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Document 52015AG0002(01)

Position (UE) n ° 2/2015 du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables Adoptée par le Conseil le 9 décembre 2014 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ C 50, 12.2.2015, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 50/1


POSITION (UE) No 2/2015 DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE

en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables

Adoptée par le Conseil le 9 décembre 2014

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2015/C 50/01)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment son article 192, paragraphe 1, et son article 114, en liaison avec l'article 1er, paragraphes 3 à 13, et avec l'article 2, paragraphes 5 à 7, de la présente directive,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (3), chaque État membre doit veiller à ce que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020 soit au moins égale à 10 % de sa consommation finale d'énergie dans le secteur des transports. L'incorporation de biocarburants est l'une des méthodes à la disposition des États membres pour atteindre ce objectif et on s'attend à ce qu'elle assure la contribution la plus importante.

(2)

Étant donné les objectifs fixés par l'Union pour réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre et le fait que les carburants routiers contribuent de façon importante à ces émissions, les États membres doivent, en vertu de l'article 7 bis, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil (4), exiger des fournisseurs de carburants ou d'énergie de réduire d'au moins 6 %, le 31 décembre 2020 au plus tard, les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie, par unité d'énergie, des carburants utilisés dans l'Union par les véhicules routiers, les engins mobiles non routiers, les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer. L'incorporation de biocarburants est l'une des méthodes à la disposition des fournisseurs de carburants fossiles pour réduire l'intensité en gaz à effet de serre des carburants fossiles fournis.

(3)

La directive 2009/28/CE énonce des critères de durabilité auxquels doivent répondre les biocarburants et bioliquides pour être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs de ladite directive et bénéficier des régimes de soutien public. Les critères comprennent des exigences relatives aux réductions minimales d'émission de gaz à effet de serre que doivent permettre les biocarburants et bioliquides par rapport aux carburants fossiles. Des critères de durabilité identiques sont énoncés pour les biocarburants par la directive 98/70/CE.

(4)

Lorsque des pâturages ou des terres agricoles destinés auparavant aux marchés de l'alimentation humaine ou animale sont convertis pour la production de biocarburants, la demande de produits autres que le carburant devra néanmoins être satisfaite, soit par l'intensification de la production actuelle, soit par la mise en production d'autres terres non agricoles. Ce dernier cas constitue un changement indirect dans l'affectation des sols et, lorsqu'il s'agit de la conversion de terres présentant un important stock de carbone, cela peut entraîner des émissions notables de gaz à effet de serre. Les directives 98/70/CE et 2009/28/CE devraient donc être modifiées pour inclure des dispositions relatives au changement indirect dans l'affectation des sols, étant donné que les biocarburants actuels sont produits principalement à partir de cultures sur des terres agricoles existantes.

(5)

Sur la base des prévisions fournies par les États membres concernant la demande en biocarburants et des estimations des émissions liées aux changements indirects dans l'affectation des sols pour les différentes matières premières destinées à la fabrication de biocarburants, il est probable que les émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols soient notables, voire même annulent, en partie ou en totalité, les réductions d'émissions de gaz à effet de serre liées aux différents biocarburants. Cela tient au fait que, d'après les prévisions, la quasi-totalité de la production de biocarburants en 2020 devrait provenir de cultures sur des sols qui pourraient servir les marchés de l'alimentation humaine et animale. Afin de réduire les émissions en cause, il convient de faire une distinction entre les différents groupes de cultures, telles que les cultures d'oléagineux, de plantes sucrières, de céréales et d'autres plantes riches en amidon.

(6)

En vue d'éviter d'encourager un accroissement délibéré de la production de résidus de transformation au détriment du produit principal, la définition des résidus de transformation devrait exclure les résidus résultant d'un processus de production qui a été délibérément modifié à cette fin.

(7)

Des carburants liquides renouvelables seront probablement nécessaires au secteur des transports afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les biocarburants avancés, tels que ceux obtenus à partir de déchets et d'algues, permettent de réaliser des réductions importantes des émissions de gaz à effet de serre, avec un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, et n'entrent pas en concurrence directe avec les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale. Il convient donc d'encourager une production accrue de ces biocarburants avancés, étant donné qu'ils ne sont pas actuellement disponibles en grandes quantités sur le marché, en partie du fait de la concurrence, pour l'obtention des subventions publiques, des biocarburants obtenus par des technologies éprouvées utilisant des cultures alimentaires. Chaque État membre devrait promouvoir la consommation de ces biocarburants avancés, en fixant des sous-objectifs juridiquement non contraignants au niveau national dans le cadre de l'obligation qui lui est faite de veiller à ce que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020 soit au moins égale à 10 % de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports dans cet État membre. Il convient également que les États membres rendent compte des résultats qu'ils ont obtenus dans la réalisation de ces sous-objectifs nationaux en 2020, en publiant un rapport de synthèse, afin que l'on puisse évaluer l'efficacité des mesures introduites par la présente directive en termes de réduction du risque d'émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols induite par la promotion des biocarburants avancés. Ces biocarburants avancés et la promotion dont ils font l'objet devraient continuer à jouer un rôle important dans la décarbonisation des transports et le développement de technologies de transport à faible intensité de carbone au-delà de cette date.

(8)

Les distinctions dans les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols découlent des différentes saisies de données et des principales hypothèses concernant les développements dans le domaine agricole, par exemple l'évolution du rendement et de la productivité agricoles, l'affectation des coproduits ainsi que les changements observés dans l'affectation des sols à l'échelle mondiale et les taux de déforestation, qui échappent au contrôle des producteurs de biocarburants. Si la majeure partie des matières premières destinées à la fabrication de biocarburants est produite dans l'Union, les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols devraient pour l'essentiel avoir lieu à l'extérieur de l'Union, dans des zones où la production supplémentaire est susceptible d'être réalisée au coût le plus faible. En particulier, les hypothèses relatives à la conversion de forêts tropicales et au drainage des tourbières en dehors de l'Union influencent fortement les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols ayant trait à la production de biodiesel à partir de plantes oléagineuses et, à ce titre, il est essentiel de faire en sorte que ces données et ces hypothèses soient revues compte tenu des dernières informations disponibles sur la conversion des terres et la déforestation, notamment en intégrant les progrès qui auraient été réalisés dans ces domaines dans le cadre de programmes internationaux en cours.

(9)

Afin de garantir à long terme la compétitivité des bio-industries, et en conformité avec la communication de la Commission du 13 février 2012 intitulée «L'innovation au service d'une croissance durable: une bioéconomie pour l'Europe» et la communication de la Commission du 20 septembre 2011 intitulée «Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources», qui promeuvent la création de bioraffineries intégrées et diversifiées dans toute l'Europe, il convient d'instaurer, en application de la directive 2009/28/CE, des mesures incitatives renforcées donnant la préférence à l'utilisation de matières premières de la biomasse sans valeur économique élevée pour d'autres utilisations que les biocarburants.

(10)

Une utilisation accrue d'électricité produite à partir de sources renouvelables constitue un moyen de relever bon nombre des défis qui se posent dans le secteur des transports ainsi que dans d'autres secteurs énergétiques. Il convient dès lors de mettre en place des mesures incitatives supplémentaires pour stimuler l'utilisation d'électricité produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports et d'augmenter les facteurs multiplicatifs pour le calcul de la contribution de l'électricité produite à partir de sources renouvelables consommée par le transport ferroviaire électrifié et les véhicules routiers électriques de façon à en accroître le déploiement et la pénétration sur le marché.

