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Document 32013R0473

Règlement (UE) n ° 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro

OJ L 140, 27.5.2013, p. 11–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 274 -

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/473/oj

27.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/11


RÈGLEMENT (UE) No 473/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 mai 2013

établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 136, en liaison avec son article 121, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres doivent considérer leurs politiques économiques comme une question d'intérêt général, leurs politiques budgétaires doivent respecter le principe de finances publiques saines et leurs politiques économiques ne doivent pas risquer de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance vise à garantir la discipline budgétaire dans l'Union et fixe le cadre visant à prévenir et corriger les déficits publics excessifs. Il repose sur l'objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance forte et durable, favorisée par la stabilité financière, en soutenant ainsi la réalisation des objectifs de l'Union en matière de croissance durable et d'emplois. Le pacte de stabilité et de croissance comprend le système de surveillance multilatérale, institué par le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (3), et la procédure visant à éviter le déficit public excessif, mise en place par l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et précisée par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (4). Le pacte de stabilité et de croissance a été renforcé par le règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil (5) et par le règlement (UE) no 1177/2011 du Conseil (6). Le règlement (UE) no 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro (7) a complété le dispositif par un système de mécanismes d'exécution efficaces, préventifs et graduels prenant la forme de sanctions contre les États membres dont la monnaie est l'euro.

(3)

Le renforcement du pacte de stabilité et de croissance a amélioré les orientations à l'intention des États membres en ce qui concerne la politique budgétaire prudente et, pour les États membres dont la monnaie est l'euro, a instauré des sanctions renforcées et plus automatiques pour non-respect d'une politique budgétaire prudente, de manière à empêcher les déficits publics excessifs. Ces dispositions ont permis d'instaurer un cadre plus complet.

(4)

Afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le semestre européen, tel que défini à l'article 2 -bis du règlement (CE) no 1466/97, met en place un cadre pour la coordination des politiques économiques. Le semestre européen comprend la formulation, et la surveillance de la mise en œuvre, des grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union (ci-après dénommées «grandes orientations des politiques économiques») conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; la formulation et l'examen de la mise en œuvre des lignes directrices pour l'emploi qui doivent être prises en compte par les États membres conformément à l'article 148, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommées «lignes directrices pour l'emploi»); la présentation et l'évaluation des programmes de stabilité ou de convergence des États membres en vertu dudit règlement; la présentation et l'évaluation des programmes de réforme nationaux des États membres accompagnant la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi et élaborés conformément aux grandes orientations des politiques économiques, aux lignes directrices pour l'emploi et aux orientations générales émises par la Commission (l'examen annuel de la croissance) et le Conseil européen à l'intention des États membres au début du cycle annuel de surveillance; et la surveillance pour prévenir et corriger les déséquilibres macroéconomiques en vertu du règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (8). S'il y a lieu, les avis émis dans le contexte du programme de partenariat économique, tel qu'institué par le présent règlement, devraient également être pris en compte.

(5)

Afin de permettre à l'Union de sortir plus forte de la crise, tant au niveau interne qu'au niveau international, en améliorant la compétitivité, la productivité, le potentiel de croissance, la cohésion sociale et la convergence économique, le Conseil européen, dans ses conclusions du 17 juin 2010, a adopté une nouvelle stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi, qui contient également des objectifs dans les domaines de la réduction de la pauvreté, de l'éducation, de l'innovation et de l'environnement.

(6)

Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne permet l'adoption, dans la zone euro, de mesures spécifiques allant au-delà des dispositions applicables à tous les États membres pour renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire. Ce renforcement de la coordination et de la surveillance devrait s'accompagner d'une participation proportionnée du Parlement européen et des parlements nationaux, en tant que de besoin. Il convient, lorsque cela est nécessaire et opportun, d'avoir activement recours aux mesures spécifiques prévues à l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(7)

L'application du présent règlement devrait pleinement respecter l'article 152 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les recommandations formulées au titre du présent règlement devraient respecter la pratique nationale et les systèmes de formation des salaires. Le présent règlement tient compte de l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, dès lors, n'affecte pas le droit de négocier, de conclure ou de mettre en œuvre des conventions collectives ou de recourir à des actions collectives, conformément au droit et pratique nationaux.

(8)

Aux termes de l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, doit prendre en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine.

(9)

Un accroissement progressif de la surveillance et de la coordination, tel qu'il est défini par le présent règlement, améliorera encore le semestre européen pour la coordination des politiques économiques, complétera les dispositions existantes du pacte de stabilité et de croissance et renforcera la surveillance des politiques budgétaires et économiques dans les États membres dont la monnaie est l'euro. Une procédure de surveillance progressivement renforcée devrait contribuer à améliorer les résultats budgétaires et économiques, la rigueur macrofinancière et la convergence économique, au profit de tous les États membres dont la monnaie est l'euro. Dans le cadre d'une procédure progressivement renforcée, un suivi plus étroit est une aide particulièrement précieuse pour les États membres faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif.

(10)

Des prévisions macroéconomiques et budgétaires biaisées et irréalistes peuvent considérablement nuire à l'efficacité de la planification budgétaire et, en conséquence, rendre difficile le respect de la discipline budgétaire. Des prévisions macroéconomiques non biaisées et réalistes peuvent être délivrées par des organismes indépendants ou des organismes jouissant d'une autonomie fonctionnelle par rapport aux autorités budgétaires d'un État membre et s'appuyant sur des dispositions juridiques nationales garantissant un niveau élevé d'autonomie fonctionnelle et de responsabilité. Il convient d'utiliser de telles prévisions tout au long de la procédure budgétaire.

(11)

C'est au stade de la planification que l'on peut le mieux garantir la soutenabilité des finances publiques; il convient donc de déceler les erreurs manifestes le plus tôt possible. Les États membres devraient retirer un avantage non seulement de la définition de principes directeurs et d'objectifs budgétaires, mais aussi d'un suivi synchronisé de leurs politiques budgétaires.

