0891 |
Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux |
C |
0893 |
Production de sel |
A |
0899 |
Autres activités extractives n.c.a. |
A, C |
1020 |
Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques |
C |
1041 |
Fabrication d'huiles et graisses |
C |
1062 |
Fabrication de produits amylacés |
A |
1081 |
Fabrication de sucre |
A |
1086 |
Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques |
C |
1101 |
Production de boissons alcooliques distillées |
C |
1102 |
Production de vin (de raisin) |
C |
1104 |
Production d'autres boissons fermentées non distillées |
A |
1310 |
Préparation de fibres textiles et filature |
C |
1320 |
Tissage |
C |
1391 |
Fabrication d'étoffes à mailles |
C |
1392 |
Fabrication d'articles textiles, sauf habillement |
C |
1393 |
Fabrication de tapis et moquettes |
C |
1394 |
Fabrication de ficelles, cordes et filets |
C |
1395 |
Fabrication de non-tissés, sauf habillement |
C |
1396 |
Fabrication d'autres textiles techniques et industriels |
C |
1399 |
Fabrication d'autres textiles n.c.a. |
C |
1411 |
Fabrication de vêtements en cuir |
C |
1412 |
Fabrication de vêtements de travail |
C |
1413 |
Fabrication de vêtements de dessus |
C |
1414 |
Fabrication de vêtements de dessous |
C |
1419 |
Fabrication d'autres vêtements et accessoires |
C |
1420 |
Fabrication d'articles en fourrure |
C |
1431 |
Fabrication d'articles chaussants à mailles |
C |
1439 |
Fabrication d'autres articles à mailles |
C |
1511 |
Apprêt et tannage des cuirs; préparation et teinture des fourrures |
C |
1512 |
Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie |
C |
1520 |
Fabrication de chaussures |
C |
1622 |
Fabrication de parquets assemblés |
C |
1629 |
Fabrication d'objets divers en bois; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie |
C |
1711 |
Fabrication de pâte à papier |
A, C |
1712 |
Fabrication de papier et de carton |
A |
1724 |
Fabrication de papiers peints |
C |
1910 |
Cokéfaction |
A, C |
1920 |
Fabrication de produits pétroliers raffinés |
A |
2012 |
Fabrication de colorants et de pigments |
C |
2013 |
Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base |
A, C |
2014 |
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base |
A, C |
2015 |
Fabrication de produits azotés et d'engrais |
A, B |
2016 |
Fabrication de matières plastiques de base |
C |
2017 |
Fabrication de caoutchouc synthétique |
C |
2020 |
Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques |
C |
2042 |
Fabrication de parfums et de produits pour la toilette |
C |
2053 |
Fabrication d'huiles essentielles |
C |
2059 |
Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. |
C |
2060 |
Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques |
C |
2110 |
Fabrication de produits pharmaceutiques de base |
C |
2120 |
Fabrication de préparations pharmaceutiques |
C |
2211 |
Fabrication et rechapage de pneumatiques |
C |
2219 |
Fabrication d'autres articles en caoutchouc |
C |
2311 |
Fabrication de verre plat |
A |
2313 |
Fabrication de verre creux |
A |
2314 |
Fabrication de fibres de verre |
A/C (1) |
2319 |
Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique |
C |
2320 |
Fabrication de produits réfractaires |
C |
2331 |
Fabrication de carreaux en céramique |
A, C |
2341 |
Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental |
C |
2342 |
Fabrication d'appareils sanitaires en céramique |
C |
2343 |
Fabrication d'isolateurs et pièces isolantes en céramique |
C |
2344 |
Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique |
C |
2349 |
Fabrication d'autres produits céramiques |
C |
2351 |
Fabrication de ciment |
B |
2352 |
Fabrication de chaux et plâtre |
B |
2370 |
Taille, façonnage et finissage de pierres |
C |
2391 |
Fabrication de produits abrasifs |
C |
2410 |
Sidérurgie |
A |
2420 |
Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier |
C |
2431 |
Étirage à froid de barres |
C |
2441 |
Production de métaux précieux |
C |
2442 |
Métallurgie de l'aluminium |
A, C |
2443 |
Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain |
A |
2444 |
Métallurgie du cuivre |
C |
2445 |
Métallurgie des autres métaux non ferreux |
C |
2446 |
Élaboration et transformation de matières nucléaires |
A, C |
2540 |
Fabrication d'armes et de munitions |
C |
2571 |
Fabrication de coutellerie |
C |
2572 |
Fabrication de serrures et de ferrures |
C |
2573 |
Fabrication d'outillage |
C |
2594 |
Fabrication de vis et de boulons |
C |
2599 |
Fabrication d'autres produits métalliques n.c.a. |
C |
2611 |
Fabrication de composants électroniques |
C |
2612 |
Fabrication de cartes électroniques assemblées |
C |
2620 |
Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques |
C |
2630 |
Fabrication d'équipements de communication |
C |
2640 |
Fabrication de produits électroniques grand public |
C |
2651 |
Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation |
C |
2652 |
Horlogerie |
C |
2660 |
Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques |
C |
2670 |
Fabrication de matériels optique et photographique |
C |
2680 |
Fabrication de supports magnétiques et optiques |
C |
2711 |
Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques |
C |
2712 |
Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique |
C |
2720 |
Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques |
C |
2731 |
Fabrication de câbles de fibres optiques |
C |
2732 |
Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques |
C |
2733 |
Fabrication de matériel d'installation électrique |
C |
2740 |
Fabrication d'appareils d'éclairage électrique |
C |
2751 |
Fabrication d'appareils électroménagers |
C |
2752 |
Fabrication d'appareils ménagers non électriques |
C |
2790 |
Fabrication d'autres matériels électriques |
C |
2811 |
Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules |
