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Document 62015TN0283

Affaire T-283/15: Recours introduit le 29 mai 2015 — Esso Raffinage/ECHA

OJ C 320, 28.9.2015, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 320/32


Recours introduit le 29 mai 2015 — Esso Raffinage/ECHA

(Affaire T-283/15)

(2015/C 320/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Esso Raffinage (Courbevoie, France) (représentant: M. Navin-Jones, Solicitor)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

annuler la décision du 1er avril 2015 adoptée par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) en vertu du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1), sous la forme d’une lettre intitulée «Statement of Non-Compliance following a Dossier Evaluation Decision under Regulation (EC) No 1907/2006» (déclaration de non-conformité à la suite d’une décision d’évaluation des dossiers au titre du règlement (CE) no 1907/2006, ci-après la lettre «SONC»), portant la référence no CCH-C-0000005770-74-01/F;

ordonner le renvoi de l’affaire au directeur exécutif de l’ECHA, en précisant que toute nouvelle décision de l’ECHA devra tenir compte des motifs d’annulation énoncés dans l’arrêt de la Cour et de toute information pertinente et actualisée;

condamner l’ECHA aux dépens supportés par la requérante dans la présente procédure, et

ordonner toute autre mesure requise dans l’intérêt de la justice.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque plusieurs moyens, dont les suivants:

1.

Premier moyen tiré de l’excès de pouvoir, de l’atteinte à l’équilibre institutionnel, etc.

La requérante fait valoir que l’ECHA ne dispose d’aucune autorité juridique ni d’une base légale pour établir, dresser, adopter et/ou envoyer des «déclarations de non-conformité» et qu’en ayant dressé, adopté et envoyé une SONC en l’espèce, l’ECHA 1) a agi au-delà des limites de son pouvoir discrétionnaire et/ou de ses pouvoirs exécutifs (excès de pouvoir); 2) a agi en violation du principe juridique et de l’exigence de l’équilibre institutionnel des pouvoirs; 3) a agi en violation du principe juridique et de l’exigence d’une bonne administration; 4) a agi en violation du principe juridique de la bonne gestion publique; et/ou 5) a agi en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2.

Deuxième moyen tiré, à titre subsidiaire, de la violation de l’article 42 REACH

La requérante fait valoir que, dans la mesure où l’ECHA peut chercher à se prévaloir de l’article 42, paragraphe 1, REACH en tant qu’autorité juridique et/ou en tant que base légale de la décision litigieuse, l’article 42, paragraphe 1, REACH ne fournit aucune autorité ou base juridique à l’ECHA pour adopter la décision litigieuse et qu’en adoptant la décision litigieuse, l’ECHA a agi en violation dudit article. La requérante fait valoir qu’en l’espèce, l’ECHA n’a pas adopté la décision appropriée requise par l’article 42, paragraphe 1, REACH. La requérante fait valoir que l’ECHA a constamment interprété l’article 42, paragraphe 1, REACH en ce sens qu’il n’autorise pas l’émission d’une déclaration de non-conformité.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation du droit à être entendu.

La requérante fait valoir que la décision litigieuse a été adoptée en violation des principes juridiques de l’Union que sont le droit à être entendu, le droit à répondre et à répliquer, le droit de la défense, le droit d’être informé et le droit à une bonne administration. La requérante fait valoir que la violation desdits droits procéduraux et processuels a pour conséquence directe l’annulabilité et la nullité de la décision litigieuse. En d’autres termes, la requérante fait valoir que, si l’ECHA n’avait pas agi en violation de ses droits procéduraux et processuels, l’issue concrète du processus et de la procédure aurait été différente.

4.

Quatrième moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité.

La requérante fait valoir que la décision litigieuse était incompatible avec le principe de proportionnalité, principe juridique de l’Union et y portait atteinte. La requérante fait valoir que la décision litigieuse n’était ni appropriée ni nécessaire, n’était pas la mesure la moins contraignante et que les inconvénients causés étaient disproportionnés par rapport aux objectifs poursuivis.

5.

Cinquième moyen tiré d’une erreur d’interprétation des exigences en matière de données aux termes du REACH.

La requérante fait valoir que l’ECHA a commis une erreur d’interprétation des exigences en matière d’information en ce qui concerne l’annexe X, section 8.7.2., étant donné qu’il n’existe en fait aucune exigence de facto de procéder à une étude de toxicité au stade du développement prénatal sur une seconde espèce. Par conséquent, la requérante fait valoir qu’en adoptant la décision litigieuse, l’ECHA a agi sans base juridique et a outrepassé les limites de son pouvoir discrétionnaire.


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