(12)

L'élaboration d'un calendrier budgétaire commun pour les États membres dont la monnaie est l'euro devrait permettre une meilleure synchronisation des étapes essentielles de la préparation des budgets nationaux et contribuer ainsi à l'efficacité du pacte de stabilité et de croissance et du semestre européen pour la coordination des politiques économiques. Elle devrait renforcer les synergies en facilitant la coordination des politiques entre les États membres dont la monnaie est l'euro et en garantissant que les recommandations du Conseil et de la Commission sont dûment prises en compte dans la procédure budgétaire des États membres. Cette procédure devrait être cohérente avec le cadre de coordination des politiques économiques dans le contexte du cycle annuel de surveillance, lequel comprend, notamment, les orientations générales émises par la Commission et le Conseil européen à l'intention des États membres au début du cycle. Les politiques budgétaires des États membres devraient être cohérentes avec les recommandations qui leur sont adressées dans le contexte du pacte de stabilité et de croissance ou, s'il y a lieu, du cycle annuel de surveillance, y compris la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques instituée par le règlement (UE) no 1176/2011 et avec les avis sur les programmes de partenariat économique institués par le présent règlement.

(13)

Dans le cadre de ce calendrier budgétaire commun, les États membres devraient, dans un premier temps, rendre public leur plan budgétaire national à moyen terme en même temps que leur programme de stabilité et ce, de préférence pour le 15 avril et au plus tard le 30 avril. Ces plans budgétaires devraient contenir des indications sur la manière dont les réformes et les mesures fixées sont censées contribuer à l'accomplissement des objectifs et des engagements nationaux fixés dans le cadre de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi. Le plan budgétaire national à moyen terme et le programme de stabilité peuvent être un seul et même document.

(14)

Une étape importante de ce calendrier budgétaire commun devrait être la publication, pour le 15 octobre, du projet de budget de l'administration centrale. Étant donné que le respect des règles du pacte de stabilité et de croissance doit être assuré au niveau des administrations publiques et que la réalisation des objectifs budgétaires nécessite que l'établissement du budget se fasse de manière cohérente dans tous les sous-secteurs des administrations publiques, la publication du projet de budget de l'administration centrale devrait aller de pair avec la publication des principaux paramètres des projets de budget de tous les autres sous-secteurs des administrations publiques. Parmi ces paramètres devraient notamment figurer les résultats budgétaires escomptés des autres sous-secteurs, les principales hypothèses sur lesquelles se fondent ces projections et les raisons des modifications attendues par rapport aux hypothèses retenues dans le programme de stabilité.

(15)

Le calendrier budgétaire commun prévoit également que le budget devrait être adopté ou arrêté chaque année au plus tard le 31 décembre, en même temps que les principaux paramètres budgétaires mis à jour de tous les autres sous-secteurs des administrations publiques. Si, pour des raisons objectives indépendantes de la volonté des pouvoirs publics, le budget n'est pas adopté avant le 31 décembre, des procédures budgétaires provisoires devraient être mises en place pour que les pouvoirs publics puissent continuer à s'acquitter de leurs tâches essentielles. Ces mécanismes pourraient comprendre l'exécution du projet de budget des pouvoirs publics ou du budget approuvé pour l'année précédente, ou des mesures particulières approuvées par le parlement.

(16)

Dans l'optique de mieux coordonner la planification de l'émission de leur dette souveraine, les États membres devraient présenter à l'avance leurs plans d'émission de dette publique à l'Eurogroupe et à la Commission.

(17)

Le respect de cadres budgétaires efficaces qui sont fondés sur des règles peut concourir sensiblement à des politiques budgétaires saines et viables. La directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (9) a établi que le suivi du respect des règles budgétaires chiffrées spécifiques à chaque pays devrait être assuré au niveau national par des organismes indépendants ou des organismes jouissant d'une autonomie fonctionnelle. Il importe de noter qu'au vu de la diversité des arrangements possibles et existants, il devrait être possible, même si cette option n'est pas privilégiée, que plusieurs organismes indépendants soient chargés de surveiller le respect de ces règles, dès lors que les responsabilités sont clairement réparties et qu'il n'y a pas de chevauchement des compétences pour certains aspects spécifiques du suivi. Il convient d'éviter une fragmentation institutionnelle excessive des tâches de suivi. Afin que les organismes de suivi puissent s'acquitter efficacement de leur mission, des dispositions juridiques nationales garantissant un niveau élevé d'autonomie fonctionnelle et de responsabilité devraient les sous-tendre. La mise en place de ces organismes de suivi devrait tenir compte du paysage institutionnel existant et de la structure administrative de l'État membre concerné. Il devrait notamment être possible de doter d'une autonomie fonctionnelle une entité appropriée d'une institution existante, dès lors que cette entité est désignée pour effectuer les tâches spécifiques de suivi, qu'elle dispose d'un régime statutaire distinct et qu'elle respecte les autres principes visés au présent considérant.

(18)

Le présent règlement n'impose pas aux États membres d'autres exigences ou obligations que les règles budgétaires chiffrées spécifiques à chaque pays. Des règles budgétaires chiffrées spécifiques à chaque pays et fortes, en phase avec les objectifs budgétaires fixés au niveau de l'Union et surveillées par des organismes indépendants, sont la clé de voûte du cadre renforcé de surveillance budgétaire de l'Union. Les règles que ces organismes indépendants devraient respecter et leurs tâches spécifiques sont énoncées dans le présent règlement.

(19)

Les États membres dont la monnaie est l'euro sont particulièrement exposés aux retombées de leurs politiques budgétaires réciproques. Les États membres dont la monnaie est l'euro devraient consulter la Commission et les autres États membres de la zone euro avant d'adopter un plan de réforme majeure de leur politique budgétaire susceptible d'avoir d'éventuelles retombées, de manière à pouvoir en évaluer l'impact potentiel pour la zone euro dans son ensemble. Ils devraient aussi considérer leurs plans budgétaires comme une question d'intérêt général et les soumettre à la Commission, aux fins de suivi, avant qu'ils n'acquièrent force obligatoire. La Commission devrait proposer, en coopération avec les États membres, des lignes directrices revêtant la forme d'un cadre harmonisé régissant le contenu précis des projets de plans budgétaires.