(11)

La directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (5) aide l'Union à devenir davantage une «société du recyclage» en visant à éviter la production de déchets et à utiliser les déchets comme des ressources. D'une manière générale, la hiérarchie des déchets établit un ordre de priorité pour déterminer ce qui constitue globalement le meilleur choix environnemental dans la législation et la politique en matière de déchets. Les États membres devraient encourager l'utilisation de matières recyclées conformément à la hiérarchie des déchets et à l'objectif de devenir une société du recyclage, et ne pas encourager la mise en décharge ou l'incinération de matières recyclables chaque fois que cela est possible. Certaines matières premières présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols peuvent être considérées comme des déchets. Elles peuvent toutefois être utilisées à d'autres fins qui constitueraient une priorité plus élevée que la valorisation énergétique dans la hiérarchie des déchets telle qu'établie à l'article 4 de la directive 2008/98/CE. Il convient dès lors que les États membres tiennent dûment compte du principe de la hiérarchie des déchets lorsqu'ils prennent des mesures incitatives visant à promouvoir des biocarburants présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols ou des mesures visant à décourager la fraude en rapport avec la production de ces biocarburants, l'objectif étant d'éviter que les mesures incitatives pour utiliser ces matières premières destinées à la fabrication de biocarburants n'aillent à l'encontre des efforts destinés à réduire les déchets ou à augmenter le recyclage et à utiliser les ressources disponibles d'une manière efficace et durable. Les États membres peuvent inclure les mesures qu'ils prennent à cet égard dans les rapports qu'ils présentent au titre de la directive 2009/28/CE.

(12)

Le niveau minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicable aux biocarburants et bioliquides produits dans de nouvelles installations devrait être relevé afin d'améliorer leur bilan global de gaz à effet de serre et de décourager les nouveaux investissements dans des installations aux performances moindres en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Ce relèvement permet de préserver les investissements dans des capacités de production de biocarburants et bioliquides en conformité avec l'article 19, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la directive 2009/28/CE.

(13)

Pour préparer le passage à des biocarburants avancés et réduire au minimum l'impact global sur les changements indirects dans l'affectation des sols d'ici à 2020, il convient de limiter les quantités de biocarburants et de bioliquides obtenus à partir de cultures alimentaires visées à l'annexe VIII, partie A, de la directive 2009/28/CE et à l'annexe V, partie A, de la directive 98/70/CE, qui peuvent être comptabilisées aux fins de la réalisation des objectifs énoncés dans la directive 2009/28/CE, sans limiter l'utilisation globale de tels biocarburants et bioliquides.

(14)

Limiter les quantités de biocarburants et de bioliquides obtenus à partir de cultures alimentaires qui peuvent être comptabilisées aux fins de la réalisation des objectifs énoncés dans la directive 2009/28/CE ne porte pas atteinte à la liberté des États membres de choisir leur propre trajectoire pour respecter la limite applicable aux biocarburants conventionnels dans le cadre de l'objectif global de 10 %. Ainsi, les biocarburants produits dans les installations en service avant fin 2013 conservent le plein accès au marché. La présente directive ne porte donc pas atteinte aux attentes légitimes des exploitants de ces installations.

(15)

Il convient d'inclure les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols dans le rapport de la Commission relatif aux émissions de gaz à effet de serre imputables aux biocarburants en application des directives 98/70/CE et 2009/28/CE. Les biocarburants obtenus à partir de matières premières qui n'entraînent pas de demande supplémentaire de sols, tels que ceux élaborés à partir de déchets de matières premières, devraient être associés à un facteur d'émissions nul.

(16)

Les hausses de rendement dans les secteurs agricoles obtenues grâce à une intensification de la recherche, de l'évolution technologique et du transfert de connaissances et qui vont au-delà des niveaux qui auraient été atteints en l'absence de programmes destinés à favoriser la productivité pour les biocarburants produits à partir de plantes destinées à l'alimentation humaine ou animale, ainsi qu'une seconde culture annuelle sur des terres qui, précédemment, n'étaient pas utilisées à cette fin, peuvent contribuer à atténuer les changements indirects dans l'affectation des sols. Dans la mesure où il est possible de quantifier cette atténuation des changements indirects dans l'affectation des sols au niveau national ou d'un projet, les mesures instaurées par la présente directive pourraient refléter ces améliorations de la productivité, à la fois en termes de réduction des valeurs d'émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols et de la contribution des biocarburants produits à partir de plantes destinées à l'alimentation humaine ou animale à la part d'énergie provenant de sources renouvelables à atteindre en 2020 dans le secteur des transports.

(17)

Les systèmes volontaires jouent un rôle de plus en plus important pour ce qui est d'apporter des preuves de conformité aux critères de durabilité figurant dans les directives 98/70/CE et 2009/28/CE. Il est donc opportun de charger la Commission d'imposer aux systèmes volontaires, y compris ceux qui sont déjà reconnus par la Commission conformément à l'article 7 quater, paragraphe 6, de la directive 98/70/CE et à l'article 18, paragraphe 6, de la directive 2009/28/CE, de faire régulièrement rapport sur leurs activités. Ces rapports devraient être rendus publics afin d'augmenter la transparence et d'améliorer la supervision par la Commission. Ces rapports fourniraient en outre les informations nécessaires pour que la Commission puisse rendre compte du fonctionnement des systèmes volontaires en vue de recenser les bonnes pratiques et de présenter, le cas échéant, une proposition visant à les promouvoir.

(18)

Afin de favoriser le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient de préciser les conditions d'application du principe de la reconnaissance mutuelle entre tous les systèmes aux fins de la vérification de la conformité aux critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides, établis conformément aux directives 98/70/CE et 2009/28/CE.

(19)

Même si les biocarburants produits à partir de plantes destinées à l'alimentation humaine ou animale sont généralement associés à des risques d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, il y a des exceptions. Les États membres et la Commission devraient encourager l'élaboration et l'utilisation de systèmes susceptibles de prouver d'une manière fiable qu'une quantité donnée d'une matière première destinée à la fabrication de biocarburants produite dans le cadre d'un projet donné n'a pas eu pour effet de déplacer la production destinée à d'autres fins. Cela peut, par exemple, être le cas lorsque la production de biocarburants équivaut à la production supplémentaire obtenue grâce à des investissements dans une amélioration de la productivité allant au-delà des niveaux qui auraient normalement été atteints, ou lorsque le biocarburant est produit sur des terres où des changements directs dans l'affectation des sols se sont produits sans que cela ait eu un impact négatif significatif sur les fonctions écosystémiques préexistantes de ces terres, y compris la protection des stocks de carbone et de la biodiversité.

(20)

Il y a lieu d'harmoniser les règles concernant l'utilisation de valeurs par défaut afin de garantir l'égalité de traitement des producteurs quel que soit le lieu de production. Alors que les pays tiers sont autorisés à utiliser des valeurs par défaut, les producteurs de l'Union doivent utiliser les valeurs réelles lorsqu'elles sont plus élevées que les valeurs par défaut, ou qu'un rapport n'a pas été remis par l'État membre, ce qui accroît leur charge administrative. Il convient donc de simplifier les règles en vigueur afin que l'utilisation des valeurs par défaut ne soit pas limitée aux zones de l'Union figurant sur les listes visées à l'article 19, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE.

(21)

À la suite de l'entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient d'aligner sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne les pouvoirs conférés à la Commission aux termes des directives 2009/28/CE et 98/70/CE.

(22)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des directives 98/70/CE et 2009/28/CE, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

(23)

Afin de permettre l'adaptation de la directive 98/70/CE au progrès technique et scientifique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'ajout d'estimations de valeurs types et de valeurs par défaut pour les filières de production de biocarburants, ainsi que l'adaptation des méthodes analytiques autorisées, en relation avec les spécifications des carburants, et de la dérogation concernant la pression de vapeur autorisée pour l'essence contenant du bioéthanol.

(24)

Afin de permettre l'adaptation de la directive 2009/28/CE au progrès technique et scientifique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les éventuels ajouts à la liste des matières premières destinées à la fabrication de biocarburants et des carburants dont la contribution à la réalisation des objectifs fixés à l'article 3, paragraphe 4, de ladite directive devrait être considérée comme équivalant à deux fois leur contenu énergétique, et en ce qui concerne l'ajout d'estimations de valeurs types et de valeurs par défaut pour les filières de production de biocarburants et bioliquides.

