EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0472

Règlement (UE) n ° 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière

OJ L 140, 27.5.2013, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 90 -

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/472/oj

27.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/1


RÈGLEMENT (UE) No 472/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 mai 2013

relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 136, en liaison avec son article 121, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La crise sans précédent qui frappe le monde depuis 2007 a gravement nui à la croissance économique et à la stabilité financière et fortement aggravé le déficit public et l'endettement des États membres, ce qui a contraint un certain nombre d'entre eux à rechercher une assistance financière à l'intérieur et en dehors du cadre de l'Union.

(2)

Conformément à l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union doit prendre en compte, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine.

(3)

Il convient de consacrer dans le droit de l'Union la nécessité d'une cohérence parfaite entre le cadre de surveillance multilatérale de l'Union établi par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les éventuelles conditions de politique économique dont est assortie l'assistance financière. L'intégration économique et financière de tous les États membres, et en particulier de ceux dont la monnaie est l'euro, nécessite une surveillance renforcée pour éviter que les sérieuses difficultés qu'un État membre connaît ou risque de connaître en ce qui concerne sa stabilité financière ne se propagent au reste de la zone euro et, plus largement, à l'ensemble de l'Union.

(4)

L'intensité de la surveillance économique et budgétaire devrait être proportionnée et proportionnelle à la gravité des difficultés financières rencontrées et tenir dûment compte de la nature de l'assistance financière octroyée, qui peut aller d'un simple soutien accordé à titre de précaution, sous réserve de conditions d'éligibilité, à un programme d'ajustement macroéconomique complet assorti de conditions strictes en matière de politique économique. Tout programme d'ajustement macroéconomique devrait prendre en compte le programme national de réforme de l'État membre concerné dans le cadre de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi.

(5)

Un État membre dont la monnaie est l'euro devrait faire l'objet d'une surveillance renforcée en vertu du présent règlement lorsqu'il connaît ou risque de connaître de sérieuses difficultés financières, en vue de lui assurer un retour rapide à une situation normale et de protéger les autres États membres de la zone euro contre d'éventuelles retombées négatives. Cette surveillance renforcée devrait être proportionnée à la gravité des problèmes et ajustée en conséquence. Elle devrait prévoir notamment un accès élargi aux informations nécessaires à un suivi étroit de la situation économique, budgétaire et financière ainsi que l'obligation de faire régulièrement rapport à la commission compétente du Parlement européen et au comité économique et financier (CEF) ou à tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin. Les mêmes modalités de surveillance devraient s'appliquer aux États membres demandant une assistance à titre de précaution à un ou plusieurs autres États membres ou pays tiers, au mécanisme européen de stabilisation financière (MESF), au mécanisme européen de stabilité (MES), au Fonds européen de stabilité financière (FESF), ou à une autre institution financière internationale pertinente comme le Fonds monétaire international (FMI).

(6)

L'État membre qui fait l'objet d'une surveillance renforcée devrait aussi adopter des mesures visant à éliminer les causes ou les causes possibles de ses difficultés. À cette fin, il convient de prendre en considération toutes les recommandations qui lui sont adressées dans le cadre de la procédure de déficit excessif ou de la procédure pour déséquilibre macroéconomique excessif.

(7)

Il y a lieu de renforcer de manière significative la surveillance économique et budgétaire des États membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique. Eu égard au caractère exhaustif de ce type de programme, il convient de suspendre ou, s'il y a lieu, de simplifier les autres processus de surveillance économique et budgétaire pendant toute sa durée, afin de garantir la cohérence de la surveillance des politiques économiques et d'éviter une duplication des obligations de rapport. Toutefois, lors de la préparation du programme d'ajustement macroéconomique, il convient de prendre en considération toutes les recommandations adressées à l'État membre dans le cadre de la procédure de déficit excessif ou de la procédure pour déséquilibre macroéconomique excessif.

(8)

Le défi posé par la fraude et l'évasion fiscales a considérablement gagné en importance. La mondialisation de l'économie, les évolutions technologiques, l'internationalisation de la fraude et l'interdépendance des États membres qui en résulte montrent les limites des approches purement nationales et renforcent la nécessité d'une action commune.

(9)

Pour lutter contre les problèmes que posent la fraude et l'évasion fiscales dans les États membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique, il y a lieu d'améliorer la perception des recettes dans ces États membres et de renforcer la coopération entre les administrations fiscales de l'Union et des pays tiers.

