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Document 32014R0717

Règlement (UE) n ° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture

OJ L 190, 28.6.2014, p. 45–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/10/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/717/oj

28.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 190/45


RÈGLEMENT (UE) No 717/2014 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2014

concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (1),

après publication du projet du présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,

considérant ce qui suit:

(1)

Tout financement public remplissant les critères énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du traité constitue une aide d'État et doit être notifié à la Commission en vertu de l'article 108, paragraphe 3, du traité. Toutefois, en vertu de l'article 109 du traité, le Conseil peut déterminer les catégories d'aides qui sont dispensées de cette obligation de notification. Conformément à l'article 108, paragraphe 4, du traité, la Commission peut adopter des règlements concernant ces catégories d'aides d'État. Par le règlement (CE) no 994/98, le Conseil a décidé, en vertu de l'article 109 du traité, que les aides de minimis pouvaient constituer l'une de ces catégories. Sur cette base, les aides de minimis, du fait qu'elles constituent des aides octroyées à des entreprises uniques sur une période donnée et qu'elles n'excèdent pas un montant fixe déterminé, sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères établis à l'article 107, paragraphe 1, du traité et comme n'étant pas soumises, de ce fait, à la procédure de notification.

(2)

La Commission a précisé la notion d'aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité dans de nombreuses décisions. Elle a également exposé sa politique concernant un plafond de minimis au-dessous duquel l'article 107, paragraphe 1, du traité peut être considéré comme inapplicable, d'abord dans sa communication relative aux aides de minimis (3), puis dans les règlements (CE) no 69/2001 (4) et (CE) no 1998/2006 de la Commission (5). Compte tenu des règles particulières qui s'appliquent au secteur de la pêche et de l'aquaculture et des risques que même de faibles niveaux d'aide puissent remplir les critères établis à l'article 107, paragraphe 1, du traité, ce secteur a été exclu du champ d'application de ces règlements. La Commission a déjà adopté un certain nombre de règlements prévoyant des dispositions sur les aides de minimis accordées dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, dont le dernier a été le règlement (CE) no 875/2007 (6). En vertu dudit règlement, le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise unique active dans le secteur de la pêche était considéré comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité s'il n'excédait pas 30 000 EUR par bénéficiaire sur une période de trois exercices fiscaux ni un montant cumulé établi par État membre et représentant 2,5 % de la production annuelle du secteur de la pêche. À la lumière de l'expérience acquise dans l'application du règlement (CE) no 875/2007, il est utile de revoir certaines des conditions qu'il énonce et de le remplacer par un nouveau règlement.

(3)

Il convient de maintenir le plafond de 30 000 EUR pour le montant d'aide de minimis qu'une entreprise unique peut recevoir par État membre sur une période de trois ans. Ce plafond reste nécessaire pour garantir que toute mesure relevant du présent règlement n'affecte pas les échanges entre États membres et ne fausse pas ni ne menace de fausser la concurrence lorsque le montant total des aides de ce type accordé à l'ensemble des entreprises dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture sur une période de trois ans est inférieur à un montant cumulé établi par État membre et représentant 2,5 % du chiffre d'affaires annuel de la pêche, à savoir des activités de capture, de transformation et de l'aquaculture (le plafond national).

(4)

On entend par «entreprise», aux fins des règles de concurrence énoncées dans le traité, toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (7). La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que toutes les entités contrôlées (en droit ou en fait) par la même entité doivent être considérées comme constituant une entreprise unique (8). Afin de garantir la sécurité juridique et d'alléger les contraintes administratives, le présent règlement doit énoncer de façon exhaustive des critères clairs permettant de déterminer les cas dans lesquels deux entreprises ou plus d'un même État membre doivent être considérées comme constituant une entreprise unique. La Commission a retenu, parmi les critères bien établis permettant de définir les «entreprises liées» figurant dans la définition des petites et moyennes entreprises (PME) incluse dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (9) et à l'annexe I du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission (10), ceux qui sont pertinents aux fins de l'application du présent règlement. Ces critères sont déjà bien connus des autorités publiques et doivent s'appliquer, eu égard à la portée du présent règlement, tant aux PME qu'aux grandes entreprises. Ils devraient avoir pour effet de garantir qu'un groupe d'entreprises liées sera considéré comme constituant une entreprise unique aux fins de l'application des règles de minimis, mais que les entreprises n'ayant pas de liens les unes avec les autres en dehors du lien direct qu'elles entretiennent chacune avec le ou les mêmes organismes publics ne seront pas considérées comme des entreprises liées. Il est par conséquent tenu compte de la situation particulière des entreprises contrôlées par le ou les mêmes organismes publics, qui peuvent être dotées d'un pouvoir de décision autonome.

