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Document 52013AP0080

Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 mars 2013, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux responsabilités de l'État du pavillon en ce qui concerne le respect de la directive 2009/13/CE du Conseil portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE (COM(2012)0134 — C7-0083/2012 — 2012/0065(COD))

OJ C 36, 29.1.2016, p. 217–239 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/217


P7_TA(2013)0080

Responsabilités de l'État du pavillon en ce qui concerne le respect de la directive 2009/13/CE portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 mars 2013, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux responsabilités de l'État du pavillon en ce qui concerne le respect de la directive 2009/13/CE du Conseil portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE (COM(2012)0134 — C7-0083/2012 — 2012/0065(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 036/38)

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

Même si la directive 2009/21/CE régit les responsabilités de l'État du pavillon en intégrant dans le droit de l'Union le système d'audit des États du pavillon établi par l'OMI et en introduisant la certification de la qualité des autorités maritimes nationales, il est estimé qu'une directive distincte portant sur les normes du travail maritime est plus appropriée pour refléter plus clairement les différents objectifs et procédures.

(10)

Même si la directive 2009/21/CE régit les responsabilités de l'État du pavillon en intégrant dans le droit de l'Union le système d'audit des États du pavillon établi par l'OMI et en introduisant la certification de la qualité des autorités maritimes nationales, il est estimé qu'une directive distincte portant sur les normes du travail maritime est plus appropriée pour refléter plus clairement les différents objectifs et procédures. Dès lors, la directive 2009/21/CE, dont les dispositions ne s'appliquent qu'aux conventions de l'OMI, ne devrait pas être affectée par la présente directive. En tout état de cause, les États membres devraient continuer à pouvoir élaborer, mettre en œuvre et gérer un système de gestion de la qualité pour les parties opérationnelles des activités de leur administration maritime liées à leur statut d'État du pavillon relevant du champ d'application de la présente directive.

Amendement 2

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

La directive 2009/13/CE s'applique aux gens de mer qui travaillent à bord de navires battant le pavillon d'un État membre. Les États membres devraient donc contrôler le respect de l'ensemble des dispositions de ladite directive à bord des navires battant leur pavillon.

(11)

La directive 2009/13/CE s'applique aux gens de mer qui travaillent à bord de navires battant le pavillon d'un État membre. Les États membres devraient veiller à s'acquitter de manière efficace des obligations qui leur incombent en tant qu'États du pavillon en ce qui concerne la mise en œuvre des passages pertinents de la convention du travail maritime de 2006 qui correspondent aux éléments figurant à l'annexe de ladite directive relativement aux navires battant leur pavillon. Aux fins de l'instauration d'un système efficace pour les mécanismes de contrôle, y compris les inspections, un État membre pourrait accorder une habilitation à des institutions publiques ou à d'autres organismes au sens de la convention du travail maritime de 2006.

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)

L'application et/ou l'interprétation de la présente directive ne saurait en aucun cas aboutir à une réduction du niveau de protection dont bénéficient actuellement les travailleurs en vertu de la législation de l'Union.

Amendement 4

Proposition de directive

Article 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente directive établit des dispositions visant à garantir que les États membres s'acquittent de manière efficace des obligations qui leur incombent, en tant qu’États du pavillon, de vérifier que les navires battant leur pavillon respectent la directive 2009/13/CE. La présente directive est sans préjudice de la directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil .

La présente directive établit des dispositions visant à garantir que les États membres s'acquittent de manière efficace des obligations qui leur incombent, en tant qu'États du pavillon, de vérifier que les navires battant leur pavillon respectent la directive 2009/13/CE et l'accord conclu par les partenaires sociaux qui y est annexé . La présente directive est sans préjudice de la directive 2009/21/CE (2).

