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Document 32008R0800

Règlement (CE) n o 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 214, 9.8.2008, p. 3–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 004 P. 159 - 203

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2014; abrogé par 32014R0651

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/800/oj

9.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/3


RÈGLEMENT (CE) N o 800/2008 DE LA COMMISSION

du 6 août 2008

déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (1), et notamment son article 1, paragraphe 1, points a) et b),

après publication du projet du présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 994/98 autorise la Commission à déclarer, conformément à l'article 87 du traité, que sous certaines conditions, les aides aux petites et moyennes entreprises (PME), les aides à la recherche et au développement, les aides pour la protection de l'environnement, les aides à l'emploi et à la formation, et les aides respectant la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre pour l'octroi des aides à finalité régionale sont compatibles avec le marché commun et ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(2)

La Commission a appliqué les articles 87 et 88 du traité dans de nombreuses décisions et a acquis une expérience suffisante pour définir des critères de compatibilité généraux en ce qui concerne les aides en faveur des PME, sous forme d'aides à l'investissement dans les régions assistées et en dehors de celles-ci, sous forme de régimes d'aide au capital-investissement et en faveur de la recherche, du développement et de l'innovation, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (3), et en ce qui concerne l'extension du champ d'application dudit règlement aux aides à la recherche et au développement, dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 modifiant le règlement (CE) no 70/2001 (4), de la mise en œuvre de la communication de la Commission sur les aides d'État et le capital-investissement (5) et des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (6), ainsi que de la mise en œuvre de l'encadrement communautaire des aides d'état à la recherche, au développement et à l'innovation (7).

(3)

La Commission a aussi acquis une expérience suffisante dans l'application des articles 87 et 88 du traité en matière d'aides à la formation, d'aides à l'emploi, d'aides pour la protection de l'environnement, d'aides à la recherche, au développement et à l'innovation et d'aides régionales concernant aussi bien les PME que les grandes entreprises, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (8), du règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi (9), du règlement (CE) no 1628/2006 du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale (10), de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement (11), de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation, de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement de 2001 (12) et des lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement de 2008 (13) ainsi que des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (14).

(4)

À la lumière de cette expérience, il convient d'adapter certaines des conditions établies par les règlements (CE) no 68/2001, 70/2001, 2204/2002 et 1628/2006. Pour des raisons de simplification et aux fins de garantir un contrôle plus efficace des aides par la Commission, il convient de remplacer lesdits règlements par un seul règlement. La simplification devrait résulter, entre autres, d'un ensemble de définitions communes harmonisées et de dispositions horizontales communes établies au chapitre I du présent règlement. Afin d'assurer la cohérence de la législation en matière d'aides d'État, les définitions d'aide et de régime d'aide doivent être identiques aux définitions données pour ces notions dans le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (15). Une telle simplification est indispensable pour garantir que la Stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi donne des résultats, surtout pour les PME.

(5)

Le présent règlement doit exempter toute aide qui remplit toutes les conditions qu'il prévoit ainsi que tout régime d’aide, pour autant que toute aide individuelle susceptible d'être accordée en application de ce régime remplisse toutes lesdites conditions. Afin de garantir la transparence et d'assurer un contrôle plus efficace des aides, toute mesure d'aide individuelle accordée au titre du présent règlement doit contenir une référence expresse à la disposition applicable du chapitre II et à la législation nationale sur lesquelles elle se fonde.

(6)

Pour pouvoir contrôler la mise en œuvre du présent règlement, la Commission doit aussi être en mesure d'obtenir des États membres toutes les informations nécessaires au sujet des mesures mises en œuvre en vertu du présent règlement. L'absence de communication, par l'État membre, des informations concernant ces mesures d'aide dans un délai raisonnable peut par conséquent être considérée comme un indice que les conditions fixées par le présent règlement ne sont pas respectées. Une telle omission peut donc amener la Commission à décider que le présent règlement, ou la partie en cause du présent règlement, ne pourra plus être appliqué à l’avenir en ce qui concerne l'État membre en question et que toutes les mesures d'aide ultérieures, notamment les mesures d'aide individuelles accordées sur la base de régimes d'aide couverts antérieurement par le présent règlement, doivent être notifiées à la Commission conformément à l'article 88 du traité. Dès que l'État membre a communiqué des informations correctes et complètes, la Commission doit permettre que le règlement redevienne pleinement applicable.

(7)

Les aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité qui ne sont pas couvertes par le présent règlement restent soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. Le présent règlement ne préjuge pas de la possibilité, pour les États membres, de notifier les aides dont les objectifs correspondent à ceux couverts par le présent règlement. Ces aides seront appréciées par la Commission sur la base, notamment, des conditions prévues par le présent règlement et conformément aux critères définis dans des lignes directrices ou encadrements spécifiques adoptés par la Commission lorsque les aides en question relèvent du champ d'application d'un tel instrument spécifique.

(8)

Il convient d’exclure du champ d’application du présent règlement les aides à l'exportation et les aides en faveur de l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés. En particulier, il convient d'exclure de son champ d'application les aides à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution dans d'autres pays. Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales ou le coût d'études ou de services de conseil nécessaires au lancement d'un nouveau produit ou d'un produit existant sur un nouveau marché ne doivent pas normalement constituer des aides à l'exportation.

(9)

Le présent règlement doit s'appliquer à la quasi-totalité des secteurs. Dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, le présent règlement ne doit exempter que les aides à la recherche, au développement et à l'innovation, les aides sous forme de capital-investissement, les aides à la formation et les aides en faveur des travailleurs défavorisés et handicapés.

(10)

Dans le secteur agricole, eu égard aux règles spécifiques applicables à la production agricole primaire, le présent règlement ne doit exempter que les aides à la recherche et au développement, les aides sous forme de capital-investissement, les aides à la formation, les aides pour la protection de l'environnement et les aides en faveur des travailleurs défavorisés et handicapés pour autant que ces catégories d'aide ne soient pas couvertes par le règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001 (16).

(11)

Compte tenu des similitudes entre la transformation et la commercialisation des produits agricoles, d'une part, et des produits non agricoles, d'autre part, le présent règlement doit s'appliquer à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles, pour autant que certaines conditions soient remplies.

(12)

Ni les activités de préparation des produits à la première vente effectuées dans les exploitations agricoles, ni la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs ne doivent être considérées comme des activités de transformation ou de commercialisation aux fins du présent règlement. Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, lorsque la Communauté a adopté une réglementation portant établissement d'une organisation commune de marché dans un secteur déterminé de l'agriculture, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte. C'est pourquoi le présent règlement ne doit s'appliquer ni aux aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits achetés ou mis sur le marché, ni aux aides dont l'octroi est subordonné à l'obligation d'en partager le montant avec les producteurs primaires.

(13)

Compte tenu du règlement (CE) no 1407/2002 du Conseil du 23 juillet 2002 concernant les aides d'État à l'industrie houillère (17), le présent règlement ne doit pas s'appliquer aux aides en faveur d'activités dans le secteur houiller, à l'exception des aides à la formation, des aides à la recherche, au développement et à l’innovation et des aides pour la protection de l'environnement.

(14)

Lorsqu'un régime d’aides régionales poursuit des objectifs de nature régionale, mais vise des secteurs d’activité économique bien précis, l'objectif et les effets probables du régime peuvent être sectoriels et non horizontaux. C'est pourquoi, les régimes d'aides régionales visant des secteurs d’activité économique déterminés, ainsi que les aides régionales accordées dans le secteur sidérurgique, le secteur de la construction navale, telles que prévues dans la communication de la Commission concernant la prorogation de l'encadrement des aides d'État à la construction navale (18), et dans le secteur des fibres synthétiques ne doivent pas être couverts par l'exemption de notification. En revanche, le secteur du tourisme joue un rôle important dans les économies nationales et a généralement un effet particulièrement favorable sur le développement régional. Il convient, par conséquent, d'exempter de l'obligation de notification les régimes d'aides régionales visant les activités touristiques.

(15)

Les aides accordées aux entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (19) doivent être appréciées à la lumière desdites lignes directrices afin d'éviter que ces dernières ne soient contournées. Les aides octroyées à ce type d'entreprises doivent donc être exclues du champ d'application du présent règlement. Pour réduire la charge administrative des États membres lorsqu'ils accordent une aide couverte par le présent règlement à des PME, la définition de ce que l'on doit entendre par entreprise en difficulté doit être simplifiée par rapport à la définition utilisée dans lesdites lignes directrices. De plus, aux fins du présent règlement, une PME qui est constituée en société depuis moins de trois ans ne doit pas, aux fins du présent règlement, être considérée comme étant en difficulté en ce qui concerne cette période, à moins qu'elle ne remplisse, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité. Cette simplification ne doit pas avoir d'incidence sur la qualification de ces PME au regard desdites lignes directrices en ce qui concerne des aides qui ne sont pas couvertes par le présent règlement. Elle ne doit pas non plus avoir d'incidence sur la qualification d'entreprises en difficulté de grandes entreprises au regard du présent règlement, qui restent soumises à la définition complète donnée dans lesdites lignes directrices.

(16)

Il importe que la Commission veille à ce que les aides autorisées n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Il y a donc lieu d'exclure du champ d'application du présent règlement les aides accordées à un bénéficiaire faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché commun. Les aides ad hoc versées à un tel bénéficiaire et tout régime d’aide ne contenant pas de disposition excluant explicitement de tels bénéficiaires restent donc soumis à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. Cette disposition ne doit pas porter atteinte aux attentes légitimes des bénéficiaires des régimes d’aide qui ne font pas l'objet d'une injonction de récupération.

(17)

Afin d'assurer une application cohérente des règles communautaires relatives aux aides d'État et pour des raisons de simplification administrative, il convient d'harmoniser les définitions des termes pertinents pour les différentes catégories d'aides couvertes par le présent règlement.

(18)

Aux fins du calcul de l’intensité de l’aide, tous les chiffres utilisés doivent être avant impôts ou autres prélèvements. Aux fins du calcul des intensités d'aide, il y a lieu d'actualiser les aides payables en plusieurs tranches à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d'intérêt à appliquer à l'actualisation et au calcul du montant de l'aide ne prenant pas la forme d'une subvention doit être le taux de référence applicable à la date d'octroi, comme le prévoit la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (20).

(19)

Lorsque l'aide est accordée sous forme d'exonérations ou de réductions fiscales, sous réserve du respect d'une intensité d'aide définie en équivalent-subvention brut, les tranches d'aides doivent être actualisées sur la base des taux de référence applicables aux différentes dates auxquelles les avantages fiscaux prennent effet. En cas d'exonérations ou de réductions fiscales futures, les taux de référence applicables et le montant exact des tranches d'aide ne peuvent être connus à l'avance. Dans ce cas les États membres doivent fixer à l'avance un plafond pour la valeur actualisée respectant l'intensité de l’aide applicable. Ensuite, lorsque le montant de la tranche d'aide pour une année donnée est connu, l'actualisation peut être effectuée sur la base du taux de référence applicable à cette date. Il y a lieu de déduire du montant total du plafond la valeur actualisée de chaque tranche d'aide.

(20)

Par souci de transparence, d'égalité de traitement et d'efficacité des contrôles, il convient de n’appliquer le présent règlement qu'aux aides transparentes. Une aide transparente est une aide dont il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse de risque. Les aides consistant en des prêts, en particulier, doivent être considérées comme transparentes lorsque l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base du taux de référence comme le prévoit la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation. Les aides consistant en des mesures fiscales doivent être considérées comme transparentes lorsque les mesures prévoient un plafond assurant que le seuil applicable n'est pas dépassé. Dans le cas des réductions de taxes environnementales, qui ne sont pas soumises à un seuil individuel de notification en vertu du présent règlement, il n'y a pas lieu d'inclure un plafond pour qu'elles soient considérées comme transparentes.

(21)

Les aides consistant en des régimes de garanties sont considérées comme transparentes lorsque la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut a été approuvée après notification de cette méthode à la Commission, ainsi que, dans le cas d'aides régionales à l'investissement, lorsque la Commission a approuvé cette méthode après adoption du règlement (CE) no 1628/2006. La Commission examinera ces notifications sur la base de la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (21). Les aides consistant en des régimes de garanties doivent aussi être considérées comme transparentes lorsque le bénéficiaire est une PME et que l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base des primes refuges définies aux points 3.3 et 3.5 de ladite communication.

(22)

Compte tenu de la difficulté de calculer l'équivalent-subvention des aides sous forme d'avances de fonds récupérables, ces aides ne doivent être couvertes par le présent règlement que si le montant total des avances récupérables est inférieur au seuil de notification individuel applicable et aux intensités d'aide maximales prévues par le présent règlement.

(23)

En raison du risque supérieur de distorsion de concurrence qu'elles présentent, la Commission doit continuer d'apprécier individuellement les aides dont le montant est élevé. En conséquence, il convient, pour chaque catégorie d'aide relevant du champ d'application du présent règlement, de fixer des seuils à un niveau tenant compte de la catégorie de l'aide concernée et de ses effets probables sur la concurrence. Toute aide dont le montant dépasserait ces seuils reste donc soumise à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(24)

Afin de garantir que l'aide soit proportionnée et limitée au montant nécessaire, les seuils doivent, si possible, être exprimés en termes d'intensité de l'aide par rapport à un ensemble de coûts admissibles. Étant donné qu'il se fonde sur une forme d'aide pour laquelle les coûts admissibles sont difficiles à déterminer, il convient d'exprimer le seuil concernant les aides sous la forme de capital-investissement en termes de montant maximal de l'aide.

(25)

Compte tenu de l'expérience acquise par la Commission, les seuils exprimés en intensité de l'aide ou en montant d'aide doivent être fixés à un niveau qui réponde à la fois à la nécessité de réduire au minimum les distorsions de concurrence dans le secteur concerné et à celle de remédier au problème de défaillance ou de cohésion du marché. En ce qui concerne les aides régionales à l'investissement, ce seuil doit être fixé à un niveau qui tienne compte des intensités d'aide admissibles en vertu des cartes des aides à finalité régionale.

(26)

Afin de déterminer si les seuils de notification individuels et les intensités d'aide maximales prévus par le présent règlement sont respectés, il convient de tenir compte du montant total des aides publiques accordées à l'activité ou au projet considéré, que ces aides proviennent de sources locales, régionales, nationales ou communautaires.

(27)

En outre, le présent règlement doit préciser les conditions auxquelles les différentes catégories d'aide couvertes par le présent règlement peuvent être cumulées. En ce qui concerne le cumul d'aides couvertes par le présent règlement et d'aides d'État non couvertes par ce dernier, il y a lieu de tenir compte de la décision de la Commission approuvant l'aide non couverte par le présent règlement, ainsi que de la réglementation en matière d'aides d'État sur laquelle est fondée cette décision. Il convient de prévoir des dispositions particulières en ce qui concerne le cumul des aides en faveur des travailleurs handicapés avec d'autres catégories d'aide, notamment les aides à l'investissement, qui peuvent être calculées sur la base des coûts salariaux concernés. Le présent règlement doit aussi prévoir le cumul de mesures d'aide dont les coûts admissibles sont identifiables et de mesures d'aide dont les coûts admissibles ne sont pas identifiables.

(28)

Afin de garantir que l'aide est nécessaire et constitue une incitation à développer d'autres activités ou projets, il convient d’exclure du champ d’application du présent règlement les aides en faveur d'activités que le bénéficiaire entreprendrait déjà aux conditions normales du marché. En ce qui concerne les aides couvertes par le présent règlement accordées à une PME, il y a lieu de considérer qu'une telle incitation existe lorsque la PME a présenté une demande d'aide à l'État membre avant le lancement des activités liées à la mise en œuvre du projet ou des activités bénéficiant de l'aide. En ce qui concerne les aides sous forme de capital-investissement en faveur des PME, les conditions prévues par le présent règlement, notamment en ce qui concerne la taille des tranches d'investissement par entreprise cible, le degré de participation des investisseurs privés et la taille de l'entreprise ainsi que la phase de développement financée, permettent de garantir que la mesure aura un effet incitatif.

(29)

En ce qui concerne les aides couvertes par le présent règlement accordées à des bénéficiaires qui sont de grandes entreprises, l'État membre doit s'assurer, outre du respect des conditions applicables aux PME, que le bénéficiaire ait analysé, dans un document interne, la viabilité de l'activité ou du projet considéré avec et sans aide. Il doit vérifier si ce document interne confirme un accroissement notable de la taille ou de la portée du projet/de l’activité ou un accroissement notable du montant total dépensé par le bénéficiaire sur le projet ou l’activité subventionné ou une augmentation notable de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire compte achever le projet/activité concerné. En ce qui concerne les aides régionales, l’existence d’un effet incitatif peut aussi être prouvée par le fait que le projet d’investissement n’aurait pas été réalisé en tant que tel dans la région assistée en question en l’absence de l’aide.

(30)

En ce qui concerne les aides en faveur des travailleurs défavorisés ou handicapés, il y a lieu de considérer qu'il existe un effet incitatif si la mesure d'aide concernée entraîne une augmentation nette du nombre de travailleurs défavorisés ou handicapés embauchés par l’entreprise concernée ou génère des coûts supplémentaires en faveur d’installations ou d’équipements réservés aux travailleurs handicapés. Lorsque le bénéficiaire d'une aide à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales bénéficiait déjà d'une aide de ce type qui soit satisfaisait aux conditions du règlement (CE) no 2204/2002, soit avait été approuvée individuellement par la Commission, il est présumé que la condition d'une augmentation nette du nombre de travailleurs handicapés, qui était remplie pour les mesures d'aide préexistantes, continue d'être remplie aux fins du présent règlement.

(31)

Il y a lieu de soumettre les mesures d'aide fiscale à des conditions spécifiques en ce qui concerne leur effet incitatif, compte tenu du fait qu'elles sont accordées sur la base de procédures différentes de celles qui sont suivies pour les autres catégories d'aides. Il y a lieu de présumer que les réduction de taxes environnementales qui remplissent les conditions de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (22) et sont couvertes par le présent règlement ont un effet incitatif puisque ces taux réduits contribuent au moins indirectement à une amélioration de la protection de l'environnement en permettant l'adoption ou le maintien du régime fiscal général considéré, incitant ainsi les entreprises soumises aux taxes environnementales à réduire leur niveau de pollution.