(20)

Dans les cas exceptionnels où, après avoir consulté l'État membre concerné, la Commission décèle dans le projet de plan budgétaire un manquement particulièrement grave aux obligations de politique budgétaire prévues dans le pacte de stabilité et de croissance, elle devrait demander, dans son avis relatif au projet de plan budgétaire, un projet révisé de plan budgétaire, conformément au présent règlement. Cela sera notamment le cas lorsque la mise en œuvre du projet de plan budgétaire ferait peser un risque sur la stabilité financière de l'État membre concerné, risquerait de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire ou constituerait une violation importante et manifeste des recommandations adoptées par le Conseil dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance.

(21)

L'avis de la Commission sur le projet de plan budgétaire devrait être adopté dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard fin novembre, en tenant compte dans toute la mesure possible du calendrier budgétaire et des procédures parlementaires propres au pays considéré, afin de garantir que les orientations formulées par l'Union dans le domaine budgétaire puissent être dûment prises en compte dans la préparation du budget national. L'avis devrait notamment comprendre une évaluation tendant à déterminer si le plan budgétaire répond de manière appropriée aux recommandations budgétaires formulées dans le contexte du semestre européen. À la demande du parlement de l'État membre concerné ou du Parlement européen, la Commission devrait être prête à présenter son avis au parlement qui en fait la demande, une fois l'avis rendu public. Les États membres sont invités à tenir compte dans le processus d'adoption de leur loi budgétaire de l'avis de la Commission sur leur projet de plan budgétaire.

(22)

Il convient de prendre en compte le degré avec lequel cet avis a été pris en compte dans la loi budgétaire d'un État membre dans l'évaluation menant, si les conditions sont réunies, à une décision sur l'existence d'un déficit excessif dans l'État membre concerné. Dans ce cas, le non-respect des premières orientations formulées par la Commission devrait être considéré comme un facteur aggravant.

(23)

De plus, l'Eurogroupe devrait examiner la situation et les perspectives budgétaires de l'ensemble de la zone euro sur la base d'une évaluation globale de ces projets de plans budgétaires par la Commission.

(24)

Il convient de surveiller plus étroitement les États membres dont la monnaie est l'euro et qui font l'objet d'une procédure de déficit excessif, afin d'assurer une correction intégrale, durable et en temps utile de leur déficit excessif. Ce suivi plus étroit par le biais d'obligations supplémentaires de rapport devrait permettre d'éviter ou de corriger rapidement tout écart par rapport aux recommandations du Conseil concernant la correction du déficit excessif. Ce suivi devrait compléter les dispositions du règlement (CE) no 1467/97. Ces exigences supplémentaires de faire rapport devraient être proportionnelles au stade auquel se trouve l'État membre concerné dans la procédure prévue par l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dans un premier temps, l'État membre concerné devrait procéder à une évaluation exhaustive de l'exécution budgétaire infra-annuelle dans les administrations publiques et leurs sous-secteurs, en tenant compte notamment des risques financiers associés aux engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur les budgets publics.

(25)

Ces exigences supplémentaires de faire rapport pour les États membres dont la monnaie est l'euro et qui font l'objet d'une procédure de déficit excessif devraient permettre d'améliorer l'échange d'informations entre les États membres concernés et la Commission et, partant, de déceler le risque qu'un État membre ne respecte pas le délai fixé par le Conseil pour la correction de son déficit excessif. Dans le cas où un tel risque est décelé, la Commission devrait adresser à l'État membre concerné une recommandation énonçant les mesures appropriées à prendre dans un délai déterminé. La Commission devrait, si le parlement de l'État membre concerné l'y invite, lui présenter sa recommandation. Le respect de la recommandation devrait se traduire par une correction rapide de tout élément susceptible de compromettre la correction du déficit excessif dans le délai fixé.

(26)

L'évaluation du respect de la recommandation de la Commission devrait faire partie intégrante de l'évaluation continue, par la Commission, des mesures prises pour corriger le déficit excessif. Pour décider si un État membre a engagé une action suivie d'effets en vue de corriger son déficit excessif, le Conseil devrait examiner également si cet État s'est conformé à la recommandation de la Commission, tout en tenant compte des dispositions de l'article 3, paragraphe 5, et de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97.

(27)

En effet, le règlement (CE) no 1467/97, qui établit de façon détaillée la procédure de déficit excessif sur la base de l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, contient une part de souplesse qui permet de tenir compte d'événements économiques négatifs et inattendus. L'article 3, paragraphe 5, et l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement prévoient que si une action suivie d'effets a été prise conformément à une recommandation au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou à une mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et que des évènements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques se produisent après l'adoption de ladite recommandation ou mise en demeure, le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d'adopter une recommandation révisée au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou une décision révisée d'adresser une mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La recommandation révisée ou la mise en demeure révisée, qui tient compte des facteurs pertinents visés à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1467/97, peut notamment prolonger, en principe d'un an, le délai prévu pour la correction du déficit excessif.

Le Conseil devrait apprécier l'existence d'événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques en se fondant sur les prévisions économiques figurant dans sa recommandation ou mise en demeure initiale. En cas de grave récession économique dans la zone euro ou dans l'ensemble de l'Union, le Conseil peut également décider, sur recommandation de la Commission, d'adopter une recommandation révisée en vertu de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou une décision révisée d'adresser une mise en demeure en vertu de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour autant que cela ne mette pas en danger la soutenabilité budgétaire à moyen terme. En outre, l'article 2, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97 prévoit que lors de la mise en œuvre de la référence d'ajustement du ratio de la dette, il convient de tenir compte de l'influence du cycle sur le rythme de la réduction de la dette. Il ne serait donc pas considéré qu'un État membre a enfreint le critère en matière de dette visée à l'article 126, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne si ce non-respect est dû uniquement à une conjoncture défavorable.

(28)

Par ailleurs, puisque les mesures budgétaires pourraient s'avérer insuffisantes pour corriger durablement le déficit excessif, les États membres dont la monnaie est l'euro et qui font l'objet d'une procédure de déficit excessif devraient présenter un programme de partenariat économique détaillant les mesures et les réformes structurelles nécessaires pour assurer une correction effective et durable du déficit excessif, en s'appuyant sur la version actualisée de leur programme national de réformes et de leur programme de stabilité.

