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Document JOL_2006_290_R_0001_01

Règlement (CE) n o  1562/2006 du Conseil du 5 octobre 2006 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles
Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles

OJ L 290, 20.10.2006, p. 1–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

20.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1562/2006 DU CONSEIL

du 5 octobre 2006

relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté a approuvé, aux termes du règlement (CEE) no 1708/87 du Conseil (2), la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles. Les parties ont négocié, en vue de remplacer cet accord, un accord de partenariat dans le secteur de la pêche.

(2)

À la suite de ces négociations, un accord de partenariat dans le secteur de la pêche a été paraphé en mars 2005.

(3)

L'accord de partenariat dans le secteur de la pêche prévoit le renforcement de la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche en vue d'assurer la conservation et l'exploitation durable des ressources, ainsi que des partenariats entre entreprises visant à développer, dans l'intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s'y rattachent.

(4)

Il y a lieu d'approuver ledit accord.

(5)

À la suite de l'entrée en vigueur du nouvel accord, le règlement (CEE) no 1708/87 deviendra obsolète. Dans un souci de clarté, il y a donc lieu d'abroger ledit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles (ci-après dénommé «accord») est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint au présent règlement.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Article 3

Le règlement (CEE) no 1708/87 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 5 octobre 2006.

Par le Conseil

Le président

K. RAJAMÄKI


(1)  Avis rendu le 6 septembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 160 du 20.6.1987, p. 1.


ACCORD DE PARTENARIAT

dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «la Communauté»,

et

LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES,

ci-après dénommée «les Seychelles»,

ci-après dénommées «les Parties»,

CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre la Communauté et les Seychelles, notamment dans le cadre de la convention de Cotonou, ainsi que leur désir commun d'intensifier ces relations,

VU les dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer,

CONSCIENTES de l'importance des principes consacrés par le Code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995,

DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l'instauration d'une pêche responsable pour assurer la conservation sur le long terme et l'exploitation durable des ressources maritimes biologiques,

CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et actions menées tant conjointement que par chacune des Parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,

DÉCIDÉES, à ces fins, à instaurer un dialogue sur la définition d'une politique sectorielle de la pêche aux Seychelles, l'identification des moyens appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l'implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile,

DÉSIREUSES d'établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux des Seychelles, et celles concernant le soutien apporté par la Communauté à l'instauration d'une pêche responsable dans ces mêmes eaux,

RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l'industrie de la pêche et des activités qui s'y rattachent, au travers de la constitution et du développement de sociétés mixtes impliquant des entreprises des Parties,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article premier

Objet

Le présent accord établit les principes, règles et procédures régissant:

la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche, en vue de l'instauration d'une pêche responsable dans les eaux seychelloises pour assurer la conservation et l'exploitation durable des ressources halieutiques et développer le secteur seychellois de la pêche,

les conditions d'accès des navires de pêche communautaires aux eaux des Seychelles,

les modalités de contrôle des pêches dans les eaux des Seychelles en vue d'assurer le respect des conditions précitées, l'efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,

les partenariats entre entreprises visant à développer, dans l'intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s'y rattachent.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«autorités des Seychelles», l'autorité de la pêche des Seychelles;

b)

«autorités communautaires», la Commission européenne;

c)

«navire communautaire», un navire de pêche battant le pavillon d'un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté;

d)

«société mixte», une société commerciale constituée aux Seychelles par des armateurs ou des entreprises nationales des Parties pour l'exercice d'activités de pêche ou d'activités s'y rattachant;

e)

«commission mixte», une commission constituée de représentants de la Communauté et des Seychelles dont les fonctions sont détaillées à l'article 9 du présent accord.

Article 3

Principes et objectifs inspirant la mise en œuvre du présent accord

1.   Les Parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux des Seychelles sur la base des principes de la non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux, sans préjudice des accords conclus entre pays en développement d'une même région géographique, y compris des accords de réciprocité en matière de pêche.

2.   Les Parties coopèrent en vue de la définition et de la mise en œuvre d'une politique sectorielle de la pêche dans les eaux des Seychelles et entament à ces fins un dialogue politique concernant les réformes nécessaires. Elles s'engagent à ne pas prendre de mesures dans ce domaine sans se consulter au préalable.

3.   Les Parties coopèrent également à la réalisation d'évaluations ex ante, concomitantes et ex post, tant conjointement que sur initiative unilatérale, des mesures, programmes et actions mis en œuvre sur la base des dispositions du présent accord.

4.   Les Parties s'engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale.

5.   En particulier, l'emploi de marins des Seychelles à bord des navires communautaires est régi par la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui s'applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

Article 4

Coopération dans le domaine statistique

1.   Pendant la durée de l'accord, la Communauté et les Seychelles s'efforcent de suivre l'évolution de l'état des ressources dans la zone de pêche des Seychelles; à cet effet une réunion scientifique conjointe se tient annuellement, alternativement dans la Communauté et aux Seychelles.

2.   Les Parties, sur la base des conclusions de la réunion scientifique annuelle et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la Commission mixte prévue à l'article 9 pour adopter, le cas échéant et d'un commun accord, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques.

3.   Les Parties s'engagent à se consulter, soit directement, soit au sein de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI), en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l'océan Indien et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s'y rapportent.