Amendement 5

Proposition de directive

Article 2 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Définitions

Définitions

 

b bis)

«directive 2009/13/CE», ladite directive et l'accord conclu par les partenaires sociaux qui y est annexé;

Amendement 6

Proposition de directive

Article 2 — point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter)

«certificat de travail maritime», «certificat de travail maritime provisoire» et «déclaration de conformité du travail maritime» respectivement les documents visés dans la norme A5.1.3, paragraphe 9, de la convention du travail maritime de 2006 établis suivant les modèles fournis à l'annexe A5-II de la convention;

Amendement 7

Proposition de directive

Article 3 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Contrôle de conformité

Contrôle et certification de conformité

Amendement 8

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe - 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1.     Chaque État membre veille à ce que ses obligations en vertu de la directive 2009/13/CE soient mises en œuvre à bord des navires battant son pavillon.

Amendement 9

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Aux fins de l'instauration d'un système efficace d'inspection et de certification des conditions du travail maritime, les États membres peuvent, le cas échéant, habiliter des institutions publiques ou d'autres organismes (y compris ceux d'un autre État membre, si celui-ci y consent) dont ils reconnaissent la compétence et l'indépendance pour réaliser des inspections ou délivrer des certificats, ou les deux. Dans tous les cas, les États membres conservent la pleine responsabilité de l'inspection et de la certification des conditions de travail et de vie des gens de mer intéressés à bord des navires battant leur pavillon.

Amendement 10

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.     Chaque État membre établit un système efficace d'inspection et de certification des conditions du travail maritime conformément aux règles 5.1.3 et 5.1.4, ainsi qu'aux normes A5.1.3 et A5.1.4 de la convention du travail maritime, en vue d'assurer que les conditions de travail et de vie des gens de mer sont et demeurent conformes aux normes de la convention à bord des navires battant son pavillon.

Amendement 11

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater.     Le certificat de travail maritime, complété par une déclaration de conformité du travail maritime, atteste, sauf preuve contraire, que le navire a été dûment inspecté par l'État membre du pavillon et que les prescriptions de la directive 2009/13/CE concernant les conditions de travail et de vie des gens de mer ont été suivies dans la mesure certifiée.

Amendement 12

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quinquies.     Des informations sur le système mentionné au paragraphe 1 ter du présent article, y compris la méthode utilisée pour évaluer son efficacité, figurent dans les rapports soumis par l'État membre au Bureau international du travail en vertu de l'article 22 de la constitution dudit bureau.

Amendement 13

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 1 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 sexies.     Chaque État membre définit des objectifs et des normes précis pour l'administration de ses systèmes d'inspection et de certification, ainsi que des procédures générales appropriées pour évaluer dans quelle mesure ces objectifs sont atteints et ces normes respectées.

Amendement 14

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 1 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 septies.     Chaque État membre exige qu'un exemplaire de la directive 2009/13/CE et de l'accord conclu par les partenaires sociaux qui y est annexé soit tenu à disposition à bord de tous les navires battant son pavillon.

Amendement 15

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 1 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 octies.     L'intervalle entre les inspections ne dépasse pas trois ans.

Amendement 16

Proposition de directive

Article 4 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Personnel en charge du contrôle de conformité

Organismes reconnus et personnel en charge du contrôle de conformité

Amendement 17

Proposition de directive

Article 4 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que le personnel chargé de vérifier la bonne mise en œuvre de la directive 2009/13/CE possède la formation, les compétences, les attributions, les pouvoirs, le statut et l'indépendance nécessaires ou souhaitables pour pouvoir effectuer cette vérification et assurer le respect des dispositions de ladite directive.

1.    Les États membres veillent à ce que les institutions ou autres organismes («organismes reconnus») visés à l'article 3, paragraphe 1 bis, et le personnel chargé de vérifier la bonne mise en œuvre de la directive 2009/13/CE possèdent la formation, les compétences, les attributions, les pouvoirs, le statut et l'indépendance nécessaires ou souhaitables pour pouvoir effectuer cette vérification et assurer le respect des dispositions de ladite directive. Les fonctions d’inspection ou de certification que les organismes reconnus pourront être autorisés à assurer relèvent des activités pour lesquelles les paragraphes 1 ter à 1 quinquies disent expressément qu’elles seront réalisées par l'État membre ou un organisme reconnu.

Amendement 18

Proposition de directive

Article 4 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     L'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) peut aider les États membres à surveiller les organismes agréés qui effectuent des tâches de certification en leur nom en vertu de l'article 9 de la directive 2009/15/CE, sans préjudice des droits et des obligations des États du pavillon.