(25)

Il importe particulièrement que, dans l'application des directives 98/70/CE et 2009/28/CE, la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(26)

La Commission devrait examiner l'efficacité des mesures instaurées par la présente directive, sur la base des données scientifiques disponibles les meilleures et les plus récentes, aux fins de la limitation des émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols et de la recherche de moyens permettant de réduire encore davantage ces incidences.

(27)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (7), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(28)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir établir un marché unique des carburants destinés au transport routier et aux engins mobiles non routiers et faire respecter les niveaux minimaux de protection environnementale liés à l'utilisation desdits carburants, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(29)

Il y a dès lors lieu de modifier les directives 98/70/CE et 2009/28/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 98/70/CE

La directive 98/70/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 2, les points suivants sont ajoutés:

«10)   ‘plantes riches en amidon’: les plantes comprenant principalement des céréales (indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert), des tubercules et des racines comestibles (tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname), ainsi que des cormes (tels que le taro et le cocoyam);

11)   ‘biocarburants présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols’: les biocarburants dont les matières premières ne sont pas énumérées à l'annexe V, partie A, ou sont énumérées à l'annexe V, partie A, mais qui ont été produits dans le cadre de systèmes qui réduisent le déplacement de la production destinée à des fins autres que la production de biocarburants et qui ont été produits conformément aux critères de durabilité pour les biocarburants énoncés à l'article 7 ter. Seule la quantité de matières premières correspondant à la réduction effective du déplacement réalisé dans le cadre du système peut être prise en compte. Ces systèmes peuvent soit fonctionner en tant que projets individuels à un niveau local ou en tant que mesures d'orientation couvrant partiellement ou entièrement le territoire d'un État membre ou d'un pays tiers. Le déplacement de la production à des fins autres que la production de biocarburants peut être réduit si le système parvient, dans la zone qu'il couvre, à des augmentations de la productivité dépassant les niveaux qui auraient été atteints en l'absence de tels systèmes destinés à favoriser la productivité;

12)   ‘résidu de transformation’: une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir; il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir;

13)   ‘résidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture’: les résidus qui sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture; ils n'incluent pas les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation.»

2)

L'article 7 bis est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Afin de garantir une application uniforme du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3, pour préciser:

a)

la méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie, qui sont issues de carburants autres que les biocarburants et des sources d'énergie;

b)

la méthode spécifiant, avant le 1er janvier 2011, les normes de base concernant les carburants, compte tenu des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie, par unité d'énergie, imputées aux carburants fossiles en 2010, aux fins du paragraphe 2 du présent article;

c)

des règles destinées à garantir une approche aussi uniforme que possible dans l'application du paragraphe 4 du présent article par les États membres;

d)

la méthode de calcul de la contribution des véhicules routiers électriques, qui est compatible avec l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2009/28/CE.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Dans le cadre de la déclaration prévue au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les fournisseurs de carburants déclarent chaque année à l'autorité désignée par l'État membre les filières de production des biocarburants, les volumes de biocarburants dérivés des matières premières relevant des catégories visées à l'annexe V, partie A, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie par unité d'énergie. Les États membres communiquent ces données à la Commission.»

3)

L'article 7 ter est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants pris en considération aux fins visées au paragraphe 1 est d'au moins 60 % pour les biocarburants produits dans des installations entrant en service après le … (8). Une installation est considérée comme étant en service si la production physique de biocarburants y est en cours.

Dans le cas d'installations qui étaient en service le … (8) ou avant, aux fins visées au paragraphe 1, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants est d'au moins 35 % jusqu'au 31 décembre 2017 et d'au moins 50 % à compter du 1er janvier 2018.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants est calculée conformément à l'article 7 quinquies, paragraphe 1.»

b)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Afin de garantir une application uniforme du premier alinéa, point c), du présent paragraphe, la Commission adopte des actes d'exécution fixant les critères et zones géographiques pour déterminer quelles prairies sont couvertes par ce point. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3.»

4)

L'article 7 quater est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission adopte des actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3, pour établir la liste des informations appropriées et pertinentes visées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe. La Commission veille, en particulier, à ce que la communication de ces informations ne constitue pas une charge administrative excessive pour les opérateurs en général ou, plus particulièrement, pour les petits exploitants agricoles, les organisations de producteurs et les coopératives.»

b)

au paragraphe 5, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les systèmes volontaires visés au paragraphe 4 (ci-après dénommés ‘systèmes volontaires’) publient régulièrement, et au moins une fois par an, la liste des organismes de certification auxquels ils recourent pour un contrôle indépendant, en indiquant, pour chacun de ces organismes de certification, quelle est l'entité ou l'autorité nationale publique qui l'a reconnu et quelle est celle qui le contrôle.

Pour éviter notamment les fraudes, la Commission peut, sur la base d'une analyse des risques ou des rapports visés au paragraphe 6, deuxième alinéa, du présent article, préciser les normes que doit respecter le contrôle indépendant et imposer que tous les systèmes volontaires les appliquent. Cela se fait au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3. Ces actes fixent l'échéance à laquelle les systèmes volontaires doivent appliquer les normes. La Commission peut abroger les décisions reconnaissant des systèmes volontaires au cas où ces systèmes n'appliquent pas ces normes dans le délai prévu.»

c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les décisions au titre du paragraphe 4 du présent article sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3. La durée de validité de ces décisions n'excède pas cinq ans.

La Commission exige que chaque système volontaire au sujet duquel une décision a été adoptée au titre du paragraphe 4 lui présente pour le … (9) au plus tard, et ensuite chaque année pour le 30 avril, un rapport couvrant chacun des points énoncés au troisième alinéa du présent paragraphe. En général, le rapport couvre l'année civile précédente. Le premier rapport couvre une période d'au moins six mois à compter du … (10). L'obligation de présenter un rapport ne s'applique qu'aux systèmes volontaires qui ont été en activité pendant au moins douze mois.

Au plus tard le … (11), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle analyse les rapports visés au deuxième alinéa du présent paragraphe, examine le fonctionnement des accords visés au paragraphe 4 ou des systèmes volontaires ayant fait l'objet d'une décision adoptée conformément au présent article et recense les bonnes pratiques. Le rapport est fondé sur les meilleures informations disponibles, y compris celles qui sont issues de la consultation des parties prenantes, et sur l'expérience pratique acquise dans l'application des accords ou des systèmes concernés. Le rapport analyse les éléments suivants:

 

de manière générale:

a)

l'indépendance, les modalités et la fréquence des audits, tant pour ce qui est précisé sur ces aspects dans la documentation du système, au moment où le système concerné a été approuvé par la Commission, que par rapport aux meilleures pratiques de l'industrie;

b)

l'existence de méthodes de détection et de gestion des cas de non-conformité, ainsi que l'expérience et la transparence dans leur application, notamment pour ce qui est de gérer les situations ou allégations de fautes graves de la part de membres du système;

c)

la transparence, notamment en ce qui concerne l'accessibilité du système, l'existence de traductions dans les langues applicables des pays et régions dont proviennent les matières premières, l'accessibilité d'une liste des opérateurs certifiés et des certificats correspondants et l'accessibilité des rapports d'audit;

d)

la participation des parties prenantes, notamment en ce qui concerne la consultation, avant la prise de décision, des communautés autochtones et locales pendant l'élaboration et la révision du système, ainsi que pendant les audits, et la réponse donnée à leurs contributions;

e)

la robustesse globale du système, en particulier au vu des règles en matière d'accréditation, de qualification et d'indépendance des auditeurs et des organes compétents du système;

f)

l'actualisation du système par rapport au marché, la quantité de matières premières et de biocarburants certifiés, par pays d'origine et par type, et le nombre de participants;

g)

la facilité et l'efficacité de la mise en œuvre d'un système de traçabilité des preuves de conformité aux critères de durabilité que le système donne à son ou ses membres, un tel système devant être un moyen de prévenir toute activité frauduleuse, en vue notamment de détecter et de traiter les fraudes présumées et d'autres irrégularités et d'y donner suite, et, le cas échéant, le nombre de cas de fraudes ou d'irrégularités détectées;

 

et en particulier:

h)

les possibilités pour les entités d'être habilitées à reconnaître et à contrôler les organismes de certification;

i)

les critères de reconnaissance ou d'accréditation des organismes de certification;

j)

les règles concernant la manière de procéder au contrôle des organismes de certification.

