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Document 32003R1358

Règlement (CE) n° 1358/2003 de la Commission du 31 juillet 2003 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n° 437/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne et modifiant ledit règlement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 194, 1.8.2003, p. 9–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 355 - 379
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 355 - 379
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 355 - 379
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 355 - 379
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 355 - 379
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 355 - 379
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 355 - 379
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 355 - 379
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 355 - 379
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 31 - 55
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 31 - 55
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 015 P. 52 - 76

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1358/oj

32003R1358

Règlement (CE) n° 1358/2003 de la Commission du 31 juillet 2003 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n° 437/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne et modifiant ledit règlement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 194 du 01/08/2003 p. 0009 - 0033


Règlement (CE) no 1358/2003 de la Commission

du 31 juillet 2003

concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 437/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne et modifiant ledit règlement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne(1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 437/2003, la Commission doit fixer les dispositions de mise en oeuvre dudit règlement.

(2) Il y a lieu d'établir la liste des aéroports communautaires autres que ceux n'ayant qu'un trafic commercial occasionnel, ainsi que les dérogations à octroyer.

(3) Il est nécessaire de définir le format pour la transmission des données de manière suffisamment détaillée pour garantir que les données puissent être traitées rapidement et de façon économique.

(4) Il convient d'arrêter les modalités de la diffusion des résultats statistiques.

(5) Conformément à l'article 10, premier tiret, du règlement (CE) n° 437/2003, il incombe aussi à la Commission d'adapter les spécifications figurant dans les annexes dudit règlement.

(6) Des adaptations sont nécessaires en ce qui concerne la structure d'enregistrement pour la transmission des données, les codes et les définitions qui figurent aux annexes I et II du règlement (CE) n° 437/2003.

(7) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 437/2003 en conséquence.

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins de l'article 3, paragraphes 2, 4 et 5, du règlement (CE) n° 437/2003, la liste des aéroports communautaires autres que ceux n'ayant qu'un trafic commercial occasionnel ainsi que les dérogations sont établies à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Aux fins de l'article 7 du règlement (CE) n° 437/2003, les résultats sont transmis conformément à la description des fichiers de données et du support de transmission figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Aux fins de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 437/2003, la Commission diffuse toutes les données qui n'auront pas été signalées comme étant confidentielles par les États membres, sur tout support et selon toute structure informatique.

Article 4

Les annexes I et II du règlement (CE) n° 437/2003 sont remplacées par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2003.

Par la Commission

Pedro Solbes Mira

Membre de la Commission

(1) JO L 66 du 11.3.2003, p. 1.

(2) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

ANNEXE I

Catégories d'aéroports, listes des aéroports communautaires et des dérogations

I. Catégories d'aéroports et périodes de référence prises en compte

Quatre catégories d'aéroports communautaires peuvent être définies:

- catégorie "0": les aéroports ayant moins de 15000 unités de passagers par an sont considérés comme n'ayant qu'un "trafic commercial occasionnel" et ne sont donc pas, selon l'article 3, paragraphe 3, soumis à l'obligation de déclarer,

- catégorie "1": les aéroports ayant entre 15000 et 150000 unités de passagers par an ne doivent communiquer que le tableau C1,

- catégorie "2": les aéroports ayant plus de 150000 unités de passagers et moins de 1500000 unités de passagers par an doivent communiquer tous les tableaux énumérés à l'annexe I mais peuvent, conformément à l'article 3, paragraphe 4, bénéficier de dérogations complètes ou partielles jusque 2003, 2004 ou 2005,

- catégorie "3": les aéroports ayant au moins 1500000 unités de passagers par an doivent communiquer tous les tableaux énumérés à l'annexe I mais peuvent, conformément à l'article 3, paragraphe 5, bénéficier d'une dérogation complète ou partielle pour le tableau B1, uniquement en 2003.