Amendement 19

Proposition de directive

Article 4 — paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.     Toute habilitation accordée en matière d’inspection autorise au moins l’organisme reconnu à exiger la correction des défauts qu’il aura constatés quant aux conditions de travail et de vie des gens de mer et à effectuer des inspections dans ce domaine si l’Etat du port le lui demande.

Amendement 20

Proposition de directive

Article 4 — paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater.     Chaque État membre établit:

 

a)

un système propre à assurer l’adéquation des tâches réalisées par les organismes reconnus, y compris des informations sur l’ensemble des dispositions applicables de la législation nationale et des instruments internationaux pertinents; et

 

b)

des procédures de communication avec ces organismes et de contrôle de leur action.

Amendement 21

Proposition de directive

Article 4 — paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quinquies.     Chaque État membre fournit au Bureau international du travail la liste des organismes reconnus qu’il a habilités à agir en son nom et il tient cette liste à jour. La liste indique les fonctions que les organismes reconnus sont habilités à assumer.

Amendement 22

Proposition de directive

Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 bis

 

Certificat de travail maritime

 

Chaque État membre exige des navires battant son pavillon qu’ils conservent et tiennent à jour un certificat de travail maritime certifiant que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord, y compris les mesures visant à assurer la conformité continue des dispositions adoptées qui doivent être mentionnées dans la déclaration de conformité du travail maritime, ont fait l’objet d’une inspection et sont conformes aux prescriptions de la législation nationale ou des autres mesures mettant en oeuvre la directive 2009/13/CE et l'accord conclu par les partenaires sociaux qui y est annexé.

Amendement 23

Proposition de directive

Article 4 ter — paragraphe 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 ter

 

Inspection et mise en application

 

1.     Chaque État membre vérifie, par un système efficace et coordonné d'inspections périodiques, de surveillance et d'autres mesures de contrôle, que les navires qui battent son pavillon respectent les prescriptions de la directive 2009/13/CE telles qu'elles sont mises en œuvre par la législation nationale.

Amendement 24

Proposition de directive

Article 4 ter — paragraphe 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2.     Les paragraphes 3 à 18 ci-dessous contiennent des prescriptions détaillées au sujet du système d’inspection et de mise en application mentionné au paragraphe 1.

Amendement 25

Proposition de directive

Article 4 ter — paragraphe 3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3.     Chaque État membre dispose d'un système d'inspection des conditions faites aux gens de mer à bord des navires battant son pavillon, notamment pour vérifier que les mesures relatives aux conditions de travail et de vie énoncées dans la déclaration de conformité du travail maritime, le cas échéant, sont suivies et que les prescriptions de la directive 2009/13/CE sont respectées.

Amendement 26

Proposition de directive

Article 4 ter — paragraphe 4 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4.     L'État membre désigne des inspecteurs qualifiés en nombre suffisant pour assumer les responsabilités qui lui incombent en application du paragraphe 3. Lorsque des organismes reconnus sont habilités à mener à bien des inspections, l'État membre exige que les personnes affectées à cette activité disposent des qualifications requises à cet effet et donne aux intéressés l'autorité juridique nécessaire pour exercer leurs fonctions.

Amendement 27

Proposition de directive

Article 4 ter — paragraphe 5 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5.     Les dispositions nécessaires sont prises pour assurer que les inspecteurs ont la formation, les compétences, les attributions, les pouvoirs, le statut et l'indépendance nécessaires ou souhaitables pour pouvoir effectuer la vérification et assurer la conformité visées au paragraphe 3.

Amendement 28

Proposition de directive

Article 4 ter — paragraphe 6 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6.     Si un État membre reçoit une plainte qui ne lui apparaît pas manifestement infondée ou acquiert la preuve qu'un navire battant son pavillon ne se conforme pas aux prescriptions de la directive 2009/13/CE ou qu'il y a de sérieux manquements dans l'application des mesures énoncées dans la déclaration de conformité du travail maritime, il prend les dispositions nécessaires pour enquêter sur la question et s'assurer que des mesures sont prises pour remédier aux manquements constatés.

