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Document 62013TA0092

Affaire T-92/13: Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2015 — Philips/Commission («Concurrence — Ententes — Marché mondial des tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE — Accords et pratiques concertées en matière de prix, de répartition des marchés et de capacités de production — Infraction unique et continue — Imputabilité à la société mère de l’infraction commise par l’entreprise commune — Égalité de traitement — Méthode de calcul du montant de l’amende — Prise en compte de la valeur des ventes des tubes cathodiques par l’intermédiaire de produits transformés — Prise en compte de la valeur moyenne des ventes enregistrées pendant la durée de l’infraction — Prise en compte du chiffre d’affaires global du groupe — Proportionnalité — Durée de la procédure administrative»)

OJ C 346, 19.10.2015, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/20


Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2015 — Philips/Commission

(Affaire T-92/13) (1)

((«Concurrence - Ententes - Marché mondial des tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE - Accords et pratiques concertées en matière de prix, de répartition des marchés et de capacités de production - Infraction unique et continue - Imputabilité à la société mère de l’infraction commise par l’entreprise commune - Égalité de traitement - Méthode de calcul du montant de l’amende - Prise en compte de la valeur des ventes des tubes cathodiques par l’intermédiaire de produits transformés - Prise en compte de la valeur moyenne des ventes enregistrées pendant la durée de l’infraction - Prise en compte du chiffre d’affaires global du groupe - Proportionnalité - Durée de la procédure administrative»))

(2015/C 346/22)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Koninklijke Philips Electronics NV (Eindhoven, Pays-Bas) (représentants: J. de Pree et S. Molin, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement C. Hödlmayr, M. Kellerbauer et P. Van Nuffel, puis M. Kellerbauer, P. Van Nuffel et A. Biolan, et enfin par M. Kellerbauer, P. Van Nuffel et V. Bottka, agents)

Objet

À titre principal, demande d’annulation partielle de la décision C (2012) 8839 final de la Commission, du 5 décembre 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.437 — Tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur), et, à titre subsidiaire, demande de suppression ou de réduction des amendes infligées à la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Koninklijke Philips Electronics NV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 108 du 13.4.2013.


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