Article 5

Accès des navires communautaires à la pêche dans les eaux des Seychelles

1.   Les Seychelles s'engagent à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans leur zone de pêche conformément au présent accord, protocole et annexe compris.

2.   Les activités de pêche sur lesquelles porte le présent accord sont soumises aux lois et règlements en vigueur aux Seychelles. Les autorités des Seychelles notifient à la Commission toute modification de ladite législation.

3.   Les Seychelles engagent leur responsabilité en ce qui concerne l'application effective des dispositions concernant le contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités seychelloises compétentes pour la réalisation de ces contrôles.

4.   La Communauté s'engage à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord comme de la législation régissant la pêche dans les eaux relevant de la juridiction des Seychelles.

Article 6

Licences

1.   Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche des Seychelles que s'ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent accord.

2.   La procédure permettant d'obtenir une licence de pêche pour un navire, les redevances applicables et le mode de paiement à utiliser par l'armateur sont définis dans l'annexe du protocole.

Article 7

Contrepartie financière

1.   La Communauté paie aux Seychelles une contrepartie financière conformément aux termes et conditions définis dans le protocole et les annexes. Cette contrepartie unique est définie à partir de deux composantes concomitantes, respectivement,

a)

l'accès des navires communautaires aux zones de pêche des Seychelles, et

b)

l'appui financier de la Communauté à l'instauration d'une pêche responsable et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux des Seychelles.

2.   La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1, point a), est déterminée et gérée en fonction de l'identification par les Parties, d'un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole, des objectifs à réaliser dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche aux Seychelles et d'une programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en œuvre.

3.   La contrepartie financière de la Communauté est payée annuellement selon les modalités établies dans le protocole, et sous réserve des dispositions du présent accord et du protocole concernant la modification éventuelle de son montant pour cause:

a)

d'événements graves, autres que des phénomènes naturels, empêchant l'exercice des activités de pêche dans les eaux des Seychelles;

b)

de réduction, d'un commun accord des Parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l'exploitation durable des ressources sur la base du meilleur avis scientifique disponible;

c)

d'augmentation, d'un commun accord des Parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires si, sur la base du meilleur avis scientifique disponible, l'état des ressources le permet;

d)

de réévaluation des conditions de l'appui financier communautaire à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche aux Seychelles lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatés par les Parties le justifient;

e)

de dénonciation du présent accord conformément aux dispositions de l'article 12;

f)

de suspension de l'application du présent accord conformément aux dispositions de l'article 13.

Article 8

Promotion de la coopération au niveau des opérateurs économiques et de la société civile

1.   Les Parties encouragent la coopération économique, commerciale, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet égard.

2.   Les Parties encouragent l'échange d'informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

3.   Les Parties s'efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre les entreprises des Parties, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l'instauration d'un environnement favorable au développement des entreprises et des investissements.

4.   Les Parties encouragent, en particulier, la constitution de sociétés mixtes visant un intérêt mutuel. La création de sociétés mixtes aux Seychelles et le transfert de navires communautaires aux sociétés mixtes s'effectuent dans le respect systématique de la législation des Seychelles et de la Communauté.

Article 9

Commission mixte

1.   Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l'application du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes:

a)

contrôler l'exécution, l'interprétation et l'application de l'accord et notamment la définition et l'évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l'article 7, paragraphe 2;

b)

assurer la liaison nécessaire pour les questions d'intérêt commun en matière de pêche;

c)

servir de forum pour le règlement à l'amiable des litiges auxquels pourrait donner lieu l'interprétation ou l'application de l'accord;

d)

réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière;

e)

toute autre fonction que les Parties décident d'un commun accord de lui attribuer.

2.   La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement dans la Communauté et aux Seychelles, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande de l'une des Parties.

Article 10

Zone géographique d'application de l'accord

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire des Seychelles.

Article 11

Durée

Le présent accord s'applique pour une durée de six ans à compter de la date de son entrée en vigueur; il est reconductible par périodes supplémentaires de six ans, sauf dénonciation conformément aux dispositions de l'article 12.

Article 12

Résiliation

1.   Le présent accord peut être dénoncé par une des Parties en cas de circonstances graves relatives, entre autres, à la dégradation des stocks concernés, à la constatation d'un niveau réduit d'utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, ou au non-respect des engagements souscrits par les Parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

2.   La Partie intéressée notifie par écrit à l'autre son intention de dénoncer l'accord au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire.

3.   L'envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l'ouverture de consultations par les Parties.

4.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 7 pour l'année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement, pro rata temporis.

Article 13

Suspension

1.   L'application du présent accord peut être suspendue à l'initiative de l'une des Parties en cas de désaccord grave quant à l'application des dispositions y prévues. Cette suspension est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention, par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet. Dès réception de cette notification, les Parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l'amiable.

2.   Le paiement de la contrepartie financière visé à l'article 7 est réduit proportionnellement, pro rata temporis en fonction de la durée de la suspension.

Article 14

Protocole et annexe

Le protocole et l'annexe font partie intégrante du présent accord.

Article 15

Abrogation et dispositions transitoires

1.   Le présent accord abroge et remplace l'accord de 1987 entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles à la date de son entrée en vigueur.

2.   Toutefois, le protocole fixant, pour la période allant du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, reste en application au cours de la période visée à son article premier et fait désormais partie intégrante du présent accord.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langue allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient l'accomplissement des procédures d'adoption nécessaires à cet effet.


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