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Document 52016XX0910(02)

Rapport final du conseiller-auditeur — BEH Electricity (AT.39767)

OJ C 334, 10.9.2016, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 334/5


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

BEH Electricity

(AT.39767)

(2016/C 334/05)

(1)

Le 27 novembre 2012, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une procédure en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (2) et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (3) à l’encontre de Bulgarian Energy Holding EAD («BEH»), concernant une violation présumée de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur le marché de gros de la fourniture d’électricité à des prix librement négociés en Bulgarie.

(2)

La Commission a adopté une communication des griefs le 12 août 2014. Selon celle-ci, BEH occupe une position dominante sur le marché en cause et l’inclusion de restrictions territoriales à la revente dans les contrats de vente d’électricité conclus par les filiales de BEH (NEK EAD, Thermal Power Plant Maritsa East 2 EAD et Nuclear Power Plant Kozloduy EAD) constitue un abus de cette position dominante.

(3)

Le 25 août 2014, BEH a obtenu un accès au dossier de la Commission et a présenté sa réponse à la communication des griefs le 25 novembre 2014, à la suite d’une prolongation de quatre semaines du délai initial de neuf semaines fixé par la Commission. Dans cette réponse écrite, BEH a demandé à pouvoir développer ses arguments lors d’une audition.

(4)

L’audition s’est déroulée le 16 janvier 2015.

(5)

Le 15 mai 2015, BEH a proposé des engagements, en application de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003, afin de répondre aux préoccupations exprimées dans la communication des griefs. Le 19 juin 2015, la Commission a publié une communication en application de l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, résumant les préoccupations de la Commission et les engagements proposés par BEH le 15 mai 2015, et invitant les tiers intéressés à présenter leurs observations dans un délai d’un mois à compter de sa publication (4). Un total de sept réponses sur le fond a été reçu.

(6)

Le 8 septembre 2015, la Commission a informé BEH du résultat de la consultation des acteurs du marché. Le 16 octobre 2015, BEH a présenté une version révisée des engagements.

(7)

Le projet de décision de la Commission rend contraignants les engagements révisés proposés par BEH et toutes les entités juridiques contrôlées par elle, et conclut que, compte tenu de ces engagements, il n’y a plus lieu qu’elle agisse et qu’il convient donc de mettre un terme à la procédure dans la présente affaire.

(8)

Je n’ai reçu aucune demande ni plainte concernant les engagements proposés (5).

(9)

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue et je suis parvenu à une conclusion positive.

(10)

En conclusion, je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti en l’espèce.

Bruxelles, le 2 décembre 2015.

Wouter WILS


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(4)  JO C 202 du 19.6.2015, p. 2.

(5)  L’article 15, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE dispose que les parties à la procédure qui offrent des engagements conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux.


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