(10)

Il convient de fixer des règles permettant de renforcer le dialogue entre les institutions de l'Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, dans un souci de plus grande transparence et de responsabilité. Le parlement d'un État membre soumis à un programme d'ajustement macroéconomique ou à une surveillance renforcée devrait être tenu informé conformément aux règles et à la pratique nationales.

(11)

Les États membres devraient associer les partenaires sociaux et les organisations de la société civile à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des programmes d'assistance financière, conformément aux règles et pratique nationales.

(12)

Avant qu'une décision relative à un programme d'ajustement macroéconomique en vertu du présent règlement ne soit adoptée par le Conseil, les organes compétents du MES et du FESF devraient avoir la possibilité de procéder à un échange de vues sur le résultat des négociations entre la Commission — agissant au nom du MES ou du FESF, en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE) et, s'il y a lieu, le FMI — et l'État membre bénéficiaire sur les éventuelles conditions de politique économique attachées à l'assistance financière à cet État membre. Les protocoles d'accord fixant les conditions détaillées de l'attribution d'une assistance financière doivent être adoptés en vertu du traité instituant le mécanisme européen de stabilité et l'accord-cadre régissant le FESF.

(13)

Sauf disposition contraire, l'assistance financière au sens du présent règlement devrait également couvrir les aides financières accordées à titre de précaution et les prêts destinés à la recapitalisation des établissements financiers.

(14)

La décision de la Commission de soumettre un État membre à une surveillance renforcée en vertu du présent règlement devrait être prise en étroite coopération avec le CEF, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (4) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après collectivement dénommées «AES») et le comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (6). La Commission devrait également coopérer avec le CEF pour décider s'il y a lieu de prolonger cette surveillance renforcée.

(15)

À la demande motivée de l'État membre concerné ou, s'il y a lieu, en raison de circonstances économiques exceptionnelles, la Commission peut recommander de réduire ou d'annuler tout dépôt portant intérêt, tout dépôt ne portant pas intérêt ou les amendes en cours imposés par le Conseil dans le cadre du volet préventif ou correctif du pacte de stabilité et de croissance pour un État membre faisant l'objet d'un programme d'ajustement macroéconomique.

(16)

L'accès aux informations sur les travaux préparatoires effectués avant l'adoption d'une recommandation au titre du présent règlement devrait être soumis aux dispositions du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (7).

(17)

Lorsqu'une décision est prise en vertu du présent règlement selon laquelle un État membre ne se conforme pas aux exigences contenues dans son programme d'ajustement macroéconomique et que les événements et analyses révèlent clairement qu'un mécanisme est nécessaire pour assurer le respect des obligations envers ses créanciers et la stabilisation de sa situation économique et financière, la Commission est invitée à faire des propositions en vue d'un tel mécanisme.

(18)

Le pouvoir d'adopter des recommandations concernant l'adoption de mesures correctrices de précaution et la préparation d'un programme d'ajustement macroéconomique, le pouvoir d'approuver les programmes d'ajustement macroéconomique, le pouvoir d'adopter des décisions concernant les principales exigences de politique économique que le MES ou le FESF ont l'intention d'inclure dans les conditions attachées à l'assistance financière accordée à titre de précaution, aux prêts accordés pour la recapitalisation d'établissements financiers ou à tout nouvel instrument financier adopté dans le cadre du MES, et le pouvoir de recommander l'adoption de mesures correctrices aux États membres faisant l'objet d'une surveillance post-programme, devraient être conférés au Conseil. Ces pouvoirs ont un intérêt particulier pour la politique de coordination économique des États membres qui, en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, a lieu au sein du Conseil,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement fixe des dispositions visant à renforcer la surveillance économique et budgétaire des États membres dont la monnaie est l'euro, lorsque ces États membres:

a)

connaissent ou risquent de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière ou de la soutenabilité de leurs finances publiques, avec un risque de retombées négatives sur d'autres États membres de la zone euro, ou

b)

demandent à bénéficier ou bénéficient de l'assistance financière d'un ou de plusieurs autres États membres ou pays tiers, du mécanisme européen de stabilisation financière (MESF), du mécanisme européen de stabilité (MES), du Fonds européen de stabilité financière (FESF) ou d'une autre institution financière internationale pertinente, telle que le Fonds monétaire international (FMI).