(32)

En outre, l'effet incitatif des aides ad hoc accordées à de grandes entreprises étant réputé difficile à établir, cette forme d'aide doit être exclue du champ d'application du présent règlement. La Commission examinera l'existence d'un tel effet dans le cadre de la notification des aides concernées sur la base des critères fixés dans les lignes directrices, encadrements ou autres instruments communautaires applicables.

(33)

Afin de garantir la transparence et un contrôle efficace conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 994/98, il convient d'établir un formulaire type que les États membres devront utiliser pour fournir à la Commission des informations succinctes chaque fois qu'un régime d’aide ou une aide ad hoc est mis en œuvre en application du présent règlement. Le formulaire pour la fourniture d'informations succinctes doit être utilisé pour la publication de la mesure au Journal officiel de l'Union européenne et sur l'Internet. Ces informations succinctes doivent doit être envoyée à la Commission sous forme électronique au moyen de l'application informatique définie. L’État membre concerné doit publier sur l'Internet le texte intégral de la mesure d'aide en question. En cas de mesures d'aides ad hoc, les secrets d'affaires peuvent être supprimés. Le nom du bénéficiaire et le montant de l'aide ne doivent toutefois pas être considérés comme constituant des secrets d'affaires. Les États membres doivent veiller à ce que ce texte reste accessible sur l'Internet aussi longtemps que la mesure d'aide reste en vigueur. À l’exception des aides prenant la forme de mesures fiscales, l'acte octroyant l’aide en question doit aussi contenir une référence à la/aux disposition(s) spécifique(s) du chapitre II du présent règlement pertinente(s) pour cet acte.

(34)

Afin de garantir la transparence et un contrôle efficace, la Commission doit établir des obligations précises en ce qui concerne la forme et la teneur des rapports annuels que les États membres doivent lui communiquer. En outre, il convient de fixer des règles concernant les dossiers que les États membres doivent conserver au sujet des régimes d’aide et des aides individuelles exemptés par le présent règlement, eu égard à l’article 15 du règlement (CE) no 659/1999.

(35)

Il convient de définir d'autres conditions auxquelles doit répondre toute mesure d'aide exemptée par le présent règlement. Compte tenu de l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité, de telles aides doivent être proportionnées aux défaillances du marché ou aux handicaps à surmonter pour répondre à l'intérêt commun de la Communauté. Il convient donc de limiter le champ d'application du présent règlement, en ce qui concerne les aides à l'investissement, aux aides accordées en faveur de certains investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles. Compte tenu de la surcapacité de la Communauté et des problèmes de distorsion de concurrence spécifiques aux secteurs du transport routier de marchandises et du transport aérien, dans la mesure où les entreprises exerçant leur activité économique principale dans ces secteurs sont concernées, les moyens et l'équipement de transport ne doivent pas être considérés comme des coûts d'investissement admissibles. Des dispositions particulières doivent être prévues en ce qui concerne la définition des immobilisations corporelles aux fins des aides pour la protection de l'environnement.

(36)

Conformément aux principes régissant les aides relevant de l'article 87, paragraphe 1, du traité, les aides doivent être considérées comme étant accordées au moment où le droit légal de les recevoir est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable.

(37)

Pour ne pas favoriser le facteur «capital» d'un investissement par rapport au facteur «travail», il convient de prévoir la possibilité de mesurer les aides à l'investissement en faveur des PME et les aides régionales sur la base soit des coûts de l'investissement, soit des coûts afférents aux emplois directement créés par un projet d'investissement.

(38)

Les régimes d'aides pour la protection de l'environnement accordées sous forme de réductions de taxes ainsi que les aides en faveur des travailleurs défavorisés, les aides régionales à l'investissement, les aides aux petites entreprises nouvellement créées, les aides aux entreprises nouvellement créées par des femmes ou les aides sous forme de capital-investissement accordées à un bénéficiaire sur une base ad hoc peuvent avoir une incidence considérable sur la concurrence sur le marché en cause car ils favorisent le bénéficiaire par rapport aux autres entreprises qui n'en ont pas bénéficié. N'étant accordées qu'à une seule entreprise, les aides ad hoc sont susceptibles de n'avoir qu'un effet structurel positif limité sur l'environnement, l'emploi de travailleurs handicapés et défavorisés, la cohésion régionale ou la défaillance du marché du capital-investissement. C'est pourquoi les régimes d'aide concernant ces catégories d'aide doivent être exemptés en vertu du présent règlement, tandis que les aides ad hoc doivent être notifiées à la Commission. Le présent règlement doit toutefois exempter les aides régionales ad hoc lorsque ces aides sont utilisées en complément d’aides accordées sur la base d’un régime d’aides régionales à l'investissement, avec une limite maximale, pour l’élément ad hoc, de 50 % de l’aide totale à accorder pour l’investissement.

(39)

Les dispositions du présent règlement relatives aux aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME ne doivent pas prévoir, comme c'était le cas du règlement (CE) no 70/2001, la possibilité d'augmenter les intensités d'aide maximales par l'octroi d'une prime régionale. Toutefois, les intensités d'aide maximales établies par les dispositions relative aux aides régionales à l'investissement doivent également pouvoir être appliquées aux PME pour autant que les conditions d'octroi d’aides régionales à l’investissement et à l’emploi soient remplies. De même, les dispositions relatives aux aides à l'investissement en faveur de l'environnement ne doivent pas prévoir la possibilité d'augmenter les intensités d'aide maximales par l'octroi d'une prime régionale. Les intensités d'aide maximales établies par les dispositions relative aux aides régionales à l'investissement doivent également pouvoir être appliquées aux projets ayant un impact positif sur l'environnement, pour autant que les conditions d'octroi d'aides régionales à l'investissement soient remplies.

(40)

En cherchant à surmonter les handicaps des régions défavorisées, les aides d'État à finalité régionale améliorent la cohésion économique, sociale et territoriale des États membres et de la Communauté dans son ensemble. Les aides d'État à finalité régionale visent à soutenir le développement des régions les plus désavantagées en encourageant l'investissement et la création durable d'emplois. Elles encouragent la création de nouveaux établissements, l'extension des établissements existants, la diversification de la production d'un établissement sur de nouveaux marchés de produits ou le changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant.

(41)

Afin d'empêcher que de grands projets d'investissement régionaux ne soient fractionnés artificiellement en plusieurs sous-projets, échappant ainsi aux seuils de notification fixés par le présent règlement, il convient de considérer un grand projet d'investissement comme un seul projet si l'investissement est réalisé par la ou les mêmes entreprises au cours d'une période de trois ans et est constitué par une combinaison économiquement indivisible d'éléments de capital fixe. Pour évaluer si un investissement est économiquement indivisible, les États membres doivent tenir compte des liens techniques, fonctionnels et stratégiques, et de la proximité géographique immédiate. L'indivisibilité économique doit être évaluée indépendamment de la propriété. En d'autres termes, pour établir si un grand projet d'investissement constitue un seul projet, l'évaluation doit être la même, qu'il soit réalisé par une entreprise, par plusieurs entreprises partageant les coûts d'investissement ou par plusieurs entreprises supportant des coûts d'investissement distincts pour un même projet d'investissement (par exemple, dans le cas d'une entreprise commune).

(42)

Contrairement aux aides régionales, qui doivent être limitées aux régions assistées, les aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME doivent pouvoir être accordées aussi bien dans les régions assistées que dans les régions non assistées. Les États membres doivent ainsi pouvoir fournir des aides à l'investissement dans les régions assistées, pour autant qu'elles respectent soit toutes les conditions applicables aux aides régionales à l’investissement et à l’emploi, soit toutes les conditions applicables aux aides à l’investissement et à l’emploi en faveur des PME.

(43)

Le développement économique des régions assistées est entravé par le niveau relativement faible de l'activité entrepreneuriale, et notamment par des taux de création d'entreprises inférieurs à la moyenne. Il est donc nécessaire d'inclure dans le présent règlement une catégorie d'aides pouvant être accordées en plus des aides régionales à l'investissement, afin d'encourager la création d'entreprises et le démarrage des petites entreprises dans ces régions. Afin de s'assurer que cette catégorie d'aide aux entreprises nouvellement créées dans les régions assistées est bien ciblée, il convient qu'elle soit ajustée en fonction des difficultés que connaît chaque type de région. De surcroît, afin d'éviter tout risque de distorsions indues de la concurrence, et notamment le risque d'évincer du marché les entreprises existantes, les aides doivent être strictement réservées aux petites entreprises, être limitées dans leur montant et être dégressives. L'octroi d'aides destinées exclusivement aux petites entreprises nouvellement créées ou aux entreprises nouvellement créées par des femmes peut avoir pour effet pervers d'inciter les petites entreprises existantes à fermer et rouvrir afin de recevoir ces aides. Les États membres doivent être conscients de ce risque et concevoir les régimes d'aides de manière à éviter ce problème, par exemple en fixant des limites aux demandes de propriétaires d'entreprises récemment fermées.

(44)

Le développement économique de la Communauté peut aussi être entravé par le faible niveau de l'activité entrepreneuriale de certaines catégories de la population qui souffrent de certains désavantages, tels que l'accès au financement. La Commission a, à cet égard, examiné l'éventuelle existence de défaillances du marché en ce qui concerne diverses catégories de personnes et est en mesure de conclure, à ce stade, que les taux de création d'entreprises par des femmes sont inférieurs à la moyenne des taux de création d'entreprises par des hommes, comme l'attestent notamment les données statistiques d'Eurostat. Il est donc nécessaire d'inclure dans le présent règlement une catégorie d'aide incitant les femmes à créer des entreprises afin de remédier aux défaillances spécifiques du marché auxquelles elles se heurtent surtout en ce qui concerne l'accès au financement. Les femmes rencontrent aussi des difficultés particulières en ce qui concerne les frais de prise en charge des membres de leur famille. Une telle aide doit permettre d'arriver à une égalité réelle plutôt que formelle entre les hommes et les femmes, en réduisant les inégalités de facto qui existent dans le domaine de l'entrepreneuriat, conformément aux exigences de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. A la date d'expiration du présent règlement, la Commission devra réexaminer si le champ d'application de cette exemption, ainsi que les catégories de bénéficiaires concernées restent justifiés.

(45)

Le développement durable est l'un des principaux piliers de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi, avec la compétitivité et la sécurité de l'approvisionnement en énergie. Il repose notamment sur un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. La promotion de la viabilité environnementale et la lutte contre le changement climatique contribuent également à accroître la sécurité d'approvisionnement et à assurer la compétitivité des économies européennes et la disponibilité d'une énergie abordable. La protection de l'environnement est souvent confrontée à des défaillances du marché prenant la forme d'effets externes négatifs. Dans des conditions normales de marché, les entreprises ne sont pas nécessairement incitées à réduire la pollution résultant de leurs activités, étant donné qu'une telle réduction peut augmenter leurs coûts. Lorsque les entreprises ne sont pas obligées d'internaliser les coûts de la pollution, c'est la société tout entière qui doit les supporter. Cette internalisation des coûts environnementaux peut être assurée par l'imposition d'une législation ou de taxes environnementales. Le manque d'harmonisation des normes environnementales au niveau communautaire crée des conditions de concurrence inégales. En outre, un niveau de protection de l'environnement encore plus élevé peut être atteint grâce aux initiatives visant à aller au-delà des normes communautaires obligatoires, qui peuvent nuire à la position concurrentielle des entreprises concernées.

(46)

Eu égard à l'expérience suffisante acquise dans l'application des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement, les aides à l’investissement permettant aux entreprises d'aller au-delà des normes communautaires de protection de l’environnement ou d’augmenter le niveau de protection de l’environnement en l’absence de normes communautaires, les aides à l’acquisition de véhicules de transport qui vont au-delà des normes communautaires ou qui augmentent le niveau de protection de l'environnement en l’absence de normes communautaires, les aides à l'adaptation anticipée aux futures normes communautaires par les PME, les aides environnementales en faveur des investissements dans les économies d'énergie, les aides environnementales en faveur des investissements dans la cogénération à haut rendement, les aides environnementales en faveur des investissements visant à promouvoir les sources d'énergie renouvelables y compris les aides à l'investissement lié aux biocarburants viables, les aides aux études environnementales et certaines aides sous forme de réductions de taxes environnementales doivent être exemptées de l'obligation de notification.

(47)

Les aides sous forme de réductions de taxes en faveur de la protection de l'environnement couvertes par le présent règlement doivent être limitées, conformément aux lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement, à une durée de 10 ans. Au terme de cette période, les États membres doivent réévaluer l’opportunité des réductions de taxes concernées, sans préjudice de la possibilité pour les États membres d'adopter de nouveau ces mesures ou des mesures similaires en application du présent règlement, après avoir procédé à la réévaluation en question.

(48)

Un calcul correct des coûts d'investissement ou de production supplémentaires nécessaires à la réalisation des objectifs de protection de l'environnement est essentiel pour déterminer si les aides concernées sont compatibles ou non avec l'article 87, paragraphe 3, du traité. Comme il est indiqué dans les lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement, les coûts admissibles doivent être limités aux coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre un niveau de protection de l'environnement plus élevé.

(49)

Compte tenu des difficultés qui pourraient surgir, notamment en ce qui concerne la déduction des bénéfices découlant des investissements supplémentaires, il convient de prévoir une méthode simplifiée pour le calcul des coûts d'investissement supplémentaires. Par conséquent, ces coûts doivent, aux fins de l'application du présent règlement, être calculés en faisant abstraction des bénéfices d'exploitation, des économies de coûts ou des productions accessoires additionnelles, ainsi que des coûts d'exploitation occasionnés pendant la durée de vie de l'investissement. Les intensités d'aide maximales prévues par le présent règlement pour les différentes catégories d'aides à l'investissement pour la protection de l'environnement concernés ont par conséquent été systématiquement réduites par rapport aux intensités d’aide maximales prévues par les lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement.

(50)

En ce qui concerne les aides en faveur des investissements dans les économies d'énergie, il convient de laisser les États membres choisir soit la méthode de calcul simplifiée, soit la méthode intégrale de calcul du coût total, identique à celle prévue par les lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement. Vu les difficultés pratiques particulières qui peuvent apparaître lors de l'application de la méthode de calcul du coût total, ces calculs doivent être certifiés par un expert-comptable externe.

(51)

En ce qui concerne les aides environnementales en faveur des investissements dans la cogénération et les aides environnementales en faveur des investissements visant à promouvoir les sources d'énergie renouvelables, les coûts supplémentaires doivent, aux fins de l'application du présent règlement, être calculés en faisant abstraction des autres mesures d'aide accordées pour les mêmes coûts admissibles, à l'exception des autres aides à l'investissement pour la protection de l'environnement.

(52)

Pour ce qui concerne les investissements liés à des installations hydro-électriques, il convient de relever que leur impact sur l'environnement peut être de deux types. Ces installations ont un potentiel certain en termes de faibles émissions de gaz à effet de serre. En revanche, elles peuvent aussi avoir un impact négatif, par exemple sur les systèmes d'alimentation en eau et sur la biodiversité.

(53)

Afin d'éliminer les disparités qui pourraient entraîner des distorsions de concurrence et de faciliter la coordination entre les différentes initiatives communautaires et nationales concernant les PME, ainsi que par souci de clarté administrative et de sécurité juridique, la définition des PME utilisée dans le présent règlement doit se fonder sur celle prévue par la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (23).

(54)

Les PME jouent un rôle décisif dans la création d'emplois et, d'une manière plus générale, représentent un facteur de stabilité sociale et de dynamisme économique. Leur développement peut cependant être limité par les défaillances du marché, ce qui les expose à des difficultés particulières. Il leur est souvent difficile d'avoir accès au capital, au capital-investissement ou aux prêts, étant donné les réticences de certains marchés financiers à prendre des risques et les garanties parfois limitées qu'elles peuvent offrir. La modicité de leurs ressources peut aussi restreindre leurs possibilités d'accès à l'information, notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies et les marchés potentiels. Afin de faciliter le développement des activités économiques des PME, le présent règlement doit donc exempter certaines catégories d'aides lorsqu'elles sont accordées en faveur de PME. Par conséquent, il est justifié d'exempter ces aides de l'obligation de notification préalable et de considérer qu'aux seules fins de l'application du présent règlement, lorsqu'un bénéficiaire répond à la définition des PME figurant dans le présent règlement, il peut être présumé que cette PME est limitée dans son développement par les difficultés spécifiques aux PME provoquées par les défaillances du marché, pour autant que le montant de l'aide n'excède pas le seuil de notification applicable.

(55)

Compte tenu des différences entre les petites et les moyennes entreprises, il convient de fixer des intensités d'aide de base et des primes différentes pour chacune de ces deux catégories d'entreprises. Les défaillances du marché qui affectent les PME en général, notamment les difficultés d'accès au financement, engendrent des obstacles au développement des entreprises qui sont encore plus importants pour les petites entreprises que pour celles de taille moyenne.

(56)

L'expérience acquise dans l'application des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises montre qu'il existe un certain nombre de défaillances du marché du capital-investissement dans la Communauté qui sont spécifiques à certains types d'investissements à certains stades du développement des entreprises. Ces défaillances du marché sont imputables à une mauvaise adéquation entre l'offre et la demande de capital-investissement. En conséquence, il arrive que le volume de capital-investissement proposé sur le marché soit trop restreint, ce qui empêche les entreprises de trouver les financements dont elles ont besoin alors qu'elles ont des plans d'entreprise valables et de bonnes perspectives de croissance. Le principal facteur de défaillance du marché dans le domaine du capital-investissement, qui a une incidence particulièrement négative sur l'accès au capital des PME et qui peut justifier une intervention publique, est l'information imparfaite ou asymétrique. Par conséquent, les régimes d'aide au capital-investissement prenant la forme de fonds d'investissement gérés de manière commerciale dans lesquels une proportion suffisante des fonds est apportée par des investisseurs privés sous forme de capitaux propres privés encourageant les mesures de capital-investissement motivées par la recherche d'un profit en faveur d'entreprises cibles, doivent être exemptés de l'obligation de notification sous certaines conditions. Les conditions imposant que les fonds d'investissement soient gérés de manière commerciale et que les mesures de capital-investissement soient par conséquent motivées par la recherche d'un profit ne doivent pas empêcher les fonds d'investissement d'orienter leurs activités et de viser des segments particuliers du marché, comme les entreprises créées par des femmes. Le présent règlement ne doit pas affecter les statuts du Fonds européen d'investissement ni de la Banque européenne d'investissement, tels que définis dans les lignes directrices communautaires concernant le capital-investissement.