Pour définir la catégorie d'aéroport au cours de l'année N, l'année de référence prise en compte pour le calcul des unités de passagers est:

- pour les aéroports des catégories "0", "1" et "2": l'année N - 2,

- pour les aéroports de la catégorie "3", l'année N (sauf pour la communication des tableaux de l'année 2003, pour laquelle les unités de passagers de 2001 sont prises en compte et pour la communication des tableaux de l'année 2004, pour laquelle les unités de passagers de 2003 sont prises en compte).

Les aéroports pour lesquels les unités de passagers ont diminué entre l'année N - 2 et l'année N - 1 peuvent utiliser l'année de référence N - 1 pour leur classification.

II. Dérogations permises

Tableau récapitulatif par année de déclaration et selon la catégorie de taille des aéroports communautaires

>TABLE>

Les dérogations peuvent être partielles ou totales.

Des dérogations partielles ne peuvent être accordées que pour les champs suivants: "informations sur le transporteur aérien" et "sièges passagers offerts".

Au cas où une dérogation partielle est accordée pour ces champs, un code "inconnu" doit être déclaré au lieu du code attendu (pour le champ "sièges passagers offerts", le code "inconnu" à utiliser est "999999999999".

Si une dérogation a été accordée à un aéroport l'année N mais que l'aéroport change de catégorie au cours de l'année N, alors la dérogation n'est plus valable pour cette année.

III. Liste des aéroports communautaires couverts et dérogations

Les aéroports communautaires n'ayant qu'un trafic commercial occasionnel (catégorie "0") ne sont pas soumis à l'obligation de déclarer. Ils sont donc exclus des listes suivantes.

Les aéroports de la catégorie "1" sont mentionnés en italiques dans les listes suivantes.

Les aéroports de la catégorie "2" sont mentionnés en caractères normaux dans les listes suivantes.

Les aéroports de la catégorie "3" sont mentionnés en caractères gras dans les listes suivantes.

Les aéroports de la catégorie "3" pour lesquels une dérogation est accordée en 2003 pour le tableau B1 sont identifiés par un "X" dans la colonne 4 dans le cas d'une dérogation totale et par un "P" dans la colonne 4, dans le cas d'une dérogation partielle.

Les aéroports de la catégorie "2" pour lesquels une dérogation est accordée jusque l'année N (2003, 2004 ou 2005) pour le tableau A1 et/ou le tableau B1 sont identifiés par "année N" dans la colonne 5.1 et/ou 5.2. Au cas où la dérogation accordée n'est que partielle, un "P" suit l'année.

Les aéroports de catégorie "1" ou "2" pour lesquels une dérogation est accordée jusque l'année N (2003, 2004 ou 2005) pour le tableau C1 sont identifiés par "année N" dans la colonne 5.3. Au cas où la dérogation accordée n'est que partielle, un "P" suit l'année.

Des renseignements concernant les dérogations partielles (le cas échéant) suivent les tableaux.

Belgique: Liste des aéroports communautaires et dérogations

>TABLE>

Danemark: Liste des aéroports communautaires et dérogations

>TABLE>

Des dérogations partielles s'appliquent au champ "sièges passagers offerts" (tableau A1).

Allemagne: Liste des aéroports communautaires et dérogations

>TABLE>

Grèce: Liste des aéroports communautaires et dérogations

>TABLE>

Espagne: Liste des aéroports communautaires et dérogations

>TABLE>

France: Liste des aéroports communautaires et dérogations

>TABLE>

Des dérogations partielles s'appliquent au champ "sièges passagers offerts" (tableau A1).

Irlande: Liste des aéroports communautaires et dérogations

>TABLE>

Des dérogations partielles s'appliquent au champ "informations sur le transport aérien".

Italie: Liste des aéroports communautaires et dérogations

>TABLE>

Luxembourg: Liste des aéroports communautaires et dérogations

>TABLE>

Pays-Bas: Liste des aéroports communautaires et dérogations

>TABLE>

Des dérogations partielles s'appliquent aux champs "sièges passagers offerts" et "informations sur le transporteur".