2.   Le présent règlement fixe également des dispositions visant à un renforcement de la coordination des politiques économiques.

3.   Le présent règlement s'applique aux États membres dont la monnaie est l'euro.

4.   Dans le cadre de l'application du présent règlement, le Conseil, la Commission et les États membres se conforment pleinement à l'article 152 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dans le cadre de l'application du présent règlement et des recommandations adoptées en vertu de celui-ci, le Conseil, la Commission et les États membres tiennent compte des règles et pratique nationales et de l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En conséquence, l'application du présent règlement et de ces recommandations n'affecte pas le droit de négocier, de conclure et d'appliquer des conventions collectives ou de mener des actions collectives conformément au droit national.

Article 2

États membres faisant l'objet d'une surveillance renforcée

1.   La Commission peut décider de soumettre à une surveillance renforcée un État membre qui connaît ou risque de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de sa stabilité financière qui sont susceptibles d'avoir des retombées négatives sur d'autres États membres de la zone euro.

Lorsqu'elle évalue si un État membre risque de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de sa stabilité financière, la Commission utilise, entre autres paramètres, le mécanisme d'alerte établi en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (8) ou, lorsqu'il est disponible, le dernier bilan approfondi. La Commission procède également à une évaluation globale, qui tient notamment compte des conditions d'emprunt dont bénéficie cet État membre, de son profil de remboursement de la dette, de la solidité de son cadre budgétaire, de la soutenabilité à long terme de ses finances publiques, de l'importance de la charge de sa dette et du risque de contagion à sa situation budgétaire ou au secteur financier d'autres États membres qui découle de tensions graves dans son secteur financier.

L'État membre concerné a la possibilité d'exprimer son point de vue avant que la Commission n'adopte sa décision de soumettre cet État membre à une surveillance renforcée. Tous les six mois, la Commission décide s'il y a lieu de prolonger la surveillance renforcée de cet État membre.

2.   Lorsque la Commission décide de soumettre un État membre à une surveillance renforcée en vertu du paragraphe 1, elle informe dûment l'État membre concerné de tous les résultats de l'évaluation et avertit en conséquence la Banque centrale européenne (BCE) en sa qualité d'autorité de surveillance, les AES compétentes et le CERS.

3.   Lorsqu'un État membre bénéficie d'une assistance financière octroyée à titre de précaution par un ou plusieurs autres États membres ou pays tiers, le MESF, le MES, le FESF ou une autre institution financière internationale pertinente, telle que le FMI, la Commission décide de soumettre ledit État membre à une surveillance renforcée.

La Commission rend publiques les décisions prises conformément au paragraphe 1 et au présent paragraphe.

4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux États membres bénéficiant d'une assistance financière octroyée à titre de précaution sous la forme d'une ligne de crédit qui n'est pas subordonnée à l'adoption de nouvelles mesures par cet État membre, pour autant que cette ligne de crédit n'est pas utilisée.

5.   La Commission publie, à titre d'information, une liste des instruments d'assistance financière de précaution visés au paragraphe 3 et la tient à jour pour tenir compte des éventuels changements dans la politique de soutien financier du MES, du FESF ou d'une autre institution financière internationale pertinente.

Article 3

Surveillance renforcée

1.   Un État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée adopte, après concertation et en coopération avec la Commission, agissant en liaison avec la BCE, les AES, le CERS et, s'il y a lieu, avec le FMI, des mesures visant à remédier aux causes ou aux causes potentielles de ses difficultés. Ce faisant, l'État membre tient compte de toute recommandation qui lui est adressée en vertu du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (9), du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (10) ou du règlement (UE) no 1176/2011 concernant son programme national de réforme et son programme de stabilité.

La Commission informe la commission compétente du Parlement européen, le CEF, le groupe de travail de l'Eurogroupe et le parlement de l'État membre concerné, le cas échéant et conformément à la pratique nationale, des mesures visées au premier alinéa.

2.   Le suivi plus étroit de la situation budgétaire prévue à l'article 10, paragraphes 2, 3 et 6, du règlement (UE) no 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 [établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro] (11) s'applique à l'État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée, indépendamment de l'existence d'un déficit excessif dans ledit État membre. Le rapport élaboré conformément à l'article 10, paragraphe 3, dudit règlement est présenté trimestriellement.