Un État membre peut notifier son système national à la Commission. La Commission donne la priorité à l'évaluation de ce système. Une décision sur le respect, par un tel système national notifié, des conditions fixées par la présente directive est adoptée conformément à la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3, afin de faciliter la reconnaissance mutuelle, bilatérale et multilatérale, des systèmes aux fins de la vérification de la conformité aux critères de durabilité pour les biocarburants. Lorsque la décision est positive, les systèmes établis conformément au présent article ne refusent pas une reconnaissance mutuelle avec le système de cet État membre.»

d)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission examine l'application de l'article 7 ter pour une source de biocarburant et, dans un délai de six mois suivant la réception d'une demande, décide, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3, si l'État membre concerné peut prendre en considération le biocarburant provenant de cette source aux fins visées à l'article 7 bis

5)

L'article 7 quinquies est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les émissions types de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles figurant dans les rapports visés au paragraphe 2, dans le cas des États membres, et dans les rapports équivalents à ceux visés au paragraphe 2, rédigés par les autorités compétentes dans le cas des territoires en dehors de l'Union, peuvent être notifiées à la Commission.

4.   La Commission peut décider, par la voie d'un acte d'exécution adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3, que les rapports visés au paragraphe 3 du présent article contiennent des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture de matières premières destinées à la fabrication de biocarburants habituellement produites dans ces zones aux fins de l'article 7 ter, paragraphe 2.

5.   Le 31 décembre 2012 au plus tard, puis tous les deux ans, la Commission fait rapport sur les estimations des valeurs types et des valeurs par défaut visées à l'annexe IV, parties B et E, en prêtant une attention particulière aux émissions de gaz à effet de serre résultant des transports et de la transformation.

Au cas où les rapports visés au premier alinéa indiquent que les estimations des valeurs types et des valeurs par défaut visées à l'annexe IV, parties B et E, devraient éventuellement être ajustées sur la base des données scientifiques les plus récentes, la Commission soumet, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.»

b)

le paragraphe 6 est supprimé;

c)

au paragraphe 7, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«7.   La Commission examine régulièrement l'annexe IV dans le but d'ajouter, lorsque cela se justifie, des valeurs applicables à de nouvelles filières de production de biocarburants pour les mêmes matières premières ou pour d'autres matières premières. Cet examen porte également sur la modification de la méthodologie établie à l'annexe IV, partie C, notamment en ce qui concerne:

la méthode de prise en compte des déchets et des résidus,

la méthode de prise en compte des coproduits,

la méthode de prise en compte de la cogénération, et

le statut accordé aux résidus agricoles en tant que coproduits.

Les valeurs par défaut concernant le biogazole produit à partir d'huiles végétales usagées ou d'huiles animales sont examinées dans les plus brefs délais. Lorsque la Commission conclut, sur la base de cet examen, qu'il faut faire des ajouts à l'annexe IV, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 bis pour ajouter, mais pas pour supprimer ou modifier, des estimations des valeurs types et des valeurs par défaut à l'annexe IV, parties A, B, D et E pour les filières de production de biocarburants pour lesquelles des valeurs spécifiques ne figurent pas encore dans ladite annexe.»

d)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Lorsque cela est nécessaire pour garantir l'application uniforme de l'annexe IV, partie C, point 9, la Commission peut adopter des actes d'exécution précisant les spécifications techniques et les définitions. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3.»

6)

À l'article 7 sexies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les rapports transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil visés à l'article 7 ter, paragraphe 7, à l'article 7 quater, paragraphe 2, à l'article 7 quater, paragraphe 9, et à l'article 7 quinquies, paragraphes 4 et 5, ainsi que les rapports et informations soumis en vertu de l'article 7 quater, paragraphe 3, premier et cinquième alinéas, et de l'article 7 quinquies, paragraphe 2, sont élaborés et transmis aux fins de la directive 2009/28/CE et de la présente directive.»

7)

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres contrôlent le respect des exigences des articles 3 et 4, pour l'essence et les carburants diesel, sur la base des méthodes analytiques visées aux annexes I et II respectivement.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le 31 août de chaque année au plus tard, les États membres présentent un rapport sur leurs données nationales relatives à la qualité des carburants pour l'année civile précédente. La Commission établit un format commun pour la présentation d'une synthèse des données relatives à la qualité des carburants à l'échelon national, au moyen d'un acte d'exécution adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3. Le premier rapport est présenté le 30 juin 2002 au plus tard. À partir du 1er janvier 2004, le format de ce rapport est compatible avec celui décrit dans la norme européenne pertinente. En outre, les États membres communiquent les volumes totaux d'essence et de carburants diesel commercialisés sur leur territoire ainsi que les volumes d'essence sans plomb et de carburants diesel commercialisés ayant une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg. De plus, les États membres font rapport chaque année sur la disponibilité, sur une base géographique judicieusement équilibrée, de l'essence et des carburants diesel ayant une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg qui sont commercialisés sur leur territoire.»

8)

À l'article 8 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   À la lumière de l'évaluation réalisée selon les méthodes d'essai visées au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil peuvent, sur la base d'une proposition législative de la Commission, procéder à une révision de la teneur limite de MMT dans les carburants précisée au paragraphe 2.»

9)

À l'article 9, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«k)

les filières de production, les volumes et les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie par unité d'énergie, y compris les valeurs moyennes provisoires des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols et l'intervalle associé découlant de l'analyse de sensibilité conformément à l'annexe V pour les biocarburants consommés dans l'Union. La Commission rend accessibles au public les données sur les émissions estimatives provisoires liées aux changements indirects dans l'affectation des sols et l'intervalle associé découlant de l'analyse de sensibilité.»

10)

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Procédure d'adaptation des méthodes d'analyse autorisées et dépassements autorisés de la pression de vapeur»;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en application de l'article 10 bis dans la mesure où cela est nécessaire pour adapter les méthodes d'analyse autorisées afin d'en assurer la cohérence avec une éventuelle révision des normes européennes visées à l'annexe I ou II. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 bis pour adapter, dans les limites fixées à l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, les dépassements autorisés de la pression de vapeur en kPa pour la teneur en éthanol de l'essence, qui figurent à l'annexe III. Ces actes délégués s'entendent sous réserve des dérogations accordées en application de l'article 3, paragraphe 4.»

11)

L'article suivant est inséré:

«Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7 quinquies, paragraphe 7, et à l'article 10, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du … (12).

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 7quinquies, paragraphe 7, et à l'article 10, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7 quinquies, paragraphe 7, et de l'article 10, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

12)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Comité

1.   À l'exception des cas visés au paragraphe 2, la Commission est assistée par le comité de la qualité des carburants. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (13).

2.   Pour les questions relatives à la durabilité des biocarburants en vertu des articles 7 ter, 7 quater et 7 quinquies, la Commission est assistée par le comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides visé à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque les comités n'émettent aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

13)

L'annexe IV est modifiée et l'annexe V est ajoutée conformément à l'annexe I de la présente directive.

