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Document JOL_2007_334_R_0136_01

2007/825/CE: Décision du Conseil du 8 novembre 2007 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie visant à faciliter la délivrance de visas
Accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie visant à faciliter la délivrance de visas

OJ L 334, 19.12.2007, p. 136–147 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 334/136


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 novembre 2007

concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie visant à faciliter la délivrance de visas

(2007/825/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, paragraphe 2, point b) i) et ii), en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord avec la République de Serbie visant à faciliter la délivrance de visas.

(2)

L’accord a été signé, au nom de la Communauté européenne, le 18 septembre 2007, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à une décision du Conseil adoptée le 18 septembre 2007.

(3)

Il convient d’approuver l’accord.

(4)

Il est institué un comité mixte de gestion de l’accord, qui peut arrêter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de la Communauté à cet égard.

(5)

Conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande et au protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexés au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(6)

Conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie visant à faciliter la délivrance de visas est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l’article 14, paragraphe 1, de l’accord (2).

Article 3

La Commission, assistée d’experts des États membres, représente la Communauté au sein du comité mixte d’experts institué par l’article 12 de l’accord.

Article 4

Après consultation d’un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de la Communauté au sein du comité mixte d’experts, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur de ce comité, conformément à l’article 12, paragraphe 4, de l’accord.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

R. PEREIRA


(1)  Avis rendu le 24 octobre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


ACCORD

entre la Communauté européenne et la République de Serbie visant à faciliter la délivrance de visas

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

et

LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE, ci-après dénommées «les parties»,

VU la perspective européenne de la République de Serbie, l’ouverture des négociations en vue de la conclusion d’un accord de stabilisation et d’association (ASA) entre la Communauté européenne/les États membres de l’Union européenne et la République de Serbie, et le partenariat européen adopté par le Conseil en janvier 2006,

RÉAFFIRMANT leur intention de collaborer étroitement, dans le cadre des structures du futur ASA, en faveur de la libéralisation du régime des visas entre la République de Serbie et l’Union européenne, conformément aux conclusions du sommet entre l’Union européenne et les Balkans occidentaux qui s’est tenu à Thessalonique le 21 juin 2003,

DÉSIREUSES, comme premier pas concret vers un régime de déplacement sans obligation de visa, de promouvoir les contacts entre leurs peuples comme condition importante d’un développement constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres, en facilitant la délivrance de visas aux citoyens de la République de Serbie,

AYANT À L’Esprit que l’ensemble des citoyens de l’Union européenne sont dispensés de l’obligation de visa pour leurs voyages en République de Serbie d’une durée ne dépassant pas 90 jours ou pour leur transit par le territoire de la République de Serbie,

RECONNAISSANT que si la République de Serbie réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de l’Union européenne, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens de la République de Serbie s’appliqueraient automatiquement, sur une base de réciprocité, aux citoyens de l’Union,

RECONNAISSANT que la facilitation de la délivrance de visas ne doit pas favoriser l’immigration illégale, et

PRÊTANT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE aux questions de sécurité et de réadmission,

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande ainsi que du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexés au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni à l’Irlande,

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume de Danemark,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Objet et champ d’application

1.   Le présent accord vise à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de la République de Serbie pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas 90 jours, par période de 180 jours.

2.   Si la République de Serbie réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de l’Union européenne ou certaines catégories de citoyens de l’Union européenne, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens serbes s’appliqueraient automatiquement, sur une base de réciprocité, aux citoyens de l’Union concernés.

Article 2

Clause générale

1.   Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord s’appliquent aux citoyens de la République de Serbie dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l’obligation de visa par les lois et les dispositions réglementaires de la Communauté ou de ses États membres, par le présent accord ou par d’autres accords internationaux.

2.   Le droit national de la République de Serbie ou des États membres, ou le droit communautaire, s’applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d’entrée et les mesures d’expulsion.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«État membre»: tout État membre de l’Union européenne, à l’exception du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni;

b)

«citoyen de l’Union européenne»: tout ressortissant d’un État membre au sens du point a);

c)

«citoyen de la République de Serbie»: toute personne possédant la nationalité de la République de Serbie conformément à sa législation nationale;

d)

«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par un État membre, qui est nécessaire pour:

entrer, pour un séjour dont la durée prévue n’excède pas 90 jours au total, sur le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres,

entrer à des fins de transit par le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres.

e)

«personne en séjour régulier»: tout citoyen de la République de Serbie autorisé ou habilité, en droit national ou communautaire, à séjourner plus de 90 jours sur le territoire d’un État membre.

