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Document 32014D0480

Décision 2014/480/PESC du Conseil du 21 juillet 2014 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

OJ L 215, 21.7.2014, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/480/oj

21.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 215/4


DÉCISION 2014/480/PESC DU CONSEIL

du 21 juillet 2014

modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran.

(2)

Le 24 novembre 2013, la Chine, la France, l'Allemagne, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, avec le soutien du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, sont parvenus à un accord avec l'Iran sur un plan d'action conjoint qui définit une marche à suivre pour trouver une solution globale à long terme à la question du nucléaire iranien. Il a été convenu que le processus menant à cette solution globale comprendrait, comme première étape, des mesures initiales convenues d'un commun accord à prendre par les deux parties pour une durée de six mois et renouvelables par consentement mutuel.

(3)

Dans le cadre de cette première étape, l'Iran prendrait un certain nombre de mesures volontaires définies dans le plan d'action conjoint. En contrepartie, un certain nombre de mesures volontaires seraient prises qui incluraient, pour ce qui concerne l'Union, la suspension des mesures restrictives relatives à l'interdiction de la fourniture de produits d'assurance et de réassurance et de services de transport pour le pétrole brut iranien, l'interdiction de l'importation, de l'achat ou du transport de produits pétrochimiques iraniens et de la fourniture de services associés, et l'interdiction du commerce de l'or et de métaux précieux avec le gouvernement iranien, ses organismes publics et la Banque centrale d'Iran ou des personnes et des entités agissant pour leur compte. La suspension de ces mesures restrictives devrait durer six mois durant lesquels les contrats concernés devraient être exécutés.

(4)

En outre, le plan d'action conjoint prévoit aussi de multiplier par dix les seuils d'autorisation en matière de transferts de fonds à destination et en provenance de l'Iran.

(5)

Le 20 janvier 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/21/PESC (2) modifiant la décision 2010/413/PESC afin de mettre en œuvre les dispositions relatives aux mesures restrictives de l'Union figurant dans le plan d'action conjoint.

(6)

Le 19 juillet 2014, la Chine, la France, l'Allemagne, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, avec le soutien du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, se sont mis d'accord avec l'Iran pour prolonger, jusqu'au 24 novembre 2014, la mise en œuvre des mesures prévues dans le plan d'action conjoint.

(7)

La suspension des mesures restrictives de l'Union précisées dans le plan d'action conjoint devrait par conséquent être prolongée jusqu'au 24 novembre 2014. Les contrats concernés devraient être exécutés avant cette date.

(8)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/413/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 26 bis de la décision 2010/413/PESC est remplacé par le texte suivant:

«Article 26 bis

1.   L'interdiction énoncée à l'article 3 bis, paragraphe 1, est suspendue jusqu'au 24 novembre 2014 pour ce qui concerne le transport de pétrole brut iranien.

2.   L'interdiction énoncée à l'article 3 bis, paragraphe 2, est suspendue jusqu'au 24 novembre 2014 pour ce qui concerne la fourniture de produits d'assurance et de réassurance, en lien avec l'importation, l'achat ou le transport de pétrole brut iranien.

3.   L'interdiction énoncée à l'article 3 ter est suspendue jusqu'au 24 novembre 2014.

4.   L'interdiction énoncée à l'article 4 quater est suspendue jusqu'au 24 novembre 2014 pour ce qui concerne l'or et les métaux précieux.

5.   À l'article 10, paragraphe 3, les points a), b) et c) sont remplacés par les points ci-après jusqu'au 24 novembre 2014:

“a)

les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires inférieurs à 1 000 000 EUR, ainsi que les transferts de fonds individuels, d'un montant inférieur à 400 000 EUR, sont effectués sans autorisation préalable. Le transfert est notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur à 10 000 EUR;

b)

les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires supérieurs à 1 000 000 EUR, ainsi que les transferts de fonds individuels, d'un montant supérieur à 400 000 EUR, nécessitent une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a accordées;

c)

tout autre transfert d'un montant supérieur à 100 000 EUR nécessite une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a accordées.”.

6.   À l'article 10, paragraphe 4, les points b) et c) sont remplacés par les points ci-après jusqu'au 24 novembre 2014:

“b)

tout autre transfert d'un montant inférieur à 400 000 EUR est effectué sans autorisation préalable. Le transfert est notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur à 10 000 EUR;

c)

tout autre transfert d'un montant supérieur à 400 000 EUR nécessite une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. Cette autorisation est réputée accordée dans un délai de quatre semaines, à moins que l'autorité compétente de l'État membre concerné n'ait formulé une objection dans ce délai. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a refusées.”.

7.   Les interdictions énoncées à l'article 18 ter sont suspendues jusqu'au 24 novembre 2014.

8.   Les interdictions visées à l'article 20, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 20, paragraphe 2, pour ce qui concerne le ministère du pétrole figurant sur la liste de l'annexe II, sont suspendues jusqu'au 24 novembre 2014 dans la mesure nécessaire aux fins de l'exécution, jusqu'au 24 novembre 2014, des contrats d'importation ou d'achat de produits pétrochimiques iraniens.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 juillet 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.

(2)  Décision 2014/21/PESC du Conseil du 20 janvier 2014 modifiant la décision 2010/413/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 15 du 20.1.2014, p. 22).


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