3.   À la demande de la Commission, un État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée en vertu de l'article 2, paragraphe 1:

a)

communique à la BCE, en sa qualité d'autorité de surveillance, et, s'il y a lieu, aux AES compétentes, conformément à l'article 35 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, à la fréquence demandée, des informations désagrégées sur l'évolution de son système financier, y compris une analyse des résultats de tout test de résistance ou d'analyse de sensibilité réalisés en vertu point b) du présent paragraphe;

b)

procède, sous la supervision de la BCE, en sa qualité d'autorité de surveillance, ou, s'il y a lieu, sous la supervision des AES compétentes, aux tests de résistance ou aux analyses de sensibilité, si nécessaire, pour évaluer la résilience du secteur financier à divers chocs macroéconomiques et financiers, selon les indications de la Commission et de la BCE, en coopération avec les AES compétentes et le CERS;

c)

est tenu de se soumettre à des évaluations régulières concernant ses capacités de surveillance du secteur financier dans le cadre d'un examen collégial spécifique réalisé par la BCE, en sa qualité d'autorité de surveillance, ou, s'il y a lieu, par les AES compétentes;

d)

communique à la Commission toute information nécessaire au suivi des déséquilibres macroéconomiques conformément au règlement (UE) no 1176/2011.

Se fondant sur l'analyse des résultats des tests de résistance et des analyses de sensibilité visés au point a) du premier alinéa, et tenant compte des conclusions de l'évaluation des indicateurs pertinents du tableau de bord des déséquilibres macroéconomiques institué par le règlement (UE) no 1176/2011, la BCE, en sa qualité d'autorité de surveillance, et les AES compétentes préparent, en liaison avec le CERS, une évaluation des vulnérabilités potentielles du système financier et présentent cette évaluation à la Commission, à la fréquence indiquée par celle-ci, et à la BCE.

4.   À la demande de la Commission, un État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée en vertu de l'article 2, paragraphe 3:

a)

communique à la Commission, à la BCE et, s'il y a lieu, aux AES compétentes, conformément à l'article 35 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, à la fréquence demandée, des informations désagrégées sur l'évolution de son système financier, y compris une analyse des résultats de tout test de résistance ou des analyses de sensibilité réalisés en vertu du point b);

b)

procède, sous la supervision de la BCE, en sa qualité d'autorité de surveillance, ou, s'il y a lieu, sous la supervision des AES compétentes, aux tests de résistance et aux analyses de sensibilité, si nécessaire, pour évaluer la résilience du secteur financier à divers chocs macroéconomiques et financiers, selon les indications de la Commission et de la BCE, en liaison avec les AES compétentes et le CERS, et leur communique les résultats détaillés;

c)

est tenu de se soumettre à des évaluations régulières concernant ses capacités de surveillance du secteur financier dans le cadre d'un examen collégial spécifique réalisé par la BCE, en sa qualité d'autorité de surveillance, ou, s'il y a lieu, par les AES compétentes;

d)

communique à la Commission toute information nécessaire au suivi des déséquilibres macroéconomiques conformément au règlement (UE) no 1176/2011.

La Commission, la BCE et les AES compétentes assurent la confidentialité de toute information désagrégée qui leur a été communiquée.

5.   La Commission mène régulièrement, en liaison avec la BCE et les AES compétentes et, s'il y a lieu, avec le FMI, des missions d'évaluation dans l'État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée afin de vérifier les progrès accomplis par cet État membre dans la mise en œuvre des mesures visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4.

Chaque trimestre, la Commission communique son évaluation à la commission compétente du Parlement européen et au CEF. Dans cette évaluation, elle examine, en particulier, si des mesures supplémentaires sont nécessaires.

Les missions d'évaluation visées au premier alinéa remplacent le contrôle sur place visé à l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97.

6.   Lors de la préparation de l'évaluation prévue au paragraphe 5, la Commission tient compte des résultats d'un éventuel bilan approfondi au titre du règlement (UE) no 1176/2011, y compris de l'évaluation des retombées des politiques économiques nationales sur l'État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée, conformément à l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement.

7.   Lorsque la Commission conclut, sur la base des missions d'évaluation prévues au paragraphe 5, que des mesures supplémentaires sont nécessaires et que la situation financière et économique de l'État membre concerné a des effets négatifs importants sur la stabilité financière de la zone euro ou de ses États membres, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut recommander à l'État membre concerné de prendre des mesures correctrices de précaution ou de préparer un projet de programme d'ajustement macroéconomique.