Amendement 29

Proposition de directive

Article 4 ter — paragraphe 7 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7.     Chaque État membre formule des règles adaptées et en assure l'application effective en vue de garantir aux inspecteurs un statut et des conditions de service propres à les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

Amendement 30

Proposition de directive

Article 4 ter — paragraphe 8 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8.     Les inspecteurs, ayant reçu des instructions claires quant aux tâches à accomplir et munis des pouvoirs appropriés, sont autorisés:

 

a)

à monter à bord des navires battant le pavillon de l'État membre;

 

b)

à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes qu'ils jugent nécessaires pour s'assurer que les normes sont strictement respectées; et

 

c)

à exiger qu'il soit remédié à tout manquement et à interdire à un navire de quitter le port jusqu'à ce que les mesures nécessaires aient été prises lorsqu'ils ont des raisons de croire que les manquements constituent une infraction grave aux prescriptions de la directive 2009/13/CE, y compris les droits des gens de mer, ou représentent un grave danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer.

Amendement 31

Proposition de directive

Article 4 ter — paragraphe 9 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9.     Toute mesure prise en vertu du paragraphe 8, point c), peut faire l'objet d'un recours devant l'autorité judiciaire ou administrative.

Amendement 32

Proposition de directive

Article 4 ter — paragraphe 10 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10.     Les inspecteurs ont la faculté de donner des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites lorsqu'il n'y a pas une infraction manifeste aux prescriptions de la directive 2009/13/CE qui met en danger la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer concernés et lorsqu’il n’existe pas d’antécédents d’infractions analogues.

Amendement 33

Proposition de directive

Article 4 ter — paragraphe 11 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11.     Les inspecteurs tiennent confidentielle la source de toute plainte ou réclamation alléguant qu'il existe un danger ou des manquements de nature à compromettre les conditions de travail et de vie des gens de mer, ou qu'il y a violation des dispositions législatives, et s'abstiennent de révéler à l'armateur ou à son représentant ou à l'exploitant du navire qu'il a été procédé à une inspection à la suite d'une telle plainte ou réclamation.

Amendement 34

Proposition de directive

Article 4 ter — paragraphe 12 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12.     Les inspecteurs ne se voient pas confier des tâches en nombre ou d'une nature tels qu'elles soient susceptibles de nuire à une inspection efficace ou de porter préjudice à leur autorité ou à leur impartialité vis-à-vis des armateurs, des gens de mer ou de toute autre partie intéressée.

En particulier, les inspecteurs:

 

a)

ont l'interdiction de posséder un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les activités qu'ils sont appelés à contrôler; et

 

b)

sont tenus, sans préjudice de sanctions ou de mesures disciplinaires appropriées, de ne pas révéler, même après avoir cessé leurs fonctions, les secrets commerciaux ou les procédés d'exploitation confidentiels ou les informations de nature personnelle dont ils pourraient avoir eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Amendement 35

Proposition de directive

Article 4 ter — paragraphe 13 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

13.     Pour toute inspection effectuée, les inspecteurs soumettent un rapport à l'autorité compétente de l'État membre. Une copie de ce rapport, en langue anglaise ou dans la langue de travail du navire, est remise au capitaine et une autre est affichée sur le tableau d'affichage du navire pour l'information des gens de mer et communiquée à leurs représentants, sur demande.

Amendement 36

Proposition de directive

Article 4 ter — paragraphe 14 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

14.     L'autorité compétente de chaque État membre tient des registres des inspections des conditions faites aux gens de mer à bord des navires battant le pavillon de l'État membre duquel elle relève. Elle publie un rapport annuel sur les activités d'inspection dans un délai raisonnable ne dépassant pas six mois à partir de la fin de l'année.

Amendement 37

Proposition de directive

Article 4 ter — paragraphe 15 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

15.     Dans le cas d'une enquête faisant suite à un incident majeur, le rapport est soumis à l'autorité compétente de l'État membre concerné dès que possible et au plus tard un mois après la conclusion de l'enquête.

