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Document 62016TN0056

Affaire T-56/16: Recours introduit le 10 février 2016 — Oil Pension Fund Investment Company/Conseil

OJ C 111, 29.3.2016, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 111/35


Recours introduit le 10 février 2016 — Oil Pension Fund Investment Company/Conseil

(Affaire T-56/16)

(2016/C 111/42)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Oil Pension Fund Investment Company (Téhéran, Iran) (représentant: K. Kleinschmidt, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2015/2216 du Conseil du 30 novembre 2015 — modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran — ainsi que le règlement d'exécution (UE) 2015/2204 du Conseil du 30 novembre 2015 — mettant en œuvre le règlement (UE) n o 267/2012 — pour autant que ces actes juridiques concernent la requérante;

ordonner, conformément à l’article 89 du règlement de procédure, une mesure d’organisation de procédure contraignant la partie défenderesse à produire tous documents relatifs à la décision attaquée, dès lors qu’ils concernent la requérante;

verser au dossier les documents de l’affaire Oil Pension Fund Investment Company/Conseil (T-121/13, ECLI:EU:T:2015:645);

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 266 TFUE

Selon la requérante, l’article 266 TFUE interdirait au Conseil d’adopter des actes ayant une teneur identique aux actes du 21 décembre 2012 annulés par l’arrêt du Tribunal dans l’affaire Oil Pension Fund Investment Company/Conseil (T-121/13, ECLI:EU:T:2015:645).

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des droits de la défense de la requérante, de la violation de son droit à une protection juridictionnelle effective, ainsi que de la violation de l’obligation de motivation

À ce titre, la requérante critique le fait qu’elle n’aurait pas été entendue de façon réglementaire et qu’on ne lui aurait pas donné accès aux pièces du dossier. La motivation contenue dans les actes attaqués serait, selon la requérante, dépourvue de pertinence. Pour ces motifs, la requérante serait lésée dans ses droits de la défense et dans son droit à une protection juridictionnelle effective. Le droit d’être entendu serait, lui aussi, violé. La requérante allègue en outre que le Conseil n’aurait pas apprécié correctement les circonstances relatives à la requérante. La requérante considère qu’on lui aurait refusé une procédure équitable et conforme à des principes d’État de droit dans la mesure où, faute de connaître les griefs en cause et les prétendues preuves du Conseil, elle ne pourrait pas s’exprimer concrètement ni verser au litige d’éventuelles preuves contraires.

3.

Troisième moyen, tiré d’erreurs d’appréciation manifestes, d’un exercice inexistant ou insuffisant de la marge discrétionnaire et d’une violation du principe de proportionnalité

De l’avis de la requérante, le Conseil aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en adoptant les actes juridiques attaqués. Le Conseil aurait déterminé de manière insuffisante et/ou fausse les faits à l’origine des actes juridiques attaqués. À cet égard, il est notamment affirmé que les motifs cités à l’égard de la requérante pour l’adoption des mesures restrictives seraient inexacts. Par ailleurs, les actes attaqués seraient contraires au principe de proportionnalité.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une violation des droits garantis dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

La requérante affirme ici que les actes juridiques attaqués l’auraient lésée dans ses droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après: la «Charte»). Elle invoque à ce titre une violation de la liberté d’entreprise dans l’Union européenne (article 16 de la Charte), ainsi que du droit de jouir dans l’Union européenne — et notamment de disposer librement — de la propriété acquise légalement (article 17 de la Charte). La requérante se plaint en outre d’une violation du principe d’égalité (article 20 de la Charte) ainsi que du principe de non-discrimination (article 21 de la Charte).


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