Autriche: Liste des aéroports communautaires et dérogations

>TABLE>

Portugal: Liste des aéroports communautaires et dérogations

>TABLE>

Finlande: Liste des aéroports communautaires et dérogations

>TABLE>

Suède: Liste des aéroports communautaires et dérogations

>TABLE>

Royaume-Uni: Liste des aéroports communautaires et dérogations

>TABLE>

ANNEXE II

DESCRIPTION DES FICHIERS DE DONNÉES ET DU SUPPORT DE TRANSMISSION

Deux formats compatibles EDI sont acceptables pour la transmission des tableaux du règlement: "CSV" (Comma Separated Values) avec un point-virgule comme séparateur de champs et GESMES-EDIFACT.

Liste et description des champs à utiliser pour chaque tableau du règlement:

Le tableau récapitulatif suivant donne, pour chaque tableau du règlement ("A1", "B1" et "C1") et pour chaque enregistrement (ligne), la liste des champs à fournir. Deux types de champs différents sont identifiés dans la colonne associée au tableau correspondant:

- "X": champs qui doivent être fournis pour un tableau,

- "" (espace): champs qui ne sont pas pertinents pour le tableau. Ces champs ne doivent normalement pas être fournis dans les tableaux correspondants. Des champs vides (deux séparateurs de champs sans données entre) sont néanmoins également acceptables dans ce cas.

Format et taille des champs:

Le format de chaque champ est numérique (n), alphabétique (a) ou alphanumérique (an)

La taille est fixe ("format + nombre" - par exemple: "n4") ou variable avec un nombre maximal de positions ("format +.. + nombre max. de positions" - par exemple: "n..12").

>TABLE>

Un tableau (pour une période) doit correspondre à un fichier (ou "envoi") transmis à Eurostat.

Chaque fichier (tableau) doit être nommé selon le format suivant: "CCYYPPTT.csv" (pour le format csv) ou "CCYYPPTT.ges" (pour le format gesmes), où "CC" représente le code du pays (ISO alpha2), "YY", l'année, "PP" la période (AN, Q1..Q4 ou 01..12) et "TT" l'identification du tableau ("A1", "B1" ou "C1").

Dans le cas où le fichier est comprimé, le suffixe ".zip" doit être utilisé au lieu de ".csv" ou ".ges".

Le moyen de transmission doit être compatible avec le contrôle et le traitement automatiques des données à Eurostat.

Des outils compatibles EDI doivent être privilégiés. Des outils "Pre-EDI" ainsi que des messages électroniques structurés envoyés à une adresse fournie par Eurostat sont néanmoins acceptables durant une période transitoire.

Dans le cas où un message électronique structuré est utilisé:

- le champ "objet" du message électronique doit contenir le nom du fichier (tableau) à transmettre,

- le fichier (tableau) doit être joint au message électronique (un seul fichier joint par message électronique),

- des commentaires sur les données peuvent être saisis en texte non formaté dans le corps du message auquel un tableau est joint (éviter le texte formaté).

ANNEXE III

Modification des annexes du règlement (CE) n° 437/2003

"ANNEXE I

STRUCTURE D'ENREGISTREMENT POUR LA TRANSMISSION DES DONNÉES À EUROSTAT

Les données à communiquer concernent exclusivement l'aviation civile.

Les vols d'État et les mouvements par modes de transport de surface de passagers voyageant avec un code de vol ou de fret expédié avec une lettre de transport aérien sont exclus.

A. Tableau étapes de vol [données mensuelles(1)]

Les données communiquées dans ce tableau ne concernent que les services de transport aérien commerciaux.

Format d'enregistrement du fichier des données

>TABLE>

B. Tableau origine/destination du vol [données mensuelles(2)]

Les données communiquées dans ce tableau ne concernent que les services de transport aérien commerciaux.

Format d'enregistrement du fichier des données

>TABLE>

C. Tableau aéroports (données annuelles au moins)

Les données communiquées dans ce tableau ne concernent que les services aériens commerciaux, à l'exception du "total des mouvements commerciaux d'aéronefs" qui concerne également tous les vols d'aviation générale commerciaux et du "total des mouvements d'aéronefs" qui concerne tous les mouvements d'aéronefs civils (à l'exception des vols d'État).