Le Conseil peut décider de rendre publique sa recommandation.

8.   Lorsqu'une recommandation visée au paragraphe 7 est rendue publique:

a)

la commission compétente du Parlement européen peut donner à l'État membre concerné et à la Commission la possibilité de participer à un échange de vues;

b)

des représentants de la Commission peuvent être invités par le parlement de l'État membre concerné à participer à un échange de vues;

c)

le Conseil informe en temps utile la commission compétente du Parlement européen du contenu de la recommandation.

9.   Tout au long du processus de surveillance renforcée, la commission compétente du Parlement européen et le parlement de l'État membre concerné peuvent inviter des représentants de la Commission, de la BCE et du FMI à participer à un dialogue économique.

Article 4

Rapport en cas d'aide financière pour la recapitalisation des établissements financiers

Les États membres faisant l'objet d'une surveillance renforcée ou d'un programme d'ajustement macroéconomique qui bénéficient d'une aide financière pour la recapitalisation de leurs établissements financiers font rapport deux fois par an au CEF sur les conditions imposées à ces établissements financiers, y compris les conditions relatives à la rémunération des dirigeants. Ces États membres font également rapport sur les conditions de crédit proposées par le secteur financier à l'économie réelle.

Article 5

Informations sur les demandes d'assistance financière envisagées

Un État membre qui envisage de solliciter une assistance financière d'un ou plusieurs autres États membres ou pays tiers, du MES, du FESF, ou d'une autre institution internationale pertinente comme le FMI, informe immédiatement le président du groupe de travail de l'Eurogroupe, le membre de la Commission responsable des affaires économiques et monétaires et le président de la BCE de son intention.

Après avoir reçu une évaluation de la Commission, le groupe de travail de l'Eurogroupe examine la demande d'assistance envisagée, ce afin d'examiner notamment les possibilités qu'offrent les instruments financiers existants de l'Union ou de la zone euro avant que l'État membre concerné ne s'adresse à des prêteurs potentiels.

Un État membre qui envisage de demander une assistance financière au titre du MESF informe immédiatement le président du CEF, le membre de la Commission responsable des affaires économiques et monétaires et le président de la BCE de son intention.

Article 6

Évaluation de la soutenabilité de la dette publique

Lorsqu'un État membre demande l'assistance financière du MESF, du MES ou du FESF, la Commission, en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, avec le FMI, évalue la soutenabilité de la dette publique de cet État membre et ses besoins de financement réels ou potentiels. La Commission communique cette évaluation au groupe de travail de l'Eurogroupe lorsque l'assistance financière doit être accordée au titre du MES ou du FESF, et au CEF lorsqu'elle doit être accordée au titre du MESF.

L'évaluation de la soutenabilité de la dette publique est basée sur le scénario macroéconomique le plus plausible ou sur un scénario et des prévisions budgétaires plus prudents faisant appel aux informations les plus à jour et tenant dûment compte des conclusions tirées de la communication visée à l'article 3, paragraphe 3, point a), ainsi que de toute tâche de surveillance menée conformément à l'article 3, paragraphe 3, point b). La Commission évalue aussi l'incidence des chocs macroéconomiques et financiers et des évolutions négatives sur la soutenabilité de la dette publique.

La Commission rend public le scénario macroéconomique, y compris le scénario de croissance, les paramètres pertinents qui sous-tendent l'évaluation de la soutenabilité de la dette publique de l'État membre concerné et les estimations quant à l'incidence des mesures budgétaires au plan agrégé sur la croissance économique.

Article 7

Programme d'ajustement macroéconomique

1.   Lorsqu'un État membre demande l'assistance financière auprès d'un ou plusieurs autres États membres ou pays tiers, du MESF, du MES, du FESF ou du FMI, il prépare en accord avec la Commission, agissant en liaison avec la BCE et, s'il y a lieu, le FMI, un projet de programme d'ajustement macroéconomique qui est basé sur un éventuel programme de partenariat économique et se substitue à ce programme en vertu du règlement (UE) no 473/2013 et qui comporte des objectifs budgétaires annuels.

Le projet de programme d'ajustement macroéconomique remédie aux risques spécifiques que cet État membre fait peser sur la stabilité financière de la zone euro et vise à rétablir rapidement une situation économique et financière saine et durable ainsi qu'à restaurer la capacité de l'État membre à se financer intégralement sur les marchés financiers.