Amendement 38

Proposition de directive

Article 4 ter — paragraphe 16 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

16.     Lorsqu'il est procédé à une inspection ou lorsque des mesures sont prises conformément aux dispositions du présent article, tous les efforts raisonnables sont faits pour éviter que le navire ne soit indûment retenu ou retardé.

Amendement 39

Proposition de directive

Article 4 ter — paragraphe 17 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

17.     Des indemnités sont versées conformément à la législation nationale pour tout préjudice ou perte résultant de l'exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs. La charge de la preuve incombe dans chaque cas au plaignant.

Amendement 40

Proposition de directive

Article 4 ter — paragraphe 18 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

18.     Des sanctions appropriées et d'autres mesures correctives sont prévues et effectivement appliquées par tout État membre en cas d'infraction aux prescriptions de la directive 2009/13/CE, y compris les droits des gens de mer, et d'entrave à l'exercice des fonctions des inspecteurs.

Amendement 41

Proposition de directive

Article 5 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Si un État membre reçoit une plainte qui ne lui apparaît pas manifestement infondée ou acquiert la preuve qu'un navire battant son pavillon ne se conforme pas aux prescriptions de la directive 2009/13/CE ou que les mesures d'exécution de cette dernière présentent de sérieux manquements, il prend les dispositions nécessaires pour enquêter sur la question et s'assurer que des mesures sont prises pour remédier aux manquements constatés.

1.   Si un État membre reçoit une plainte qui ne lui apparaît pas manifestement infondée au regard du droit international du travail, tel que la convention du travail maritime, ou au regard des dispositions de la directive 2009/13/CE, il prend les dispositions nécessaires pour enquêter sur la question et s'assurer que des mesures sont prises pour remédier aux manquements constatés.

 

Si un État membre acquiert la preuve au moyen d'une inspection qu'un navire battant son pavillon ne se conforme pas aux prescriptions de la directive 2009/13/CE ou que les mesures d'exécution de cette dernière présentent de sérieux manquements, il prend les dispositions nécessaires pour enquêter sur la question et s'assurer que des mesures sont prises pour remédier aux manquements constatés.

Amendement 42

Proposition de directive

Article 5 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le personnel chargé d'examiner ces plaintes garde confidentielle la source de toute plainte ou réclamation alléguant qu'il existe un danger ou des manquements de nature à compromettre les conditions de travail et de vie des gens de mer, ou qu'il y a violation des dispositions législatives et réglementaires, et s'abstient de révéler à l'armateur ou à son représentant ou à l'exploitant du navire qu'il a été procédé à une inspection à la suite d'une telle plainte ou réclamation.

2.   Le personnel garde confidentielle la source de toute plainte ou réclamation alléguant qu'il existe un danger ou des manquements de nature à compromettre les conditions de travail et de vie des gens de mer, ou qu'il y a violation des dispositions législatives et réglementaires, et s'abstient de révéler à l'armateur ou à son représentant ou à l'exploitant du navire qu'il a été procédé à une inspection à la suite d'une telle plainte ou réclamation.

Amendement 43

Proposition de directive

Article 5 bis — paragraphe 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 bis

 

Procédures de plainte à bord

 

1.     Les États membres exigent qu'il existe à bord des navires battant leur pavillon des procédures permettant un règlement juste, efficace et rapide de toute plainte présentée par un marin alléguant une infraction aux prescriptions de la directive 2009/13/CE, y compris les droits des gens de mer.

Amendement 44

Proposition de directive

Article 5 bis — paragraphe 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2.     Les États membres interdisent et sanctionnent toute forme de victimisation d'un marin ayant porté plainte.

Amendement 45

Proposition de directive

Article 5 bis — paragraphe 3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3.     Les dispositions du présent article sont sans préjudice du droit du marin de chercher réparation par tout moyen légal lui paraissant approprié.

Amendement 46

Proposition de directive

Article 5 bis — paragraphe 4 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4.     Sans préjudice d'une portée plus large que la législation ou les conventions collectives nationales pourront préciser, les gens de mer peuvent avoir recours aux procédures à bord pour porter plainte sur toute question constituant selon eux une infraction aux prescriptions de la directive 2009/13/CE, y compris les droits des gens de mer.