Article 2

Modifications de la directive 2009/28/CE

La directive 2009/28/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 2, deuxième alinéa, les points suivants sont ajoutés:

«p)   ‘déchets’: les déchets tels que définis à l'article 3, point 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (14); les substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition ne relèvent pas de la présente définition;

q)   ‘plantes riches en amidon’: les plantes comprenant principalement des céréales (indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert), des tubercules et des racines comestibles (tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname), ainsi que des cormes (tels que le taro et le cocoyam);

r)   ‘matières ligno-cellulosiques’: des matières composées de lignine, de cellulose et d'hémicellulose telles que la biomasse provenant des forêts, les cultures énergétiques ligneuses et les résidus et déchets des industries forestières;

s)   ‘matières cellulosiques non alimentaires’: des matières premières essentiellement composées de cellulose et d'hémicellulose et ayant une teneur en lignine inférieure à celle des matières ligno-cellulosiques; elles incluent des matières contenant des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale (tels que la paille, les tiges et les feuilles, les enveloppes et les coques), des cultures énergétiques herbeuses à faible teneur en amidon (telles que panic érigé, miscanthus, canne de Provence), des résidus industriels (y compris des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale après l'extraction des huiles végétales, sucres, amidons et protéines) et des matières provenant de biodéchets;

t)   ‘résidu de transformation’: une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir; il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir;

u)   ‘résidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture’: les résidus qui sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture; ils n'incluent pas les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation;

v)   ‘biocarburants présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols’: les biocarburants et les bioliquides dont les matières premières ne sont pas énumérées à l'annexe VIII, partie A, ou sont énumérées à l'annexe VIII, partie A, mais qui ont été produits dans le cadre de systèmes qui réduisent le déplacement de la production destinée à des fins autres que la production de biocarburants et de bioliquides et qui ont été produits conformément aux critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides énoncés à l'article 17. Seule la quantité de matières premières correspondant à la réduction effective du déplacement réalisé dans le cadre du système peut être prise en compte. Ces systèmes peuvent soit fonctionner en tant que projets individuels à un niveau local ou en tant que mesures d'orientation couvrant partiellement ou entièrement le territoire d'un État membre ou d'un pays tiers. Le déplacement de la production à des fins autres que la production de biocarburants et de bioliquides peut être réduit si le système parvient, dans la zone qu'il couvre, à des augmentations de la productivité dépassant les niveaux qui auraient été atteints en l'absence de tels systèmes destinés à favoriser la productivité.

2)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins de la conformité aux objectifs visés au premier alinéa du présent paragraphe, la contribution conjointe maximale des biocarburants et des bioliquides produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses ne dépasse pas la quantité d'énergie qui correspond à la contribution maximale telle que fixée au paragraphe 4, point d).»

b)

au paragraphe 4, le deuxième alinéa est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

seuls l'essence, le diesel et les biocarburants consommés dans les transports routiers et ferroviaires, et l'électricité, y compris l'électricité utilisée pour la production de carburants liquides ou gazeux renouvelables d'origine non biologique, sont pris en compte pour le calcul du dénominateur, c'est-à-dire la quantité totale d'énergie consommée dans le secteur des transports aux fins du premier alinéa;»

ii)

au point b), la phrase suivante est ajoutée:

«Le présent point s'applique sans préjudice du point d) du présent paragraphe et de l'article 17, paragraphe 1, point a);»

iii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

pour le calcul de l'apport de l'électricité produite à partir de sources renouvelables et consommée dans tous types de véhicules électriques et pour la production de carburants liquides ou gazeux renouvelables d'origine non biologique aux fins des points a) et b), les États membres peuvent choisir d'utiliser soit la part moyenne de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans l'Union, soit la part de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans leur pays, mesurée deux ans avant l'année considérée. En outre, la consommation d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables par le transport ferroviaire électrifié est considérée comme équivalant à 2,5 fois le contenu énergétique de l'apport d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. La consommation d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables par les véhicules routiers électriques aux fins du point b) est considérée comme équivalant à cinq fois le contenu énergétique de l'apport d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.»

iv)

les points suivants sont ajoutés:

«d)

pour le calcul des biocarburants dans le numérateur, la part d'énergie des biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses n'est pas supérieure à 7 % de la consommation finale d'énergie dans les transports dans les États membres en 2020;

e)

les États membres s'emploient à atteindre l'objectif consistant à consommer sur leur territoire un pourcentage minimal de biocarburants produits à partir de matières premières et autres carburants énumérés à l'annexe IX, partie A. À cet effet, chaque État membre fixe un objectif national, qu'il s'efforce d'atteindre. Une valeur de référence pour cet objectif est 0,5 point de pourcentage en termes de contenu énergétique de la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020 visée au premier alinéa, à atteindre au moyen de biocarburants produits à partir de matières premières et d'autres carburants, énumérés à l'annexe IX, partie A, qui sont considérés comme équivalant à deux fois leur contenu énergétique, conformément au point f) du présent alinéa et à l'annexe IX, partie A. En outre, les biocarburants produits à partir de matières premières qui ne sont pas énumérées à l'annexe IX, dont les autorités nationales compétentes ont déterminé qu'il s'agissait de déchets, de résidus, de matières cellulosiques non alimentaires ou de matières ligno-cellulosiques et qui sont utilisées dans des installations existantes avant l'adoption de la directive 2014/…/UE (15) du Parlement européen et du Conseil (16), peuvent être comptabilisés aux fins de la réalisation de l'objectif national.

Les États membres peuvent fixer un objectif national inférieur à la valeur de référence de 0,5 point de pourcentage, en se fondant sur un ou plusieurs des motifs suivants:

i)

des facteurs objectifs, par exemple les possibilités limitées de production durable de biocarburants à partir de matières premières et d'autres carburants, énumérés à l'annexe IX, partie A, ou la disponibilité limitée sur le marché de tels biocarburants à des prix avantageux, en tenant compte de l'évaluation figurant dans le rapport de la Commission visé à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/…/UE (15);

ii)

les caractéristiques techniques ou climatiques particulières du marché national des carburants destinés au transport, par exemple la composition et l'état du parc de véhicules routiers; ou

iii)

la mise en place, au niveau national, de politiques affectant des ressources financières comparables en vue d'encourager dans les transports le recours à l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.

La Commission publie:

l'objectif national de chaque État membre et, le cas échéant, les motifs pour lesquels cet objectif national diffère de la valeur de référence, notifiés conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2014/…/UE (15),

un rapport de synthèse sur les résultats obtenus par les États membres dans la réalisation de leur objectif national;

f)

les biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX sont considérés comme équivalant à deux fois leur contenu énergétique.

c)

au paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Au plus tard le 31 décembre 2017, la Commission présente, le cas échéant, une proposition permettant, sous certaines conditions, de tenir compte de la quantité totale d'électricité produite à partir de sources renouvelables pour alimenter tous les types de véhicules électriques et pour la production de carburants liquides ou gazeux renouvelables d'origine non biologique.»

d)

au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins d'assurer la conformité aux objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 et au présent paragraphe, la contribution des biocarburants produits à partir des matières premières énumérées dans l'annexe IX, partie A, est considérée comme équivalant à deux fois leur contenu énergétique.»

e)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   En vue de réduire le plus possible le risque de voir des lots uniques être déclarés plusieurs fois au sein de l'Union, les États membres et la Commission s'efforcent de renforcer la coopération entre les systèmes nationaux, et entre les systèmes nationaux et les systèmes volontaires établis en vertu de l'article 18, y compris, le cas échéant, l'échange de données. Afin de prévenir la modification intentionnelle ou la mise au rebut de matières de manière à ce qu'elles relèvent de l'annexe IX, les États membres encouragent la mise au point et l'utilisation de systèmes de localisation et de traçage des matières premières et des biocarburants en résultant le long de l'ensemble de la chaîne de valeur. Les États membres veillent à ce que les mesures appropriées soient prises lorsque des cas de fraude sont détectés. Ils font rapport, pour le 31 décembre 2017, puis tous les deux ans, sur les mesures qu'ils ont prises s'ils n'ont pas fourni d'informations équivalentes sur la fiabilité et la protection contre la fraude dans leurs rapports sur les progrès réalisés dans la promotion et l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables établis conformément à l'article 22, paragraphe 1, point d).