(5)

Eu égard au champ d'application de la politique commune de la pêche et à la définition du secteur de la pêche et de l'aquaculture établie à l'article 5, point d), du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (11), il convient que le présent règlement s'applique aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche et de l'aquaculture.

(6)

Selon un principe général, aucune aide ne devrait être accordée dans des circonstances où les dispositions du droit de l'Union, et en particulier les règles de la politique commune de la pêche, ne sont pas respectées. Ce principe s'applique également aux aides de minimis.

(7)

Compte tenu de la nécessité d'assurer la cohérence avec les objectifs de la politique commune de la pêche et du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, il y a lieu d'exclure du champ d'application du présent règlement, en particulier, les aides à l'achat de navires de pêche, les aides à la modernisation ou au remplacement du moteur principal ou du moteur auxiliaire des navires de pêche et les aides en faveur de l'une des opérations inadmissibles au titre du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (12).

(8)

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, lorsque l'Union a adopté une réglementation portant établissement d'une organisation commune de marché dans un secteur déterminé de l'agriculture, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte (13). Ce principe est également applicable dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. C'est pourquoi il convient de ne pas appliquer le présent règlement ni aux aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits achetés ou mis sur le marché, ni aux mesures de soutien qui seraient conditionnées au fait d'être cédées à des producteurs primaires.

(9)

Le présent règlement ne doit pas s'appliquer aux aides à l'exportation ni aux aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux par préférence aux produits importés. En particulier, il convient d'exclure de son champ d'application les aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution dans d'autres États membres ou dans des pays tiers. Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales ou le coût d'études ou de services de conseil nécessaires au lancement d'un nouveau produit ou au lancement d'un produit existant sur un nouveau marché dans un autre État membre ou dans un pays tiers ne constituent normalement pas des aides à l'exportation.

(10)

Lorsqu'une entreprise exerce des activités dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que dans d'autres secteurs ou exerce d'autres activités entrant dans le champ d'application du règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission (14), il convient de ne pas appliquer les dispositions dudit règlement aux aides octroyées à ces autres secteurs ou activités, pour autant que l'État membre concerné garantisse par des moyens appropriés tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, que l'activité exercée dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ne bénéficie pas d'une aide de minimis au titre dudit règlement.

(11)

Lorsqu'une entreprise exerce des activités dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que dans le secteur de la production primaire de produits agricoles, les dispositions du présent règlement s'appliquent aux aides octroyées dans ces derniers secteurs ou activités, pour autant que l'État membre veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d'une aide de minimis au titre du présent règlement.

(12)

Le présent règlement doit énoncer des règles visant à garantir qu'il n'est pas possible de contourner les intensités d'aide maximales fixées dans les règlements ou décisions spécifiques de la Commission. Il doit également énoncer des règles claires et faciles à appliquer en ce qui concerne le cumul.

(13)

Il convient d'apprécier la période de trois ans à prendre en considération aux fins du présent règlement sur une base glissante, de sorte que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de tenir compte du montant total des aides de minimis accordées au cours de l'exercice fiscal concerné et au cours des deux exercices fiscaux précédents.