Amendement 47

Proposition de directive

Article 5 bis — paragraphe 5 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5.     Chaque État membre veille à ce que la législation prévoie l’établissement de procédures de plainte à bord appropriées en vue de satisfaire aux prescriptions des paragraphes 1 à 3. Ces procédures doivent viser à ce que le litige à l’origine de la plainte soit réglé au niveau le plus bas possible. Cependant, dans tous les cas, les gens de mer ont le droit de porter plainte directement auprès du capitaine et, s’ils le jugent nécessaire, auprès d’autorités extérieures appropriées.

Amendement 48

Proposition de directive

Article 5 bis — paragraphe 6 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6.     Les gens de mer ont le droit d’être accompagnés ou représentés pendant la procédure de plainte à bord et des mesures seront prévues pour prévenir la victimisation de gens de mer ayant porté plainte. Le terme «victimisation» désigne tout acte malveillant, quel qu'en soit l'auteur, à l'encontre d'un marin ayant présenté une plainte qui n'est pas manifestement abusive ni calomnieuse.

Amendement 49

Proposition de directive

Article 5 bis — paragraphe 7 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7.     Tous les gens de mer reçoivent, outre un exemplaire de leur contrat d’engagement maritime, un document décrivant les procédures de plainte en vigueur à bord du navire. Le document mentionne notamment les coordonnées de l’autorité compétente dans l’État du pavillon et, si ce n’est pas le même, dans le pays de résidence des gens de mer, ainsi que le nom d’une ou de plusieurs personnes se trouvant à bord qui seraient susceptibles, à titre confidentiel, de les conseiller de manière impartiale quant à leur plainte et de les aider de toute autre manière à mettre en œuvre la procédure de plainte qui leur est ouverte tandis qu’ils sont à bord.

Amendement 50

Proposition de directive

Article 5 ter — paragraphe 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 ter

 

Responsabilités du fournisseur de main-d’oeuvre

 

1.     Sans préjudice du principe de sa responsabilité en ce qui concerne les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des navires battant son pavillon, chaque État membre a également la responsabilité de veiller à l’application des prescriptions du présent article relatives au recrutement, au placement et à la protection en matière de sécurité sociale des gens de mer qui sont ses nationaux, ou des résidents, en encore des personnes domiciliées sur son territoire, dans la mesure où cette responsabilité est prévue dans le présent article.

Amendement 51

Proposition de directive

Article 5 ter — paragraphe 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2.     Chaque État membre assure le respect des prescriptions du présent article applicables à l’administration et aux activités des services de recrutement et de placement des gens de mer établis sur son territoire au moyen d’un système d’inspection et de surveillance et par des procédures légales en cas d’infraction aux dispositions en matière de licence et autres prescriptions prévues aux paragraphes 4 et 6.

Amendement 56

Proposition de directive

Article 5 ter — paragraphe 3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3.     Des précisions détaillées pour la mise en oeuvre du paragraphe 1 figurent aux paragraphes 7 à 18 ci-dessous.

Amendement 52

Proposition de directive

Article 5 ter — paragraphe 4 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4.     Tout État membre qui a mis en place un service public de recrutement et de placement des gens de mer veille à ce que ce service soit géré dans les règles de façon à protéger et promouvoir les droits des gens de mer en matière d’emploi tels qu’ils sont énoncés dans la directive 2009/13/CE.

Amendement 57

Proposition de directive

Article 5 ter — paragraphe 5 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5.     Chaque État membre met en place un système efficace d’inspection et de surveillance pour s'acquitter de ses responsabilités en tant que fournisseur de main-d’oeuvre en vertu du présent article.

Amendement 53

Proposition de directive

Article 5 ter — paragraphe 6 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6.     L’autorité compétente de l'État membre concerné supervise et contrôle étroitement tous les services de recrutement et de placement des gens de mer opérant sur le territoire de l'État membre concerné. Les licences ou agréments ou autres autorisations permettant de gérer un service privé sur le territoire sont accordés ou renouvelés seulement après vérification que le service de recrutement et de placement concerné remplit les conditions prévues par la législation nationale.

