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Document 52016XC1125(01)

Résumé de la décision de la Commission du 26 juillet 2016 concernant une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.40023 — Accès transfrontière à la télévision payante) [notifiée sous le numéro C(2016) 4740 final]

OJ C 437, 25.11.2016, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 437/5


Résumé de la décision de la Commission

du 26 juillet 2016

concernant une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE

(Affaire AT.40023 — Accès transfrontière à la télévision payante)

[notifiée sous le numéro C(2016) 4740 final]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(2016/C 437/04)

Le 26 juillet 2016, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (1) , la Commission publie ci-après les noms des parties et l’essentiel de la décision, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

Introduction

1.

La décision rend juridiquement contraignants les engagements offerts par Paramount Pictures International Limited [anciennement Viacom Global (Netherlands) BV] et Viacom Inc. (dénommées ci-après conjointement «Paramount») en application de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil [«règlement (CE) no 1/2003»] dans le cadre d’une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité») et de l’article 53 de l’accord EEE.

2.

La décision concerne les accords de licence sur des contenus cinématographiques que Paramount a conclus avec Sky UK Limited (anciennement British Sky Broadcasting Limited) et Sky Plc. (anciennement British Sky Broadcasting Group Plc.) (dénommées ci-après conjointement «Sky»).

Procédure

3.

Le 13 janvier 2014, la Commission a ouvert une procédure contre, notamment, Paramount en vue d’adopter une décision en application du chapitre III du règlement (CE) no 1/2003. Le 23 juillet 2015, elle a adressé à Paramount une communication des griefs dans laquelle elle exposait ses préoccupations en matière de concurrence concernant certaines clauses figurant dans certains accords de licence sur des contenus cinématographiques que Paramount a conclus avec Sky au Royaume-Uni et en Irlande. La communication des griefs constitue une évaluation préliminaire au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003. Du 18 au 20 janvier 2016, une audition a eu lieu, durant laquelle Paramount a exposé ses arguments.

4.

Le 15 avril 2016, Paramount a offert des engagements en application de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 afin de répondre aux préoccupations de la Commission en matière de concurrence (les «engagements initiaux»). Le 22 avril 2016, la Commission a publié une communication au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, dans laquelle elle résume l’affaire et les engagements initiaux et invite les tiers intéressés à présenter leurs observations sur ces engagements initiaux dans un délai d’un mois à compter de la date de publication de la communication. La Commission a reçu 25 observations de tiers sur les engagements initiaux. Le 27 mai 2016, elle a informé Paramount des observations qu’elle avait reçues des tiers intéressés.

5.

Le 10 juin 2016, Paramount a clarifié certains aspects des engagements initiaux (les «engagements révisés»). Le 7 juillet 2016, Paramount a de nouveau clarifié certains aspects des engagements révisés et a présenté une nouvelle version des engagements (les «engagements définitifs»).

6.

Le 7 juillet 2016 encore, la Commission a consulté le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes. Le 14 juillet 2016, le conseiller-auditeur a rendu son rapport final.

Problèmes de concurrence soulevés par la Commission

7.

Paramount a conclu avec Sky des accords de licence en vertu desquels elle accorde à Sky des droits exclusifs sur la télévision payante et les services de vidéo sur demande par abonnement («SVOD») en ce qui concerne certains films au Royaume-Uni et en République d’Irlande.

8.

En 2009, Paramount et Sky ont conclu un accord de licence (l’«accord de 2009»). Outre le fait qu’il accordait un droit exclusif de représentation du contenu sous licence auprès des abonnés au Royaume-Uni et en République d’Irlande, l’accord de 2009 contenait les clauses suivantes en matière de transmission par satellite et via l’internet:

9.

Premièrement, en ce qui concerne la transmission par satellite, l’accord de 2009 prévoyait que:

a)

Sky ne pouvait pas autoriser sciemment la réception d’émissions par un téléspectateur situé en dehors du Royaume-Uni et de l’Irlande; et que

b)

Paramount ne pouvait pas autoriser la mise à disposition d’un dispositif de désembrouillage tiers permettant de visionner le contenu au Royaume-Uni et en Irlande.

10.