(14)

Le présent règlement n'exclut pas qu'une mesure puisse être considérée comme ne constituant pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité pour des motifs autres que ceux qu'il énonce, par exemple parce que ladite mesure est conforme au principe de l'opérateur en économie de marché ou qu'elle ne débouche pas sur un transfert de ressources d'État. Notamment, un financement de l'Union géré au niveau central par la Commission qui n'est contrôlé ni directement ni indirectement par l'État membre ne constitue pas une aide d'État et ne doit pas être pris en compte pour déterminer si le plafond applicable ou le plafond national est respecté.

(15)

Dans une optique de transparence, d'égalité de traitement et d'efficacité du contrôle, il importe que le présent règlement ne s'applique qu'aux aides de minimis dont il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque («aide transparente»). Ce calcul précis peut, par exemple, être réalisé pour des subventions, des bonifications d'intérêts, des exonérations fiscales plafonnées ou d'autres instruments prévoyant un plafonnement garantissant le non-dépassement du plafond applicable. Du fait de ce plafonnement, dans la mesure où le montant exact de l'aide n'est pas, ou pas encore, connu, l'État membre est tenu de présumer que celui-ci correspond au montant plafonné, afin de veiller à ce que plusieurs mesures d'aide cumulées n'excèdent pas le plafond fixé dans le présent règlement, et est tenu d'appliquer les règles en matière de cumul.

(16)

Dans une optique de transparence, d'égalité de traitement et d'application correcte du plafond de minimis, tous les États membres devraient appliquer la même méthode de calcul. Pour faciliter un tel calcul, il y a lieu de convertir en équivalent-subvention brut le montant des aides ne consistant pas en des subventions. Le calcul de l'équivalent-subvention brut des formes d'aides transparentes autres que les subventions ou les aides payables en plusieurs tranches nécessite l'utilisation des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi des aides. En vue d'une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d'État, les taux du marché applicables aux fins du présent règlement sont les taux de référence fixés dans la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (15).

(17)

Il y a lieu de considérer les aides consistant en des prêts, y compris les aides de minimis au financement de risques octroyées sous forme de prêts, comme des aides de minimis transparentes dès lors que l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de leur octroi. Afin de simplifier le traitement de prêts de faible montant et de courte durée, le présent règlement doit énoncer une règle claire qui soit aisée à appliquer et qui tienne compte à la fois du montant du prêt et de sa durée. L'expérience acquise par la Commission montre que les prêts qui sont garantis par des sûretés couvrant au moins 50 % de leur montant et qui soit n'excèdent pas 150 000 EUR et sont consentis pour une durée maximale de cinq ans, soit n'excèdent pas 75 000 EUR et sont consentis pour une durée maximale de dix ans, peuvent être considérés comme ayant un équivalent-subvention brut n'excédant pas le plafond de minimis. Vu les difficultés à déterminer l'équivalent-subvention brut des aides octroyées à des entreprises susceptibles de ne pas pouvoir rembourser le prêt, cette règle ne devrait pas s'appliquer à de telles entreprises.

(18)

Les aides consistant en des apports de capitaux ne doivent pas être considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si le montant total de l'apport de capitaux publics ne dépasse pas le plafond de minimis. Les aides consistant en des mesures de financement des risques sous la forme d'investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres au sens des lignes directrices sur le financement des risques (16) ne doivent pas être considérées comme des aides de minimis transparentes, à moins qu'elles consistent en un apport de capitaux n'excédant pas le plafond de minimis.

(19)