(57)

Les aides à la recherche, au développement et à l’innovation peuvent contribuer à la croissance économique, au renforcement de la compétitivité et à l'augmentation de l'emploi. Au vu de l'expérience acquise dans l'application du règlement (CE) no 364/2004, de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement et de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation, il apparaît, compte tenu des capacités de recherche et de développement dont disposent à la fois les PME et les grandes entreprises, que les défaillances du marché pourraient empêcher celui-ci d'atteindre le volume optimal et aboutir à un fonctionnement inefficient. De tels fonctionnements inefficients sont généralement liés aux défaillances au niveau des effets externes positifs/diffusion des connaissances, des biens publics/diffusion des connaissances, à l'insuffisance et à l'asymétrie de l'information et aux problèmes de coordination et de réseau.

(58)

Les aides à la recherche, au développement et à l’innovation revêtent une importance particulière, pour les PME en particulier, du fait que l'un des handicaps structurels dont souffrent celles-ci réside dans les difficultés qu'elles peuvent éprouver quand il s'agit d'accéder aux nouvelles technologies, aux transferts de technologie ou à du personnel hautement qualifié. Par conséquent, les aides en faveur de projets de recherche et de développement, les aides aux études de faisabilité technique et les aides visant à couvrir les coûts liés aux droits de propriété industrielle pour les PME, ainsi que les aides aux petites entreprises jeunes et innovantes, les aides pour le recours à des services de conseil en innovation et de soutien à l'innovation et les aides pour l'engagement temporaire de personnel hautement qualifié devraient, sous certaines conditions, être exemptées de l'obligation de notification préalable.

(59)

En ce qui concerne les aides aux projets dans le domaine de la recherche et du développement, le volet subventionné du projet de recherche doit relever intégralement des catégories suivantes: recherche fondamentale, recherche industrielle ou développement expérimental. Lorsqu'un projet se compose de plusieurs tâches, il convient de préciser, pour chacune d'elles, si elle relève d'une des trois catégories ci-dessus ou d'aucune d'entre elles. L'affectation auxdites catégories ne doit pas nécessairement suivre un ordre chronologique, qui démarrerait par la recherche fondamentale et se déplacerait vers des activités plus proches du marché. Par conséquent, une tâche exécutée à un stade ultérieur d'un projet peut relever de la recherche industrielle. De même, il n'est pas exclu qu'une activité effectuée à un stade antérieur puisse constituer du développement expérimental.

(60)

Dans le secteur agricole, certaines aides à la recherche et au développement doivent être exemptées si des conditions similaires à celles prévues par les dispositions spécifiques établies pour le secteur agricole dans l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation sont remplies. En cas de non-respect de ces conditions spécifiques, il y a lieu de prévoir que les aides peuvent être exemptées si elles remplissent les conditions prévues par les dispositions générales du présent règlement afférentes à la recherche et au développement.

(61)

La promotion de la formation, l'embauche de travailleurs défavorisés et handicapés et la compensation de surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés constituent un objectif essentiel des politiques économique et sociale de la Communauté et de celles de ses États membres.

(62)

La formation a généralement des effets externes positifs pour la société dans son ensemble, dans la mesure où elle augmente le vivier de travailleurs qualifiés dans lequel d'autres entreprises peuvent puiser, où elle améliore la compétitivité de l'industrie communautaire et où elle joue un rôle important dans les stratégies communautaires pour l'emploi. La formation, et notamment l'apprentissage par voie électronique, est aussi essentielle à la constitution, à l'acquisition et à la diffusion de connaissances, un bien public de première importance. Étant donné que les entreprises de la Communauté sous-investissent généralement dans la formation de leurs travailleurs, en particulier lorsque cette formation présente un caractère général et ne génère pas un avantage immédiat et concret pour l'entreprise concernée, les aides d'État peuvent contribuer à corriger cette défaillance du marché. De telles aides doivent donc, sous certaines conditions, être exemptées de l'obligation de notification préalable. Du fait des handicaps particuliers dont souffrent les PME et du niveau plus élevé des coûts relatifs qu'elles doivent supporter lorsqu'elles investissent dans la formation, les intensités d'aide exemptées par le présent règlement doivent être plus élevées pour les PME. Les caractéristiques propres à la formation dans le secteur du transport maritime justifient une approche spécifique à ce secteur.

(63)

Une distinction peut être établie entre la formation générale et la formation spécifique. Les intensités admissibles des aides exemptées doivent être modulées selon le type de formation dispensée et la taille de l'entreprise. Les actions de formation générale procure des qualifications transférables et améliore substantiellement la possibilité d'être employé pour le travailleur qualifié. Les aides accordées à cet effet faussent moins la concurrence, de sorte que des intensités d'aide plus élevées peuvent être exemptées de l'obligation de notification préalable. Les actions de formation spécifique, qui sont surtout profitables à l'entreprise, comportent un risque plus élevé de distorsion de la concurrence, de sorte que l'intensité des aides qui peuvent être exemptées de l'obligation de notification préalable doit être beaucoup plus faible. La formation doit également être considérée comme présentant un caractère général lorsqu'elle porte sur la gestion environnementale, l'éco-innovation ou la responsabilité sociale des entreprises, augmentant ainsi la capacité du bénéficiaire à contribuer à la réalisation des objectifs généraux en matière d'environnement.

(64)

Certaines catégories de travailleurs handicapés ou défavorisés ont toujours beaucoup de difficultés à entrer sur le marché du travail. Les mesures prises par les pouvoirs publics en vue d'inciter les entreprises à augmenter leur niveau d'emploi, en particulier de travailleurs de ces catégories défavorisées, sont donc justifiées. Les coûts salariaux font partie des coûts d'exploitation normaux de toute entreprise. Il est donc particulièrement important que les aides à l'emploi de travailleurs handicapés et défavorisés exercent un effet positif sur les niveaux d'emploi de ces catégories de travailleurs et ne permettent pas simplement aux entreprises de réduire les coûts qu'elles devraient autrement supporter. Ces aides doivent par conséquent être exemptées de l'obligation de notification préalable lorsqu'elles sont susceptibles d'aider ces catégories de travailleurs à réintégrer le marché de l'emploi ou, en ce qui concerne les travailleurs handicapés, à réintégrer le marché de l'emploi et à y rester.

(65)

Les aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales peuvent être calculées en se référant au degré particulier du handicap du travailleur handicapé concerné ou peuvent être constituées par une somme forfaitaire pour autant qu'aucune de ces deux méthodes n'aboutisse à une aide supérieure à l'intensité d'aide maximale pour chaque travailleur individuel concerné.

(66)

Il convient de prévoir des dispositions transitoires pour les aides individuelles qui ont été accordées avant l'entrée en vigueur du présent règlement et n'ont pas été notifiées, en violation de l'obligation prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. Compte tenu de l'abrogation du règlement (CE) no 1628/2006, les régimes d'aides régionales à l'investissement déjà exemptés doivent pouvoir continuer à être mis en œuvre aux conditions prévues par ledit règlement, conformément à l'article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement.

(67)

À la lumière de l'expérience acquise par la Commission dans ce domaine, et eu égard notamment à la fréquence avec laquelle il est généralement nécessaire de réviser la politique en matière d'aides d'État, il convient de limiter la durée d'application du présent règlement. Au cas où celui-ci arriverait à expiration sans avoir été prorogé, les régimes d’aide déjà exemptés par le présent règlement doivent continuer à l'être pendant une période supplémentaire de six mois, afin de laisser aux États membres le temps de s'adapter.

(68)

Le règlement (CE) no 70/2001, le règlement (CE) no 68/2001 et, le règlement (CE) no 2204/2002 ont expiré le 30 juin 2008 et le règlement (CE) no 1628/2006 doit être abrogé,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TABLE DES MATIERES

Chapitre I

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1

Champ d'application

Article 2

Définitions

Article 3

Conditions d'exemption

Article 4

Intensité de l'aide et coûts admissibles

Article 5

Transparence des aides

Article 6

Seuils de notification individuels

Article 7

Cumul

Article 8

Effet incitatif

Article 9

Transparence

Article 10

Contrôle

Article 11

Rapports annuels

Article 12

Conditions spécifiques applicables aux aides à l’investissement

Chapitre II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’AIDES

Section 1

Aides à finalité régionale

Article 13

Aides régionales à l’investissement et à l’emploi

Article 14

Aides aux petites entreprises nouvellement créées

Section 2

Aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME

Article 15

Aides à l’investissement et à l’emploi en faveur des PME

Section 3

Aides à l'entrepreneuriat féminin

Article 16

Aides aux petites entreprises nouvellement créées par des femmes entrepreneures

Section 4

Aides pour la protection de l'environnement

Article 17

Définitions

Article 18

Aides à l'investissement permettant aux entreprises de dépasser les normes communautaires ou d'augmenter le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes communautaires

Article 19

Aides à l’acquisition de nouveaux véhicules de transport qui vont au-delà des normes communautaires ou qui augmentent le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes communautaires

Article 20

Aides à l'adaptation anticipée des PME aux futures normes communautaires

Article 21

Aides environnementales en faveur des investissements dans les économies d'énergie

Article 22

Aides environnementales en faveur des investissements dans la cogénération à haut rendement

Article 23

Aides environnementales en faveur des investissements dans la promotion de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables

Article 24

Aides aux études environnementales

Article 25

Aides sous forme de réductions de taxes environnementales

Section 5

Aides aux services de conseil en faveur des PME et aides à la participation des PME aux foires

Article 26

Aides aux services de conseil en faveur des PME

Article 27

Aides à la participation des PME aux foires

Section 6

Aides sous forme de capital-investissement

Article 28

Définitions

Article 29

Aides sous forme de capital-investissement

Section 7

Aides à la recherche, au développement et à l’innovation

Article 30

Définitions

Article 31

Aides aux projets de recherche et de développement

Article 32

Aides aux études de faisabilité technique

Article 33

Aides destinées à couvrir les coûts liés aux droits de propriété industrielle des PME

Article 34

Aides à la recherche et au développement dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche

Article 35

Aides aux jeunes entreprises innovantes

Article 36

Aides pour le recours à des services de conseil en innovation et de soutien à l'innovation

Article 37

Aides pour l'engagement temporaire de personnel hautement qualifié

Section 8

Aides à la formation

Article 38

Définitions

Article 39

Aides à la formation

Section 9

Aides aux travailleurs défavorisés et handicapés

Article 40

Aides à l'embauche de travailleurs défavorisés sous forme de subventions salariales

Article 41

Aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales

Article 42

Aides destinées à compenser les surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés

Chapitre III

DISPOSITIONS FINALES

Article 43

Abrogation

Article 44

Dispositions transitoires

Article 45

Entrée en vigueur et applicabilité

Annexe I

Définition des PME

Annexe II

Formulaire pour la fourniture d'informations succinctes sur les aides d'État en matière de recherche et de développement conformément à l'obligation de notification élargie prévue à l'article 9, paragraphe 4

Formulaire pour la fourniture d'informations succinctes sur les aides d'État en faveur de grands projets d'investissement conformément à l'obligation de notification élargie prévue à l'article 9, paragraphe 4

Annexe III

Formulaire pour la fourniture d'informations succinctes conformément à l'obligation d'information prévue à l'article 9, paragraphe 1

CHAPITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux catégories d'aides suivantes:

a)

aides régionales,

b)

aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME,

c)

aides à la création d'entreprises par des femmes,

d)

aides pour la protection de l'environnement,

e)

aides aux services de conseil en faveur des PME et aides à la participation des PME aux foires,

f)

aides sous forme de capital-investissement,

g)

aides à la recherche, au développement et à l’innovation,

h)

aides à la formation,

i)

aides en faveur des travailleurs défavorisés ou handicapés.

2.   Il ne s’applique pas:

a)

aux aides en faveur des activités d'exportation, à savoir celles qui sont directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou aux autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation;

b)

aux aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.

3.   Le présent règlement s’applique aux aides accordées dans tous les secteurs de l’économie à l’exception:

a)

des aides en faveur d'activités dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture, qui sont couvertes par le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (24), à l’exception des aides à la formation, des aides sous forme de capital-investissement, des aides à la recherche, au développement et à l'innovation et des aides en faveur des travailleurs défavorisés et handicapés;

b)

des aides en faveur de la production agricole primaire, à l'exception des aides à la formation, des aides sous forme de capital-investissement, des aides à la recherche et au développement, des aides pour la protection de l'environnement et des aides en faveur des travailleurs défavorisés et handicapés pour autant que ces catégories d'aide ne soient pas couvertes par le règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission;

c)

des aides en faveur d'activités de transformation et de commercialisation des produits agricoles, dans les cas suivants:

i)

lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées, ou

ii)

lorsque l’octroi de l'aide est subordonné à l'obligation de la céder partiellement ou entièrement à des producteurs primaires;

d)

des aides en faveur d'activités dans le secteur houiller, à l’exception des aides à la formation, des aides à la recherche, au développement et à l'innovation et des aides pour la protection de l’environnement;

e)

des aides régionales en faveur d'activités dans le secteur sidérurgique;

f)

des aides régionales en faveur d'activités dans le secteur de la construction navale;

g)

des aides régionales en faveur d'activités dans le secteur des fibres synthétiques.

4.   Le présent règlement ne s’applique pas aux régimes d’aides régionales visant des secteurs déterminés d’activité économique dans la production ou les services. Les régimes destinés aux activités touristiques ne sont pas considérés comme visant des secteurs précis.

5.   Le présent règlement ne s’applique pas aux aides ad hoc accordées à de grandes entreprises, à l'exception de celles visées à l’article 13, paragraphe 1.

6.   Le présent règlement ne s’applique pas aux aides suivantes:

a)

les régimes d’aide qui n’excluent pas explicitement le versement d’aides individuelles en faveur d’une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché commun;

b)

les aides ad hoc en faveur d'une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision antérieure de la Commission déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché commun;

c)

les aides aux entreprises en difficulté.

7.   Aux fins du paragraphe 6, point c), une PME est considérée comme une entreprise en difficulté si elle remplit les conditions suivantes:

a)

s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, lorsque plus de la moitié de son capital social a disparu, plus du quart de ce capital ayant été perdu au cours des douze derniers mois, ou

b)

s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu, plus du quart de ces fonds ayant été perdu au cours des douze derniers mois, ou

c)

pour toutes les formes d'entreprises, lorsqu'elle remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité.

Une entreprise constituée en société depuis moins de trois ans n'est pas considérée, aux fins du présent règlement, comme étant en difficulté en ce qui concerne cette période, à moins qu'elle ne remplisse les conditions énoncées au premier alinéa, point c).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«aide»: toute mesure remplissant tous les critères énoncés à l'article 87, paragraphe 1, du traité;

2)

«régime d’aide»: toute disposition sur la base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises définies d'une manière générale et abstraite dans ladite disposition, et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou à plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé;

3)

«aides individuelles»:

a)

les aides ad hoc, et

b)

les aides accordées sur la base d'un régime d’aide qui doivent être notifiées;

4)

«aides ad hoc»: les aides individuelles qui ne sont pas accordées sur la base d’un régime d’aide;

5)

«intensité de l’aide»: le montant de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles;

6)

«aide transparente»: une aide dont il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque;

7)

«petites et moyennes entreprises» ou «PME»: les entreprises remplissant les critères énoncés à l’annexe I;

8)

«grandes entreprises»: les entreprises ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I;

9)

«régions assistées»: des régions pouvant bénéficier d'aides régionales, telles qu'elles sont déterminées dans la carte des aides à finalité régionale approuvée pour l'État membre considéré pour la période 2007-2013;

10)

«immobilisations corporelles»: sans préjudice de l'article 17, point 12), les actifs consistant en terrains, bâtiments, machines et équipements. Dans le secteur des transports, les moyens et le matériel de transport sont considérés comme des immobilisations admissibles, sauf en ce qui concerne les aides régionales ainsi que le transport routier de marchandises et le transport aérien;

11)

«immobilisations incorporelles»: les actifs résultant d'un transfert de technologie sous forme d'acquisition de droits de brevet, de licences, de savoir-faire ou de connaissances techniques non brevetées;

12)

«grand projet d'investissement»: un investissement en capital fixe dont les coûts admissibles dépassent 50 millions d'euros, calculés aux prix et taux de change en vigueur à la date d'octroi de l'aide;

13)

«nombre de salariés»: le nombre d'unités de travail-année (UTA), c'est-à-dire le nombre de personnes employées à temps plein pendant une année, le travail à temps partiel et le travail saisonnier étant des fractions d'UTA;

14)

«emplois directement créés par un projet d'investissement»: les emplois qui concernent l'activité à laquelle se rapporte l'investissement, et notamment les emplois créés à la suite d'une augmentation du taux d'utilisation de la capacité créée par cet investissement;

15)

«coût salarial»: le montant total effectivement à la charge du bénéficiaire de l'aide d'État pour l'emploi considéré, comprenant:

a)

le salaire brut, avant impôts;

b)

les cotisations obligatoires telles que les cotisations de sécurité sociale, et

c)

les frais de garde d'enfants et de parents;

16)

«aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME»: les aides remplissant les conditions prévues à l'article 15;

17)

«aides à l'investissement»: les aides régionales à l'investissement et à l'emploi prévues à l'article 13, les aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME prévues à l'article 15 et les aides à l'investissement pour la protection de l'environnement prévues aux articles 18 à 23;

18)