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 25 bis pour modifier la liste des matières premières visées à l'annexe IX, partie A, afin d'y ajouter, mais pas d'y supprimer, des matières premières. La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque matière première à ajouter à la liste figurant à l'annexe IX, partie A. Chaque acte délégué est fondé sur une analyse des progrès scientifiques et techniques les plus récents, en tenant dûment compte des principes de la hiérarchie des déchets, et étayant la conclusion selon laquelle la matière première en question n'entraîne pas de demande supplémentaire de sols ni d'effets de distorsion importants sur les marchés pour les (sous-)produits, déchets ou résidus, assure des réductions importantes d'émissions de gaz à effet de serre par rapport aux carburants fossiles et ne risque pas d'avoir des effets négatifs sur l'environnement et la biodiversité.»

3)

À l'article 5, le paragraphe 5 est supprimé.

4)

À l'article 6, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les États membres peuvent convenir du transfert statistique d'une quantité définie d'énergie produite à partir de sources renouvelables d'un État membre à un autre État membre et prendre des dispositions à cet égard. La quantité transférée est:

a)

déduite de la quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer le respect par l'État membre effectuant le transfert des exigences de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 4; et

b)

ajoutée à la quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer le respect, par un autre État membre acceptant le transfert, des exigences de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 4.

2.   Les dispositions visées au paragraphe 1 du présent article qui se rapportent à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 4 peuvent porter sur une ou plusieurs années. Elles sont notifiés à la Commission au plus tard trois mois après la fin de chaque année au cours de laquelle elles produisent leur effet. Les informations communiquées à la Commission incluent la quantité et le prix de l'énergie concernée.»

5)

L'article 17 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants et de bioliquides pris en considération aux fins visées au paragraphe 1 est d'au moins 60 % pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations entrant en service après le … (17). Une installation est considérée comme étant en service si la production physique de biocarburants ou de bioliquides y est en cours.

Dans le cas d'installations qui étaient en service le … (18) ou avant, aux fins visées au paragraphe 1, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants et bioliquides est d'au moins 35 % jusqu'au 31 décembre 2017 et d'au moins 50 % à compter du 1er janvier 2018.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants et de bioliquides est calculée conformément à l'article 19, paragraphe 1.»

b)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Afin de garantir une application uniforme du premier alinéa, point c), du présent paragraphe, la Commission adopte des actes d'exécution fixant les critères et zones géographiques pour déterminer quelles prairies sont couvertes par ce point. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3.»

6)

L'article 18 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission adopte des actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3, pour établir la liste des informations appropriées et pertinentes visées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe. La Commission veille, en particulier, à ce que la communication de ces informations ne constitue pas une charge administrative excessive pour les opérateurs en général ou, plus particulièrement, pour les petits exploitants agricoles, les organisations de producteurs et les coopératives.»

b)

au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission peut décider que les systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de produits de la biomasse contiennent des données précises aux fins de l'article 17, paragraphe 2, et/ou servent à prouver que les lots de biocarburants ou de bioliquides sont conformes aux critères de durabilité définis à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, et/ou qu'aucune matière n'a été intentionnellement modifiée ou mise au rebut pour faire en sorte que le lot ou une partie du lot relève de l'annexe IX. La Commission peut décider que ces systèmes contiennent des données précises aux fins de l'information sur les mesures prises pour la conservation des zones qui fournissent des services écosystémiques de base dans les situations critiques (par exemple, protection de bassins versants et contrôle de l'érosion), pour la protection des sols, de l'eau et de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter la consommation excessive d'eau dans les zones où l'eau est rare, ainsi qu'aux fins de l'information sur les éléments visés à l'article 17, paragraphe 7, deuxième alinéa. La Commission peut aussi reconnaître les zones affectées à la protection d'écosystèmes ou d'espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l'Union internationale pour la conservation de la nature aux fins de l'article 17, paragraphe 3, point b) ii).»

c)

au paragraphe 5, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les systèmes volontaires visés au paragraphe 4 (ci-après dénommés ‘systèmes volontaires’) publient régulièrement, et au moins une fois par an, la liste des organismes de certification auxquels ils recourent pour un contrôle indépendant, en indiquant, pour chacun de ces organismes, quelle est l'entité ou l'autorité nationale publique qui l'a reconnu et quelle est celle qui le contrôle.

Pour éviter notamment les fraudes, la Commission peut, sur la base d'une analyse des risques ou des rapports visés au paragraphe 6, deuxième alinéa, du présent article, préciser les normes que doit respecter le contrôle indépendant et imposer que tous les systèmes volontaires les appliquent. Cela se fait au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3. Ces actes fixent l'échéance à laquelle les systèmes volontaires doivent appliquer les normes. La Commission peut abroger les décisions reconnaissant des systèmes volontaires au cas où ces systèmes n'appliquent pas ces normes dans le délai prévu.»

d)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les décisions visées au paragraphe 4 du présent article sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3. La durée de validité de ces décisions n'excède pas cinq ans.

La Commission exige que chaque système volontaire au sujet duquel une décision a été adoptée en vertu du paragraphe 4 lui présente pour le … (19) au plus tard, et ensuite chaque année pour le 30 avril, un rapport couvrant chacun des points visés au troisième alinéa du présent paragraphe. En général, le rapport couvre l'année civile précédente. Le premier rapport couvre une période d'au moins six mois à compter du … (20). L'obligation de présenter un rapport ne s'applique qu'aux systèmes volontaires qui ont été en activité pendant au moins douze mois.

Au plus tard le … (21), et ensuite dans le cadre des rapports qu'elle élabore en application de l'article 23, paragraphe 3, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle analyse les rapports visés au deuxième alinéa du présent paragraphe, examine le fonctionnement des accords visés au paragraphe 4 ou des systèmes volontaires ayant fait l'objet d'une décision adoptée en application du présent article et recense les bonnes pratiques. Le rapport est fondé sur les meilleures informations disponibles, y compris celles qui sont issues de la consultation des parties prenantes, et sur l'expérience pratique acquise dans l'application des accords ou des systèmes concernés. Le rapport analyse les éléments suivants:

 

de manière générale:

a)

l'indépendance, les modalités et la fréquence des audits, tant pour ce qui est précisé sur ces aspects dans la documentation du système, au moment où le système concerné a été approuvé par la Commission, que par rapport aux meilleures pratiques de l'industrie;

b)

l'existence de méthodes de détection et de gestion des cas de non-conformité, ainsi que l'expérience et la transparence dans leur application, notamment pour ce qui est de gérer les situations ou allégations de fautes graves de la part de membres du système;

c)

la transparence, notamment en ce qui concerne l'accessibilité du système, l'existence de traductions dans les langues applicables des pays et régions dont proviennent les matières premières, l'accessibilité d'une liste des opérateurs certifiés et des certificats correspondants et l'accessibilité des rapports d'audit;

d)

la participation des parties prenantes, notamment en ce qui concerne la consultation, avant la prise de décision, des communautés autochtones et locales pendant l'élaboration et la révision du système, ainsi que pendant les audits, et la réponse donnée à leurs contributions;

e)

la robustesse globale du système, en particulier au vu des règles en matière d'accréditation, de qualification et d'indépendance des auditeurs et des organes compétents du système;

f)

l'actualisation du système par rapport au marché, la quantité de matières premières et de biocarburants certifiés, par pays d'origine et par type, et le nombre de participants;

g)

la facilité et l'efficacité de la mise en œuvre d'un système de traçabilité des preuves de conformité aux critères de durabilité que le système donne à son ou ses membres, un tel système devant être un moyen de prévenir toute activité frauduleuse, en vue notamment de détecter et de traiter les fraudes présumées et d'autres irrégularités et d'y donner suite, et, le cas échéant, le nombre de cas de fraudes ou d'irrégularités détectées;

 

et en particulier:

h)

les possibilités pour les entités d'être habilitées à reconnaître et à contrôler les organismes de certification;

i)

les critères de reconnaissance ou d'accréditation des organismes de certification;

j)

les règles concernant la manière de procéder au contrôle des organismes de certification.