Deuxièmement, en ce qui concerne la transmission via l’internet, l’accord de 2009 prévoyait que Sky était tenue d’empêcher toute transmission par internet non autorisée en dehors du Royaume-Uni et de l’Irlande au moyen d’un système de géoblocage et/ou d’une technologie équivalente.

11.

En 2014, Paramount et Sky ont conclu un accord de licence qui modifiait et reformulait l’accord de 2009 (l’«accord de 2014»).

12.

Outre le fait qu’il accordait un droit exclusif de représentation du contenu sous licence auprès des abonnés au Royaume-Uni et en République d’Irlande, l’accord de 2014 contenait des clauses qui, en ce qui concerne la transmission via l’internet:

a)

obligent Sky à empêcher la transmission via l’internet non autorisée en dehors du Royaume-Uni et de l’Irlande au moyen d’un système de géoblocage et/ou d’une technologie équivalente; et

b)

obligent Paramount à interdire la transmission via l’internet sans système de géoblocage.

Ces clauses sont ci-après dénommées les «clauses contestées».

13.

Dans la communication des griefs, la Commission est parvenue à la conclusion préliminaire que les clauses contestées:

a)

interdisent ou limitent la mise à disposition par Sky de ses services au détail de contenu télévisuel payant en réponse à des demandes non sollicitées émanant de consommateurs résidant ou situés dans l’Espace économique européen (EEE) mais en dehors du Royaume-Uni et de l’Irlande; et/ou

b)

obligent Paramount à interdire ou à limiter la mise à disposition par des télédiffuseurs situés dans l’EEE mais en dehors du Royaume-Uni et de l’Irlande de leurs services au détail de contenu télévisuel payant en réponse à des demandes non sollicitées émanant de consommateurs résidant ou situés au Royaume-Uni et en Irlande.

14.

La Commission est donc parvenue à la conclusion préliminaire que les clauses contestées étaient de nature à porter atteinte à la concurrence et avaient pour objet de restreindre la concurrence, car elles sont conçues pour interdire ou limiter les ventes passives transfrontières de services au détail de contenu télévisuel payant et pour accorder une exclusivité territoriale absolue sur le contenu de Paramount.

15.

Dans la communication des griefs, la Commission est également parvenue à la conclusion préliminaire qu’il n’existait aucune circonstance relevant du contexte économique et juridique des clauses contestées, notamment la nature des services concernés et les conditions du fonctionnement et de la structure des marchés en question, qui saurait justifier la constatation selon laquelle les clauses ne sont pas de nature à porter atteinte à la concurrence et n’ont donc pas pour objet de restreindre la concurrence.

16.

Dans la communication des griefs, la Commission a examiné les arguments avancés par Paramount qui affirme, notamment, que les clauses contestées: i) génèrent des gains d’efficacité en matière de coûts et de qualité; ii) garantissent aux consommateurs un produit culturellement ciblé et dans la langue locale, au contenu plus vaste et plus varié; iii) continuent à inciter Paramount, les télédiffuseurs de contenu payant et les distributeurs à investir dans le contenu local; et iv) n’éliminent pas une partie substantielle de la concurrence entre télédiffuseurs de contenu payant dans l’EEE. La Commission est parvenue à la conclusion préliminaire que les clauses contestées ne remplissent aucune des conditions cumulatives d’exemption prévues à l’article 101, paragraphe 3, du traité et à l’article 53, paragraphe 3, de l’accord EEE.

Les engagements de Paramount

17.

Les principaux aspects des engagements initiaux étaient les suivants:

18.

Premièrement, Paramount ne devrait pas conclure, reconduire ou étendre un accord de licence sur la production de contenu télévisuel payant qui, pour n’importe quel territoire de l’EEE, (ré)introduit:

a)

des obligations contractuelles du type de celles définies dans la communication des griefs qui empêchent un télédiffuseur de contenu payant de répondre à des demandes non sollicitées émanant de consommateurs résidant et situés dans l’EEE mais en dehors du territoire sous licence dudit télédiffuseur ou qui limitent sa capacité à y répondre («obligation du télédiffuseur»); et

b)

des obligations contractuelles du type de celles définies dans la communication des griefs qui obligent Paramount à interdire aux télédiffuseurs de contenu payant situés au sein de l’EEE mais en dehors du territoire sous licence d’un télédiffuseur de contenu payant de répondre à des demandes non sollicitées émanant de consommateurs résidant et situés au sein du territoire sous licence dudit télédiffuseur ou à limiter leur capacité à répondre («obligation de Paramount»).