Le projet de programme d'ajustement macroéconomique est basé sur l'évaluation de la soutenabilité de la dette publique visée à l'article 6, qui est mise à jour afin de tenir compte de l'incidence du projet de mesures correctrices négocié avec l'État membre concerné, et tient dûment compte d'une éventuelle recommandation adressée à cet État membre au titre des articles 121, 126, 136 ou 148 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de ses actions entreprises pour s'y conformer, tout en visant à élargir, renforcer et approfondir les mesures requises.

Le projet de programme d'ajustement macroéconomique tient compte de la pratique et des institutions en matière de formation des salaires, ainsi que du programme national de réforme de l'État membre concerné dans le cadre de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi.

Le projet de programme d'ajustement macroéconomique respecte pleinement l'article 152 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La Commission informe oralement le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement européen des progrès réalisés dans l'élaboration du projet de programme d'ajustement macroéconomique. Ces informations sont traitées de manière confidentielle.

2.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, approuve le programme d'ajustement macroéconomique élaboré par l'État membre qui fait la demande d'assistance financière conformément au paragraphe 1.

La Commission veille à ce que le protocole d'accord signé par la Commission au nom du MES ou du FESF soit pleinement conforme au programme d'ajustement macroéconomique approuvé par le Conseil.

3.   La Commission assure la cohérence du processus de surveillance économique et budgétaire d'un État membre faisant l'objet d'un programme d'ajustement macroéconomique afin d'éviter une redondance des obligations de rapport.

4.   La Commission, en liaison avec la BCE et, s'il y a lieu, le FMI, surveille les progrès accomplis par un État membre dans la mise en œuvre de son programme d'ajustement macroéconomique. La Commission informe tous les trois mois le CEF de ces progrès.

L'État membre concerné coopère pleinement avec la Commission et la BCE. Il leur fournit notamment toutes les informations que celles-ci jugent nécessaires pour le suivi de la mise en œuvre du programme d'ajustement macroéconomique, en conformité avec l'article 3, paragraphe 4.

La Commission informe oralement le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement européen des conclusions tirées du suivi du projet de programme d'ajustement macroéconomique. Ces informations sont traitées de manière confidentielle.

5.   La Commission, en liaison avec la BCE et, s'il y a lieu, le FMI, examine avec l'État membre concerné les modifications et les mises à jour qu'il pourrait être nécessaire d'apporter à son programme d'ajustement macroéconomique afin de tenir dûment compte, entre autres, de tout écart significatif entre les prévisions macroéconomiques et les chiffres obtenus, y compris des éventuelles conséquences liées au programme d'ajustement macroéconomique, des retombées négatives et des chocs macroéconomiques et financiers. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide de toute modification à apporter à ce programme.

6.   L'État membre concerné évalue, en étroite coopération avec la Commission, s'il convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour inviter les investisseurs privés à maintenir volontairement leur exposition globale.

7.   Lorsque le suivi visé au paragraphe 4 met en évidence d'importants écarts par rapport au programme d'ajustement macroéconomique d'un État membre, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider que l'État membre concerné ne s'est pas conformé aux exigences contenues dans son programme. La Commission, dans sa proposition, évalue expressément si ces écarts importants sont dus à des facteurs qui échappent au contrôle de l'État membre concerné.

Les efforts d'assainissement budgétaire énoncés dans le programme d'ajustement macroéconomique tiennent compte de la nécessité de garantir des moyens suffisants pour les politiques fondamentales, comme l'éducation et la santé publique.

Lorsqu'une décision est prise au titre du présent paragraphe, l'État membre concerné, en étroite coopération avec la Commission et en liaison avec la BCE et, s'il y a lieu, avec le FMI, prend des mesures visant à stabiliser les marchés et à préserver le bon fonctionnement de son secteur financier.

8.   Un État membre soumis à un programme d'ajustement macroéconomique et dont la capacité administrative est insuffisante ou qui est confronté à des problèmes importants dans la mise en œuvre de ce programme recherche l'assistance technique de la Commission, qui peut constituer à cette fin des groupes d'experts composés de membres d'autres États membres et d'autres institutions de l'Union ou d'institutions internationales pertinentes. Les objectifs et les moyens de l'assistance technique sont décrits de façon explicite dans les versions mises à jour du programme d'ajustement macroéconomique et se concentrent sur le domaine où les besoins les plus forts sont identifiés. L'assistance technique peut consister notamment en la désignation d'un représentant résident et d'assistants pour conseiller les autorités sur la mise en œuvre du programme.