Format d'enregistrement du fichier des données

>TABLE>

CODES

1. Pays déclarant

Le système de codage à utiliser est celui de l'index OACI des lettres de nationalité pour les indicateurs de lieu. S'il existe plusieurs préfixes OACI pour le même pays, seul le préfixe OACI principal de la métropole s'applique.

Belgique EB

Danemark EK

Allemagne ED

Grèce LG

Espagne LE

France LF

Irlande EI

Italie IL

Luxembourg EL

Pays-Bas EH

Autriche LO

Portugal LP

Finlande EF

Suède ES

Royaume-Uni EG

2. Période de référence

AN (ou 45) année

Q1 (ou 21) janvier-mars (premier trimestre)

Q2 (ou 22) avril-juin (deuxième trimestre)

Q3 (ou 23) juillet-septembre (troisième trimestre)

Q4 (ou 24) octobre-décembre (quatrième trimestre)

01 à 12 janvier à décembre (mois)

3. Aéroports

Les aéroports sont codés selon les codes OACI à quatre lettres dont la liste figure dans le document OACI 7910. Les aéroports inconnus doivent être codés "ZZZZ".

4. Informations sur le transporteur aérien

"1EU" pour les transporteurs aériens qui sont licenciés dans l'Union européenne,

"1NE" pour les transporteurs aériens qui ne sont pas licenciés dans l'Union européenne,

"ZZZ" pour les transporteurs aériens inconnus,

"888" pour "confidentiel" (à utiliser dans les tableaux A1 et B1 si une "information sur le transporteur aérien" ne peut être divulguée pour des raisons de confidentialité),

"999" pour tous les transporteurs aériens (à utiliser dans le tableau C1 uniquement).

Les transporteurs aériens partiellement licenciés dans l'Union européenne doivent être déclarés comme "transporteurs aériens de l'Union européenne".

Sur une base volontaire, le code "2" + code du pays 2 alpha ISO (pays de licence du transporteur) pourrait également être utilisé, de même que le code OACI du transporteur aérien.

5. Type d'aéronef

Les types d'aéronef sont codés selon les codes de type d'aéronef OACI, dont la liste figure dans le document OACI 8643.

Les types d'aéronef inconnus doivent être codés "ZZZZ".

(1) En 2003, des données trimestrielles peuvent être acceptées.

(2) En 2003, des données trimestrielles peuvent être acceptées.

ANNEXE II

DÉFINITIONS ET STATISTIQUES À DÉCLARER

À la suite de l'entête de chaque définition figure la liste des articles ou tableaux du règlement où une référence au terme peut être trouvée.

I. DÉFINITIONS ET VARIABLES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

1) Aéroport communautaire (Articles 1er et 3)

Surface définie sur terre ou sur l'eau, située dans un État membre soumis aux dispositions du traité, destiné à être utilisée en totalité ou en partie pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface et ouvert aux services aériens commerciaux (voir -4-).

2) Vol d'État (Article 1er et tableau C1)

Tout vol effectué par un aéronef dans le cadre de services militaires, de douane ou de police ou d'autres services d'application de la loi d'un État.

Tout vol déclaré comme "vol d'État" par les autorités de l'État.

L'expression "à l'exclusion des vols effectués par des aéronefs d'État" à l'article 1er doit être interprétée comme "sauf pour les vols d'État".

3) Unité passager (Article 3, paragraphes 2, 3 et 5)

Une unité passager équivaut à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou courrier.

Pour établir la liste des aéroports communautaires (voir -1-) visée à l'article 3, paragraphe 2, et pour la période transitoire visée à l'article 3, paragraphes 4 et 5, le calcul des seuils en "unités passagers" doit prendre en compte, dans les aéroports communautaires (voir -1-), le nombre total de passagers transportés (voir -16-) plus le nombre total de passagers en transit direct (voir -18-) (comptés une seule fois) plus la quantité totale de fret et de courrier chargés et déchargés (voir -17-).