«travailleur défavorisé»: toute personne qui:

a)

n'a pas exercé d'activité régulière rémunérée au cours des six derniers mois; ou

b)

n’a pas atteint le niveau du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou obtenu des qualifications professionnelles (CITE 3); ou

c)

a plus de 50 ans; ou

d)

vit seule et a à sa charge une ou plusieurs personnes; ou

e)

travaille dans un secteur ou dans une profession dans un Etat membre dans lequel le déséquilibre des sexes est supérieur d'au moins 25 % au déséquilibre moyen des sexes dans l'ensemble des secteurs économiques dudit État membre, et fait partie du sexe sous-représenté; ou

f)

est membre d'une minorité ethnique d'un État membre, qui a besoin de renforcer sa formation linguistique, sa formation professionnelle ou son expérience professionnelle pour augmenter ses chances d'obtenir un emploi stable;

19)

«travailleur gravement défavorisé»: toute personne qui a été sans emploi pendant 24 mois ou plus;

20)

«travailleur handicapé»: toute personne:

a)

reconnue comme telle par la législation nationale ou

b)

présentant une déficience reconnue résultant d'un handicap physique, mental ou psychologique;

21)

«emploi protégé»: un emploi dans une entreprise où au moins 50 % des salariés sont des travailleurs handicapés;

22)

«produit agricole»:

a)

les produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture relevant du règlement (CE) no 104/2000;

b)

les produits relevant des codes NC 4502, 4503 et 4504 (articles en liège);

c)

les produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers visés par le règlement (CE) no 1234/2007 (25);

23)

«transformation de produits agricoles»: toute opération physique portant sur un produit agricole et aboutissant à un produit qui est également un produit agricole, à l’exception des activités agricoles nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal pour la première vente;

24)

«commercialisation de produits agricoles»: la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la livraison ou toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente; une vente par un producteur primaire aux consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité;

25)

«activités touristiques»: les activités suivantes selon la NACE Rév. 2:

a)

NACE 55: Hébergement;

b)

NACE 56: Restauration;

c)

NACE 79: Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes;

d)

NACE 90: Activités créatives, artistiques et de spectacle;

e)

NACE 91: Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles;

f)

NACE 93: Activités sportives, récréatives et de loisirs;

26)

«avance récupérable»: un prêt en faveur d'un projet, qui est versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l'issue du projet de recherche, de développement et d'innovation;

27)

«capital-investissement»: le financement en fonds propres ou quasi-fonds propres d'entreprises au cours de leurs premières phases de croissance (phases d'amorçage, de démarrage et d'expansion);

28)

«entreprise nouvellement créée par des femmes»: une petite entreprise remplissant les deux conditions suivantes:

a)

une ou plusieurs femmes détiennent 51 % au moins du capital de la petite entreprise concernée ou sont les propriétaires déclarés de la petite entreprise concernée, et

b)

une femme dirige la petite entreprise;

29)

«secteur sidérurgique»: toutes les activités liées à la production d'un ou plusieurs des produits suivants:

a)

fonte et ferro-alliages:

fonte pour la fabrication de l'acier, fonte de fonderie et autres fontes brutes, spiegels et ferromanganèse carburé, à l'exclusion des autres ferro-alliages;

b)

produits bruts et produits semi-finis en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial:

acier liquide coulé ou non en lingots, dont lingots destinés à la forge, produits semi-finis: blooms, billettes et brames; largets, coils larges laminés à chaud, à l'exception de productions d'acier coulé pour moulages des petites et moyennes fonderies;

c)

produits finis à chaud en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial:

rails, traverses, selles et éclisses, poutrelles, profilés lourds et barres de 80 mm et plus, palplanches, barres et profilés de moins de 80 mm et plats de moins de 150 mm, fil machine, ronds et carrés pour tubes, feuillards et bandes laminées à chaud (y compris les bandes à tubes), tôles laminées à chaud de moins de 3 mm (non revêtues et revêtues), plaques et tôles d'une épaisseur de 3 mm et plus, larges plats de 150 mm et plus, à l'exception des moulages d'acier, des pièces de forge et des produits obtenus à partir de poudres;

d)

produits finis à froid:

fer blanc, tôles plombées, fer noir, tôles galvanisées, autres tôles revêtues, tôles laminées à froid, tôles magnétiques, tôles destinées à la fabrication de fer blanc, tôles laminées à froid, en rouleaux et en feuille;

e)

tubes:

toute la catégorie de tubes d'acier sans soudure, de tubes d'acier soudés, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm;

30)

«secteur des fibres synthétiques»:

a)

extrusion/texturation de tous les types génériques de fibres et de fils à base de polyester, de polyamide, d'acrylique ou de polypropylène, quelles qu'en soient les utilisations finales, ou

b)

polymérisation (y compris la polycondensation), lorsque celle-ci est intégrée à l'extrusion au niveau des équipements utilisés, ou

c)

tout processus annexe lié à l'installation simultanée d'une capacité d'extrusion et/ou de texturation par le futur bénéficiaire ou par une autre société du groupe auquel il appartient et qui, dans l'activité industrielle spécifique concernée, est normalement intégré à cette capacité au niveau des équipements utilisés;

Article 3

Conditions d'exemption

1.   Les régimes d'aides qui remplissent toutes les conditions du chapitre I du présent règlement, ainsi que les dispositions pertinentes du chapitre II du présent règlement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à condition que toute aide individuelle accordée au titre de ce régime remplisse toutes les conditions du présent règlement et que le régime contienne une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre et l'indication de sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Les aides individuelles accordées au titre d'un régime visé au paragraphe 1 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à condition qu'elles remplissent toutes les conditions du chapitre I du présent règlement ainsi que les dispositions pertinentes du chapitre II du présent règlement et qu'elles contiennent une référence expresse aux dispositions pertinentes du présent règlement, par la citation des dispositions pertinentes, du titre du présent règlement, et l'indication de sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Les aides ad hoc qui remplissent toutes les conditions du chapitre I du présent règlement ainsi que les dispositions pertinentes du chapitre II du présent règlement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à condition qu’elles contiennent une référence expresse aux dispositions pertinentes du présent règlement, par la citation des dispositions pertinentes, du titre du présent règlement et l'indication de sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Intensité de l'aide et coûts admissibles

1.   Aux fins du calcul de l’intensité de l’aide, tous les chiffres utilisés sont avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention. Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de l'octroi. Le taux d'intérêt à appliquer à l'actualisation est le taux de référence applicable à la date d'octroi.

2.   Lorsque l'aide est accordée sous forme d'exonérations ou de réductions fiscales, sous réserve du respect d'une intensité d'aide définie en équivalent-subvention brut, les tranches d'aides sont actualisées sur la base des taux de référence applicables aux différentes dates auxquelles les avantages fiscaux prennent effet.

3.   Les coûts admissibles doivent être étayés de pièces justificatives qui doivent être claires et ventiler les coûts par poste.

Article 5

Transparence des aides

1.   Le présent règlement ne s’applique qu’aux aides transparentes.

En particulier, les catégories d'aides suivantes sont considérées comme transparentes:

a)

les aides consistant en des subventions et des bonifications d'intérêts;

b)

les aides consistant en des prêts, dès lors que l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base du taux de référence en vigueur au moment de l’octroi de l’aide;

c)

les aides consistant en des régimes de garanties:

i)

dès lors que la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut a été approuvée après notification de cette méthode à la Commission en application du présent règlement ou du règlement (CE) no 1628/2006 et que la méthodologie approuvée porte explicitement sur le type de garanties et le type de transactions sous-jacentes concernées, ou

ii)

lorsque le bénéficiaire est une petite ou moyenne entreprise et que l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base des primes refuges définies dans la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties;

d)

les aides consistant en des mesures fiscales, dès lors que la mesure prévoit un plafond assurant que le seuil applicable n’est pas dépassé.

2.   Les catégories d'aides suivantes ne sont pas considérées comme transparentes:

a)

les aides consistant en des apports de capitaux, sans préjudice des dispositions spécifiques concernant le capital-investissement;

b)

les aides consistant en des mesures de capital-investissement, à l'exception des aides remplissant les conditions visées à l'article 29.

3.   Les aides sous forme d'avances de fonds récupérables ne sont considérées comme transparentes que si le montant total de l'avance récupérable ne dépasse pas les seuils applicables au titre du présent règlement. Si le seuil est exprimé en termes d'intensité de l’aide, le montant total de l'avance récupérable, exprimé en pourcentage des coûts admissibles, ne dépasse pas l’intensité de l’aide applicable.

Article 6

Seuils de notification individuels

1.   Le présent règlement ne s’applique pas aux aides individuelles, accordées sur une base ad hoc ou au titre d’un régime, dont l’équivalent-subvention brut est supérieur aux seuils suivants:

a)

aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME: 7,5 millions d’euros par entreprise et par projet d’investissement;

b)

aides à l’investissement pour la protection de l'environnement: 7,5 millions d’euros par entreprise et par projet d’investissement;

c)

aides aux services de conseil en faveur des PME: 2 millions d’euros par entreprise et par projet;

d)

aides à la participation des PME aux foires: 2 millions d’euros par entreprise et par projet;

e)

aides aux projets de recherche et de développement et études de faisabilité:

i)

si le projet consiste à titre principal en de la recherche fondamentale, 20 millions d'euros par entreprise et par projet/étude de faisabilité;

ii)

si le projet consiste à titre principal en de la recherche industrielle, 10 millions d'euros par entreprise et par projet/étude de faisabilité;

iii)

pour tous les autres projets, 7,5 millions d'euros par entreprise et par projet/étude de faisabilité;

iv)

si le projet est un projet EUREKA, le double des montants énoncés aux points i), ii) et iii) respectivement;

f)

aides destinées à couvrir les frais liés aux droits de propriété industrielle des PME: 5 millions d’euros par entreprise et par projet;

g)

aides à la formation: 2 millions d’euros par projet de formation;

h)

aides à l'embauche de travailleurs défavorisés: 5 millions d’euros par entreprise et par an;

i)

aides à l’emploi de travailleurs handicapés sous forme de coûts salariaux: 10 millions d’euros par entreprise et par an;

j)

aides destinées à compenser les surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés: 10 millions d’euros par entreprise et par an.

Afin de déterminer le seuil approprié applicable aux aides en faveur des projets de recherche et de développement et aux études de faisabilité conformément au point e), un projet est considéré comme consistant «à titre principal» en de la recherche fondamentale ou «à titre principal» en de la recherche industrielle si plus de la moitié des coûts admissibles du projet sont liés à des activités relevant de la catégorie de la recherche fondamentale ou de la recherche industrielle, respectivement. Si le caractère principal du projet ne peut être établi, le seuil inférieur est appliqué.

2.   Les aides régionales à l'investissement accordées en faveur de grands projets d'investissement sont notifiées à la Commission si le montant total d’aides de toutes les sources dépasse 75 % du montant maximum d'aide qu'un investissement dont les coûts admissibles sont de 100 millions d'euros peut recevoir selon le seuil applicable aux grandes entreprises prévu dans la carte des aides à finalité régionale approuvée à la date d'octroi de l'aide.

Article 7

Cumul

1.   Afin de déterminer si les seuils de notification individuels fixés à l’article 6 et les intensités d'aide maximales fixées au chapitre II sont respectés, il convient de tenir compte du montant total d'aides publiques accordées en faveur de l'activité ou du projet considéré, que ces aides proviennent de sources locales, régionales, nationales ou communautaires.

2.   Les aides exemptées par le présent règlement peuvent être cumulées avec toute autre aide exemptée au titre du présent règlement tant que ces aides portent sur des coûts admissibles identifiables différents.

3.   Les aides exemptées par le présent règlement ne peuvent être cumulées avec aucune autre aide exemptée au titre du présent règlement, ni avec les aides de minimis remplissant les conditions énoncées par le règlement (CE) no 1998/2006 (26) ni avec d'autres financements communautaires concernant les mêmes coûts admissibles — se chevauchant en partie ou totalement — si ce cumul conduit à une intensité ou à un montant d'aide supérieur au plafond maximal applicable à ces aides au titre du présent règlement.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, les aides en faveur des travailleurs handicapés prévues aux articles 41 et 42 peuvent être cumulées avec les aides exemptées au titre du présent règlement qui concernent les mêmes coûts admissibles supérieurs au seuil applicable le plus élevé au titre du présent règlement, à condition que ce cumul ne conduise pas à une intensité d'aide supérieure à 100 % des coûts en cause sur toute période pendant laquelle les travailleurs concernés sont employés.

5.   En ce qui concerne le cumul des aides exemptées au titre du présent règlement dont les coûts admissibles sont identifiables et des aides exemptées au titre du présent règlement dont les coûts admissibles ne sont pas identifiables, les conditions suivantes s'appliquent:

a)

lorsqu’une entreprise cible a perçu des capitaux au titre d’une mesure de capital-investissement relevant de l’article 29 et demande ensuite, durant les trois premières années suivant le premier investissement en capital-investissement, des aides relevant du présent règlement, les seuils d'aide applicables ou les montants maximaux éligibles au titre du présent règlement sont réduits de 50 % en général et de 20 % pour les entreprises cibles situées dans des régions assistées. La réduction ne peut pas dépasser le montant total du capital-investissement perçu. Cette réduction ne s’applique pas aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation exemptées en vertu des articles 31 à 37;

b)

au cours des trois premières années suivant leur octroi, les aides aux jeunes entreprises innovantes ne peuvent être cumulées avec d’autres aides exemptées au titre du présent règlement, à l'exception des aides exemptées au titre de l’article 29 et des aides exemptées au titre des articles 31 à 37.

Article 8

Effet incitatif

1.   Le présent règlement n’exempte que les aides qui ont un effet incitatif.

2.   Les aides accordées aux PME, couvertes par le présent règlement, sont réputées avoir un effet incitatif si, avant le début de la réalisation du projet ou de l'activité en question, le bénéficiaire a présenté une demande d’aide à l'État membre concerné.

3.   Les aides accordées aux grandes entreprises, couvertes par le présent règlement, sont réputées avoir un effet incitatif si, outre le respect de la condition énoncée au paragraphe 2, l'État membre a vérifié, avant d'octroyer l'aide individuelle concernée, que les documents préparés par le bénéficiaire montrent qu’un ou plusieurs des critères suivants sont satisfaits:

a)

une augmentation notable, résultant des aides, de la taille du projet/de l'activité;

b)

une augmentation notable, résultant des aides, de la portée du projet/de l'activité;

c)

une augmentation notable, résultant des aides, du montant total consacré par le bénéficiaire au projet/à l’activité;

d)

une augmentation notable de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire achève le projet/activité concerné;

e)

en ce qui concerne les aides régionales à l'investissement, visées à l’article 13, le fait que le projet n'aurait pas été réalisé dans la région assistée en question sans ces aides.

4.   Les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux mesures fiscales lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:

a)

la mesure fiscale instaure un droit légal à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d'un pouvoir discrétionnaire de la part de l'État membre, et

b)

la mesure fiscale a été adoptée avant le début de la réalisation du projet ou de l'activité bénéficiant de l'aide. Cette condition ne s'applique pas aux versions ultérieures du régime.

5.   En ce qui concerne les aides destinées à compenser les frais supplémentaires engendrés par l'emploi de travailleurs handicapés, visées à l'article 42, les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont réputées être remplies si les conditions spécifiques prévues à l'article 42, paragraphe 3, sont satisfaites.

En ce qui concerne les aides à l'embauche de travailleurs défavorisés et les aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales, visées aux articles 40 et 41, les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont réputées être remplies si ces aides entraînent une augmentation nette du nombre de travailleurs défavorisés/handicapés employés.

Les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont réputées être remplies en ce qui concerne les aides sous forme de réduction de taxes environnementales visées à l'article 25.

Les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article sont réputées être remplies en ce qui concerne les aides sous forme de capital-investissement, visées à l'article 29.

6.   Si les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas remplies, l'intégralité de la mesure d'aide n'est pas exemptée en vertu du présent règlement.

Article 9

Transparence

1.   Dans un délai de vingt jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur d’un régime d’aide ou l’octroi d’une aide ad hoc exemptée en vertu du présent règlement, l’État membre concerné transmet à la Commission, un résumé des informations relatives à la mesure d’aide concernée. Ce résumé est communiqué sous format électronique, au moyen de l’application informatique établie par la Commission et sous la forme prévue à l’annexe III.

La Commission accuse réception sans délai du résumé.

Les résumés sont publiés par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne et sur son site Internet.

2.   Dès l’entrée en vigueur d’un régime d’aide ou l’octroi d’une aide ad hoc exemptée en vertu du présent règlement, l’État membre concerné publie sur l'Internet le texte intégral de la mesure d'aide en question. Dans le cas d'un régime d’aide, ce texte énonce les conditions établies par la législation nationale qui garantissent le respect des dispositions pertinentes du présent règlement. L'État membre concerné veille à ce que le texte intégral de la mesure d'aide soit accessible sur l'Internet aussi longtemps que la mesure d'aide est en vigueur. Le résumé communiqué par l'État membre concerné en vertu du paragraphe 1 précise l'adresse Internet à laquelle le texte intégral de la mesure d'aide peut être directement consulté.

3.   En cas d'octroi d'aides individuelles exemptées en vertu du présent règlement, à l'exception des aides prenant la forme de mesures fiscales, l'acte d'octroi de l'aide contient une référence explicite aux dispositions spécifiques du chapitre II concernées par cet acte, à la législation nationale qui garantit le respect des dispositions pertinentes du présent règlement et à l'adresse Internet à laquelle le texte intégral de la mesure d'aide peut être directement consulté.

4.   Sans préjudice des obligations figurant aux paragraphes 1 à 3, chaque fois que des aides individuelles sont accordées au titre d’un régime d’aide existant pour des projets de recherche et de développement couverts par l'article 31 et que les aides individuelles sont supérieures à 3 millions d’euros, et chaque fois que des aides régionales à l’investissement sont accordées, au titre d’un régime d’aide existant pour de grands projets d’investissement, qui ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l’article 6, les États membres fournissent à la Commission, dans les 20 jours ouvrables suivant le jour d’octroi de l’aide par l’autorité compétente, les informations succinctes requises au moyen du formulaire type prévu à l'annexe II et de l'application informatique établie par la Commission.