(29)

En outre, la consolidation de la gouvernance économique s'est accompagnée d'un dialogue renforcé avec le Parlement européen. Tout en reconnaissant que, dans le cadre du dialogue, les interlocuteurs du Parlement européen sont les institutions concernées de l'Union et leurs représentants, la commission compétente du Parlement européen peut offrir la possibilité de participer à un échange de vues à l'État membre qui fait l'objet d'une recommandation de la Commission ou d'un avis du Conseil conformément au présent règlement. La participation de l'État membre à un tel échange de vues s'effectue sur une base volontaire.

(30)

Afin de préciser l'ampleur de l'obligation de faire rapport pour les États membres faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne le contenu et la portée de ces rapports. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(31)

Il convient de conférer au Conseil le pouvoir d'adopter des avis sur les programmes de partenariat économique prévus au présent règlement. Ces avis sont complémentaires de la procédure de déficit excessif instituée par l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui prévoit que le Conseil décide de l'existence d'un déficit excessif ainsi que des mesures visant à y mettre un terme.

(32)

Rappelant l'importance que revêtent des finances publiques saines, les réformes structurelles et les investissements ciblés pour assurer une croissance durable, les chefs d'État ou de gouvernement des États membres ont signé, le 29 juin 2012, un «pacte pour la croissance et l'emploi», manifestant leur volonté de stimuler une croissance créatrice d'emplois en même temps que leur attachement à des finances publiques saines. Ce pacte comporte notamment des mesures visant à stimuler le financement de l'économie. Un montant de 120 000 millions d'euros (équivalant à environ 1 % du revenu national brut de l'Union) est mobilisé en faveur de mesures de croissance à effet rapide. Selon la recommandation formulée dans l'examen annuel de la croissance en 2012 et 2013, les États membres devraient s'efforcer de maintenir l'assainissement budgétaire à un rythme adéquat tout en préservant les investissements destinés à assurer la réalisation des objectifs Europe 2020 pour la croissance et l'emploi.

(33)

La Commission surveille actuellement de près l'incidence des importantes contraintes budgétaires sur les dépenses publiques génératrices de croissance et sur les investissements publics. Le cadre budgétaire de l'Union offre des possibilités pour trouver un équilibre entre la reconnaissance des besoins d'investissements publics productifs et les objectifs de la discipline budgétaire: dans le plein respect du pacte de stabilité et de croissance, les possibilités offertes par le cadre budgétaire existant de l'Union pour trouver un équilibre entre les besoins en matière d'investissements publics productifs et les objectifs de la discipline budgétaire peuvent être exploitées dans le cadre du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance. La Commission a annoncé son intention de présenter un rapport sur les mesures qu'il est possible de prendre dans les limites du cadre budgétaire existant de l'Union.

(34)

La résolution du Parlement européen du 20 novembre 2012, contenant des recommandations à la Commission sur le rapport des présidents du Conseil européen, de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et de l'Eurogroupe intitulée «Vers une véritable Union économique et monétaire» et la communication de la Commission du 28 novembre 2012, intitulée «Projet détaillé pour une Union économique et monétaire véritable et approfondie» soulignent les points de vue respectifs du Parlement européen et de la Commission sur les étapes vers une Union économique et monétaire plus profonde et mieux intégrée. À la suite du rapport «Vers une véritable Union économique et monétaire», le Conseil européen a exposé, dans ses conclusions de décembre 2012, son point de vue sur plusieurs questions en rapport avec la poursuite du renforcement de l'UEM,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement définit des dispositions tendant à renforcer la surveillance des politiques budgétaires dans la zone euro et à veiller à ce que les budgets nationaux soient cohérents avec les orientations en matière de politiques économiques formulées dans le contexte du pacte de stabilité et de croissance et du semestre européen pour la coordination des politiques économiques:

a)

en complétant le semestre européen défini à l'article 2 -bis du règlement (CE) no 1466/97 par un calendrier budgétaire commun;

b)

en complétant la procédure de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs instituée par le règlement (UE) no 1176/2011;

c)

en complétant le système de surveillance multilatérale des politiques budgétaires, établi par le règlement (CE) no 1466/97, par des exigences de surveillance supplémentaires afin de garantir que les recommandations formulées par l'Union dans le domaine budgétaire sont dûment prises en compte dans la préparation des budgets nationaux;

d)

en complétant la procédure de correction des déficits excessifs établie à l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans le règlement (CE) no 1467/97 par une surveillance plus étroite des politiques budgétaires des États membres faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif afin de garantir une correction en temps utile et durable d'un déficit excessif;

e)

en garantissant la cohérence entre, d'une part, les politiques budgétaires et, d'autre part, les mesures et les réformes adoptées dans le cadre de la procédure de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs instituée par le règlement (UE) no 1176/2011 et, s'il y a lieu, dans le cadre d'un programme de partenariat économique visé à l'article 9.

2.   L'application du présent règlement respecte pleinement l'article 152 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les recommandations formulées au titre du présent règlement respectent la pratique nationale et les systèmes de formation des salaires. Conformément à l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le présent règlement n'affecte pas le droit de négocier, de conclure ou de mettre en œuvre des conventions collectives ou de recourir à des actions collectives, conformément au droit et pratique nationaux.