Le programme d'ajustement macroéconomique, y compris ses objectifs et la répartition prévue de l'effort d'ajustement, est rendu public.

Les résultats de l'évaluation de la soutenabilité de la dette publique sont annexés au programme d'ajustement macroéconomique.

9.   Un État membre faisant l'objet d'un programme d'ajustement macroéconomique réalise un audit complet de ses finances publiques afin, notamment, d'évaluer les raisons qui ont entraîné l'accumulation de niveaux d'endettement excessifs ainsi que de déceler toute éventuelle irrégularité.

10.   La commission compétente du Parlement européen peut donner à l'État membre concerné et à la Commission la possibilité de participer à un échange de vues sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d'ajustement macroéconomique.

11.   Des représentants de la Commission peuvent être invités par le parlement de l'État membre concerné à participer à un échange de vues sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de son programme d'ajustement macroéconomique.

12.   Le présent article ne s'applique pas aux instruments octroyant une assistance financière à titre de précaution ni aux prêts destinés à la recapitalisation d'établissements financiers ni à tout nouvel instrument financier du MES pour lequel les règles du MES ne prévoient pas de programme d'ajustement macroéconomique.

À titre d'information, la Commission dresse une liste des instruments d'assistance financière visés au premier alinéa et la tient à jour pour tenir compte des éventuels changements dans la politique de soutien financier du MES.

Concernant ces instruments, le Conseil, sur recommandation de la Commission, approuve, par voie de décision adressée à l'État membre concerné, les principales exigences de politique économique que le MES ou le FESF ont l'intention d'inclure dans les conditions attachées à leur assistance financière, dans la mesure où le contenu de ces mesures relève des compétences de l'Union telles que fixées par les traités.

La Commission veille à ce que le protocole d'accord signé par la Commission au nom du MES ou du FESF soit pleinement conforme à cette décision du Conseil.

Article 8

Participation des partenaires sociaux et de la société civile

Lors de l'élaboration de son projet de programme d'ajustement macroéconomique, un État membre consulte les partenaires sociaux et les organisations pertinentes de la société civile en vue de parvenir à un consensus sur son contenu.

Article 9

Mesures de sauvegarde des recettes fiscales

Chaque fois que nécessaire, un État membre adopte, en étroite coopération avec la Commission et en liaison avec la BCE et, s'il y a lieu, le FMI, des mesures visant à renforcer l'efficience et l'efficacité de la capacité de recouvrement fiscal et de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, ce afin d'accroître les revenus fiscaux.

Article 10

Cohérence avec le pacte de stabilité et de croissance

1.   Lorsqu'un État membre est soumis à un programme d'ajustement macroéconomique et aux changements apportés, en vertu de l'article 7 du présent règlement, il est dispensé de la soumission d'un programme de stabilité en vertu de l'article 3 du règlement (CE) no 1466/97 et intègre le contenu dudit programme de stabilité dans son programme d'ajustement macroéconomique.

2.   Lorsqu'un État membre soumis à un programme d'ajustement macroéconomique fait aussi l'objet d'une recommandation au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou d'une mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour la correction d'un déficit excessif:

a)

il est dispensé de la soumission, s'il y a lieu, des rapports en vertu de l'article 3, paragraphe 4 bis, et l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97;

b)

les objectifs budgétaires annuels figurant dans chaque programme d'ajustement macroéconomique sont pris en compte dans la recommandation ou la mise en demeure conformément à, respectivement, l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1467/97 et, lorsque l'État membre concerné fait l'objet d'une mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les mesures propres à assurer la réalisation de ces objectifs figurant dans le programme d'ajustement sont prises en compte dans la mise en demeure adressée conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1467/97;

c)

en ce qui concerne le suivi prévu par l'article 7, paragraphe 4, du présent règlement, il est dispensé du suivi en vertu de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 10 bis du règlement (CE) no 1467/97, ainsi que du suivi sur lequel se fonde toute décision en vertu de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 11

Cohérence avec le règlement (UE) no 1176/2011

Lorsqu'un État membre est soumis à un programme d'ajustement macroéconomique, le règlement (UE) no 1176/2011 ne s'applique pas à cet État membre pour la durée de ce programme, étant entendu que les indicateurs du tableau de bord institué par le règlement (UE) no 1176/2011 sont pris en compte pour le suivi de ce programme.