Article 4

Preuves documentaires de l’objet du voyage

1.   Pour les catégories suivantes de citoyens de la République de Serbie, les documents énumérés ci-après suffisent à justifier l’objet du voyage sur le territoire de l’autre partie:

a)

pour les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la République de Serbie, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales:

une lettre délivrée par une autorité de la République de Serbie confirmant que le demandeur est membre de sa délégation se rendant sur le territoire de l’autre partie pour participer aux événements susmentionnés, accompagnée d’une copie de l’invitation officielle;

b)

pour les hommes et femmes d’affaires et les représentants d’entreprises:

une invitation écrite émanant d’une personne morale ou société hôte, d’une organisation ou d’un bureau ou d’une succursale de cette personne morale ou société, ou des autorités nationales ou locales d’un État membre, ou d’un comité d’organisation de foires, de conférences et de symposiums commerciaux et industriels tenus sur le territoire d’un État membre, approuvée par la Chambre de commerce de la République de Serbie;

c)

pour les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en République de Serbie:

une demande écrite émanant d’une entreprise nationale ou de l’association nationale des transporteurs serbes assurant des transports internationaux par route, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages;

d)

pour le personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives circulant vers le territoire des États membres:

une demande écrite émanant de la société de chemins de fer serbe compétente, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages;

e)

pour les journalistes:

un certificat ou autre document délivré par une organisation professionnelle, attestant que la personne concernée est un journaliste qualifié, et un document délivré par son employeur, indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d’un travail journalistique;

f)

pour les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres:

une invitation écrite à participer à ces activités, émanant de l’organisation hôte;

g)

pour les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges ou d’activités parascolaires:

une invitation écrite ou un certificat d’inscription délivré(e) par l’école primaire ou secondaire, l’université ou la faculté hôte, ou une carte d’étudiant, ou un certificat concernant les cours auxquels les visiteurs doivent assister;

h)

pour les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel:

une invitation écrite émanant de l’organisation hôte: autorités compétentes, fédérations sportives nationales ou comités olympiques nationaux des États membres;

i)

pour les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des communes et des villes jumelées:

une invitation écrite émanant du chef de l’administration/du maire de ces communes/villes;

j)

pour les parents proches — conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants — rendant visite à des citoyens de la République de Serbie en séjour régulier sur le territoire d’un État membre:

une invitation écrite émanant de la personne hôte;

k)

pour les personnes souhaitant se rendre dans un cimetière militaire ou civil:

un document officiel confirmant l’existence et le maintien de la tombe concernée, ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt;

l)

pour les personnes se rendant à des obsèques:

un document officiel confirmant le décès ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt;

m)

pour les personnes en visite pour des raisons médicales et les personnes qui doivent les accompagner:

un document officiel de l’établissement médical confirmant la nécessité d’y suivre un traitement et d’être accompagné, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical;

n)

pour les représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges:

une demande écrite émanant de l’organisation hôte, une confirmation que la personne représente l’organisation de la société civile et le certificat d’établissement de l’organisation en question émanant du registre ad hoc, délivré par une autorité nationale conformément à la législation nationale;

o)

pour les représentants des communautés religieuses en République de Serbie:

une demande écrite émanant d’une communauté religieuse enregistrée en République de Serbie, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages;

p)

pour les membres de professions libérales participant à des foires, des conférences, des symposiums et des séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues ayant lieu sur le territoire d’un État membre:

une demande écrite émanant de l’organisation hôte, confirmant que la personne concernée participe à la manifestation;

q)

pour les personnes voyageant à des fins touristiques:

un certificat ou une preuve de paiement délivré(e) par une agence de voyage ou un voyagiste accrédité par les États membres dans le cadre de la coopération consulaire locale, confirmant la réservation d’un voyage organisé.