4) Service aérien commercial (Article 1er et tableaux A1, B1, C1)

Un vol ou une série de vols pour le transport public de passagers et/ou de fret et de courrier, contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location.

Le service aérien peut être régulier (voir -5-) ou non régulier (voir -6-).

5) Service aérien régulier (Tableaux A1 et B1)

Un service aérien commercial (voir -4-) assuré selon un horaire publié ou dont la régularité et la fréquence est telle qu'il constitue une série de vols systématique aisément reconnaissable.

Comprend les vols supplémentaires occasionnés par un excédent de trafic des vols réguliers.

6) Service de transport aérien non régulier (Tableaux A1 et B1)

Un service aérien commercial (voir -4-) autre qu'un service aérien régulier (voir -5-).

7) Service aérien de passagers (Tableaux A1 et B1)

Service aérien régulier (voir -5-) ou non régulier (voir -6-) assuré par un aéronef transportant un ou plusieurs passagers payants ainsi que tout vol annoncé dans les horaires publiés comme ouvert aux passagers.

Comprend les vols transportant à la fois des passagers payants et du fret et du courrier payants.

8) Service aérien exclusif fret et courrier (Tableaux A1 et B1)

Service aérien régulier (voir -5-) ou non régulier (voir -6-) assuré par un aéronef transportant un chargement payant autre que des passagers payants, c'est-à-dire du fret et du courrier.

Ne comprend pas les vols transportant un ou plusieurs passagers payants et les vols annoncés dans les horaires publiés comme ouverts aux passagers.

9) Transporteur aérien (Exploitant de transport aérien commercial) (Tableaux A1, B1 et C1)

Entreprise de transport aérien possédant une licence valide pour exploiter des vols commerciaux (voir -13-).

Lorsque des transporteurs aériens ont une exploitation en commun (joint-venture) ou ont conclu d'autres arrangements qui, contractuellement, prévoient que deux ou plusieurs d'entre eux assument une responsabilité distincte pour ce qui est de l'offre et de la vente des produits du transport aérien pour un vol ou une combinaison de vols, c'est le transporteur aérien assurant effectivement le vol qui est indiqué.

II. DÉFINITIONS ET VARIABLES POUR LE TABLEAU A1 (ÉTAPES DE VOL)

10) Étape de vol (Tableau A1)

Parcours d'un aéronef entre le décollage et le premier atterrissage qui suit.

11) Passagers à bord (Tableau A1)

Tous les passagers qui se trouvent à bord de l'aéronef à l'atterrissage sur l'aéroport déclarant ou au décollage de l'aéroport déclarant.

Tous les passagers payants et non payants à bord d'un aéronef durant une étape de vol (voir -10-).

Comprend les passagers en transit direct (voir -18-) (comptés aux arrivées et aux départs).

12) Fret et courrier à bord (Tableau A1)

Ensemble du fret et du courrier à bord de l'aéronef à l'atterrissage sur l'aéroport déclarant ou au décollage de l'aéroport déclarant.

Ensemble du fret et du courrier à bord d'un aéronef durant une étape de vol (voir -10-).

Le fret et le courrier en transit direct est inclus (compté aux arrivées et aux départs).

Les services express et valises diplomatiques sont inclus.

Les bagages des passagers ne sont pas inclus.

13) Vol commercial (Tableau A1)

Un vol assurant le transport public de passagers et/ou de fret et de courrier, contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location.

Dans le tableau A1, les vols commerciaux sont agrégés pour calculer les autres "champs d'indicateur" ["Passagers à bord (voir -11-)", "Fret et courrier à bord (voir -12-)" et "Sièges passagers offerts (voir -14-)"].

14) Sièges passagers offerts (Tableau A1)

Le nombre total de sièges passagers offerts à la vente sur un aéronef assurant une étape de vol (voir -10-) entre une paire d'aéroports.

Sur une étape de vol (voir -10-), le nombre total de passagers payants ne doit pas dépasser le nombre total de sièges passagers offerts à la vente.