19.

Deuxièmement, Paramount devrait s’abstenir:

a)

de tenter de faire appliquer une procédure ou d’engager des poursuites devant une juridiction pour la violation d’une obligation du télédiffuseur dans un accord existant de licence sur la production de contenu télévisuel payant; et

b)

d’honorer ou de faire appliquer directement ou indirectement une obligation lui incombant dans un accord existant de licence sur la production de contenu télévisuel payant.

20.

Les engagements initiaux de Paramount couvriraient à la fois les services linéaires de contenu télévisuel payant et, selon les modalités prévues par la licence (ou les licences séparées) avec un télédiffuseur de contenu payant, les services SVOD.

21.

La durée des engagements initiaux serait de cinq ans à compter de la date à laquelle Paramount reçoit la notification de la décision de la Commission conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003. Un mandataire serait désigné pour veiller au respect des engagements initiaux par Paramount.

22.

Les engagements révisés étaient identiques aux engagements initiaux, sauf en ce qui concerne les clarifications suivantes à la clause 1 des engagements définitifs: i) ajout d’une définition des «clauses pertinentes»; ii) dans la définition de l’«obligation du télédiffuseur», remplacement de la référence aux «obligations contractuelles du type de celles définies dans la communication des griefs qui empêchent […] ou qui limitent sa capacité à y répondre» par une référence aux «clauses pertinentes ou équivalentes dans la mesure où elles empêchent […] ou elles limitent»; et iii) dans la définition de l’«obligation de Paramount», remplacement de la référence aux «obligations contractuelles du type de celles définies dans la communication des griefs qui obligent» par une référence aux «clauses pertinentes ou équivalentes dans la mesure où elles obligent». En ce qui concerne le mandataire chargé de la surveillance, Paramount a supprimé l’expression «if this has been appointed» («si celui-ci a été nommé») (clause 13 des engagements définitifs).

23.

Les engagements définitifs sont identiques aux engagements révisés, sauf en ce qui concerne les clarifications suivantes à la clause 1 des engagements définitifs: i) ajout des termes «and continuing to participate thereafter» («et qui continueront à y prendre part ensuite») dans la définition de l’«EEE»; et ii) ajout des termes «(and, if included, other audiovisual content)» [«(et, le cas échéant, d’autres contenus audiovisuels)»] dans la définition des «clauses pertinentes».

Conclusion

24.

Les engagements définitifs répondent de façon adéquate aux préoccupations exprimées dans la communication des griefs étant donné qu’ils s’appliqueront à l’ensemble des services au détail de contenu télévisuel payant et conduiront à la suppression de l’ensemble des clauses dans tout accord de licence sur la production de contenu télévisuel payant nouveau, étendu ou reconduit entre Paramount et des télédiffuseurs de contenu payant situés dans l’EEE qui:

i)

interdisent ou limitent de manière contractuelle la mise à disposition par Sky de ses services au détail de contenu télévisuel payant en réponse à des demandes non sollicitées émanant de consommateurs résidant ou situés dans l’Espace économique européen (EEE) mais en dehors du Royaume-Uni et de l’Irlande; et/ou

ii)

obligent Paramount à interdire ou à limiter la mise à disposition par des télédiffuseurs de contenu payant situés dans l’EEE mais en dehors du Royaume-Uni et de l’Irlande de leurs services au détail de contenu télévisuel payant en réponse à des demandes non sollicitées émanant de consommateurs résidant ou situés au Royaume-Uni et en Irlande.

En outre, Paramount ne cherchera pas à honorer ou à mettre en œuvre les clauses mentionnées ci-dessus dans des accords de licence sur la production de contenu télévisuel payant actuellement en vigueur avec des télédiffuseurs de contenu payant dans l’EEE.

25.

La décision rend les engagements définitifs offerts par Paramount juridiquement contraignants. La version non confidentielle de la décision sera publiée sur le site internet de la direction générale de la concurrence.

26.

À la lumière des engagements définitifs, la Commission considère qu’il n’y a plus lieu qu’elle agisse contre Paramount et, sans préjudice de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, la procédure engagée contre Paramount doit donc être close.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.


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