3.   Le présent règlement s'applique aux États membres dont la monnaie est l'euro.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«organismes indépendants», des organismes structurellement indépendants ou jouissant d'une autonomie fonctionnelle par rapport aux autorités budgétaires de l'État membre, et qui sont fondés sur des dispositions juridiques nationales garantissant un niveau élevé d'autonomie fonctionnelle et de responsabilité, notamment:

i)

un régime statutaire ancré dans les droits nationaux, les réglementations ou des dispositions administratives contraignantes;

ii)

l'interdiction de prendre des instructions des autorités budgétaires de l'État membre concerné ou de tout autre organisme public ou privé;

iii)

la capacité de communiquer publiquement en temps utile;

iv)

des procédures de nomination des membres fondées sur leur expérience et leur compétence;

v)

des ressources suffisantes et un accès approprié à l'information afin de mener à bien leur mission;

b)

«prévisions macroéconomiques indépendantes», les prévisions macroéconomiques réalisées ou approuvées par des organismes indépendants;

c)

«cadre budgétaire à moyen terme», le cadre budgétaire à moyen terme décrit à l'article 2, point e), de la directive 2011/85/UE;

d)

«programme de stabilité», un programme de stabilité décrit à l'article 3 du règlement (CE) no 1466/97.

Afin de garantir la cohérence entre les prévisions macroéconomiques indépendantes visée à l'alinéa 1, point b), les États membres et la Commission participent, chaque année au minimum, à un dialogue technique concernant les hypothèses qui sous-tendent la préparation des prévisions macroéconomiques et budgétaires, conformément à l'article 4, paragraphe 5, de la directive 2011/85/UE.

2.   S'appliquent également au présent règlement les définitions du «secteur des administrations publiques» et des «sous-secteurs du secteur des administrations publiques» établies au point 2.70 de l'annexe A du règlement (CE) no 2223/96 du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (10).

3.   L'application du présent règlement est sans préjudice de l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

CHAPITRE II

COORDINATION DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES

Article 3

Cohérence avec le cadre de coordination des politiques économiques

La procédure budgétaire des États membres est cohérente avec:

1)

le cadre de coordination des politiques économiques dans le contexte du cycle annuel de surveillance, lequel comprend, notamment, les orientations générales émises par la Commission et le Conseil européen à l'intention des États membres au début du cycle;

2)

les recommandations adressées dans le contexte du pacte de stabilité et de croissance;

3)

s'il y a lieu, les recommandations adressées dans le contexte du cycle annuel de surveillance, y compris la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques instituée par le règlement (UE) no 1176/2011; et

4)

s'il y a lieu, les avis sur les programmes de partenariat économique visés à l'article 9.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES COMMUNES

Article 4

Calendrier budgétaire commun

1.   Les États membres, dans le contexte du semestre européen, rendent public, de préférence avant le 15 avril et au plus tard le 30 avril de chaque année, leur plan budgétaire national à moyen terme conforme à leur cadre budgétaire à moyen terme. Ces plans contiennent au moins toutes les informations qui doivent être fournies dans leurs programmes de stabilité et sont présentés en même temps que leurs programmes nationaux de réforme et les programmes de stabilité. Ces plans sont cohérents avec le cadre de coordination des politiques économiques dans le contexte du cycle annuel de surveillance, lequel comprend, notamment, les orientations générales émises par la Commission et le Conseil européen à l'intention des États membres au début du cycle. Ils sont aussi cohérents avec les recommandations formulées dans le contexte du pacte de stabilité et de croissance et, s'il y a lieu, les recommandations formulées dans le contexte du cycle annuel de surveillance, y compris la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques instituée par le règlement (UE) no 1176/2011 et les avis sur les programmes de partenariat économique visé à l'article 9.

Le plan budgétaire national à moyen terme et les programmes nationaux de réforme comprennent des indications sur la manière dont les réformes et mesures fixées sont censées contribuer à l'accomplissement des objectifs et des engagements nationaux fixés dans le cadre de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi. En outre, les plans budgétaires nationaux à moyen terme ou les programmes nationaux de réforme contiennent des indications sur le retour économique attendu des projets d'investissement hors-défense ayant un impact budgétaire significatif. Les plans budgétaires nationaux à moyen terme et les programmes de stabilité peuvent être un seul et même document.

2.   Le projet de budget pour l'année suivante de l'administration centrale et les principaux paramètres des projets de budgets de tous les autres sous-secteurs des administrations publiques sont rendus publics chaque année, au plus tard le 15 octobre.

3.   Le budget de l'administration centrale est adopté ou arrêté et rendu public chaque année, au plus tard le 31 décembre, en même temps que les principaux paramètres budgétaires mis à jour des autres sous-secteurs des administrations publiques. Les États membres disposent de procédures budgétaires provisoires à appliquer si, pour des raisons objectives indépendantes de la volonté des pouvoirs publics, le budget n'est pas adopté ou arrêté et rendu public pour le 31 décembre.

4.   Les plans budgétaires nationaux à moyen terme et les projets de budget visés aux paragraphes 1 et 2 sont basés sur des prévisions macroéconomiques indépendantes et précisent si les prévisions budgétaires ont été produites ou approuvées par un organisme indépendant. Ces prévisions sont rendues publiques, en même temps que les plans budgétaires nationaux à moyen terme et les projets de budget qu'elles sous-tendent.

Article 5

Organismes indépendants chargés du suivi des règles budgétaires

1.   Les États membres mettent en place des organismes indépendants chargés de surveiller le respect:

a)

des règles budgétaires chiffrées, qui incorporent dans les processus budgétaires nationaux l'objectif budgétaire à moyen terme institué à l'article 2 bis du règlement (CE) no 1466/97;

b)

des règles budgétaires chiffrées visées à l'article 5 de la directive 2011/85/UE.

2.   Ces organismes produisent, s'il y a lieu, des évaluations publiques par rapport aux règles budgétaires nationales relatives, notamment, à:

a)

la survenance de circonstances ayant entraîné l'activation du mécanisme de correction, en cas d'observation d'écarts significatifs par rapport à l'objectif à moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1466/97;

b)

la conformité de la manière dont la correction budgétaire est effectuée avec les règles et plans nationaux;

c)

toute survenance ou cessation des circonstances visées à l'article 5, paragraphe 1, dixième alinéa, du règlement (CE) no 1466/97, qui peuvent permettre de s'écarter temporairement de l'objectif budgétaire à moyen terme ou de la trajectoire d'ajustement en vue de la réalisation de celui-ci, pour autant qu'une telle déviation ne mette pas en danger la soutenabilité budgétaire à moyen terme.

