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Document 32014D0232

2014/232/UE: Décision du Conseil du 14 avril 2014 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République gabonaise

OJ L 125, 26.4.2014, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/232/oj

26.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/48


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 avril 2014

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République gabonaise

(2014/232/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a), et l'article 218, paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 avril 2007, le Conseil a approuvé l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République gabonaise et la Communauté européenne (ci-après dénommé «accord de partenariat») en adoptant le règlement (CE) no 450/2007 (1).

(2)

L'Union a négocié avec la République gabonaise un nouveau protocole accordant aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la République gabonaise exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

(3)

Ce nouveau protocole a été signé sur la base de la décision 2013/462/UE du Conseil (2) et est appliqué provisoirement à partir du 24 juillet 2013 (3).

(4)

Il y a lieu d'approuver le nouveau protocole.

(5)

L'accord de partenariat institue une commission mixte chargée de contrôler l'application de cet accord. En outre, conformément au protocole, la commission mixte peut approuver certaines modifications au protocole. Afin de faciliter l'approbation de ces modifications, il est approprié d'habiliter la Commission, sous réserve de conditions spécifiques, à les approuver, selon une procédure simplifiée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République gabonaise (ci-après dénommé «protocole») est approuvé au nom de l'Union (4).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 15 du protocole.

Article 3

Sous réserve des dispositions et des conditions énoncées à l'annexe, la Commission est habilitée à approuver, au nom de l'Union, les modifications apportées au protocole au sein de la commission mixte.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2014.

Par le Conseil

Le président

A. TSAFTARIS


(1)  Règlement (CE) no 450/2007 du Conseil du 16 avril 2007 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République gabonaise et la Communauté européenne (JO L 109 du 26.4.2007, p. 1).

(2)  Décision 2013/462/UE du Conseil du 22 juillet 2013 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République gabonaise (JO L 250 du 20.9.2013, p. 1).

(3)  Information relative à la date de la signature du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République gabonaise (JO L 229 du 28.8.2013, p. 1).

(4)  Le protocole a été publié au JO L 250 du 20.9.2013, p. 2, avec la décision relative à sa signature.


ANNEXE

Étendue des pouvoirs conférés et procédure pour l'établissement de la position de l'Union au sein de la commission mixte

1.

La Commission est autorisée à négocier avec la République gabonaise et, lorsqu'il y a lieu et pour autant qu'elle respecte le point 3 de la présente annexe, à approuver les modifications apportées au protocole concernant les questions suivantes:

a)

révision des possibilités de pêche conformément aux articles 5 et 6 du protocole;

b)

décision sur les modalités de l'appui sectoriel conformément à l'article 3 du protocole;

c)

spécifications techniques et modalités relevant des compétences de la commission mixte conformément à l'annexe au protocole.

2.

Au sein de la commission mixte instituée en vertu de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche, l'Union:

a)

agit conformément aux objectifs qu'elle poursuit dans le cadre de la politique commune de la pêche;

b)

se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche;

c)

encourage des positions qui sont compatibles avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches.

3.

Lorsqu'il est prévu d'adopter une décision concernant des modifications au protocole visées au point 1 lors d'une réunion de la commission mixte, les dispositions nécessaires sont prises afin que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les données statistiques, biologiques et autres les plus récentes transmises à la Commission.

À cet effet, et sur la base de ces données, les services de la Commission transmettent au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant la réunion concernée de la commission mixte, un document exposant en détail les éléments spécifiques de la proposition de position de l'Union, pour examen et approbation.

En ce qui concerne les questions visées au point 1 a), le Conseil approuve la position envisagée de l'Union à la majorité qualifiée. Dans les autres cas, la position de l'Union envisagée dans le document préparatoire est réputée approuvée, à moins qu'un certain nombre d'États membres équivalant à une minorité de blocage n'objectent lors d'une réunion de l'instance préparatoire du Conseil ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception du document préparatoire, la date retenue étant la plus proche. En cas d'objection, la question est renvoyée devant le Conseil.

Si, au cours de réunions ultérieures, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.

La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu'il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l'Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.


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