Les aides consistant en des garanties, y compris les aides de minimis au financement des risques consistant en des garanties, doivent être considérées comme transparentes si l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission relative au type d'entreprises concerné (17). Afin de simplifier le traitement des garanties de courte durée couvrant 80 % au maximum des prêts dont le montant est relativement faible, il convient que le présent règlement énonce une règle claire qui soit aisée à appliquer et qui tienne compte à la fois du montant du prêt sous-jacent et de la durée de la garantie. Cette règle ne doit pas s'appliquer aux garanties portant sur des opérations sous-jacentes qui ne constituent pas des prêts, comme les garanties portant sur des opérations en capital. Lorsque la garantie n'excède pas 80 % du prêt sous-jacent, que le montant garanti n'est pas supérieur à 225 000 EUR et que la durée de la garantie ne dépasse pas cinq ans, la garantie peut être considérée comme ayant un équivalent-subvention brut n'excédant pas le plafond de minimis. Il en va de même lorsque la garantie n'excède pas 80 % du prêt sous-jacent, que le montant garanti n'est pas supérieur à 112 500 EUR et que la durée de la garantie ne dépasse pas dix ans. En outre, les États membres peuvent utiliser une méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut des garanties, notifiée à la Commission conformément à un autre règlement de la Commission dans le domaine des aides d'État applicable à ce moment et acceptée par la Commission en tant que conforme à la communication sur les garanties ou à toute autre communication ultérieure dans ce domaine, pour autant que la méthode de calcul acceptée porte explicitement sur le type de garanties et le type d'opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l'application du présent règlement. Vu les difficultés à déterminer l'équivalent-subvention brut des aides octroyées à des entreprises susceptibles de ne pas pouvoir rembourser le prêt, cette règle ne devrait pas s'appliquer à de telles entreprises.

(20)

Lorsque la mise en œuvre d'un régime d'aides de minimis est confiée à des intermédiaires financiers, il convient de veiller à ce que ces derniers ne bénéficient d'aucune aide d'État. À cette fin, il peut par exemple être exigé des intermédiaires financiers bénéficiant d'une garantie d'État qu'ils versent une prime conforme au marché ou qu'ils reversent dans son intégralité tout avantage perçu aux bénéficiaires finaux, ou qu'ils respectent également le plafond de minimis et les autres conditions énoncées dans le présent règlement.

(21)

Sur notification par un État membre, la Commission peut examiner si une mesure ne consistant pas en une subvention, un prêt, une garantie, un apport de capitaux ni en une mesure de financement des risques prenant la forme d'un investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres comporte un équivalent-subvention brut n'excédant pas le plafond de minimis et pourrait par conséquent relever des dispositions du présent règlement.

(22)

La Commission a le devoir de veiller à ce que les règles applicables aux aides d'État soient respectées et, conformément au principe de coopération énoncé à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, il convient que les États membres facilitent l'accomplissement de cette mission en créant les instruments nécessaires pour faire en sorte que le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise unique au titre de la règle de minimis n'excède pas le plafond global admissible. À cette fin, il convient que tout État membre octroyant une aide de minimis informe l'entreprise concernée du montant de cette aide, ainsi que de son caractère de minimis, en renvoyant explicitement au présent règlement. Il convient que tout État membre soit tenu de contrôler l'aide octroyée pour faire en sorte que les plafonds applicables ne soient pas dépassés et que les règles en matière de cumul soient respectées. Pour se conformer à cette obligation avant d'octroyer ce type d'aide, il convient que cet État membre obtienne de l'entreprise une déclaration concernant les autres aides de minimis relevant du présent règlement ou d'autres règlements de minimis qu'elle a reçues au cours de l'exercice fiscal concerné et des deux exercices fiscaux précédents. Il convient de permettre aux États membres d'opter pour une autre solution consistant à mettre en place un registre central contenant des informations complètes sur les aides de minimis octroyées et à vérifier que tout nouvel octroi d'aide n'excède pas le plafond applicable.

(23)

Avant l'octroi de toute nouvelle aide de minimis, il convient de prévoir que chaque État membre vérifie que la nouvelle aide de minimis ne portera pas le montant total des aides de minimis reçues au-delà du plafond ou du plafond national applicable dans l'État membre concerné, et que les autres conditions fixées par le présent règlement sont remplies.