2.   L’invitation ou la demande écrite visée au paragraphe 1 du présent article contient les informations suivantes:

a)

pour la personne invitée: nom et prénom, date de naissance, sexe, nationalité, numéro de la pièce d’identité, date et objet du voyage, nombre d’entrées et, s’il y a lieu, nom du conjoint et des enfants l’accompagnant;

b)

pour la personne invitante: nom, prénom et adresse, ou

c)

pour la personne morale, la société ou l’organisation invitante: nom et adresse complets et

si l’invitation émane d’une organisation, le nom et la fonction du signataire;

si la personne invitante est une personne morale ou une société, ou un bureau ou une succursale de celle-ci établie sur le territoire d’un État membre, son numéro d’enregistrement, tel que requis par le droit national de l’État membre concerné.

3.   Pour les catégories de personnes visées au paragraphe 1 du présent article, toutes les catégories de visas sont délivrées selon la procédure simplifiée, sans qu’il y ait lieu de produire une autre justification, invitation ou validation concernant l’objet du voyage prévue par le droit de l’État membre.

Article 5

Délivrance de visas à entrées multiples

1.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité pouvant aller jusqu’à cinq ans, aux catégories de personnes suivantes:

a)

aux membres des gouvernements et parlements nationaux, provinciaux et régionaux et aux membres de la cour constitutionnelle et de la cour suprême de cassation, sous réserve que ces personnes ne soient pas dispensées de l’obligation de visa par le présent accord, dans l’exercice de leurs fonctions et pour une durée de validité limitée à leur mandat, si celui-ci est inférieur à cinq ans;

b)

aux membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la République de Serbie, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

c)

aux conjoints et aux enfants (y compris adoptifs) n’ayant pas encore atteint l’âge de 21 ans ou étant à charge, et aux parents qui rendent visite à des citoyens de la République de Serbie en séjour régulier sur le territoire d’un État membre, pour une durée de validité limitée à celle de l’autorisation de séjour de ces citoyens.

2.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité pouvant aller jusqu’à un an, aux catégories de personnes suivantes, sous réserve que, durant l’année précédant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa, qu’elles l’aient utilisé dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte et qu’elles aient des raisons de solliciter un visa à entrées multiples:

a)

aux membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la République de Serbie, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

b)

aux hommes et aux femmes d’affaires et aux représentants d’entreprises se rendant régulièrement dans les États membres;

c)

aux conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en République de Serbie;

d)

au personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres;

e)

aux journalistes;

f)

aux personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement dans les États membres;

g)

aux étudiants, y compris de troisième cycle, qui entreprennent régulièrement des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;

h)

aux participants à des manifestations sportives internationales et aux personnes les accompagnant à titre professionnel;

i)

aux participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des communes et des villes jumelées;

j)

aux personnes en visite régulière pour des raisons médicales et à celles qui doivent les accompagner;

k)

aux représentants d’organisations de la société civile se rendant régulièrement dans les États membres dans un but éducatif ou participant à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;

l)

aux représentants des communautés religieuses enregistrées en République de Serbie qui se rendent régulièrement dans les États membres;

m)

aux membres des professions libérales participant à des foires, des conférences, des symposiums ou des séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues, qui se rendent régulièrement dans les États membres.

3.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité de deux ans au minimum et de cinq ans au maximum, aux catégories de personnes visées au paragraphe 2 du présent article, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d’une durée d’un an dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte et que leurs raisons de solliciter un visa à entrées multiples soient toujours valables.

4.   La durée totale du séjour des personnes visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article sur le territoire des États membres ne peut excéder 90 jours par période de 180 jours.

Article 6

Droits prélevés pour le traitement des demandes de visa

1.   Le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa introduites par des citoyens serbes est de 35 EUR.

Ce montant peut être revu en appliquant la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 4.

Si la République de Serbie réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de l’Union européenne, le droit de visa prélevé ne serait pas supérieur à 35 EUR ou au montant convenu après révision intervenant conformément à la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 4.