Article 10

Contrôle

1.   La Commission contrôle régulièrement les mesures d'aide portées à sa connaissance conformément à l'article 9.

2.   Les États membres conservent des dossiers détaillés sur les aides individuelles ou régimes d’aide exemptés en vertu du présent règlement. Ces dossiers contiennent toutes les informations nécessaires pour établir que les conditions énoncées par le présent règlement sont remplies, y compris des informations sur le statut des entreprises dont le droit à une aide ou à une prime dépend de son statut de PME, des informations sur l'effet incitatif des aides et des informations permettant d'établir le montant exact des coûts admissibles aux fins de l'application du présent règlement.

Les dossiers concernant les aides individuelles sont conservés pendant dix ans à compter de la date d’octroi des aides. Les dossiers concernant les régimes d’aide sont conservés pendant dix ans à compter de la date d'octroi de la dernière aide accordée au titre dudit régime.

3.   Sur demande écrite de la Commission, l'État membre concerné lui communique, dans un délai de 20 jours ouvrables ou dans un délai plus long éventuellement fixé dans la demande, tous les renseignements que la Commission juge nécessaires pour contrôler l'application du présent règlement.

Lorsque l'État membre concerné ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai prescrit par la Commission ou dans un délai fixé d’un commun accord, ou lorsqu'il fournit des renseignements incomplets, la Commission envoie un rappel fixant un nouveau délai pour la communication des renseignements. Si, malgré ce rappel, l'État membre concerné ne fournit pas les renseignements demandés, la Commission peut, après lui avoir donné la possibilité de faire connaître son point de vue, adopter une décision indiquant que toutes les futures mesures d'aide, ou une partie d'entre elles, auxquelles s'applique le présent règlement doivent lui être notifiées conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

Article 11

Rapports annuels

Conformément au chapitre III du règlement (CE) no 794/2004 (27), les États membres établissent un rapport sous forme électronique sur l'application du présent règlement pour chaque année complète ou chaque partie de l'année durant laquelle le présent règlement s'applique. L'adresse Internet à laquelle le texte intégral de la mesure d'aide peut être directement consulté figure également dans ce rapport annuel.

Article 12

Conditions spécifiques applicables aux aides à l’investissement

1.   Pour être considérés comme un coût admissible aux fins du présent règlement, un investissement doit consister en:

a)

un investissement en immobilisations corporelles et/ou incorporelles se rapportant à la création d'un établissement, à l'extension d'un établissement existant, à la diversification de la production d'un établissement sur de nouveaux marchés de produits ou à un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant; ou

b)

l'acquisition des actifs immobilisés directement liés à un établissement, lorsque l'établissement a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, et que les actifs sont achetés par un investisseur indépendant. En cas de transmission, par voie de succession, d'une petite entreprise à la famille du ou des propriétaires initiaux ou à d’anciens salariés, la condition concernant l'achat des actifs par un investisseur indépendant n'est pas exigée.

La simple acquisition des actions d'une entreprise n'est pas considérée comme un investissement.

2.   Pour être considérées comme des coûts admissibles aux fins du présent règlement, les immobilisations incorporelles doivent remplir toutes les conditions suivantes:

a)

elles doivent être exploitées exclusivement dans l'entreprise bénéficiaire de l'aide. En ce qui concerne les aides régionales à l'investissement, elles doivent être exploitées exclusivement dans l'établissement bénéficiaire de l'aide;

b)

elles doivent être considérées comme des éléments d'actif amortissables;

c)

elles doivent être acquises auprès d'un tiers aux conditions du marché, sans que l’acquéreur soit en position d’exercer un contrôle, au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (28), sur le vendeur, ou vice-versa;

d)

dans le cas d'une aide à l'investissement en faveur d'une PME, elles doivent figurer à l'actif de l'entreprise pendant au moins trois ans. Dans le cas d'une aide régionale à l'investissement, elles doivent figurer à l'actif de l'entreprise et demeurer dans l'établissement bénéficiaire de l'aide pendant au moins cinq ans, ou trois ans dans le cas d'une PME.

3.   Pour être considérés comme des coûts admissibles aux fins du présent règlement, les emplois directement créés par un projet d'investissement doivent remplir toutes les conditions suivantes:

a)

les emplois doivent être créés dans un délai de trois ans à compter de l'achèvement de l'investissement; et

b)

le projet d'investissement doit conduire à une augmentation nette du nombre de salariés de l'établissement concerné par rapport à la moyenne des douze mois précédents; et

c)

les emplois créés doivent être maintenus pour une période de cinq ans minimum dans le cas d’une grande entreprise et une période de trois ans minimum dans le cas d'une PME.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’AIDES

SECTION 1

Aides à finalité régionale

Article 13

Aides régionales à l’investissement et à l’emploi

1.   Les régimes d’aides régionales à l'investissement et à l'emploi sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article soient remplies.

Les aides ad hoc qui ne sont utilisées qu'en complément d'aides accordées sur la base d'un régime d’aide régionales à l'investissement et à l'emploi, et qui ne dépassent pas 50 % de l'aide totale à accorder pour l'investissement, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les aides ad hoc accordées remplissent toutes les conditions du présent règlement.

2.   Les aides sont accordées dans des régions pouvant bénéficier d'aides à finalité régionale, telles qu'elles sont déterminées dans la carte des aides à finalité régionale approuvée pour l'État membre considéré pour la période 2007-2013. L'investissement doit être maintenu dans la région bénéficiaire pendant une période minimum de cinq ans, ou de trois ans dans le cas des PME, après que l’ensemble de l’investissement a été mené à son terme. Cela n'empêche pas le remplacement d'une installation ou d'un équipement devenus obsolètes sous l'effet d'une évolution technologique rapide, à condition que l'activité économique soit maintenue dans la région considérée pendant la période minimum requise.

3.   L'intensité de l'aide en équivalent-subvention brut ne dépasse pas le seuil des aides à finalité régionale en vigueur à la date à laquelle les aides sont accordées dans la région assistée en question.

4.   À l'exception des aides accordées en faveur de grands projets d'investissement et des aides à finalité régionale en faveur du secteur des transports, les seuils prévus au paragraphe 3 peuvent être majorés de 20 points de pourcentage pour les aides accordées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les aides accordées aux entreprises de taille moyenne.

5.   Les seuils fixés au paragraphe 3 sont applicables à l'intensité d'aide calculée soit en pourcentage des coûts admissibles des investissements en immobilisations corporelles et incorporelles, soit en pourcentage des coûts salariaux estimés correspondant à la personne embauchée, calculés sur une période de deux ans, pour les emplois directement créés par le projet d'investissement, ou encore en combinant les deux méthodes de calcul, à condition que l'aide ne dépasse pas le montant le plus favorable résultant de l'application de l'une ou de l'autre de ces méthodes.

6.   Lorsque les aides sont calculées sur la base des coûts des investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles, ou des coûts d'acquisition dans le cas des reprises, le bénéficiaire doit apporter une contribution financière d'au moins 25 % des coûts admissibles, au travers de ressources personnelles ou par financement extérieur, sous une forme qui ne fasse l'objet d'aucune aide publique. Toutefois, lorsque l’intensité maximale des aides approuvée en application de la carte des aides à finalité régionale pour l’État membre concerné, majorée conformément au paragraphe 4, excède 75 %, la contribution financière du bénéficiaire est réduite en conséquence. Si les aides sont calculées sur la base des coûts des investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles, les conditions exposées au paragraphe 7 s’appliquent également.

7.   Dans le cas de l'acquisition d'un établissement, seuls les coûts de rachat des actifs à des tiers sont pris en considération, pour autant que l'opération ait été réalisée aux conditions du marché. Lorsque l'acquisition s'accompagne d'autres investissements, les coûts liés à ces derniers sont ajoutés au coût de rachat.

Les dépenses liées à l'acquisition d'actifs loués autres que les terrains et les bâtiments en location ne peuvent être pris en considération que si le bail prend la forme d'un crédit-bail et prévoit l'obligation d'acheter le bien à l'expiration du contrat de bail. En cas de location de terrains et de bâtiments, le bail doit encore avoir une durée d'au moins cinq ans après la date anticipée d'achèvement du projet d'investissement pour les grandes entreprises, et trois ans pour les PME.

Sauf dans le cas des PME et des reprises, les actifs acquis doivent être neufs. Dans le cas des reprises, les actifs pour l'acquisition desquels une aide a déjà été accordée avant l'achat doivent être déduits. Pour les PME, le coût intégral des investissements dans des immobilisations incorporelles peut également être pris en considération. Dans le cas des grandes entreprises, ces coûts ne peuvent être admis qu'à concurrence de 50 % des coûts d'investissement totaux admissibles du projet.

8.   Lorsque les aides sont calculées en pourcentage des coûts salariaux, les emplois doivent être directement créés par le projet d’investissement.

9.   Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les intensités d'aide maximales pour les investissements dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles peuvent être fixées à:

a)

50 % des investissements admissibles dans les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité et à 40 % des investissements admissibles dans les autres régions pouvant bénéficier d'aides à finalité régionale, telles qu'elles sont déterminées dans la carte des aides à finalité régionale approuvée pour l'État membre considéré pour la période 2007-2013, si le bénéficiaire est une PME;

b)

25 % des investissements admissibles dans les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité et à 20 % des investissements admissibles dans les autres régions pouvant bénéficier d'aides à finalité régionale, telles qu'elles sont déterminées dans la carte des aides à finalité régionale approuvée pour l'État membre considéré pour la période 2007-2013, si le bénéficiaire emploie moins de 750 salariés et/ou réalise un chiffre d'affaires inférieur à 200 millions d'euros, données calculées conformément à l’annexe I du présent règlement.

10.   Afin d'empêcher qu’un gros investissement ne soit fractionné artificiellement en plusieurs sous-projets, un grand projet d'investissement est considéré comme un seul projet d'investissement lorsque l'investissement initial est réalisé, au cours d'une période de trois ans, par la ou les mêmes entreprises et est constitué par une combinaison économiquement indivisible d'éléments de capital fixe.

Article 14

Aides aux petites entreprises nouvellement créées

1.   Les régimes d’aide aux petites entreprises nouvellement créées sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article soient remplies.

2.   Le bénéficiaire est une petite entreprise.

3.   Le montant de l’aide ne dépasse pas:

a)

2 million d'euros pour les petites entreprises dont le lieu d’activité est situé dans des régions bénéficiant de la dérogation établie à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité;

b)

1 million d'euros pour les petites entreprises dont le lieu d’activité est situé dans des régions bénéficiant de la dérogation établie à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

Les montants annuels d'aide accordés à chaque entreprise ne dépassent pas 33 % des montants fixés aux points a) et b).

4.   L'intensité de l'aide ne dépasse pas:

a)

dans les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, 35 % des coûts admissibles pendant les trois premières années suivant la création de l'entreprise, et 25 % les deux années suivantes;

b)

dans les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, 25 % des coûts admissibles pendant les trois premières années suivant la création de l'entreprise, et 15 % les deux années suivantes.

Ces intensités sont majorées de 5 % dans les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant est inférieur à 60 % de la moyenne de l'UE-25, dans les régions dont la densité de population est inférieure à 12,5 habitants/km2 et dans les petites îles dont la population est inférieure à 5 000 habitants, et d'autres communautés de même taille souffrant d'un isolement similaire.

5.   Les coûts admissibles sont les coûts juridiques, les coûts d'assistance et de conseil et les coûts administratifs directement liés à la création de l'entreprise, ainsi que les coûts suivants, sous réserve qu'ils soient effectivement exposés au cours des cinq premières années suivant la création de l'entreprise:

a)

les intérêts sur les financements externes et les dividendes sur les fonds propres utilisés à un taux ne dépassant pas le taux de référence;

b)

les frais de location d'installations de production et d'équipements;

c)

l'énergie, l'eau, le chauffage, ainsi que les impôts (autres que la TVA et l'impôt sur le revenu des sociétés) et charges administratives;

d)

les amortissements, les frais de location-vente d'installations et d'équipements, ainsi que les coûts salariaux, à condition que les investissements sous-jacents ou les mesures de création d'emplois et d'embauche n'aient pas bénéficié d'autres formes d'aides.

6.   Les petites entreprises contrôlées par des actionnaires d'entreprises qui ont fermé dans les douze mois précédents ne peuvent bénéficier d'aide en vertu du présent article si les entreprises concernées sont actives sur le même marché en cause ou sur des marchés contigus.

SECTION 2

Aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME

Article 15

Aides à l’investissement et à l’emploi en faveur des PME

1.   Les aides à l’investissement et à l'emploi en faveur des PME sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article soient remplies.

2.   L'intensité de l'aide ne dépasse pas:

a)

20 % des coûts admissibles pour les petites entreprises;

b)

10 % des coûts admissibles pour les entreprises de taille moyenne.

3.   Les coûts admissibles sont les suivants:

a)

les coûts des investissements en immobilisations corporelles et incorporelles, ou

b)

les coûts salariaux estimés des emplois directement créés par le projet d'investissement, calculés sur une période de deux ans.

4.   Lorsque les investissements concernent la transformation et la commercialisation des produits agricoles, l'intensité de l'aide ne peut excéder:

a)

75 % des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques;

b)

65 % des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement CE) no 1405/2006 du Conseil (29);

c)

50 % des investissements admissibles dans les régions pouvant entrer en considération au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité;

d)

40 % des investissements admissibles dans toutes les autres régions.

SECTION 3

Aides à l'entrepreneuriat féminin

Article 16

Aides aux petites entreprises nouvellement créées par des femmes entrepreneures

1.   Les régimes d’aide aux petites entreprises nouvellement créées par des femmes entrepreneures sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article soient remplies.

2.   Les bénéficiaires sont de petites entreprises nouvellement créées par des femmes entrepreneurs.

3.   Le montant de l'aide ne dépasse pas 1 million d'euros par entreprise.

Les montants annuels d'aide accordés à chaque entreprise ne dépassent pas 33 % du montant fixé au premier alinéa.

4.   L'intensité de l'aide ne peut dépasser 15 % des coûts admissibles pendant les cinq premières années suivant la création de l'entreprise.

5.   Les coûts admissibles sont les coûts juridiques, les coûts d'assistance et de conseil et les coûts administratifs, directement liés à la création de la petite entreprise, ainsi que les coûts suivants, sous réserve qu'ils soient effectivement exposés au cours des cinq premières années suivant la création de l'entreprise:

a)

les intérêts sur les financements externes et les dividendes sur les fonds propres utilisés à un taux ne dépassant pas le taux de référence;

b)

les frais de location d'installations de production et d'équipements;

c)

l'énergie, l'eau, le chauffage, ainsi que les impôts (autres que la TVA et l'impôt sur le revenu des sociétés) et charges administratives;

d)

les amortissements, les frais de location-vente d'installations et d'équipements, ainsi que les coûts salariaux, à condition que les investissements sous-jacents ou les mesures de création d'emplois et d'embauche n'aient pas bénéficié d'autres formes d'aides;

e)

les frais de garde d'enfants et de parents.

6.   Les petites entreprises contrôlées par des actionnaires d'entreprises qui ont fermé dans les douze mois précédents ne peuvent bénéficier d'aide en vertu du présent article si les entreprises concernées sont actives sur le même marché en cause ou sur des marchés contigus.

SECTION 4

Aides pour la protection de l'environnement

Article 17

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

1)

«protection de l'environnement»: toute action visant à réparer ou à prévenir une atteinte au milieu physique ou aux ressources naturelles par les propres activités du bénéficiaire, à réduire le risque de telles atteintes ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, notamment par des mesures en faveur des économies d'énergie et le recours à des sources d'énergie renouvelables;

2)

«actions en faveur des économies d'énergie»: toute action permettant aux entreprises de réduire la quantité d'énergie consommée en particulier au cours de leur cycle de production;

3)

«norme communautaire»:

a)

une norme communautaire obligatoire fixant les niveaux à atteindre par les entreprises individuelles en matière d'environnement, ou

b)

l'obligation prévue par la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 (30) d'utiliser les meilleurs techniques disponibles telles que décrites dans les informations correspondantes les plus récentes publiées par la Commission conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la directive;

4)

«sources d'énergie renouvelables»: les sources d'énergie non-fossiles renouvelables suivantes: énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz;

5)

«biocarburant»: un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse;

6)

«biocarburants viables»: les biocarburants qui respectent les critères de viabilité établis à l'article 15 de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (31). Après adoption de la directive par le Parlement européen et le Conseil et sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, les critères de viabilité établis par la directive s’appliquent;

7)

«énergie produite à partir de sources renouvelables»: l'énergie produite par des installations utilisant exclusivement des sources d'énergie renouvelables, ainsi que la part, en termes calorifiques, d'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans les installations hybrides utilisant également des sources d'énergie classiques; elle inclut l'électricité renouvelable utilisée pour remplir les systèmes de stockage, mais elle exclut l'électricité produite à partir de ces systèmes;

8)

«cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique et/ou mécanique;

9)

«cogénération à haut rendement»: la cogénération satisfaisant aux critères décrits à l'annexe III de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil (32) et aux valeurs harmonisées de rendement de référence établies par la décision 2007/74/CE de la Commission (33);

10)

«taxe environnementale»: une taxe dont la base imposable spécifique a manifestement un effet négatif sur l'environnement ou qui vise à taxer certaines activités, certains biens ou services de manière à ce que les prix de ces derniers incluent les coûts environnementaux et/ou que les fabricants et les consommateurs soient orientés vers des activités qui respectent davantage l'environnement;

11)

«niveau minimum communautaire de taxation»: le niveau minimum de taxation prévu par la législation communautaire. Ce niveau minimum correspond, dans le cas particulier de l'électricité et des produits énergétiques, au niveau minimum communautaire de taxation prévu à l'annexe I de la directive 2003/96/CE;

12)

«actifs corporels»: les investissements en terrains qui sont strictement nécessaires pour satisfaire à des objectifs environnementaux, les investissements en bâtiments, en installations et en équipements destinés à réduire ou à éliminer les pollutions et les nuisances ou les investissements destinés à adapter les méthodes de production en vue de protéger l'environnement.