(24)

À la lumière de l'expérience acquise par la Commission et eu égard, notamment, à la fréquence à laquelle il est généralement nécessaire de réexaminer la politique en matière d'aides d'État, il convient de limiter la durée d'application du présent règlement. Si celui-ci devait arriver à expiration sans avoir été prorogé, les États membres devraient disposer d'une période d'adaptation de six mois pour les aides de minimis relevant du présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux aides octroyées aux entreprises du secteur de la pêche et de l'aquaculture, à l'exception:

a)

des aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits achetés ou mis sur le marché;

b)

des aides en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou des États membres, c'est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées et des aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution ou d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation;

c)

des aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés;

d)

des aides à l'achat de navires de pêche;

e)

des aides à la modernisation ou au remplacement du moteur principal ou du moteur auxiliaire des navires de pêche;

f)

des aides aux opérations qui augmentent la capacité de pêche d'un navire ou aux équipements qui augmentent la capacité d'un navire à détecter le poisson;

g)

des aides à la construction de nouveaux navires de pêche ou à l'importation de navires de pêche;

h)

des aides à l'arrêt temporaire ou définitif des activités de pêche, sauf dispositions particulières dans le règlement (UE) no 508/2014;

i)

des aides à la pêche expérimentale;

j)

des aides au transfert de propriété d'une entreprise;

k)

des aides au repeuplement direct, sauf si un acte juridique de l'Union le prévoit explicitement en tant que mesure de conservation ou en cas de repeuplement à titre expérimental.

2.   Lorsqu'une entreprise est active dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture et dans un ou plusieurs secteurs ou exerce d'autres activités relevant du champ d'application du règlement (UE) no 1407/2013, ledit règlement s'applique aux aides octroyées dans ces derniers secteurs ou activités, pour autant que les États membres veillent, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que les activités exercées dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ne bénéficient pas d'une aide de minimis au titre dudit règlement.

3.   Lorsqu'une entreprise est active dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que dans le secteur de la production primaire de produits agricoles relevant du champ d'application du règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission (18), les dispositions du présent règlement s'appliquent aux aides octroyées dans ces derniers secteurs ou activités, pour autant que les États membres veillent, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d'une aide de minimis au titre du présent règlement.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «entreprises du secteur de la pêche et de l'aquaculture»: les entreprises qui opèrent dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture;

b)   «produits de la pêche et de l'aquaculture»: les produits définis à l'article 5, points a) et b), du règlement (UE) no 1379/2013;

c)   «transformation et commercialisation»: l'ensemble des opérations de la chaîne de manutention, de traitement, de production et de distribution intervenant entre le moment de la capture ou de la mise à terre et le stade du produit final.

2.   Aux fins du présent règlement, une «entreprise unique» se compose de toutes les entreprises qui entretiennent entre elles au moins l'une des relations suivantes:

a)

une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise;

b)

une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise;

c)

une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause contenue dans les statuts de celle-ci;

d)

une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées aux points a) à d) du premier alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique.

Article 3

Aides de minimis

1.   Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 107, paragraphe 1, du traité et comme n'étant pas soumises, de ce fait, à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, les mesures d'aide qui satisfont aux conditions énoncées dans le présent règlement.

2.   Le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ne peut excéder 30 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux.

3.   Le montant cumulé des aides de minimis octroyées par État membre aux entreprises du secteur de la pêche et de l'aquaculture sur une période de trois exercices fiscaux n'excède pas le plafond national fixé à l'annexe.

4.   Les aides de minimis sont considérées comme étant octroyées au moment où le droit légal de recevoir ces aides est conféré à l'entreprise en vertu du régime juridique national applicable, quelle que soit la date du versement de l'aide de minimis à l'entreprise.

5.   Le plafond fixé au paragraphe 2 et le plafond national visé au paragraphe 3 s'appliquent quels que soient la forme et l'objectif des aides de minimis et indépendamment du fait que les aides octroyées par les États membres soient financées en tout ou en partie au moyen de ressources provenant de l'Union. La période de trois exercices fiscaux est déterminée par référence aux exercices fiscaux utilisés par l'entreprise dans l'État membre concerné.

6.   Aux fins de l'application du plafond fixé au paragraphe 2 et du plafond national visé au paragraphe 3, les aides sont exprimées sous la forme d'une subvention. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c'est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu'une aide est octroyée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut.

Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d'intérêt à appliquer à l'actualisation est le taux d'actualisation applicable au moment de l'octroi de l'aide.

7.   Si l'octroi de nouvelles aides de minimis porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond fixé au paragraphe 2 et du plafond national visé au paragraphe 3, aucune de ces nouvelles aides ne peut bénéficier du présent règlement.

8.   Dans le cas des fusions ou acquisitions, sont prises en considération l'ensemble des aides de minimis antérieures octroyées à l'une ou l'autre des entreprises parties à l'opération afin de déterminer si l'octroi d'une nouvelle aide de minimis à la nouvelle entreprise ou à l'entreprise acquéreuse porte le montant total des aides de minimis au-delà des plafonds applicables. Les aides de minimis octroyées légalement préalablement à la fusion ou à l'acquisition restent légales.

9.   En cas de scission d'une entreprise en deux entreprises distinctes ou plus, les aides de minimis octroyées avant cette scission sont allouées dans leur totalité à l'entreprise qui en a bénéficié, soit, en principe, l'entreprise qui reprend les activités pour lesquelles les aides de minimis ont été utilisées. Si une telle allocation n'est pas possible, les aides de minimis sont réparties proportionnellement sur la base de la valeur comptable du capital des nouvelles entreprises à la date effective de la scission.

Article 4

Calcul de l'équivalent-subvention brut

1.   Le présent règlement ne s'applique qu'aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque («aides transparentes»).

2.   Les aides consistant en des subventions ou en des bonifications d'intérêts sont considérées comme des aides de minimis transparentes.

3.   Les aides consistant en des prêts sont considérées comme des aides de minimis transparentes:

a)

si le bénéficiaire ne fait pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou ne remplit pas, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers. Dans le cas des grandes entreprises, le bénéficiaire se trouve dans une situation comparable à une notation de crédit d'au moins B–; et

b)

si le prêt est garanti par des sûretés couvrant au moins 50 % de son montant et, soit n'excède pas 150 000 EUR et est consenti pour une durée maximale de cinq ans, soit n'excède pas 75 000 EUR et est consenti pour une durée maximale de dix ans; si le prêt est inférieur à ces montants et/ou est consenti pour une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, son équivalent-subvention brut équivaut à la fraction correspondante du plafond applicable fixé à l'article 3, paragraphe 2; ou

c)

si l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base du taux de référence applicable au moment de l'octroi de l'aide.

4.   Les aides consistant en des apports de capitaux ne sont considérées comme des aides de minimis transparentes que si le montant total de l'apport de capitaux publics ne dépasse pas le plafond de minimis établi à l'article 3, paragraphe 2.

5.   Les aides consistant en des mesures de financement de risques prenant la forme d'investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres ne sont considérées comme des aides de minimis transparentes que si les capitaux fournis à une entreprise unique n'excèdent pas le plafond de minimis établi à l'article 3, paragraphe 2.

6.   Les aides consistant en des garanties sont considérées comme des aides de minimis transparentes:

a)

si le bénéficiaire ne fait pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou ne remplit pas, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers. Dans le cas des grandes entreprises, le bénéficiaire se trouve dans une situation comparable à une notation de crédit d'au moins B–; et

b)

si la garantie n'excède pas 80 % du prêt sous-jacent, et que soit le montant garanti n'excède pas 225 000 EUR et la durée de la garantie ne dépasse pas cinq ans, soit le montant garanti n'excède pas 112 500 EUR et la durée de la garantie ne dépasse pas dix ans; si le montant garanti est inférieur à ces montants et/ou si la garantie est accordée pour une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, l'équivalent-subvention brut de la garantie équivaut à la fraction correspondante du plafond applicable fixé à l'article 3, paragraphe 2; ou

c)

si l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission; ou

d)

si, avant la mise en œuvre de l'aide,

i)

la méthode utilisée pour le calcul de l'équivalent-subvention brut de la garantie a été notifiée à la Commission en vertu d'un autre règlement de la Commission dans le domaine des aides d'État applicable à ce moment et acceptée par la Commission en tant que conforme à la communication sur les garanties ou à toute autre communication ultérieure dans ce domaine; et

ii)

cette méthode porte explicitement sur le type de garanties et le type d'opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l'application du présent règlement.