2.   Les catégories de personnes suivantes sont exonérées de droits de visa:

a)

les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la République de Serbie, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

b)

les membres des gouvernements et parlements nationaux, provinciaux et régionaux et les membres de la cour constitutionnelle et de la cour suprême de cassation, lorsque ces personnes ne sont pas dispensées de l’obligation de visa par le présent accord;

c)

les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres;

d)

les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges ou d’activités parascolaires;

e)

les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;

f)

les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des communes et des villes jumelées;

g)

les personnes handicapées et la personne les accompagnant, le cas échéant;

h)

les représentants d’organisations de la société civile qui voyagent pour participer à des réunions, à des séminaires, à des programmes d’échanges ou à des formations;

i)

les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour raisons humanitaires, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, auquel cas la personne les accompagnant est aussi exonérée de droit de visa, ou pour assister aux obsèques d’un parent proche, ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade;

j)

les journalistes;

k)

les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en République de Serbie;

l)

le personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains circulant vers le territoire des États membres;

m)

les parents proches — conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants — rendant visite à des citoyens de la République de Serbie en séjour régulier sur le territoire d’un État membre;

n)

les représentants de communautés religieuses enregistrées en République de Serbie qui se rendent régulièrement dans les États membres;

o)

les membres des professions libérales participant à des foires, à des conférences, à des symposiums et à des séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues ayant lieu sur le territoire d’un État membre;

p)

les retraités;

q)

les enfants de moins de six ans.

3.   Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, la Bulgarie et la Roumanie, qui sont liées par l’acquis de Schengen mais ne délivrent pas encore de visas Schengen, peuvent exonérer les citoyens de la République de Serbie de droits de visa pour le traitement de demandes de visa national de court séjour jusqu’à la date à laquelle ils mettent en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen dans le domaine de la politique des visas, qui sera déterminée par décision du Conseil.

Article 7

Durée des procédures de traitement des demandes de visa

1.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres prennent la décision de délivrer ou non un visa dans un délai de dix jours calendrier suivant la réception de la demande de visa et des documents requis aux fins de sa délivrance.

2.   Le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être étendu à trente jours calendrier, notamment lorsqu’un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire.

3.   En cas d’urgence, le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être ramené à trois jours ouvrables, voire moins.

Article 8

Départ en cas de perte ou de vol de documents

Les citoyens de l’Union européenne et de la République de Serbie qui ont perdu leurs documents d’identité ou qui se les sont fait voler durant leur séjour sur le territoire de la République de Serbie ou des États membres, respectivement, peuvent quitter ce territoire sur la base de documents d’identité valables délivrés par une mission diplomatique ou un poste consulaire des États membres ou de la République de Serbie, qui les habilitent à franchir la frontière sans visa ni autre forme d’autorisation.

Article 9

Prorogation du visa dans des circonstances exceptionnelles

Les citoyens de la République de Serbie qui, pour des raisons de force majeure, n’ont pas la possibilité de quitter le territoire des États membres à la date indiquée par leur visa voient celui-ci prorogé gratuitement, conformément à la législation appliquée par l’État hôte, pour la période nécessaire à leur retour dans leur État de résidence.

Article 10

Passeports diplomatiques

1.   Les citoyens de la République de Serbie titulaires de passeports diplomatiques en cours de validité peuvent entrer sur le territoire des États membres, le quitter et le traverser sans visa.

2.   Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article peuvent séjourner sur le territoire des États membres pour une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours.

Article 11

Validité territoriale des visas

Sous réserve des règles et des dispositions réglementaires nationales en matière de sécurité nationale appliquées par les États membres, et sous réserve des règles de l’Union européenne relatives aux visas à validité territoriale limitée, les citoyens de la République de Serbie sont habilités à se déplacer sur le territoire des États membres dans les mêmes conditions que les citoyens de l’Union européenne.

Article 12

Comité mixte de gestion de l’accord

1.   Les parties instituent un comité mixte d’experts (ci-après dénommé «le comité»), composé de représentants de la Communauté européenne et de la République de Serbie. La Communauté est représentée par la Commission des Communautés européennes, assistée d’experts des États membres.

2.   Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:

a)

suivre la mise en œuvre du présent accord;

b)

proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;

c)

résoudre les litiges liés à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord.

3.   Le comité se réunit chaque fois que nécessaire à la demande de l’une des parties et au moins une fois par an.

4.   Le comité arrête son règlement intérieur.

Article 13

Relation entre le présent accord et les accords bilatéraux conclus entre les États membres et la République de Serbie

1.   À dater de son entrée en vigueur, le présent accord prime les dispositions de toute convention ou accord bilatéral ou multilatéral conclu entre un État membre et la République de Serbie, dans la mesure où ces dispositions traitent de questions régies par le présent accord.