La Commission publie sur la plate-forme en matière de transparence visée à l'article 24 les rapports établis par les systèmes volontaires, sous forme agrégée ou dans leur intégralité le cas échéant.

Un État membre peut notifier son système national à la Commission. La Commission donne la priorité à l'évaluation de ce système. Une décision sur le respect, par le système national notifié, des conditions énoncées par la présente directive est adoptée conformément à la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3, afin de faciliter la reconnaissance mutuelle, bilatérale et multilatérale, des systèmes aux fins de la vérification de la conformité aux critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides. Lorsque la décision est positive, les systèmes établis conformément au présent article ne refusent pas une reconnaissance mutuelle avec le système de cet État membre.»

e)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission examine l'application de l'article 17 pour une source de biocarburant et, dans un délai de six mois suivant la réception d'une demande, décide, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3, si l'État membre concerné peut prendre en considération le biocarburant provenant de cette source aux fins visées à l'article 17, paragraphe 1.»

7)

L'article 19 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les émissions types de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles figurant dans les rapports visés au paragraphe 2, dans le cas des États membres, et dans les rapports équivalents à ceux visés au paragraphe 2, rédigés par les autorités compétentes dans le cas des territoires en dehors de l'Union, peuvent être notifiées à la Commission.

4.   La Commission peut décider, par la voie d'un acte d'exécution adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3, que les rapports visés au paragraphe 3 du présent article contiennent des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture de matières premières destinées à la fabrication de biocarburants et bioliquides habituellement produites dans ces zones aux fins de l'article 17, paragraphe 2.

5.   Le 31 décembre 2012 au plus tard, puis tous les deux ans, la Commission fait rapport sur les estimations des valeurs types et des valeurs par défaut visées à l'annexe V, parties B et E, en prêtant une attention particulière aux émissions de gaz à effet de serre résultant des transports et de la transformation.

Au cas où les rapports visés au premier alinéa indiquent que les estimations des valeurs types et des valeurs par défaut visées à l'annexe V, parties B et E, devraient éventuellement être ajustées sur la base des données scientifiques les plus récentes, la Commission soumet, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.»

b)

le paragraphe 6 est supprimé;

c)

au paragraphe 7, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«7.   La Commission examine régulièrement l'annexe V dans le but d'ajouter, lorsque cela se justifie, des valeurs applicables à de nouvelles filières de production de biocarburants pour les mêmes matières premières ou pour d'autres matières premières. Cet examen porte également sur la modification de la méthodologie établie à l'annexe V, partie C, notamment en ce qui concerne:

la méthode de prise en compte des déchets et des résidus,

la méthode de prise en compte des coproduits,

la méthode de prise en compte de la cogénération, et

le statut accordé aux résidus agricoles en tant que coproduits.

Les valeurs par défaut concernant le biogazole produit à partir d'huiles végétales usagées ou d'huiles animales sont examinées dans les plus brefs délais. Lorsque la Commission conclut, sur la base de cet examen, qu'il faut faire des ajouts à l'annexe V, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 25 bis pour ajouter, mais pas pour supprimer ou modifier, des estimations des valeurs types et des valeurs par défaut à l'annexe V, parties A, B, D et E pour les filières de production de biocarburants et de bioliquides pour lesquelles des valeurs spécifiques ne figurent pas encore dans ladite annexe.»

d)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Lorsque cela est nécessaire pour garantir l'application uniforme de l'annexe V, partie C, point 9, la Commission peut adopter des actes d'exécution précisant les spécifications techniques et les définitions. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3.»

8)

L'article 21 est supprimé.

9)

À l'article 22, paragraphe 1, le deuxième alinéa est modifié comme suit:

a)

le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

le développement et la part des biocarburants produits à partir de matières premières visées à l'annexe IX, y compris une évaluation des ressources axée sur les aspects de durabilité liés à l'effet du remplacement de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale pour la production de biocarburants, compte dûment tenu des principes de la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE, du principe d'utilisation en cascade de la biomasse, du maintien du stock de carbone nécessaire dans le sol et de la qualité du sol et des écosystèmes;»

b)

le point suivant est ajouté:

«o)

les quantités de biocarburants et de bioliquides, en unités d'énergie, correspondant à chaque catégorie de groupe de matières premières figurant à l'annexe VIII, partie A, prises en considération par cet État membre aux fins du respect des objectifs énoncés à l'article 3, paragraphes 1 et 2, et à l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa.»

10)

L'article 23 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la dernière phrase est supprimée;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Dans ses rapports sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants et de bioliquides, la Commission utilise les quantités déclarées par les États membres conformément à l'article 22, paragraphe 1, point o), y compris les valeurs moyennes provisoires des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols et l'intervalle associé découlant de l'analyse de sensibilité visée à l'annexe VIII. La Commission rend accessibles au public les données sur les émissions estimatives provisoires liées aux changements indirects dans l'affectation des sols et l'intervalle associé découlant de l'analyse de sensibilité. En outre, la Commission évalue si la prise en compte des coproduits dans le cadre de l'approche de substitution affecte les estimations de réduction des émissions directes, et de quelle manière.»

c)

au paragraphe 5, les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

«e)

la disponibilité et la durabilité des biocarburants produits à partir de matières premières visées à l'annexe IX, y compris une évaluation de l'effet du remplacement de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale pour la production de biocarburants, compte dûment tenu des principes de la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE, du principe d'utilisation en cascade de la biomasse, du maintien du stock de carbone nécessaire dans le sol et de la qualité du sol et des écosystèmes; et

f)

une évaluation de la possibilité de réduire la marge d'incertitude définie dans l'analyse étayant les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols et de prendre en compte les incidences éventuelles des politiques de l'Union, par exemple la politique de l'environnement, la politique climatique et la politique agricole.»

d)

au paragraphe 8, premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

eu égard aux objectifs visés à l'article 3, paragraphe 4, une analyse:

i)

du rapport coût-efficacité des mesures à mettre en œuvre en vue d'atteindre ces objectifs;

ii)

de la faisabilité de la réalisation des objectifs, tout en garantissant la durabilité de la production de biocarburants dans l'Union et dans les pays tiers, en tenant compte de l'incidence économique, environnementale et sociale, y compris des effets indirects et des incidences sur la biodiversité, ainsi que la disponibilité, sur le marché, de biocarburants de deuxième génération;

iii)

de l'incidence de la mise en œuvre des objectifs sur la disponibilité de denrées alimentaires à des prix abordables;

iv)

de la disponibilité commerciale des véhicules électriques, hybrides et à hydrogène, ainsi que de la méthode retenue pour calculer la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports;

v)

de l'évaluation des conditions spécifiques sur les marchés, en tenant compte en particulier des marchés sur lesquels les carburants destinés au secteur du transport représentent plus de la moitié de la consommation finale d'énergie, ainsi que des marchés qui dépendent intégralement des biocarburants importés;».

11)

L'article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

Comité

1.   À l'exception des cas visés au paragraphe 2, la Commission est assistée par le comité sur les sources d'énergie renouvelables. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (22).

2.   Pour les questions relatives à la durabilité des biocarburants et des bioliquides, la Commission est assistée par le comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque les comités n'émettent aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

12)

L'article suivant est inséré:

«Article 25 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 5, et à l'article 19 paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du… (23).