7.   Les aides consistant en d'autres instruments sont considérées comme des aides de minimis transparentes dès lors que ces instruments prévoient un plafond garantissant que le seuil applicable n'est pas dépassé.

Article 5

Cumul

1.   Lorsqu'une entreprise est active dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que dans un ou plusieurs secteurs ou exerce d'autres activités relevant du champ d'application du règlement (UE) no 1407/2013, les aides de minimis accordées pour les activités dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture conformément au présent règlement peuvent être cumulées avec les aides de minimis accordées pour ces autres secteurs ou activités jusqu'à concurrence du plafond établi à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1407/2013, pour autant que l'État membre concerné garantisse, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, que les activités du secteur de la pêche et de l'aquaculture ne bénéficient pas d'une aide de minimis octroyée conformément au règlement (UE) no 1407/2013.

2.   Pour les entreprises actives à la fois dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture et dans le secteur de la production primaire de produits agricoles, les aides de minimis octroyées conformément au règlement (UE) no 1408/2013 sont cumulables avec les aides de minimis octroyées dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture conformément au présent règlement à concurrence du plafond fixé au présent règlement, pour autant que les États membres veillent, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que les activités exercées dans le secteur de la production de produits agricoles primaires ne bénéficient pas d'aides de minimis accordées conformément au présent règlement.

3.   Les aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec des aides d'État octroyées pour les mêmes coûts admissibles ni avec des aides d'État en faveur de la même mesure de financement de risques si ce cumul conduit à un dépassement de l'intensité d'aide ou du montant d'aide les plus élevés applicables fixés, dans les circonstances propres à chaque cas, par un règlement d'exemption par catégorie ou une décision adoptés par la Commission. Les aides de minimis qui ne sont pas octroyées pour des coûts admissibles spécifiques ou qui ne peuvent pas être rattachées à de tels coûts peuvent être cumulées avec d'autres aides d'État octroyées sur le fondement d'un règlement d'exemption par catégorie ou d'une décision adoptée par la Commission.

Article 6

Surveillance

1.   Lorsqu'un État membre envisage d'octroyer une aide de minimis à une entreprise dans le respect du présent règlement, il l'informe par écrit du montant potentiel de cette aide, exprimé en équivalent-subvention brut, ainsi que de son caractère de minimis, en renvoyant explicitement au présent règlement et en en citant le titre et la référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne. Lorsque des aides de minimis sont octroyées conformément au présent règlement à différentes entreprises dans le cadre d'un régime d'aides et que des montants d'aides individuelles différents sont octroyés à ces entreprises en vertu de ce régime, l'État membre concerné peut choisir de remplir cette obligation en indiquant aux entreprises un montant fixe correspondant au montant maximal de l'aide qu'il est possible d'octroyer au titre dudit régime. Dans ce cas, ce montant fixe sert à déterminer si le plafond fixé à l'article 3, paragraphe 2, est atteint et si le plafond national visé à l'article 3, paragraphe 3, n'est pas dépassé. Avant l'octroi de l'aide, l'État membre doit également obtenir de l'entreprise concernée une déclaration sur support papier ou sous forme électronique au sujet des autres aides de minimis éventuelles relevant du présent règlement ou d'autres règlements de minimis qu'elle a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.

2.   Lorsqu'un État membre a mis en place un registre central des aides de minimis contenant des informations complètes sur toutes les aides de minimis octroyées par ses différentes autorités, le paragraphe 1 cesse de s'appliquer à compter du moment où le registre couvre une période de trois exercices fiscaux.