CHAPITRE IV

SUIVI ET ÉVALUATION DES PROJETS DE PLANS BUDGÉTAIRES DES ÉTATS MEMBRES

Article 6

Obligations liées au suivi

1.   Les États membres soumettent à la Commission et à l'Eurogroupe chaque année, et au plus tard le 15 octobre, un projet de plan budgétaire pour l'année suivante. Ce projet de plan budgétaire est cohérent avec les recommandations qui leur sont adressées dans le contexte du pacte de stabilité et de croissance et, le cas échéant, avec les recommandations qui leur sont adressées dans le contexte du cycle annuel de surveillance, y compris la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques instituée par le règlement (UE) no 1176/2011 et avec les avis sur les programmes de partenariat économique visés à l'article 9.

2.   Aussitôt que les projets de plan budgétaire, visés au paragraphe 1, sont transmis à la Commission, ils sont rendus publics.

3.   Le projet de plan budgétaire contient les informations suivantes pour l'année suivante:

a)

l'objectif visé en matière de solde budgétaire pour les administrations publiques en pourcentage du produit intérieur brut (PIB), ventilé par sous-secteurs des administrations publiques;

b)

les projections à politiques inchangées, relatives aux dépenses et aux recettes des administrations publiques, en pourcentage du PIB, ainsi que leurs principales composantes, dont la formation brute de capital fixe;

c)

les objectifs de dépenses et de recettes pour les administrations publiques, en pourcentage du PIB, et leurs principales composantes, compte tenu des conditions et critères d'établissement de la trajectoire d'accroissement des dépenses publiques, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1466/97;

d)

des informations pertinentes sur les dépenses des administrations publiques par fonction, dont l'éducation, la santé et l'emploi, et, autant que possible, des indications sur l'effet redistributif attendu des principales mesures en dépense ou en recette;

e)

une description et un chiffrage des mesures en matière de dépenses et de recettes incluses dans le projet de budget pour l'année suivante au niveau de chaque sous-secteur afin de combler l'écart entre les objectifs visés au point c) et les projections établies sur la base de politiques inchangées visées au point b);

f)

les principales hypothèses sous-tendant les prévisions macroéconomiques indépendantes et les principales évolutions économiques qui sont pertinentes pour la réalisation des objectifs budgétaires;

g)

une annexe reprenant les méthodes, les modèles économiques et les hypothèses, ainsi que tout autre paramètre pertinent qui sous-tend les prévisions budgétaires et l'impact estimé des mesures budgétaires au plan agrégé sur la croissance économique;

h)

des indications sur la manière dont les réformes et mesures prévues dans le projet de plan budgétaire, y compris, en particulier, les investissements publics, répondent aux recommandations en vigueur qui ont été adressées à l'État membre concerné conformément aux articles 121 et 148 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et servent à l'accomplissement des objectifs fixés par la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi.

La description visée au premier alinéa, point e), peut être moins détaillée pour les mesures dont l'incidence budgétaire est estimée inférieure à 0,1 % du PIB. Une attention particulière et explicite est accordée aux plans de réforme majeure des politiques budgétaires qui pourraient avoir des retombées sur les autres États membres dont la monnaie est l'euro.

4.   Lorsque les objectifs budgétaires inscrits dans le projet de plan budgétaire conformément au paragraphe 3 ou les projections établies à politiques échangées diffèrent des objectifs ou prévisions inscrits dans le programme de stabilité le plus récent, ces différences sont dûment expliquées.

5.   Le détail des éléments devant figurer dans le projet de plan budgétaire est exposé dans un cadre harmonisé établi par la Commission en coopération avec les États membres.

Article 7

Évaluation du projet de plan budgétaire

1.   La Commission adopte un avis sur le projet de plan budgétaire, dès que possible et en tout état de cause au plus tard le 30 novembre.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsque dans les cas exceptionnels où, après avoir consulté l'État membre concerné dans la semaine suivant la transmission de son projet de plan budgétaire, la Commission décèle un manquement particulièrement grave aux obligations de politique budgétaire prévues dans le pacte de stabilité et de croissance, la Commission adopte son avis dans les deux semaines suivant la transmission du projet de plan budgétaire. La Commission demande, dans son avis, qu'un projet révisé de plan budgétaire lui soit soumis dès que possible et en tout état de cause au plus tard trois semaines après la date de son avis. Cette demande de la Commission est motivée et rendue publique.

L'article 6, paragraphes 2, 3 et 4, s'applique aux projets révisés de plan budgétaire transmis en vertu du premier alinéa du présent paragraphe.

La Commission adopte un nouvel avis sur le projet révisé de plan budgétaire, dès que possible et en tout état de cause au plus tard trois semaines après la soumission du projet révisé de plan budgétaire.

3.   L'avis de la Commission est rendu public et est présenté à l'Eurogroupe. Par la suite, à la demande du parlement de l'État membre concerné ou du Parlement européen, la Commission présente son avis au parlement qui en fait la demande.

4.   La Commission procède à une évaluation globale de la situation et des perspectives budgétaires pour la zone euro dans son ensemble, sur la base des perspectives budgétaires nationales et de leur interaction dans la zone, en se fondant sur les prévisions économiques les plus récentes de ses services.

Cette évaluation globale comprend des analyses de sensibilité qui fournissent une indication sur les risques pour la soutenabilité des finances publiques en cas d'évolutions économiques, financières ou budgétaires négatives. Elle expose également, s'il y a lieu, des mesures de renforcement de la coordination dans la zone euro des politiques budgétaires et macroéconomiques.

L'évaluation globale est rendue publique et prise en compte dans les orientations générales annuelles émises par la Commission à l'intention des États membres.

La méthodologie (modèles compris) et les hypothèses des prévisions économiques les plus récentes, effectuées par les services de la Commission pour chacun des États membres, dont les estimations de l'impact des mesures budgétaires au plan agrégé sur la croissance économique, sont annexées à l'évaluation globale.

5.   L'Eurogroupe examine les avis de la Commission concernant les projets de plans budgétaires ainsi que la situation et les perspectives budgétaires pour la zone euro dans son ensemble, en se fondant sur l'évaluation globale réalisée par la Commission conformément au paragraphe 4. Les résultats de cet examen par l'Eurogroupe sont rendus publics, s'il y a lieu.