Article 18

Aides à l'investissement permettant aux entreprises d'aller au-delà des normes communautaires ou d'augmenter le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes communautaires

1.   Les aides à l'investissement permettant aux entreprises d'aller au-delà des normes communautaires ou d'augmenter le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes communautaires sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité pour autant que les conditions énoncées aux points 2 à 8 du présent article soient remplies.

2.   L'investissement bénéficiant de l'aide remplit l'une des conditions suivantes:

a)

il permet au bénéficiaire d'augmenter le niveau de protection de l'environnement découlant de ses activités en allant au-delà des normes communautaires applicables, indépendamment de l'existence ou non de normes nationales obligatoires plus strictes que les normes communautaires;

b)

il permet au bénéficiaire d'augmenter le niveau de protection de l'environnement découlant de ses activités en l'absence de normes communautaires.

3.   Aucune aide ne peut être accordée lorsque les améliorations prévues visent à assurer que les entreprises se conforment aux à des normes communautaires qui ont déjà été adoptées mais qui ne sont pas encore entrées en vigueur.

4.   L'intensité de l'aide ne dépasse pas 35 % des coûts admissibles.

Toutefois, l'intensité de l'aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les entreprises de taille moyenne.

5.   Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre un niveau de protection de l'environnement supérieur au niveau requis par les normes communautaires concernées, abstraction faite des bénéfices et des coûts d'exploitation.

6.   Aux fins du paragraphe 5, le coût de l'investissement directement lié à la protection de l'environnement est déterminé par rapport à la situation contrefactuelle:

a)

si le coût de l'investissement dans la protection de l'environnement peut être facilement identifié dans le coût total de l'investissement, ce coût précis lié à la protection de l'environnement constitue le coût admissible;

b)

dans tous les autres cas, les coûts d'investissement supplémentaires doivent être déterminés en comparant l'investissement à la situation contrefactuelle en l'absence d'aide d'État. Le coût contrefactuel correct est le coût d'un investissement comparable sur le plan technique qui permet d'atteindre un degré inférieur de protection de l'environnement (correspondant aux normes communautaires obligatoires, si elles existent) et qui pourrait être vraisemblablement réalisé sans aide («investissement de référence»). Par «investissement comparable sur le plan technique», on entend un investissement présentant la même capacité de production ainsi que toutes les autres caractéristiques techniques (à l'exception de celles qui sont directement liées aux investissements supplémentaires visant à protéger l'environnement). En outre, cet investissement de référence doit être, du point de vue commercial, une alternative crédible à l'investissement qui fait l'objet de l'évaluation.

7.   L'investissement admissible prend la forme d'investissement en actifs corporels et/ou incorporels.

8.   Dans le cas d'investissements visant à atteindre un niveau de protection de l'environnement supérieur aux normes communautaires, le scénario contrefactuel est choisi comme suit:

a)

lorsque l'entreprise se conforme à des normes nationales adoptées en l'absence de normes communautaires, les coûts admissibles sont constitués par les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre le niveau de protection de l'environnement requis par les normes nationales;

b)

lorsque l'entreprise se conforme ou va au-delà de normes nationales qui sont plus strictes que les normes communautaires pertinentes ou va au-delà des normes communautaires, les coûts admissibles sont constitués par les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre un niveau de protection de l'environnement supérieur au niveau requis par les normes communautaires. Le coût des investissements nécessaires pour atteindre le niveau de protection requis par les normes communautaires ne fait pas partie des coûts admissibles;

c)

en l'absence de normes, les coûts admissibles sont constitués par les coûts des investissements nécessaires pour atteindre un niveau de protection de l'environnement supérieur à celui que l'entreprise ou les entreprises en cause atteindraient en l'absence de toute aide en faveur de l'environnement.

9.   Les aides aux investissements relatifs à la gestion des déchets d’autres entreprises ne sont pas exemptées par le présent article.

Article 19

Aides à l’acquisition de nouveaux véhicules de transport qui vont au-delà des normes communautaires ou qui augmentent le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes communautaires

1.   Les aides à l'investissement pour l'acquisition de nouveaux véhicules de transport permettant aux entreprises présentes dans le secteur des transports d'aller au-delà des normes communautaires ou d'augmenter le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes communautaires sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité pour autant que les conditions énoncées aux points 2, 3 et 4 du présent article soient remplies.

2.   Les investissements bénéficiant de l’aide remplissent les conditions énoncées à l’article 18, paragraphe 2.

3.   Les aides en faveur de l’acquisition de nouveaux véhicules de transport routier, ferroviaire, maritime et de navigation intérieure conformes aux normes communautaires adoptées sont exemptées si cette acquisition est antérieure à l’entrée en vigueur desdites normes communautaires et que ces dernières, lorsqu'elles sont devenues obligatoires, ne s'appliquent pas rétroactivement à des véhicules acquis antérieurement.

4.   Les aides en faveur d’opérations de post-équipement de véhicules de transport existants visant à protéger l’environnement sont exemptées si les moyens de transport existants sont adaptés à des normes environnementales qui n'étaient pas encore en vigueur à la date de mise en exploitation de ces moyens de transport ou si les moyens de transport ne sont soumis à aucune norme environnementale.

5.   L'intensité de l'aide ne dépasse pas 35 % des coûts admissibles.

Toutefois, l'intensité de l'aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les entreprises de taille moyenne.

6.   Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre un niveau de protection de l'environnement supérieur à celui requis par les normes communautaires.

Les coûts admissibles sont calculés selon les modalités fixées à l’article 18, paragraphes 6 et 7, abstraction faite des bénéfices et des coûts d'exploitation.

Article 20

Aides à l'adaptation anticipée des PME aux futures normes communautaires

1.   Les aides permettant aux PME de satisfaire aux nouvelles normes communautaires qui augmentent le niveau de protection de l'environnement et ne sont pas encore en vigueur sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article soient remplies.

2.   Les normes communautaires ont été adoptées et l’investissement a été réalisé et achevé au moins un an avant la date d'entrée en vigueur de la norme en question.

3.   L’intensité de l’aide ne dépasse pas 15 % des coûts admissibles pour les petites entreprises et 10 % des coûts admissibles pour les entreprises de taille moyenne si les projets sont mis en œuvre et achevés plus de trois ans avant la date d’entrée en vigueur de la norme, et 10 % pour les petites entreprises si les projets sont mis en œuvre et achevés entre un et trois ans avant la date d’entrée en vigueur de la norme.

4.   Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre le niveau de protection de l'environnement requis par la norme communautaire, par rapport au niveau de protection requis avant l'entrée en vigueur de ladite norme.

Les coûts admissibles sont calculés selon les modalités fixées à l’article 18, paragraphes 6 et 7, abstraction faite des bénéfices et des coûts d'exploitation.

Article 21

Aides environnementales en faveur des investissements dans les économies d'énergie

1.   Les aides à l'investissement en faveur de l'environnement permettant aux entreprises de réaliser des économies d'énergie sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant qu’elles remplissent:

a)

les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article; ou

b)

les conditions énoncées aux paragraphes 4 et 5 du présent article.

2.   L'intensité de l'aide ne dépasse pas 60 % des coûts admissibles.

Toutefois, l'intensité de l'aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les entreprises de taille moyenne.

3.   Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre un niveau d'économie d'énergie supérieur à celui requis par les normes communautaires.

Les coûts admissibles sont calculés selon les modalités fixées à l’article 18, paragraphes 6 et 7.

Les coûts admissibles doivent être calculés nets de tous bénéfices et coûts d'exploitation liés à l'investissement supplémentaire nécessité par les économies d'énergie, engendrés durant les trois premières années de vie de cet investissement dans le cas des PME, durant les quatre premières années de vie de l'investissement dans le cas des grandes entreprises qui ne font pas partie du système communautaire d'échange de quotas d'émission de CO2 et durant les cinq premières années dans le cas des grandes entreprises qui font partie du système communautaire d'échange de quotas d'émission de CO2. Pour les grandes entreprises, cette période peut être réduite aux trois premières années de vie de cet investissement lorsqu'il peut être démontré que la durée d'amortissement de l'investissement n'excède pas trois ans.

Les calculs des coûts admissibles sont certifiés par un expert-comptable externe.

4.   L'intensité de l'aide ne dépasse pas 20 % des coûts admissibles.

Toutefois, l'intensité de l'aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les entreprises de taille moyenne.

5.   Les coûts admissibles sont calculés selon les modalités fixées à l’article 18, paragraphes 6 et 7, abstraction faite des bénéfices et des coûts d'exploitation.

Article 22

Aides environnementales en faveur des investissements dans la cogénération à haut rendement

1.   Les aides environnementales en faveur des investissements dans la cogénération à haut rendement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article soient remplies.

2.   L'intensité de l'aide ne dépasse pas 45 % des coûts admissibles.

Toutefois, l'intensité de l'aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les entreprises de taille moyenne.

3.   Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires à la réalisation d’une installation de cogénération à haut rendement, par rapport à l’investissement de référence. Les coûts admissibles sont calculés selon les modalités fixées à l’article 18, paragraphes 6 et 7, abstraction faite des bénéfices et des coûts d'exploitation.

4.   Une nouvelle unité de cogénération réalise globalement plus d'économies d'énergie primaire que la production séparée comme il est indiqué dans la directive 2004/8/CE et la décision 2007/74/CE. L'amélioration d'une unité de cogénération existante ou la conversion d'une unité de production électrique existante en une unité de cogénération entraîne des économies d'énergie primaire par rapport à la situation d'origine.

Article 23

Aides environnementales en faveur des investissements dans la promotion de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables

1.   Les aides environnementales à l'investissement dans la promotion de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article soient remplies.

2.   L'intensité de l'aide ne dépasse pas 45 % des coûts admissibles.

Toutefois, l'intensité de l'aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les entreprises de taille moyenne.

3.   Les coûts admissibles sont les surcoûts supportés par le bénéficiaire par rapport à une installation de production d'énergie classique ou un système de chauffage classique de même capacité en termes de production effective d'énergie.

Les coûts admissibles sont calculés selon les modalités fixées à l’article 18, paragraphes 6 et 7, abstraction faite des bénéfices et des coûts d'exploitation.

4.   Les aides environnementales en faveur des investissements dans la production de biocarburants ne sont exemptées que dans la mesure où les investissements bénéficiant d'une aide sont utilisés exclusivement pour la production de biocarburants viables.

Article 24

Aides aux études environnementales

1.   Les aides en faveur des études directement liées aux investissements visés à l’article 18, aux investissements dans les économies d’énergie satisfaisant aux conditions définies à l’article 21 et aux investissements dans la promotion de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables satisfaisant aux conditions définies à l’article 23 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité CE et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article soient remplies.

2.   L'intensité de l'aide ne dépasse pas 50 % des coûts admissibles.

Toutefois, l'intensité de l'aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les études effectuées pour le compte de petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les études effectuées pour le compte d’entreprises de taille moyenne.

3.   Les coûts admissibles sont les coûts de l'étude.

Article 25

Aides sous forme de réductions de taxes environnementales

1.   Les régimes d'aides en faveur de l'environnement sous forme de réductions de taxes environnementales qui remplissent les conditions énoncées par la directive 2003/96/CE sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.   Les bénéficiaires de la réduction fiscale paient au moins le niveau minimum communautaire de taxation prévu par la directive 2003/96/CE.

3.   Les réductions fiscales sont accordées pour des périodes maximales de dix ans. Au terme de cette période de 10 ans, les États membres réévaluent l’opportunité des mesures d’aide concernées.

SECTION 5

Aides aux services de conseil en faveur des PME et aides à la participation des PME aux foires

Article 26

Aides aux services de conseil en faveur des PME

1.   Les aides aux services de conseil en faveur des PME sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article soient remplies.

2.   L'intensité de l'aide ne dépasse pas 50 % des coûts admissibles.

3.   Les coûts admissibles sont les coûts afférents aux services de conseil fournis par des conseillers extérieurs.

Les services en question ne constituent pas une activité permanente ou périodique et ils sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, telles que les services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité.

Article 27

Aides à la participation des PME aux foires

1.   Les aides à la participation des PME aux foires sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article soient remplies.

2.   L'intensité de l'aide ne dépasse pas 50 % des coûts admissibles.

3.   Les coûts admissibles sont les coûts résultant de la location, de la mise en place et de la gestion d'un stand lors de la première participation d'une entreprise à toute foire ou à toute exposition.

SECTION 6

Aides sous forme de capital-investissement

Article 28

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

1)

«fonds propres»: la participation au capital d'une entreprise, représentée par les actions émises en faveur des investisseurs;

2)

«quasi-fonds propres»: les instruments financiers dont la rentabilité pour leur détenteur dépend essentiellement des profits ou des pertes réalisés par l'entreprise cible et qui ne sont pas garantis en cas de défaillance de cette entreprise;

3)

«private equity»: par opposition à «public equity», l'investissement, par des investisseurs privés, dans les fonds propres ou les quasi-fonds propres d'entreprises non cotées en bourse, y compris le capital-risque;

4)

«capital d'amorçage»: le financement fourni pour étudier, évaluer et développer un concept de base préalablement à la phase de démarrage;

5)

«capital de démarrage»: le financement fourni aux entreprises qui n'ont pas commercialisé de produits ou de services et ne réalisent pas encore de bénéfices, pour le développement et la première commercialisation de leurs produits;

6)

«capital d'expansion»: le financement visant à assurer la croissance et l'expansion d'une entreprise qui peut ou non avoir atteint le seuil de rentabilité ou dégager des bénéfices, et employé pour augmenter les capacités de production, développer un marché ou un produit ou renforcer le fonds de roulement de la société;

7)

«stratégie de désengagement»: la liquidation des participations détenues par un fonds de capital-risque ou de «private equity» selon un plan visant à obtenir une rentabilité maximale et comprenant la vente commerciale, la radiation (passation par profits et pertes), le remboursement des actions privilégiées/des emprunts, la cession à un autre capital-risqueur, la cession à un établissement financier et la vente par mise sur le marché, y compris par première offre publique de souscription;

8)

«entreprise cible»: l'entreprise dans laquelle un investisseur ou un fonds d'investissement envisage d'investir.

Article 29

Aides sous forme de capital-investissement

1.   Les aides sous forme d’aide au capital-investissement en faveur des PME sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 8 du présent article soient remplies.

2.   La mesure de capital-investissement prend la forme d'une participation dans un fonds d’investissement privé motivé par la recherche d'un profit et géré dans une optique commerciale.

3.   Les tranches d’investissement que doit verser le fonds d'investissement ne dépassent pas 1,5 million d’euros par entreprise cible et par période de douze mois.

4.   En ce qui concerne les PME situées dans des régions assistées ainsi que les petites entreprises situées dans des régions non assistées, la mesure de capital-investissement se limite à prévoir la fourniture de capital d'amorçage, de capital de démarrage et/ou de capital d'expansion. En ce qui concerne les entreprises de taille moyenne situées dans des régions non assistées, la mesure de capital-investissement se limite à prévoir la fourniture de capital d'amorçage et/ou de capital de démarrage, à l'exclusion du capital d'expansion.

5.   Les fonds propres ou quasi-fonds propres représentent au moins 70 % du budget total de l'investissement réalisé par le fonds d'investissement dans les PME cibles.

6.   Au moins 50 % du financement des fonds d'investissement provient d'investisseurs privés. Dans le cas de fonds d'investissement ciblant exclusivement des PME situées dans des régions assistées, au moins 30 % du financement provient d'investisseurs privés.

7.   Pour garantir que la mesure de capital-investissement est motivée par la recherche d'un profit, les conditions suivantes doivent être remplies:

a)

il existe, pour chaque investissement, un plan d'entreprise comportant des indications détaillées sur le produit, les ventes et les perspectives de rentabilité et établissant la viabilité ex ante du projet; et

b)

il existe une stratégie de désengagement claire et réaliste pour chaque investissement.

8.   Pour garantir que la gestion du fonds d'investissement est effectuée dans une optique commerciale, les conditions suivantes doivent être remplies:

a)

il existe un accord entre un gestionnaire de fonds professionnel et les participants au fonds prévoyant que la rémunération du premier est liée aux résultats, définissant les objectifs du fonds et fixant le calendrier d'investissement; et

b)

les investisseurs privés sont représentés dans le processus décisionnel, par exemple par l'intermédiaire d'un comité des investisseurs ou d'un comité consultatif; et

c)

la gestion des fonds est conforme aux meilleures pratiques et fait l'objet d'une surveillance prudentielle.

SECTION 7

Aides à la recherche, au développement et à l’innovation

Article 30

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

1)

«organisme de recherche»: une entité, telle qu'une université ou un institut de recherche, quel que soit son statut légal (organisme de droit public ou privé) ou son mode de financement, dont le but premier est d'exercer des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental et de diffuser leurs résultats par l'enseignement, la publication ou le transfert de technologie; les profits doivent être intégralement réinvestis dans ces activités, dans la diffusion de leurs résultats ou dans l'enseignement; les entreprises qui peuvent exercer une influence sur un tel organisme, par exemple en leur qualité d'actionnaire ou de membre, ne bénéficient d'aucun accès privilégié à ses capacités de recherche ou aux résultats qu'elle produit;

2)

«recherche fondamentale»: des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris essentiellement en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits observables, sans qu'aucune application ou utilisation pratiques ne soient directement prévues;

3)

«recherche industrielle»: la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou d'entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes, nécessaire à la recherche industrielle, notamment pour la validation de technologies génériques, à l'exclusion des prototypes;

4)

«développement expérimental»: l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances et de techniques scientifiques, technologiques, commerciales et autres existantes en vue de produire des projets, des dispositifs ou des dessins pour la conception de produits, de procédés ou de services nouveaux, modifiés ou améliorés. Il peut s'agir notamment d'autres activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent. Ces activités peuvent porter sur la production d'ébauches, de dessins, de plans et d'autres documents, à condition qu'ils ne soient pas destinés à un usage commercial.

La création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables relève également du développement expérimental lorsque le prototype est nécessairement le produit fini commercial et lorsqu'il est trop onéreux à produire pour être utilisé uniquement à des fins de démonstration et de validation. En cas d'usage commercial ultérieur de projets de démonstration ou de projets pilotes, toute recette provenant d'un tel usage doit être déduite des coûts admissibles.