Comprend les sièges qui sont déjà vendus sur une étape de vol, c'est-à-dire ceux occupés par des passagers en transit direct (voir -18-).

Ne comprend pas les sièges qui ne sont pas effectivement disponibles pour le transport de passagers en raison de limites de poids brut maximal.

Si les informations ne sont pas disponibles sur cette base, alors l'une des estimations suivantes doit être fournie (par ordre de préférence, de la plus adéquate à la moins adéquate):

1) la configuration spécifique de l'aéronef exprimée en nombre de sièges passagers offerts dans l'aéronef (identifié par son numéro d'immatriculation);

2) la configuration moyenne de l'aéronef exprimée en nombre moyen de sièges passagers offerts pour le type d'aéronef pour le transporteur aérien;

3) la configuration moyenne de l'aéronef exprimée en nombre moyen de sièges passagers offerts pour le type d'aéronef.

III. DÉFINITIONS ET VARIABLES POUR LE TABLEAU B1 (SUR L'ORIGINE ET LA DESTINATION DU VOL) ET LE TABLEAU C1 (AÉROPORTS)

15) Origine et destination du vol (Tableau B1)

Trafic sur un service aérien commercial (voir -4-) identifié par un numéro de vol unique, réparti par paires d'aéroports en fonction des points d'embarquement et de débarquement de ce vol.

Pour les passagers, le fret ou le courrier, dont l'aéroport d'embarquement n'est pas connu, l'origine de l'aéronef sera considérée comme étant le point d'embarquement; de même, si l'aéroport de débarquement n'est pas connu, la destination de l'aéronef est réputée être le point de débarquement.

16) Passagers transportés (Tableaux B1 et C1)

Tous les passagers d'un vol particulier (avec un numéro de vol) comptés une seule fois et non pour chacune des étapes de ce vol.

Tous les passagers payants et non payants dont le voyage commence ou se termine à l'aéroport déclarant et les passagers en transfert embarquant ou quittant le vol à l'aéroport déclarant.

Les passagers en transit direct sont exclus (voir -18-).

17) Fret et courrier chargés ou déchargés (Tableaux B1 et C1)

Ensemble du fret et du courrier chargés ou déchargés d'un aéronef.

Les services express et valises diplomatiques sont inclus.

Les bagages des passagers ne sont pas inclus.

Le fret et le courrier en transit direct ne sont pas inclus.

18) Passagers en transit direct (Tableau A1)

Passagers qui, après une escale de courte durée, continuent leur voyage dans le même aéronef, sur un vol portant le même numéro de vol que celui sur lequel ils sont arrivés.

Dans les statistiques aéroportuaires totales ainsi que pour le calcul des unités passagers (voir -3-), les passagers en transit direct sont comptés une seule fois.

Les passagers qui changent d'aéronef en raison de problèmes techniques mais qui continuent sur un vol ayant le même numéro de vol sont comptés comme passagers en transit direct.

Sur certains vols avec escales intermédiaires, le numéro de vol change à un aéroport pour indiquer le changement entre vol arrivée et vol départ. Exemple: un vol de Barcelone à Hambourg qui continue jusqu'à Francfort avant de revenir à Barcelone. Les passagers pour une destination intermédiaire, continuant leur voyage sur le même aéronef dans de telles circonstances, doivent être comptés comme passagers en transit direct.

19) Total des mouvements commerciaux d'aéronefs (Tableau C1)

Ensemble des décollages et atterrissages de vols assurés contre rémunération et en vertu d'un contrat de location.

Les services aérien commerciaux (voir -4-) sont inclus, de même que les vols d'aviation générale commerciaux.

20) Total des mouvements d'aéronefs (Tableau C1)

Tous les décollages et atterrissages d'aéronefs.

Tous les mouvements commerciaux d'aéronefs (voir -19-) sont inclus, de même que les vols d'aviation générale commerciaux.

Les vols d'État (voir -2-) ne sont pas compris.

Les "posé-décollé", les remises de gaz et les approches manquées ne sont pas compris."

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