2.   Les dispositions des conventions ou des accords bilatéraux signés entre un État membre et la République de Serbie avant le 1er janvier 2007 qui prévoient de dispenser les titulaires de passeports de service de l’obligation de visa continuent de s’appliquer pour une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord sans préjudice du droit des États membres concernés ou de la République de Serbie de dénoncer ou de suspendre ces accords bilatéraux au cours de ladite période.

Article 14

Dispositions finales

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement le terme des procédures susmentionnées.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le présent accord n’entre en vigueur qu’à la date d’entrée en vigueur de l’accord de réadmission entre la Communauté européenne et la République de Serbie si cette seconde date est postérieure à la date visée audit paragraphe 1.

3.   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 6 du présent article.

4.   Le présent accord peut être modifié d’un commun accord écrit entre les parties. Les modifications entrent en vigueur après que les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement des procédures internes qu’elles doivent appliquer à cet effet.

5.   Chaque partie peut suspendre l’application de tout ou partie du présent accord pour des raisons d’ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique. La décision de suspension est notifiée à l’autre partie au plus tard 48 heures avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n’a plus lieu d’être, la partie qui a en pris la décision en informe immédiatement l’autre partie.

6.   Chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre partie. Le présent accord cesse d’être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.

Fait à Bruxelles le dix-huitième jour de septembre de l’année deux mille sept en deux exemplaires dans chacune des langues officielles des parties, chacun de ces textes faisant également foi.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За Европску зајелницу

Image

Image

За Република Сърбия

Por la República de Serbia

Za Republiku Srbsko

For Republikken Serbien

Für die Republik Serbien

Serbia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Σερβίας

For the Republic of Serbia

Pour la République de Serbie

Per la Repubblica di Serbia

Serbijas Republikas vārdā

Serbijos Respublikos vardu

A Szerb Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Serbja

Voor de Republiek Servië

W imieniu Republiki Serbii

Pela República da Sérvia

Pentru Republica Serbia

Za Srbskú republiku

Za Republiko Srbijo

Serbian tasavallan puolesta

För Republiken Serbien

За Република Србиjу

Image

ANNEXE

PROTOCOLE À L’ACCORD CONCERNANT LES ÉTATS MEMBRES QUI N’APPLIQUENT PAS L’INTÉGRALITÉ DE L’ACQUIS DE SCHENGEN

Dans l’attente de la décision correspondante du Conseil, les États membres qui sont liés par l’acquis de Schengen mais qui ne délivrent pas encore de visas Schengen délivrent des visas nationaux dont la validité est limitée à leur propre territoire.

Ces États membres peuvent reconnaître unilatéralement les visas Schengen et les titres de séjour aux fins de transit par leur territoire, conformément à la décision no 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006.

La décision no 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 ne s’appliquant ni à la Roumanie ni à la Bulgarie, la Commission européenne proposera des dispositions analogues de manière à permettre à ces pays de reconnaître unilatéralement les visas Schengen, les titres de séjour et les autres documents similaires délivrés, aux fins de transit par leur territoire, par d’autres États membres qui ne participent pas encore pleinement à l’espace Schengen.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK

Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas aux procédures de délivrance de visas appliquées par les missions diplomatiques et postes consulaires du Royaume de Danemark.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Danemark et de la République de Serbie concluent sans délai un accord bilatéral visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE ROYAUME-UNI ET L’IRLANDE

Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas aux territoires du Royaume-Uni et de l’Irlande.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Royaume-Uni, de l’Irlande et de la République de Serbie concluent des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance des visas.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ISLANDE ET LA NORVÈGE

Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et la Norvège et l’Islande, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de Norvège, d’Islande et de la République de Serbie concluent sans délai des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN

(le cas échéant)

Si l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et les protocoles annexés à cet accord concernant le Liechtenstein sont entrés en vigueur au moment de la conclusion des négociations avec la République de Serbie, une déclaration analogue sera ajoutée pour la Suisse et le Liechtenstein.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LA RÉVISION DE L’OBLIGATION DE VISA POUR LES TITULAIRES DE PASSEPORTS DE SERVICE