Article 8

Rapports sur l'émission de dette

1.   Les États membres font rapport à la Commission et à l'Eurogroupe, au préalable et en temps utile, sur leurs plans d'émission de dette souveraine.

2.   La forme et le contenu harmonisés du rapport visé au paragraphe 1 sont établis par la Commission en coopération avec les États membres.

CHAPITRE V

GARANTIR LA CORRECTION DU DÉFICIT EXCESSIF

Article 9

Programmes de partenariat économique

1.   Si le Conseil décide, en application de l'article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu'il existe un déficit excessif dans un État membre, l'État membre concerné présente à la Commission et au Conseil un programme de partenariat économique décrivant les mesures et les réformes structurelles nécessaires pour assurer une correction effective et durable du déficit excessif et constituant un prolongement de son programme national de réformes et de son programme de stabilité, tout en tenant pleinement compte des recommandations du Conseil sur la mise en œuvre des orientations intégrées pour les politiques économiques et en matière d'emploi de l'État membre concerné.

2.   Le programme de partenariat économique définit et sélectionne plusieurs priorités spécifiques afin de renforcer la compétitivité et la croissance durable à long terme et de remédier aux faiblesses structurelles dans l'État membre concerné. Ces priorités sont cohérentes avec la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi. S'il y a lieu, des ressources financières éventuelles sont déterminées, y compris des lignes de crédit auprès de la Banque européenne d'investissement et d'autres instruments financiers pertinents, s'il y a lieu.

3.   Le programme de partenariat économique est présenté en même temps que le rapport prévu à l'article 3, paragraphe 4 bis, du règlement (CE) no 1467/97.

4.   Le Conseil, statuant sur une proposition de la Commission, adopte un avis sur le programme de partenariat économique.

5.   Un plan de mesures correctives visé à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1176/2011 peut être modifié conformément à l'article 9, paragraphe 4, dudit règlement, afin de remplacer le programme de partenariat économique prévu par le présent article. Dans le cas où un plan de mesures correctives est soumis après l'adoption d'un programme de partenariat économique, les mesures fixées dans le programme de partenariat économique peuvent, s'il y a lieu, figurer dans le plan de mesures correctives.

6.   La mise en œuvre du programme, et les plans budgétaires annuels compatibles avec celui-ci, sont surveillés par le Conseil et la Commission.

Article 10

Obligations de rapport pour les États membres faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif

1.   Lorsque le Conseil décide, conformément à l'article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu'il existe un déficit excessif dans un État membre, à la demande de la Commission, l'État membre concerné est soumis aux obligations de rapport conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article jusqu'à la clôture de la procédure de déficit excessif dont il fait l'objet.

2.   L'État membre procède à une évaluation exhaustive de l'exécution budgétaire infra-annuelle dans les administrations publiques et leurs sous-secteurs. Cette évaluation tient compte également des risques financiers associés aux engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur les budgets publics, tels que visés à l'article 14, paragraphe 3, de la directive 2011/85/UE, dans la mesure où ils peuvent contribuer au déficit excessif. Le résultat de cette évaluation est inclus dans le rapport présenté conformément à l'article 3, paragraphe 4 bis, ou à l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97 sur l'action engagée pour corriger le déficit excessif.

3.   En ce qui concerne les administrations publiques et leurs sous-secteurs, l'État membre présente régulièrement à la Commission et au comité économique et financier un rapport sur l'exécution budgétaire infra-annuelle, l'incidence budgétaire des mesures discrétionnaires prises du côté des dépenses comme des recettes, les objectifs en matière de dépenses et de recettes publiques, ainsi que sur les mesures adoptées et la nature de celles envisagées pour atteindre les objectifs fixés. Ce rapport est rendu public.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 14, qui définissent le contenu du rapport régulier visé au présent paragraphe.

4.   Si l'État membre concerné fait l'objet d'une recommandation du Conseil au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il remet le rapport visé au paragraphe 3 du présent article six mois après le rapport prévu par l'article 3, paragraphe 4 bis, du règlement (CE) no 1467/97, et par la suite sur une base semestrielle.

5.   Si l'État membre concerné fait l'objet d'une mise en demeure du Conseil au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il inclut également dans son rapport élaboré conformément au paragraphe 3 du présent article des informations sur les mesures prises en réponse à ladite mise en demeure du Conseil. Il présente ce premier rapport trois mois après le rapport prévu par l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97, et par la suite sur une base trimestrielle.

6.   À la demande de la Commission, et dans le délai fixé par celle-ci, l'État membre soumis à une procédure de déficit excessif:

a)

réalise, de préférence en coordination avec les institutions supérieures de contrôle nationales, un audit global indépendant des comptes publics de tous les sous-secteurs des administrations publiques, en vue d'en évaluer la fiabilité, l'exhaustivité et l'exactitude pour les besoins de la procédure concernant les déficits excessifs, et fait rapport sur les résultats de cet audit;

b)

fournit les informations supplémentaires disponibles aux fins du suivi des progrès réalisés dans la correction du déficit excessif.

La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données statistiques figurant dans le rapport remis par l'État membre concerné en application du point a), conformément au règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (11).

Article 11

État membres risquant de ne pas se conformer à leurs obligations dans le cadre de la procédure de déficit excessif

1.   Lorsqu'elle évalue s'il existe un risque que le délai pour la correction du déficit excessif fixé dans une recommandation du Conseil adressée au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou dans une mise en demeure en vigueur du Conseil adressée au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne soit pas respecté, la Commission tient compte, entre autres, des rapports présentés par les États membres conformément à l'article 10, paragraphe 3, du présent règlement.

2.   S'il existe un risque que le délai pour la correction du déficit excessif ne soit pas respecté, la Commission adresse une recommandation à l'État membre concerné portant sur la pleine mise en œuvre des mesures figurant dans la recommandation ou la mise en demeure visées au paragraphe 1, l'adoption d'autres mesures, ou les deux, selon un calendrier compatible avec le délai pour la correction de son déficit excessif. La recommandation de la Commission est rendue publique et est présentée au comité économique et financier. À la demande du parlement de l'État membre concerné, la Commission présente sa recommandation à ce parlement.