La production expérimentale et les essais de produits, de procédés et de services peuvent également bénéficier d'une aide, à condition qu'ils ne puissent être utilisés ou transformés en vue d'une utilisation dans des applications industrielles ou commerciales.

Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication, services existants et autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations;

5)

«personnel hautement qualifié», des chercheurs, des ingénieurs, des concepteurs et des directeurs commerciaux titulaires d'un titre universitaire et disposant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine en cause. Une formation doctorale peut être assimilée à une expérience professionnelle;

6)

«détachement», l'engagement temporaire de personnel par un bénéficiaire durant une période donnée, à l'issue de laquelle ce personnel a le droit de retourner auprès de son employeur précédent.

Article 31

Aides aux projets de recherche et de développement

1.   Les aides aux projets de recherche et de développement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article soient remplies.

2.   Le volet subventionné du projet de recherche et de développement relève intégralement d'une ou de plusieurs des catégories de recherche suivantes:

a)

recherche fondamentale;

b)

recherche industrielle;

c)

développement expérimental.

Lorsqu'un projet se compose de plusieurs tâches, il est précisé pour chacune si elle relève d'une des catégories ci-dessus ou d'aucune d'entre elles.

3.   L'intensité de l'aide ne dépasse pas:

a)

100 % des coûts admissibles pour la recherche fondamentale;

b)

50 % des coûts admissibles pour la recherche industrielle;

c)

25 % des coûts admissibles pour le développement expérimental.

L'intensité de l'aide est établie pour chaque bénéficiaire, y compris dans les cas de projets de coopération prévus au paragraphe 4, point b) i).

Lorsqu'il y a aide en faveur d'un projet de recherche et développement exécuté en coopération entre des organismes de recherche et des entreprises, le cumul des aides provenant d'un soutien direct des pouvoirs publics à un projet spécifique et des contributions audit projet des organismes de recherche, lorsque ces dernières constituent des aides, ne peut dépasser, pour chaque entreprise bénéficiaire, les intensités d'aide applicables.

4.   Les intensités d'aide pour la recherche industrielle et le développement expérimental fixées au paragraphe 3 peuvent être majorées comme suit:

a)

lorsque l'aide est octroyée à des PME, son intensité peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les entreprises de taille moyenne et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises et

b)

une prime de 15 points de pourcentage peut être ajoutée, jusqu'à une intensité maximale de l'aide de 80 % des coûts admissibles, si:

i)

le projet repose sur une coopération effective entre au moins deux entreprises indépendantes l'une de l'autre et les conditions suivantes sont remplies:

aucune entreprise ne supporte seule plus de 70 % des coûts admissibles du projet de coopération,

le projet prévoit une coopération avec au moins une PME ou est mené dans au moins deux États membres différents, ou

ii)

le projet repose sur une coopération effective entre une entreprise et un organisme de recherche et les conditions suivantes sont remplies:

l'organisme de recherche supporte au moins 10 % des coûts admissibles du projet, et

l'organisme de recherche a le droit de publier les résultats des projets de recherche dans la mesure où ils sont issus de recherches qu'il a lui-même effectuées, ou

iii)

en ce qui concerne la recherche industrielle, les résultats du projet sont largement diffusés par l'intermédiaire de conférences techniques et scientifiques ou de publications scientifiques ou techniques, sont stockés dans des registres généralement accessibles (bases de données dans lesquelles des données de recherche brutes peuvent être librement consultées) ou sont diffusés par des logiciels gratuits ou libres.

Aux fins des points b) i) et ii) du premier alinéa, la sous-traitance n'est pas considérée comme une coopération effective.

5.   Les coûts admissibles sont les suivants:

a)

les frais de personnel (chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui s'ils sont employés pour le projet de recherche);

b)

les coûts des instruments et du matériel dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet de recherche. Si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie pour le projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont jugés admissibles;

c)

les coûts des bâtiments et des terrains dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet de recherche. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont réputés admissibles. En ce qui concerne les terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d'investissement effectivement encourus sont admissibles;

d)

les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets ou licences d'exploitation acquis auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque l'opération a été effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins de l'activité de recherche;

e)

les frais généraux additionnels supportés directement du fait du projet de recherche;

f)

les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de l'activité de recherche.

6.   Tous les coûts admissibles sont alloués à une catégorie spécifique de recherche et développement.

Article 32

Aides aux études de faisabilité technique

1.   Les aides aux études de faisabilité technique préalables aux activités de recherche industrielle ou de développement expérimental sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article soient remplies.

2.   L'intensité de l'aide ne dépasse pas:

a)

pour les PME, 75 % des coûts admissibles en ce qui concerne les études préalables aux activités de recherche industrielle et 50 % en ce qui concerne les études préalables aux activités de développement expérimental;

b)

pour les grandes entreprises, 65 % des coûts admissibles en ce qui concerne les études préalables aux activités de recherche industrielle et 40 % des coûts admissibles en ce qui concerne les études préalables aux activités de développement expérimental.

3.   Les coûts admissibles sont les coûts de l'étude.

Article 33

Aides destinées à couvrir les coûts liés aux droits de propriété industrielle des PME

1.   Les aides aux PME destinées à couvrir les coûts liés à l'obtention et à la validation des brevets et autres droits de propriété industrielle sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article soient remplies.

2.   L'intensité de l'aide ne dépasse pas l'intensité prévue à l'article 31, paragraphes 3 et 4, pour les aides aux projets de recherche et de développement, en ce qui concerne les activités de recherche ayant conduit à l'obtention des droits de propriété industrielle en question.

3.   Les coûts admissibles sont les suivants:

a)

tous les coûts antérieurs à l'octroi des droits dans la première juridiction, y compris les coûts d'élaboration, de dépôt et de suivi de la demande, ainsi que les coûts de renouvellement de la demande avant l'octroi des droits;

b)

les frais de traduction et autres liés à l'obtention ou à la validation des droits dans d'autres juridictions;

c)

les coûts liés à la défense de la validité des droits dans le cadre du suivi officiel de la demande et d'éventuelles procédures d'opposition, même s'ils sont exposés après l'octroi des droits.

Article 34

Aides à la recherche et au développement dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche

1.   Les aides à la recherche et au développement portant sur des produits énumérés à l’annexe I du traité sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 7 du présent article soient remplies.

2.   L’aide est dans l’intérêt de tous les opérateurs du secteur ou du sous-secteur considéré.

3.   Des informations sur le fait que des activités de recherche vont être effectuées et sur l'objectif de la recherche sont publiées sur l'internet avant le début des activités de recherche. Ces informations doivent préciser la date approximative à laquelle les résultats sont attendus, leur adresse de publication sur l'internet et indiquer que les résultats sont disponibles gratuitement.

Les résultats de la recherche sont rendus disponibles sur l'internet pendant une période d'au moins cinq ans. Ils sont publiés sur l'Internet au plus tard à la date à laquelle toute information est communiquée aux membres d'un organisme quelconque.

4.   Les aides sont accordées directement à l'organisme de recherche et ne doivent pas comporter l'octroi direct d'aides sans rapport avec la recherche à une entreprise produisant, transformant ou commercialisant des produits agricoles, ni fournir un soutien des prix aux producteurs desdits produits.

5.   L'intensité de l'aide ne dépasse pas 100 % des coûts admissibles.

6.   Les coûts admissibles sont ceux visés à l’article 31, paragraphe 5.

7.   Les aides à la recherche et au développement portant sur des produits énumérés à l'annexe I du traité et qui ne remplissent pas les conditions prévues par le présent article sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux articles 30, 31 et 32 du présent règlement soient remplies.

Article 35

Aides aux jeunes entreprises innovantes

1.   Les aides aux jeunes entreprises innovantes sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article soient remplies.

2.   Le bénéficiaire est une petite entreprise dont la création remonte à moins de 6 ans avant l'octroi de l'aide.

3.   Les dépenses de recherche et de développement du bénéficiaire représentent au moins 15 % du total de ses frais d’exploitation au cours d'une au moins des trois années précédant l'octroi de l'aide ou, dans le cas d’une jeune pousse sans historique financier, de l'audit de son année fiscale en cours, le chiffre étant certifié par un expert-comptable externe.

4.   Le montant de l'aide ne dépasse pas 1 million d'euros.

Toutefois, le montant de l'aide ne dépasse pas 1,5 million d’euros dans les régions pouvant bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité et 1,25 million d’euros dans les régions pouvant bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

5.   Le bénéficiaire ne peut recevoir l'aide qu'une seule fois au cours de la période pendant laquelle il répond à la définition de jeune entreprise innovante.

Article 36

Aides pour le recours à des services de conseil en innovation et de soutien à l'innovation

1.   Les aides pour le recours à des services de conseil en innovation et de soutien à l'innovation sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 6 du présent article soient remplies.

2.   Le bénéficiaire est une PME.

3.   Le montant de l'aide n'excède pas 200 000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans.

4.   Le prestataire de services bénéficie d'une reconnaissance nationale ou européenne. Si le prestataire de services ne bénéficie pas d'une reconnaissance nationale ou européenne, l'intensité de l'aide ne dépasse pas 75 % des coûts admissibles.

5.   Le bénéficiaire doit utiliser l'aide pour acquérir les services au prix du marché ou, si le prestataire de services est un organisme sans but lucratif, à un prix qui reflète l'intégralité des coûts, augmentés d'une marge raisonnable.

6.   Les coûts admissibles sont les suivants:

a)

en ce qui concerne les services de conseil en innovation, les coûts liés: aux conseils de gestion, à l'assistance technologique, aux services de transfert de technologie, à la formation, au conseil pour l'acquisition, la protection et l'échange de droits de propriété intellectuelle et pour les accords d'octroi de licence, aux activités de conseil relatives à l'utilisation des normes;

b)

en ce qui concerne les services de soutien à l'innovation, les coûts liés: aux locaux, aux banques de données, aux bibliothèques techniques, aux études de marché, à l'utilisation d'un laboratoire, à l'étiquetage de la qualité, aux essais et à la certification.

Article 37

Aides pour l'engagement temporaire de personnel hautement qualifié

1.   Les aides pour l'engagement temporaire de personnel hautement qualifié détaché auprès d'une PME par un organisme de recherche ou une grande entreprise sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 soient remplies.

2.   Le personnel ainsi détaché ne doit pas remplacer d'autres salariés, mais doit être affecté à une fonction nouvellement créée dans l'entreprise bénéficiaire et avoir travaillé au moins deux ans pour l'organisme de recherche ou la grande entreprise qui envoie le personnel en détachement.

Le personnel ainsi détaché doit effectuer des activités de recherche, développement et innovation dans la PME bénéficiaire de l'aide.

3.   L'intensité de l'aide ne dépasse pas 50 % des coûts admissibles, pour une durée maximale de trois ans par entreprise et par personne détachée.

4.   Les coûts admissibles sont tous les frais de personnel pour l'utilisation temporaire et l'engagement de personnel hautement qualifié, notamment les frais d'agence de recrutement et de paiement d'une allocation de déplacement pour le personnel mis à disposition.

5.   Le présent article ne s'applique pas aux coûts afférents aux services de conseil visés à l'article 26.

SECTION 8

Aides à la formation

Article 38

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

1)

«formation spécifique»: une formation comprenant un enseignement directement et principalement applicable au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise et procurant des qualifications qui ne sont pas transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail ou ne le sont que dans une mesure limitée;

2)

«formation générale»: une formation comprenant un enseignement qui n'est pas uniquement ou principalement applicable au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise, mais qui procure des qualifications largement transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail. La formation est considérée comme «générale» si, par exemple:

a)

elle est organisée en commun par plusieurs entreprises indépendantes ou est ouverte aux salariés de différentes entreprises;

b)

elle est reconnue, certifiée ou validée par des autorités ou organismes publics ou par d'autres organismes ou institutions auxquels un État membre ou la Communauté a conféré des compétences en la matière.

Article 39

Aides à la formation

1.   Les aides à la formation sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article soient remplies.

2.   L'intensité de l'aide ne dépasse pas:

a)

25 % des coûts admissibles pour la formation spécifique et

b)

60 % des coûts admissibles pour la formation générale.

Toutefois, l'intensité de l'aide peut être majorée comme suit, jusqu'à un niveau maximum de 80 % des coûts admissibles:

a)

de 10 points de pourcentage si la formation est dispensée à des travailleurs défavorisés ou handicapés;

b)

de 10 points de pourcentage si l'aide est accordée à des entreprises de taille moyenne et de 20 points de pourcentage si elle est accordée à des petites entreprises.

L'intensité des aides accordées dans le secteur du transport maritime peut atteindre 100 % des coûts admissibles, que le projet porte sur une formation spécifique ou sur une formation générale, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le bénéficiaire de la formation n'est pas un membre actif de l'équipage mais est surnuméraire à bord, et

b)

la formation est dispensée à bord de navires immatriculés dans la Communauté.

3.   Dans les cas où le projet comprend des éléments à la fois de formation spécifique et de formation générale qui ne peuvent être séparés aux fins du calcul de l'intensité de l'aide, et dans les cas où le caractère spécifique ou général du projet d'aide à la formation ne peut être établi, ce sont les intensités d'aide définies pour la formation spécifique qui sont applicables.

4.   Les coûts admissibles d'un projet d'aide à la formation sont les suivants:

a)

les coûts de personnel des formateurs;

b)

les frais de déplacement des formateurs et des participants à la formation, y compris les frais d'hébergement;

c)

d'autres dépenses courantes, telles que les dépenses au titre des matériaux et des fournitures directement liées au projet;

d)

l'amortissement des instruments et des équipements au prorata de leur utilisation exclusive pour le projet de formation en cause;

e)

les coûts des services de conseil concernant le projet de formation;

f)

les coûts de personnel des participants à la formation et les coûts généraux indirects (coûts administratifs, location, frais généraux), à concurrence du total des autres coûts admissibles figurant aux points a) à e). Pour les coûts de personnel des participants à la formation, seules peuvent être prises en considération les heures durant lesquelles les travailleurs ont effectivement participé à la formation, déduction faite des heures productives.

SECTION 9

Aides aux travailleurs défavorisés et handicapés

Article 40

Aides à l'embauche de travailleurs défavorisés sous forme de subventions salariales

1.   Les régimes d'aides à l'embauche de travailleurs défavorisés sous forme de subventions salariales sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article soient remplies.

2.   L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissibles.

3.   Les coûts admissibles sont les coûts salariaux pendant une période maximale de 12 mois à compter de l'embauche.

Toutefois, lorsque le travailleur concerné est un travailleur gravement défavorisé, les coûts admissibles sont les coûts salariaux pendant une période maximale de 24 mois à compter de l'embauche.

4.   Lorsque l'embauche ne représente pas une augmentation nette, par rapport à la moyenne des douze mois précédents, du nombre de salariés de l'entreprise considérée, le ou les postes doivent être devenus vacants en raison de départs volontaires, d'une incapacité de travail, de départs à la retraite pour des raisons d'âge, d'une réduction volontaire du temps de travail ou de licenciements légaux pour faute, et non en raison d'une suppression de postes.

5.   Sauf en cas de licenciement légal pour faute, le travailleur défavorisé est en droit de bénéficier d'un emploi continu pendant une période minimale conformément à la législation nationale concernée ou à toute convention collective régissant les contrats de travail.

Si la période d’emploi est inférieure à 12 mois ou, le cas échéant, à 24 mois, l'aide est réduite au pro rata.

Article 41

Aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales

1.   Les aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article soient remplies.

2.   L'intensité de l'aide n'excède pas 75 % des coûts admissibles.

3.   Les coûts admissibles sont les coûts salariaux au cours de toute période pendant laquelle le travailleur handicapé est employé.

4.   Lorsque l'embauche ne représente pas une augmentation nette, par rapport à la moyenne des douze mois précédents, du nombre de salariés de l'entreprise considérée, le ou les postes doivent être devenus vacants en raison de départs volontaires, d'une incapacité de travail, de départs à la retraite pour des raisons d'âge, d'une réduction volontaire du temps de travail ou de licenciements légaux pour faute, et non en raison d'une suppression de postes.

5.   Sauf en cas de licenciement légal pour faute, les travailleurs sont en droit de bénéficier d'un emploi continu pendant une période minimale conformément à la législation nationale concernée ou à toute convention collective régissant les contrats de travail.

Si la période d’emploi est inférieure à 12 mois, l'aide est réduite au pro rata.

Article 42

Aides destinées à compenser les surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés

1.   Les aides destinées à compenser les surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article soient remplies.

2.   L'intensité de l'aide n’excède pas 100 % des coûts admissibles.

3.   Les coûts admissibles sont les coûts autres que les coûts salariaux couverts par l’article 41 qui s'ajoutent à ceux que l'entreprise aurait supportés si elle avait employé des travailleurs ne souffrant pas d'un handicap, au cours de la période pendant laquelle le travailleur handicapé est employé.

Les coûts admissibles sont les suivants:

a)

les coûts liés à l'adaptation des locaux;

b)

les coûts liés à l'emploi de personnes chargées uniquement d'assister les travailleurs handicapés;

c)

les coûts liés à l'adaptation des équipements existants, à l'acquisition de nouveaux équipements ou à l'acquisition et à la validation de logiciels destinés à être utilisés par les travailleurs handicapés, notamment des facilités technologiques adaptées ou d'assistance, qui s'ajoutent à ceux que le bénéficiaire aurait supportés s'il avait employé des travailleurs ne souffrant pas d'un handicap;

d)

lorsque le bénéficiaire de l'aide fournit un emploi protégé, les coûts de la construction, de l'installation ou de l'extension de l'établissement concerné, ainsi que les coûts d'administration et de transport résultant directement de l'emploi de travailleurs handicapés.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 43

Abrogation

Le règlement (CE) no 1628/2006 est abrogé.

Les références au règlement abrogé et au règlement (CE) no 68/2001, au règlement (CE) no 70/2001 et au règlement (CE) no 2204/2002 s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 44

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement s'applique aux aides individuelles accordées avant son entrée en vigueur, si elles remplissent toutes les conditions qu'il prévoit, à l'exception de l'article 9.