Amendement 58

Proposition de directive

Article 5 ter — paragraphe 7 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7.     Des informations sur le système mentionné au paragraphe 4, y compris la méthode utilisée pour évaluer son efficacité, figurent dans les rapports soumis par l'État membre au Bureau international du travail en application de l'article 22 de la constitution dudit bureau.

Amendement 59

Proposition de directive

Article 5 ter — paragraphe 8 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8.     Tous les gens de mer ont accès à un système efficient, adéquat et transparent pour trouver sans frais un emploi à bord d’un navire.

Amendement 60

Proposition de directive

Article 5 ter — paragraphe 9 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9.     Les services de recrutement et de placement des gens de mer opérant sur le territoire d’un État membre se conforment aux normes énoncées aux paragraphes 7 à 18.

Amendement 61

Proposition de directive

Article 5 ter — paragraphe 10 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10.     Chaque État membre exige, en ce qui concerne les gens de mer qui travaillent à bord de navires battant son pavillon, que les armateurs qui utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la convention du travail maritime de 2006 ne s’applique pas s’assurent que ces services se conforment aux prescriptions énoncées aux paragraphes 7 à 18.

Amendement 62

Proposition de directive

Article 5 ter — paragraphe 11 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11.     Lorsque des services privés de recrutement et de placement des gens de mer dont l'objet principal est le recrutement et le placement de gens de mer ou qui recrutent et placent un nombre non négligeable de gens de mer opèrent sur le territoire d’un État membre, ils ne peuvent exercer leur activité qu’en vertu d’un système normalisé de licence ou d’agrément ou d’une autre forme de réglementation. Un tel système ne peut être établi, modifié ou remplacé qu’après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. En cas de doute sur l'applicabilité du présent article à un service privé de recrutement ou de placement donné, la question est tranchée par l'autorité compétente de chacun des États membres après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées. Il convient de ne pas encourager une prolifération excessive de ces services privés de recrutement et de placement.

Amendement 63

Proposition de directive

Article 5 ter — paragraphe 12 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12.     Les dispositions du paragraphe 11 s’appliquent aussi, dans la mesure où l’autorité compétente de l'État membre, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, estime qu’elles sont adaptées, dans le cas des services de recrutement et de placement assurés par une organisation de gens de mer sur le territoire d’un État membre pour fournir des gens de mer qui sont ressortissants de cet État membre à des navires qui battent son pavillon. Les services visés par ce paragraphe sont ceux qui remplissent les conditions suivantes:

 

a)

le service de recrutement et de placement est géré conformément à une convention collective conclue entre cette organisation et un armateur;

 

b)

tant l’organisation des gens de mer que l’armateur sont établis sur le territoire de l'État membre;

 

c)

l'État membre dispose d’une législation nationale ou d’une procédure pour autoriser ou enregistrer la convention collective qui permet l’exploitation du service de recrutement et de placement; et

 

d)

le service de recrutement et de placement est géré dans les règles et des mesures comparables à celles prévues au paragraphe 14 existent pour protéger et promouvoir les droits des gens de mer en matière d’emploi.

Amendement 64

Proposition de directive

Article 5 ter — paragraphe 13 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

13.     Aucune disposition des paragraphes 1 à 18 n'a pour effet:

 

a)

d’empêcher un État membre d’assurer un service public gratuit de recrutement et de placement des gens de mer dans le cadre d’une politique visant à répondre aux besoins des gens de mer et des armateurs, que ce service fasse partie du service public de l’emploi ouvert à l’ensemble des travailleurs et des employeurs ou qu’il agisse en coordination avec ce dernier; or

 

b)

d’imposer à un État membre l’obligation d’établir sur son territoire un système de gestion des services privés de recrutement et de placement des gens de mer.