Article 12

Cohérence avec le semestre européen pour la coordination des politiques économiques

Lorsqu'un État membre est soumis à un programme d'ajustement macroéconomique, il est dispensé de la surveillance et de l'évaluation du semestre européen pour la coordination des politiques économiques en vertu de l'article 2 -bis du règlement (CE) no 1466/97 pour la durée de ce programme.

Article 13

Cohérence avec le règlement (UE) no 473/2013

Lorsqu'un État membre est soumis à un programme d'ajustement macroéconomique, le règlement (UE) no 473/2013 ne s'applique pas à cet État membre pour la durée du programme, à l'exception des articles 1 à 5 et 13 à 18 dudit règlement.

Article 14

Surveillance post-programme

1.   Un État membre fait l'objet d'une surveillance post-programme aussi longtemps qu'il n'a pas remboursé au moins 75 % de l'assistance financière qu'il a reçue d'un ou plusieurs autres États membres, du MESF, du MES ou du FESF. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut prolonger la durée de la surveillance post-programme en cas de risques persistants menaçant la stabilité financière ou la soutenabilité budgétaire de l'État membre concerné. La proposition de la Commission est réputée adoptée par le Conseil à moins que le Conseil ne décide, dans les dix jours suivant son adoption par la Commission, de la rejeter par un vote à la majorité qualifiée.

2.   À la demande de la Commission, un État membre faisant l'objet d'une surveillance post-programme respecte les exigences de l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement, et fournit les informations visées à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 473/2013.

3.   La Commission procède régulièrement, en liaison avec la BCE, à des missions d'évaluation dans l'État membre faisant l'objet d'une surveillance post-programme pour évaluer sa situation économique, budgétaire et financière. Tous les six mois, la Commission communique son évaluation à la commission compétente du Parlement européen, au CEF et au parlement de l'État membre concerné, et elle évalue, en particulier, si des mesures correctrices sont nécessaires.

La commission compétente du Parlement européen peut donner la possibilité à l'État membre concerné de participer à un échange de vues sur les progrès accomplis dans le cadre de la surveillance post-programme.

4.   Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut recommander à un État membre faisant l'objet d'une surveillance post-programme d'adopter des mesures correctrices. Cette proposition de la Commission est réputée adoptée par le Conseil à moins que le Conseil ne décide, dans les dix jours suivant son adoption par la Commission, de la rejeter par un vote à la majorité qualifiée.

5.   Le parlement de l'État membre concerné peut inviter des représentants de la Commission à participer à un échange de vues sur la surveillance post-programme.

Article 15

Vote au Conseil

Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote des mesures visées au présent règlement, le Conseil statuant sans tenir compte du vote de son membre représentant l'État membre concerné.

La majorité qualifiée des membres du Conseil visée au premier alinéa est définie conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 16

Application aux États membres recevant une aide financière

Les États membres recevant une aide financière au 30 mai 2013 sont soumis au présent règlement à partir de cette date.

Article 17

Dispositions transitoires

Nonobstant l'article 14, les États membres qui font l'objet d'une surveillance post-programme au 30 mai 2013 sont soumis aux règles de surveillance post-programme, aux conditions et aux procédures applicables à l'assistance financière dont ils bénéficient.

Article 18

Information du Parlement européen

Le Parlement européen peut inviter des représentants du Conseil et de la Commission à participer à un dialogue sur l'application du présent règlement.

Article 19

Rapports

Au plus tard le 1er janvier 2014, puis tous les cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement, accompagné, s'il y a lieu, d'une proposition de modification du présent règlement. La Commission rend ce rapport public.

Les rapports visés au premier alinéa évaluent notamment:

a)

l'efficacité du présent règlement;

b)

les progrès accomplis en vue d'une coordination plus étroite des politiques économiques et d'une convergence soutenue des performances économiques des États membres conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

c)

la contribution du présent règlement à la réalisation de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 21 mai 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. CREIGHTON


(1)  JO C 141 du 17.5.2012, p. 7.

(2)  Position du Parlement européen du 12 mars 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 mai 2013.

(3)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(4)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.

(5)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(6)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

(7)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(8)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 25.

(9)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.

(10)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(11)  Voir page 11 du présent Journal officiel.


Top