Étant donné que l’exemption de l’obligation de visa pour les titulaires de passeports de service prévue dans les conventions ou accords bilatéraux signés individuellement avant le 1er janvier 2007 entre les États membres et la République de Serbie ne continueront de s’appliquer que pour une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sans préjudice du droit des États membres concernés ou de la République de Serbie de dénoncer ou de suspendre ces accords bilatéraux au cours de ladite période, la Communauté européenne réévaluera la situation des titulaires de passeports de service au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, en vue d’une modification éventuelle dudit accord à cet effet, conformément à la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 4.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RELATIVE À L’ACCÈS DES DEMANDEURS DE VISA ET À L’HARMONISATION DE L’INFORMATION SUR LES PROCÉDURES DE DÉLIVRANCE DE VISAS DE COURT SÉJOUR ET SUR LES DOCUMENTS À FOURNIR À L’APPUI D’UNE DEMANDE DE VISA DE COURT SÉJOUR

Reconnaissant l’importance que revêt la transparence pour les demandeurs de visa, la Communauté européenne rappelle que la proposition législative concernant la refonte des instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière a été adoptée le 19 juillet 2006 par la Commission européenne et fait actuellement l’objet de discussions entre le Parlement européen et le Conseil et qu’elle traite la question des conditions d’accès des demandeurs de visa aux missions diplomatiques et postes consulaires des États membres.

S’agissant des informations à fournir aux demandeurs de visa, la Communauté européenne considère qu’il convient de prendre des mesures appropriées:

d’une manière générale, pour établir la liste des informations de base que les demandeurs doivent connaître sur les procédures à suivre et les conditions à remplir pour l’obtention d’un visa et sur sa validité;

la Communauté européenne établira une liste d’exigences minimales visant à assurer que les demandeurs serbes reçoivent des informations de base cohérentes et uniformes et soient invités à fournir, en principe, les mêmes documents à l’appui de leur demande.

Les informations susmentionnées, y compris la liste des agences de voyage et des voyagistes accrédités dans le cadre de la coopération consulaire locale, doivent être largement diffusées (sur les tableaux d’affichage des consulats, sous la forme de dépliants, sur Internet, etc.).

Les missions diplomatiques et postes consulaires des États membres fournissent des informations sur les possibilités actuelles offertes par l’acquis de Schengen pour faciliter la délivrance de visas de court séjour au cas par cas.

La Communauté européenne prend acte de ce que les autorités serbes se sont déclarées prêtes à contribuer à la diffusion des informations susmentionnées.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LES MESURES VISANT À FACILITER LES DEMANDES ÉMANANT DE MEMBRES DE LA FAMILLE ET DE PERSONNES BONA FIDE

La Communauté européenne prend acte de la proposition de la République de Serbie d’élargir la définition de la notion de membres de la famille qui devraient bénéficier de mesures visant à faciliter la délivrance de visas ainsi que de l’importance qu’accorde la République de Serbie à la simplification de la circulation de cette catégorie de personnes.

Afin de faciliter les déplacements d’un plus grand nombre de personnes ayant des liens familiaux (notamment les sœurs, les frères et leurs enfants) avec des citoyens serbes en séjour régulier sur le territoire d’un État membre, la Communauté européenne invite les représentations consulaires des États membres à utiliser pleinement les possibilités actuelles offertes par l’acquis communautaire pour faciliter la délivrance de visas à cette catégorie de personnes, notamment en simplifiant les preuves documentaires exigées des demandeurs, en les exemptant des frais liés au traitement de leur demande et, si nécessaire, en facilitant la délivrance de visas à entrées multiples.

La Communauté européenne invite par ailleurs les représentations consulaires des États membres à utiliser pleinement ces possibilités pour faciliter la délivrance de visas aux demandeurs bona fide.

DÉCLARATION POLITIQUE DE LA BULGARIE, DE LA HONGRIE ET DE LA ROUMANIE CONCERNANT LE PETIT TRAFIC FRONTALIER

La Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie expriment leur souhait d’entamer la négociation d’accords bilatéraux avec la République de Serbie en vue d’appliquer le régime propre au petit trafic frontalier instauré par le règlement (CE) no 1931/2006 du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la Convention de Schengen.


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