Amendement 65

Proposition de directive

Article 5 ter — paragraphe 14 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

14.     Tout État membre adoptant le système mentionné au paragraphe 11 du présent article doit au minimum, par voie de législation ou par d’autres mesures:

 

a)

interdire aux services de recrutement et de placement des gens de mer d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes pour empêcher ou dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les qualifications requises;

 

b)

interdire que des honoraires ou autres frais soient facturés aux gens de mer, directement ou indirectement, en tout ou en partie, pour le recrutement, le placement ou l’obtention d’un emploi, en dehors du coût que les gens de mer doivent assumer pour obtenir un certificat médical national obligatoire, le livret professionnel national et un passeport ou autre document personnel de voyage similaire, sauf le coût des visas qui doit être à la charge de l’armateur; et

 

c)

s’assurer que les services de recrutement et de placement des gens de mer opérant sur son territoire:

i)

tiennent à disposition, aux fins d’inspection par l’autorité compétente de l'État membre, un registre à jour de tous les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire;

ii)

s’assurent que, préalablement à l’engagement ou au cours du processus d’engagement, les gens de mer sont informés des droits et obligations énoncés dans leur contrat d’engagement et que les dispositions nécessaires sont prises pour que les gens de mer puissent examiner leur contrat d’engagement avant et après sa signature et pour qu’un exemplaire du contrat leur soit remis;

iii)

vérifient que les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire possèdent les qualifications requises et détiennent les documents nécessaires pour l’emploi considéré, et que les contrats d’engagement maritime sont conformes à la législation et à toute convention collective incluse dans le contrat;

iv)

s’assurent, dans la mesure où cela est réalisable, que l’armateur a les moyens d’éviter que les gens de mer ne soient abandonnés dans un port étranger;

v)

examinent toute plainte concernant leurs activités et y répondent et avisent l’autorité compétente de l'État membre des plaintes pour lesquelles aucune solution n’a été trouvée;

vi)

mettent en place un système de protection, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée, pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard.

Amendement 66

Proposition de directive

Article 5 ter — paragraphe 15 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

15.     L’autorité compétente de l'État membre concerné s’assure que des mécanismes et procédures appropriés existent en vue d’enquêter, si nécessaire, au sujet des plaintes relatives aux activités des services de recrutement et de placement des gens de mer, avec le concours, lorsqu’il y a lieu, des représentants des armateurs et des gens de mer.

Amendement 67

Proposition de directive

Article 5 ter — paragraphe 16 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

16.     Tout État membre qui a ratifié la convention du travail maritime de 2006 depuis 12 mois, à compter du jour suivant l'enregistrement de la ratification auprès de la direction générale du Bureau international du travail, informe, dans la mesure du possible, ses ressortissants des problèmes qui peuvent résulter d’un engagement sur un navire battant le pavillon d’un État qui n’a pas ratifié la convention du travail maritime de 2006, tant qu’il n’est pas établi que des normes équivalentes à celles fixées par le présent article sont appliquées. Les mesures prises à cet effet par l'État membre ne devront pas être en contradiction avec le principe de la libre circulation des travailleurs stipulé par les traités auxquels l'État membre et l'autre pays concerné peuvent être parties.

Amendement 68

Proposition de directive

Article 5 ter — paragraphe 17 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

17.     Tout État membre auquel le paragraphe 16 s'applique exige que les armateurs de navires battant son pavillon qui utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la convention du travail maritime de 2006 ne s’applique pas s’assurent, dans la mesure du possible, que ces services respectent les prescriptions des paragraphes 7 à 18.

Amendement 69

Proposition de directive

Article 5 ter — paragraphe 18 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

18.     Aucune disposition des paragraphes 7 à 18 n’a pour effet de réduire les obligations et responsabilités des armateurs ou d’un État membre en ce qui concerne les navires battant son pavillon.

Amendement 54

Proposition de directive

Article 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 quater

 

Clause de rendez-vous

 

À compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, la Commission veille à son intégration dans le droit de l'Union et à son application par les États membres. La Commission prend les mesures nécessaires à cette fin.

Amendement 55

Proposition de directive

Article 5 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 quinquies

 

Rapports

 

Tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive.

 

Ce rapport contient une évaluation des performances des États membres en tant qu'États de pavillon et propose le cas échéant des mesures complémentaires pour garantir la transposition et le respect de la convention.


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0037/2013).

(2)   JO L 131 du 28.5.2009, p. 132.


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