C |
2812 |
Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques |
C |
2813 |
Fabrication d'autres pompes et compresseurs |
C |
2814 |
Fabrication d'autres articles de robinetterie |
C |
2815 |
Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission |
C |
2821 |
Fabrication de fours et brûleurs |
C |
2822 |
Fabrication de matériel de levage et de manutention |
C |
2823 |
Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques) |
C |
2824 |
Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé |
C |
2825 |
Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels |
C |
2829 |
Fabrication de machines diverses d'usage général |
C |
2830 |
Fabrication de machines agricoles et forestières |
C |
2841 |
Fabrication de machines de formage des métaux |
C |
2849 |
Fabrication d'autres machines-outils |
C |
2891 |
Fabrication de machines pour la métallurgie |
C |
2892 |
Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction |
C |
2893 |
Fabrication de machines pour l'industrie agroalimentaire |
C |
2894 |
Fabrication de machines pour les industries textiles |
C |
2895 |
Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton |
C |
2896 |
Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques |
C |
2899 |
Fabrication d'autres machines d'usage spécifique n.c.a. |
C |
2910 |
Construction de véhicules automobiles |
C |
2931 |
Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles |
C |
3011 |
Construction de navires et de structures flottantes |
C |
3012 |
Construction de bateaux de plaisance |
C |
3030 |
Construction aéronautique et spatiale |
C |
3091 |
Fabrication de motocycles |
C |
3092 |
Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides |
C |
3099 |
Fabrication d'autres équipements de transport n.c.a. |
C |
3109 |
Fabrication d'autres meubles |
C |
3211 |
Frappe de monnaie |
C |
3212 |
Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie |
C |
3213 |
Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires |
C |
3220 |
Fabrication d'instruments de musique |
C |
3230 |
Fabrication d'articles de sport |
C |
3240 |
Fabrication de jeux et jouets |
C |
3250 |
Fabrication d'instruments et de fournitures à usage médical et dentaire |
C |
3291 |
Fabrication d'articles de brosserie |
C |
3299 |
Autres activités manufacturières n.c.a. |
C |
1.2. Au niveau de la CPA ou de la liste Prodcom
CPA ou Prodcom |
Description |
Critère rempli |
081221 |
Kaolin et autres argiles kaoliniques |
C |
08122250 |
Argiles courantes et schisteuses pour usages dans la construction (à l'exclusion de la bentonite, des argiles réfractaires, des argiles expansées, du kaolin et des argiles kaoliniques); andalousite, cyanite et sillimanite; mullite; terres de chamotte ou de dinas |
C |
10311130 |
Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées ou surgelées (y compris les pommes de terre entièrement ou partiellement frites et ensuite congelées ou surgelées) |
A |
10311300 |
Pommes de terre déshydratées sous forme de farine, de poudre, de flocons, de granulés ou de pellets |
A |
10391725 |
Concentré de tomates |
C |
105121 |
Lait en poudre écrémé |
C |
105122 |
Lait en poudre entier |
C |
105153 |
Caséine |
C |
105154 |
Lactose et sirop de lactose |
C |
10515530 |
Lactosérum et lactosérum modifié, en poudre, granulés ou sous une autre forme solide, concentrés ou non, avec ou sans addition de sucre |
A, C |
108211 |
Cacao en masse, dégraissé ou non |
C |
108212 |
Beurre de cacao |
C |
108213 |
Cacao en poudre, sans sucre ni autre édulcorant |
C |
10891334 |
Levures de panification |
C |
20111150 |
Hydrogène |
B |
20111160 |
Azote |
B |
20111170 |
Oxygène |
B |
203021 |
Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires; frittes de verre |
C |
239914 |
Graphite artificiel, colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d'autres carbones, sous forme de produits semi-finis |
C |
23991910 |
Laines de laitier, de scories, de roches et similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux |
A |
23991920 |
Vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés, même mélangés entre eux |
A |
25501134 |
Arbres de transmission, vilebrequins, arbres à cames et manivelles, etc. |
A, C |
Les critères appliqués pour déterminer si un secteur est considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone sont les suivants:
A |
: |
critère défini à l'article 10 bis, paragraphe 15, de la directive 2003/87/CE; |
B |
: |
critère défini à l'article 10 bis, paragraphe 16, point a), de la directive 2003/87/CE; |
C |
: |
critère défini à l'article 10 bis, paragraphe 16, point b), de la directive 2003/87/CE. |
2. SUR LA BASE DES CRITERES DEFINIS A L'ARTICLE 10 bis, PARAGRAPHE 17, DE LA DIRECTIVE 2003/87/CE
Code NACE |
Description |
1106 |
Fabrication de malt |
1330 |
Ennoblissement textile |
2332 |
Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite |
2362 |
Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction |
2451 |
Fonderie de fonte |
2453 |
Fonderie de métaux légers |
(1) Le secteur «Fabrication de fibres de verre» est décrit par deux codes de la CPA: «231411 Mèches, stratifils (rovings) et fils, coupés ou non, en fibres de verre» et «231412 Voiles, nappes, mats, matelas, panneaux et autres produits en fibres de verre, à l'exclusion des produits tissés». Évalué au niveau 4 de la NACE, le secteur ne satisfait pas aux critères énoncés à l'article 10 bis, paragraphes 15 et 16, et de la directive 2003/87/CE. Cependant, le sous-secteur 231411 remplit le critère énoncé à l'article 10 bis, paragraphe 16, point b), et le sous-secteur 231412, le critère énoncé à l'article 10 bis, paragraphe 15. Étant donné que les deux codes CPA couvrent l'ensemble du secteur «Fabrication de fibres de verre», celui-ci est ajouté à la liste au niveau 4 de la NACE, par souci de commodité.