3.   Dans le délai fixé dans la recommandation de la Commission visée au paragraphe 2, l'État membre concerné remet à la Commission, en même temps que les rapports prévus à l'article 10, paragraphe 3, un rapport sur les mesures adoptées en réponse à ladite recommandation. Dans ce rapport figurent l'incidence budgétaire de toutes les mesures discrétionnaires qui ont été prises, les objectifs en matière de dépenses et de recettes des administrations publiques, des informations sur les mesures adoptées et la nature de celles envisagées pour atteindre ces objectifs, ainsi que des informations sur les autres mesures prises en réponse à la recommandation de la Commission. Ce rapport est rendu public et est présenté au comité économique et financier.

4.   Sur la base du rapport visé au paragraphe 3, la Commission évalue si l'État membre s'est conformé à la recommandation visée au paragraphe 2.

Article 12

Incidence sur la procédure de déficit excessif

1.   Le degré de mise en conformité de l'État membre concerné avec l'avis de la Commission visé à l'article 7, paragraphe 1, est pris en considération par:

a)

la Commission, lorsqu'elle élabore un rapport au titre de l'article 126, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qu'elle recommande l'imposition d'un dépôt ne portant pas intérêt conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 1173/2011;

b)

le Conseil, lorsqu'il décide s'il existe un déficit excessif conformément à l'article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.   La surveillance prévue par les articles 10 et 11 du présent règlement fait partie intégrante de la surveillance régulière, prévue par l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1467/97, de la mise en œuvre des mesures prises par l'État membre concerné en réponse aux recommandations du Conseil au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou aux mises en demeure du Conseil au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour corriger le déficit excessif.

3.   Lorsqu'elle examine si une action suivie d'effets a été prise pour répondre aux recommandations formulées en application de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou aux mises en demeure adressées en application de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission tient compte de l'évaluation visée à l'article 11, paragraphe 4, du présent règlement et peut, s'il y a lieu, recommander au Conseil de prendre les décisions prévues par l'article 126, paragraphe 8, ou l'article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, compte tenu des dispositions de l'article 3, paragraphe 5, et de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97.

Article 13

Cohérence avec le règlement (UE) no 472/2013 (12)

Les articles 6 à 12 du présent règlement ne s'appliquent pas aux États membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 10, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée de trois ans à compter du 30 mai 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant l'expiration de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 10, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen et le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 10, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 15.

Dialogue économique

1.   Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l'Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et pour accroître la transparence et la responsabilité, la commission compétente du Parlement européen peut inviter, s'il y a lieu, le président du Conseil, la Commission, le président du Conseil européen ou le président de l'Eurogroupe à se présenter devant elle afin d'examiner:

a)

le détail des éléments devant figurer dans le projet de plan budgétaire, tel qu'il est exposé selon un cadre harmonisé établi conformément à l'article 6, paragraphe 5;

b)

les résultats de l'examen par l'Eurogroupe des avis de la Commission, adoptés en conformité avec l'article 7, paragraphe 1, dans la mesure où ces résultats sont rendus publics;

c)

l'évaluation globale de la situation et des perspectives budgétaires pour la zone euro dans son ensemble réalisée par la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 4;

d)

les actes du Conseil visés à l'article 9, paragraphe 4, et à l'article 12, paragraphe 3.

2.   La commission compétente du Parlement européen peut proposer à l'État membre concerné par une recommandation de la Commission, en application de l'article 11, paragraphe 2, ou par des actes du Conseil, visés au paragraphe 1, point d), de prendre part à un échange de vues.

3.   Le Parlement européen est dûment associé au semestre européen afin de renforcer la transparence de toutes les décisions adoptées, l'adhésion à ces décisions et la responsabilité à l'égard de ces décisions, notamment dans le cadre du dialogue économique mené conformément au présent article.

Article 16

Examen et rapports relatifs à l'application du présent règlement

1.   Le 14 décembre 2014 au plus tard puis tous les cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement accompagné, s'il y a lieu, d'une proposition de modification du présent règlement. La Commission rend ce rapport public.

Les rapports visés au premier alinéa évaluent notamment:

a)

l'efficacité du présent règlement;

b)

les progrès réalisés quant à l'obtention d'une coordination plus étroite des politiques économiques et d'une convergence soutenue des performances économiques des États membres conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

c)

la contribution du présent règlement à la réalisation de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi.

2.   Le 31 juillet 2013 au plus tard, la Commission présente un rapport sur les possibilités qu'offre le cadre budgétaire existant de l'Union pour trouver un équilibre entre les besoins en matière d'investissements publics productifs et les objectifs de la discipline budgétaire dans le cadre du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance, tout en se conformant pleinement audit pacte.

Article 17

Dispositions transitoires

1.   Les États membres qui font déjà l'objet d'une procédure de déficit excessif au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement se conforment aux obligations de faire rapport régulièrement conformément à l'article 10, paragraphes 3, 4 et 5, au plus tard le 31 octobre 2013.

2.   L'article 9, paragraphe 1, et l'article 10, paragraphe 2, ne s'appliquent aux États membres qui font déjà l'objet d'une procédure de déficit excessif au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement que si le Conseil formule une recommandation, conformément à l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou décide d'adresser une mise en demeure, conformément à l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, après le 30 mai 2013.

Dans ce cas, le programme de partenariat économique est présenté en même temps que le rapport prévu à l'article 3, paragraphe 4 bis, ou à l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97.

3.   Les États membres se conforment à l'article 5 au plus tard le 31 octobre 2013.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 21 mai 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. CREIGHTON


(1)  JO C 141 du 17.5.2012, p. 7.

(2)  Position du Parlement européen du 12 mars 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 mai 2013.

(3)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.

(4)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(5)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 12.

(6)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 33.

(7)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 1.

(8)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 25.

(9)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 41.

(10)  JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.

(11)  JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.

(12)  Règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 [relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro] (Voir page 1 du présent Journal officiel).


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