3.   Un État membre n'octroie une nouvelle aide de minimis conformément au présent règlement qu'après avoir vérifié qu'elle ne portera pas le montant total des aides de minimis octroyées à l'entreprise concernée au-delà du plafond fixé à l'article 3, paragraphe 2, et du plafond national visé à l'article 3, paragraphe 3, et que toutes les conditions énoncées dans le présent règlement sont respectées.

4.   Les États membres conservent et compilent toutes les informations concernant l'application du présent règlement. Les dossiers établis contiennent toutes les informations nécessaires pour démontrer que les conditions du présent règlement ont été respectées. Les dossiers concernant les aides de minimis individuelles sont conservés pendant dix exercices fiscaux à compter de la date d'octroi des aides. Les dossiers concernant un régime d'aides de minimis sont conservés pendant dix ans à compter de la date d'octroi de la dernière aide individuelle au titre du régime en question.

5.   Sur demande écrite de la Commission, l'État membre concerné lui communique, dans un délai de vingt jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations que la Commission juge nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions énoncées dans le présent règlement ont été respectées, en particulier le montant total des aides de minimis, au sens du présent règlement et de tout autre règlement de minimis, octroyées à une entreprise.

Article 7

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement s'applique aux aides accordées avant son entrée en vigueur si celles-ci remplissent toutes les conditions fixées dans le présent règlement. Toute aide ne remplissant pas lesdites conditions sera appréciée par la Commission conformément aux cadres, lignes directrices et communications applicables.

2.   Toute aide de minimis individuelle octroyée entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2008 et satisfaisant aux conditions du règlement (CE) no 1860/2004 est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions énoncées à l'article 107, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité.

3.   Toute aide de minimis individuelle octroyée entre le 31 juillet 2007 et le 30 juin 2014 et satisfaisant aux conditions du règlement (CE) no 875/2007 est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions de l'article 107, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité.

4.   À l'expiration de la durée de validité du présent règlement, les régimes d'aides de minimis remplissant les conditions fixées dans le présent règlement continuent de relever du présent règlement pendant six mois supplémentaires.

Article 8

Entrée en vigueur et durée d'application

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(2)  JO C 92 du 29.3.2014, p. 22.

(3)  Communication de la Commission relative aux aides de minimis (JO C 68 du 6.3.1996, p. 9).

(4)  Règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (JO L 10 du 13.1.2001, p. 30).

(5)  Règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (JO L 379 du 28.12.2006, p. 5).

(6)  Règlement (CE) no 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) no 1860/2004 (JO L 193 du 25.7.2007, p. 6).

(7)  Affaire C-222/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA et al (Rec. p. I-289).

(8)  Affaire C-382/99, Pays-Bas/Commission (Rec. p. I-5163).

(9)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(10)  Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (JO L 214 du 9.8.2008, p. 3).

(11)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 du Conseil et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

(13)  Affaire C-456/00, France/Commission (Rec. p. I-11949).

(14)  Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1).

(15)  Communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6).

(16)  Lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (JO C 194 du 18.8.2006, p. 2).

(17)  Par exemple, la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (JO C 155 du 20.6.2008, p. 10).

(18)  Règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 9).


ANNEXE

Plafond national visé à l'article 3, paragraphe 3

(en EUR)

État membre

Montant cumulé maximal de l'aide de minimis accordée par État membre dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture

Belgique

11 240 000

Bulgarie

1 270 000

République tchèque

3 020 000

Danemark

51 720 000

Allemagne

55 520 000

Estonie

3 930 000

Irlande

20 820 000

Grèce

27 270 000

Espagne

165 840 000

France

112 550 000

Croatie

6 260 000

Italie

96 310 000

Chypre

1 090 000

Lettonie

4 450 000

Lituanie

8 320 000

Luxembourg

0

Hongrie

975 000

Malte

2 500 000

Pays-Bas

22 960 000

Autriche

1 510 000

Pologne

41 330 000

Portugal

29 200 000

Roumanie

2 460 000

Slovénie

990 000

Slovaquie

860 000

Finlande

7 450 000

Suède

18 860 000

Royaume-Uni

114 780 000


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