2.   Toute aide accordée avant le 31 décembre 2008 qui ne remplit pas les conditions prévues par le présent règlement, mais qui remplit celles prévues par le règlement (CE) no 70/2001, le règlement (CE) no 68/2001, le règlement (CE) no 2204/2002 ou le règlement (CE) no 1628/2006 est compatible avec le marché commun et est exemptée de l’obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

Toute autre aide accordée avant l'entrée en vigueur du présent règlement qui ne remplit ni les conditions prévues par ce dernier ni celles prévues par l'un des règlements visés au premier alinéa est appréciée par la Commission au regard des encadrements, lignes directrices et communications applicables.

3.   À l'expiration du présent règlement, les régimes d’aide qu'il exempte continuent de bénéficier de cette exemption durant une période d'adaptation de six mois, à l'exception des régimes d’aides à finalité régionale. L'exemption des régimes d’aides à finalité régionale expire à la date d'expiration des cartes des aides à finalité régionale approuvées.

Article 45

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique jusqu'au 31 décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 août 2008.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(2)  JO C 210 du 8.9.2007, p. 14.

(3)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 33. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1976/2006 (JO L 368 du 23.12.2006, p. 85).

(4)  JO L 63 du 28.2.2004, p. 22.

(5)  JO C 235 du 21.8.2001, p. 3.

(6)  JO C 194 du 18.8.2006, p. 2.

(7)  JO C 323 du 30.12.2006, p. 1.

(8)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 20. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1976/2006.

(9)  JO L 337 du 13.12.2002, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1976/2006.

(10)  JO L 302 du 1.11.2006, p. 29.

(11)  JO C 45 du 17.2.1996, p. 5.

(12)  JO C 37 du 3.2.2001, p. 3.

(13)  JO C 82 du 1.4.2008, p. 1.

(14)  JO C 54 du 4.3.2006, p. 13.

(15)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(16)  JO L 358 du 16.12.2006, p. 3.

(17)  JO L 205 du 2.8.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(18)  JO C 260 du 28.10.2006, p. 7.

(19)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(20)  JO C 14 du 19.1.2008, p. 6.

(21)  JO C 155, 20.6.2008, p. 10.

(22)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/75/CE (JO L 157 du 30.4.2004, p. 100).

(23)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(24)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(25)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(26)  JO L 379 du 28.12.2006, p. 5.

(27)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

(28)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(29)  JO L 265 du 26.9.2006, p. 1.

(30)  JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.

(31)  COM(2008) 19 final.

(32)  JO L 52 du 21.2.2004, p. 50.

(33)  JO L 32 du 6.2.2007, p. 183.


ANNEXE I

Définition des PME

Article 1

Entreprise

Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique.

Article 2

Effectif et seuils financiers définissant les catégories d'entreprises

1.   La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises («PME») est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.

2.   Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros.

3.   Dans la catégorie des PME, une micro-entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros.

Article 3

Types d'entreprises pris en considération pour le calcul de l'effectif et des montants financiers

1.   Est une «entreprise autonome» toute entreprise qui n'est pas qualifiée comme entreprise partenaire au sens du paragraphe 2 ou comme entreprise liée au sens du paragraphe 3.

2.   Sont des «entreprises partenaires» toutes les entreprises qui ne sont pas qualifiées comme entreprises liées au sens du paragraphe 3 et entre lesquelles existe la relation suivante: une entreprise (entreprise en amont) détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées au sens du paragraphe 3, 25 % ou plus du capital ou des droits de vote d'une autre entreprise (entreprise en aval).

Une entreprise peut toutefois être qualifiée d'autonome, donc n'ayant pas d'entreprises partenaires, même si le seuil de 25 % est atteint ou dépassé, lorsque qu'on est en présence des catégories d'investisseurs suivants, et à la condition que ceux-ci ne soient pas, à titre individuel ou conjointement, liés au sens du paragraphe 3 avec l'entreprise concernée:

a)

sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d'investissement en capital à risque qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse (business angels), pourvu que le total de l'investissement desdits business angels dans une même entreprise n'excède pas 1 250 000 euros;

b)

universités ou centres de recherche à but non lucratif;

c)

investisseurs institutionnels, y compris fonds de développement régional;

d)

autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 millions d'euros et moins de 5 000 habitants.

3.   Sont des «entreprises liées» les entreprises qui entretiennent entre elles l'une ou l'autre des relations suivantes:

a)

une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise;

b)

une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise;

c)

une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause contenue dans les statuts de celle-ci;

d)

une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Il y a présomption qu'il n'y a pas d'influence dominante, dès lors que les investisseurs énoncés au paragraphe 2, deuxième alinéa, ne s’immiscent pas directement ou indirectement dans la gestion de l'entreprise considérée, sans préjudice des droits qu'ils détiennent en leur qualité d'actionnaires ou d'associés.

Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre des relations visées au premier alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises, ou avec des investisseurs visés au paragraphe 2, sont également considérées comme liées.

Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre de ces relations à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, sont également considérées comme entreprises liées pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus.

Est considéré comme «marché contigu» le marché d'un produit ou service se situant directement en amont ou en aval du marché en cause.

4.   Hormis les cas visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, une entreprise ne peut pas être considérée comme une PME si 25 % ou plus de son capital ou de ses droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes publics ou collectivités publiques, à titre individuel ou conjointement.

5.   Les entreprises peuvent établir une déclaration relative à leur qualification d'entreprise autonome, partenaire ou liée, ainsi qu'aux données relatives aux seuils énoncés dans l'article 2. Cette déclaration peut être établie même si la dispersion du capital ne permet pas de savoir précisément qui le détient, l'entreprise déclarant de bonne foi qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par des entreprises liées entre elles ou à travers des personnes physiques ou un groupe de personnes physiques. De telles déclarations sont effectuées sans préjudice des contrôles ou vérifications prévues par les réglementations nationales ou communautaires.

Article 4

Données à retenir pour le calcul de l'effectif et des montants financiers et période de référence

1.   Les données retenues pour le calcul de l'effectif et des montants financiers sont celles afférentes au dernier exercice comptable clôturé et sont calculées sur une base annuelle. Elles sont prises en compte à partir de la date de clôture des comptes. Le montant du chiffre d'affaires retenu est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et hors autres droits ou taxes indirects.

2.   Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture des comptes, constate un dépassement dans un sens ou dans un autre et sur une base annuelle, des seuils de l'effectif ou des seuils financiers énoncés à l'article 2, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de moyenne, petite ou micro-entreprise que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs.

3.   Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les données à considérer font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice.

Article 5

L'effectif

L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par année (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l'entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année, ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d'UTA. L'effectif est composé:

a)

des salariés;

b)

des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à des salariés au regard du droit national;

c)

des propriétaires exploitants;

d)

des associés exerçant une activité régulière dans l'entreprise et bénéficiant d'avantages financiers de la part de l'entreprise.

Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d'un contrat d'apprentissage ou de formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l'effectif. La durée des congés de maternité ou congés parentaux n'est pas comptabilisée.

Article 6

Détermination des données de l'entreprise

1.   Dans le cas d'une entreprise autonome, la détermination des données, y compris de l'effectif, s’effectue uniquement sur la base des comptes de cette entreprise.

2.   Les données, y compris l'effectif, d'une entreprise ayant des entreprises partenaires ou liées, sont déterminées sur la base des comptes et autres données de l'entreprise, ou - s’ils existent - des comptes consolidés de l'entreprise, ou des comptes consolidés dans lesquels l'entreprise est reprise par consolidation.

Aux données visées au premier alinéa sont agrégées les données des éventuelles entreprises partenaires de l'entreprise considérée, situées immédiatement en amont ou en aval de celle-ci. L'agrégation est proportionnelle au pourcentage de participation au capital ou des droits de vote (le plus élevé de ces deux pourcentages). En cas de participation croisée, le plus élevé de ces pourcentages s’applique.

Aux données visées aux premier et deuxième alinéas sont ajoutées 100 % des données des éventuelles entreprises directement ou indirectement liées à l'entreprise considérée et qui n'ont pas déjà été reprises dans les comptes par consolidation.

3.   Pour l'application du paragraphe 2, les données des entreprises partenaires de l'entreprise considérée résultent de leurs comptes et autres données, consolidés s’ils existent, auxquelles sont ajoutées 100 % des données des entreprises liées à ces entreprises partenaires, sauf si leurs données ont déjà été reprises par consolidation.

Pour l'application du paragraphe 2, les données des entreprises liées à l'entreprise considérée résultent de leurs comptes et autres données, consolidés s’ils existent. À celles-ci sont agrégées proportionnellement les données des éventuelles entreprises partenaires de ces entreprises liées, situées immédiatement en amont ou en aval de celles-ci, si elles n'ont pas déjà été reprises dans les comptes consolidés dans une proportion au moins équivalente au pourcentage défini au paragraphe 2, deuxième alinéa.

4.   Lorsque les comptes consolidés ne font pas apparaître l'effectif d'une entreprise donnée, le calcul de celui-ci s’effectue en agrégeant de façon proportionnelle les données relatives aux entreprises avec lesquelles cette entreprise est partenaire, et par addition de celles relatives aux entreprises avec lesquelles elle est liée.


ANNEXE II

Formulaire pour la fourniture d'informations succinctes sur les aides d'État en matière de recherche et de développement conformément à l'obligation d'information élargie prévue à l'article 9, paragraphe 4

1.

Aide en faveur de (nom de l'entreprise/des entreprises bénéficiaires de l'aide, qu'il s'agisse ou non de PME):

2.

Numéro du régime d’aide (numéro attribué par la Commission au régime existant ou aux régimes en vertu desquels l'aide est accordée):

3.

Entité ou entités publiques dispensatrices de l'aide (nom et coordonnées de l'autorité ou des autorités responsables):

4.

État membre dans lequel le projet ou la mesure bénéficiant de l'aide est réalisé:

5.

Type de projet ou de mesure:

6.

Brève description du projet ou de la mesure:

7.

Le cas échéant, coûts admissibles (en euros):

8.

Montant (brut) actualisé de l'aide en euros:

9.

Intensité de l'aide (pourcentage en équivalent-subvention brut):

10.

Conditions dont est assorti le versement de l'aide envisagée (le cas échéant):

11.

Date prévue de début et de fin du projet ou de la mesure:

12.

Date d'octroi de l'aide:

Formulaire pour la fourniture d'informations succinctes sur les aides d'État en faveur de grands projets d'investissement conformément à l'obligation d'information élargie prévue à l'article 9, paragraphe 4

1.

Aide en faveur de (nom de l'entreprise/des entreprises bénéficiaires de l'aide):

2.

Numéro du régime d'aide [numéro attribué par la Commission au(x) régime(s) existant(s) en vertu duquel/desquels l'aide est accordée]:

3.

Entité ou entités publiques dispensatrices de l'aide (nom et coordonnées de l'autorité ou des autorités responsables):

4.

État membre dans lequel l'investissement est réalisé:

5.

Région (niveau NUTS 3) où l'investissement est réalisé:

6.

Municipalité (précédemment niveau NUTS 5, actuellement UAL 2) où l'investissement est réalisé:

7.

Type de projet (création d'un établissement, extension d'un établissement existant, diversification de la production d'un établissement sur de nouveaux marchés de produits, changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant):

8.

Produits fabriqués ou services fournis dans le cadre du projet d'investissement (suivant la nomenclature PRODCOM/NACE ou la nomenclature CPA pour les projets dans les secteurs des services):

9.

Brève description du projet d'investissement:

10.

Coût admissible actualisé du projet d'investissement (en euros):

11.

Montant (brut) actualisé de l'aide en euros:

12.

Intensité de l'aide (% en ESB):

13.

Conditions attachées au versement de l'aide envisagée (s'il y a lieu):

14.

Date prévue de début et de fin du projet:

15.

Date d'octroi de l'aide:


ANNEXE III

Formulaire pour la fourniture d'informations succinctes conformément à l'obligation d'information prévue à l'article 9, paragraphe 1

Veuillez fournir les renseignements demandés ci-dessous:

PARTIE I

Numéro de l'aide

(à compléter par la Commission)

État membre

 

Numéro de référence de l'État membre

 

Région

Nom de la région

(NUTS) (1)

Statut de région assistée (2)

Organe octroyant l'aide

Nom

 

Adresse

 

Page web

 

Titre de la mesure d'aide

 

Base juridique nationale

(référence à la publication officielle nationale concernée)

 

Lien Internet vers le texte intégral de la mesure d'aide

 

Type de mesure

Régime d'aide

 

Aide ad hoc

Nom du bénéficiaire

Modification d'une mesure d'aide existante

 

Numéro de l'aide attribué par la Commission

Prolongation

 

Modification

 

Durée (3)

Régime d'aide

du jj/mm/aa au jj/mm/aa

Date d'octroi (4)

Aide ad hoc

jj/mm/aa

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous les secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

 

Aide limitée à certains secteurs — veuillez préciser selon la NACE Rév. 2 (5)

 

Type de bénéficiaire

PME

 

Grandes entreprises

 

Budget

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime (6)

Devise nationale … (millions)

Montant total de l'aide ad hoc accordée à l'entreprise (7)

Devise nationale … (millions)

Pour les garanties (8)

Devise nationale … (millions)

Instrument d'aide (article 5)

Subvention

 

Bonification d’intérêts

 

Prêt

 

Garantie/Référence à la décision de la Commission (9)

 

Mesure fiscale

 

Capital-investissement

 

Avances récupérables

 

Autres (veuillez préciser)

 

Si cofinancement par des fonds communautaires

Référence(s):

Montant du financement communautaire

Devise nationale (millions)


PARTIE II

Veuillez indiquer la disposition du RGEC au titre de laquelle la mesure d'aide est mise en œuvre.


Objectifs généraux (liste)

Objectifs (liste)

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides régionales à l’investissement et à l’emploi (10) (art. 13)

Régime d'aide

… %

 

Aide ad hoc (art. 13, paragraphe 1)

… %

 

Aides aux petites entreprises nouvellement créées (art. 14)

 

… %

 

Aides à l’investissement et à l’emploi en faveur des PME (art. 15)

 

… %

 

Aides aux entreprises nouvellement créées par des femmes (art. 16)

 

… %

 

Aides pour la protection de l'environnement (art. 17-25)

Aides à l'investissement permettant aux entreprises de dépasser les normes communautaires ou d'augmenter le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes communautaires (art. 18)

Veuillez fournir une référence spécifique au standard pertinent.

… %

 

Aides à l’acquisition de nouveaux véhicules de transport qui vont au-delà des normes communautaires ou qui augmentent le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes communautaires (art. 19)

… %

 

Aides à l'adaptation anticipée des PME aux futures normes communautaires

(art. 20)

… %

 

Aides environnementales en faveur des investissements dans les économies d'énergie (art. 21)

… %

 

Aides environnementales en faveur des investissements dans la cogénération à haut rendement (art. 22)

… %

 

Aides environnementales en faveur des investissements dans la promotion de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables

(art. 23)

… %

 

Aides aux études environnementales

(art. 24)

… %

 

Aides sous forme de réductions de taxes environnementales (art. 25)

… devise nationale

 

Aides aux services de conseil en faveur des PME et aides à la participation des PME aux foires (art. 26-27)

Aides aux services de conseil en faveur des PME (art. 26)

… %

 

Aides à la participation des PME aux foires (art. 27)

… %

 

Aides sous forme de capital-investissement (art. 28-29)

 

… devise nationale

 

Aides à la recherche, au développement et à l’innovation (art. 30-37)

Aides aux projets de recherche et de développement

(art. 31)

Recherche fondamentale

[art. 31, paragraphe 2, point a)]

… %

 

Recherche industrielle

[art. 31, paragraphe 2, point b)]

… %

 

Développement expérimental [art. 31, paragraphe 2, point c)]

… %

 

Aides aux études de faisabilité technique (art. 32)

… %

 

Aides destinées à couvrir les coûts liés aux droits de propriété industrielle des PME (art. 33)

… %

 

Aides à la recherche et au développement dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche (art. 34)

… %

 

Aides aux jeunes entreprises innovantes (art. 35)

… devise nationale

 

Aides pour le recours à des services de conseil en innovation et de soutien à l'innovation (art 36)

… devise nationale

 

Aides pour l'engagement temporaire de personnel hautement qualifié

(art 37)

… devise nationale

 

Aides à la formation

(art. 38-39)

Formation spécifique (art. 38, paragraphe 1)

… %

 

Formation générale (art. 38, paragraphe 2)

… %

 

Aides aux travailleurs défavorisés et handicapés

(art. 40-42)

Aides à l'embauche de travailleurs défavorisés sous forme de subventions salariales (art. 40)

… %

 

Aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales (art. 41)

… %

 

Aides destinées à compenser les surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés (art. 42)

… %

 


(1)  NUTS — Nomenclature des unités territoriales statistiques.

(2)  Article 87, paragraphe 3, point a), du traité, article 87, paragraphe 3, point c), du traité, zones mixtes, régions non admissibles au bénéfice des aides à finalité régionale.

(3)  Période pendant laquelle l'organe octroyant l'aide peut s'engager à accorder cette dernière.

(4)  Les aides sont considérées comme étant accordées au moment où le droit légal de le recevoir est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale.

(5)  NACE Rév.2 — nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne.

(6)  Dans le cas d'un régime d’aide: veuillez indiquer le montant annuel total du budget prévu au titre du régime ou une estimation des pertes fiscales par an pour tous les instruments d'aide contenus dans ce régime.

(7)  En cas d'octroi d'une aide ad hoc: veuillez indiquer le montant total de l'aide/les pertes fiscales.

(8)  Pour les garanties, veuillez indiquer le montant (maximal) des prêts garantis.

(9)  Référence à la décision de la Commission approuvant la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point c), du règlement.

(10)  Dans le cas d'aides ad hoc à finalité régionale complétant des aides accordées au titre d'un ou de plusieurs régimes d'aide, veuillez indiquer l'intensité de l'aide accordée au titre du régime et l'intensité de l'aide ad hoc.


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