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 5, et à l'article 19, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 5, et de l'article 19, paragraphe 7, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

13)

L'annexe V est modifiée et les annexes VIII et IX sont ajoutées conformément à l'annexe II de la présente directive.

Article 3

Réexamen

1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, le … (24) au plus tard, un rapport contenant une évaluation de la disponibilité sur le marché de l'Union, d'ici 2020, des quantités nécessaires de biocarburants d'un coût avantageux produits à partir de matières premières n'occupant pas de sols ou à partir de cultures non alimentaires, y compris la nécessité d'introduire des critères supplémentaires pour garantir leur durabilité, ainsi que des meilleures données scientifiques disponibles au sujet des émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols associées à la production de biocarburants et de bioliquides. Le cas échéant, le rapport est accompagné de propositions visant à instaurer de nouvelles mesures sur la base de considérations économiques, sociales et environnementales. Le rapport précise également les critères d'identification et de certification de biocarburants et de bioliquides présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, dans le but d'adapter, le cas échéant, l'annexe V de la directive 98/70/CE et l'annexe VIII de la directive 2009/28/CE.

2.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2017, sur la base des données scientifiques disponibles les meilleures et les plus récentes, un rapport sur l'efficacité des mesures instaurées par la présente directive pour limiter les émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols associés à la production de biocarburants et de bioliquides. À cet égard, le rapport contient également les dernières informations disponibles sur les principales hypothèses ayant une incidence sur les résultats de la modélisation des émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols associés à la production de biocarburants et de bioliquides, y compris les tendances mesurées dans les rendements et la productivité agricoles, l'affectation des coproduits, les changements observés à l'échelle mondiale dans l'affectation des sols et les taux de déforestation, ainsi que les incidences éventuelles des politiques de l'Union, par exemple la politique de l'environnement, la politique climatique et la politique agricole, les parties prenantes étant associées à ce processus d'examen. Le rapport examine également les évolutions en ce qui concerne les systèmes de certification des matières premières pour la production de biocarburants et de bioliquides présentant un faible risque d'induire des changements dans l'affectation des sols figurant à l'annexe V de la directive 98/70/CE et à l'annexe VIII de la directive 2009/28/CE mais dont la production présente un faible risque d'induire des changements dans l'affectation des sols grâce à des mesures d'atténuation au niveau des projets, ainsi que leur efficacité.

Le cas échéant, le rapport visé au premier alinéa est accompagné d'une proposition législative fondée sur les meilleures données scientifiques disponibles et intégrant, dans les critères de durabilité appropriés, des facteurs pour les émissions estimatives ajustées liées aux changements indirects dans l'affectation des sols, et d'une analyse de l'efficacité des mesures incitatives prévues en faveur des biocarburants produits à partir de matières premières n'utilisant pas de sols et à partir de cultures non alimentaires, en application de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2009/28/CE. Dans le cadre dudit rapport, la Commission évalue, à la lumière des rapports établis par les États membres conformément à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2009/28/CE, l'efficacité des mesures prises pour prévenir et combattre la fraude, et, le cas échéant, présente des propositions de nouvelles mesures, y compris pour ce qui est des mesures supplémentaires devant être prises au niveau de l'Union.

3.   Si cela se justifie à la lumière des rapports établis par les systèmes volontaires conformément à l'article 7 quater, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la directive 98/70/CE et à l'article 18, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la directive 2009/28/CE, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil une proposition de modification des dispositions de ces directives se rapportant aux systèmes volontaires, dans le but de promouvoir les meilleures pratiques.

Article 4

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le … (25) au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des mesures essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. À cette occasion, les États membres informent la Commission de leur objectif national fixé conformément à l'article 3, paragraphe 4, point e), de la directive 2009/28/CE et, le cas échéant, de la différenciation de leur objectif national par rapport à la valeur de référence qui y est visée, ainsi que des motifs de cette différenciation.

En 2020, les États membres rendent compte à la Commission des résultats obtenus dans la réalisation de leur objectif national fixé conformément à l'article 3, paragraphe 4, point e), de la directive 2009/28/CE, et précisent les motifs de tout écart par rapport à cet objectif.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 198 du 10.7.2013, p. 56.

(2)  Position du Parlement européen du 11 septembre 2013 (JO C 357E du 6.12.2013, p. 86) et position du Conseil en première lecture du 9 décembre 2014. Position du Parlement européen du … [et décision du Conseil du …].

(3)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

(4)  Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58).

(5)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(7)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(8)  Date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(9)  Date correspondant à un an après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(10)  Date d'adoption de la présente directive.

(11)  Dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(12)  Date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(13)  

(+)

Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»

(14)  

(+)

Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).»

(15)  Numéro de la présente directive.

(16)  

(+)

Directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil du… modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L … du …, p. ….).»

(17)  Date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(18)  Date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(19)  Un an après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(20)  Date d'adoption de la présente directive.

(21)  Dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(22)  

(+)

Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»

(23)  Date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(24)  Un an après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(25)  Vingt-quatre mois après la date d'adoption de la présente directive.


ANNEXE I

Les annexes de la directive 98/70/CE sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe IV, partie C, le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols (el) sont calculées en divisant le total des émissions de façon à les distribuer en quantités égales sur 20 ans. Pour le calcul de ces émissions, la formule suivante est appliquée:

Formula  (1),

el = les émissions annualisées de gaz à effet de serre résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols (exprimées en masse (en grammes) d'équivalent CO2 par unité d'énergie produite par un biocarburant (en mégajoules)). Les ‘terres cultivées’ (2) et les ‘cultures pérennes’ (3) sont considérées comme une seule affectation des sols;

CSR = le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation des sols de référence (exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation). L'affectation des sols de référence est l'affectation des sols en janvier 2008 ou vingt ans avant l'obtention des matières premières, si cette date est postérieure;

CSA = le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation réelle des sols (exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation). Dans les cas où le carbone s'accumule pendant plus d'un an, la valeur attribuée à CSA est le stock estimé par unité de surface au bout de vingt ans ou lorsque les cultures arrivent à maturité, si cette date est antérieure;

P= la productivité des cultures (mesurée en quantité d'énergie produite par un biocarburant par unité de surface par an); et

eB = le bonus de 29 g CO2eq/MJ de biocarburants si la biomasse est obtenue à partir de terres dégradées restaurées dans les conditions prévues au point 8.

2)

L'annexe suivante est ajoutée:

«ANNEXE V

Partie A. Émissions estimatives provisoires des biocarburants liées aux changements indirects dans l'affectation des sols (gCO2eq/MJ)  (4)

Groupe de matières premières

Moyenne (5)

Intervalle intercentile découlant de l'analyse de sensibilité (6)

Céréales et autres plantes riches en amidon

12

8 à 16

Plantes sucrières

13

4 à 17

Plantes oléagineuses

55

33 à 66

Partie B. Biocarburants pour lesquels les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols sont considérées comme égales à zéro

Les biocarburants produits à partir des catégories de matières premières ci-après seront considérés comme ayant des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols égales à zéro:

1)

les matières premières qui ne figurent pas dans la liste de la partie A de la présente annexe;

2)

les matières premières dont la production a entraîné des changements directs dans l'affectation des sols, c'est-à-dire un passage d'une des catégories suivantes de couverture des terres utilisées par le GIEC: terres forestières, prairies, terres humides, établissements ou autres terres, à des terres cultivées ou des cultures pérennes (7). En pareil cas, une valeur d'émissions liées aux changements directs dans l'affectation des sols (e l) devrait avoir été calculée conformément à l'annexe IV, partie C, point 7.


(1)  Le quotient obtenu en divisant le poids moléculaire du CO2 (44,010 g/mol) par le poids moléculaire du carbone (12,011 g/mol) est égal à 3,664.

(2)  Telles qu'elles sont définies par le GIEC.

(3)  On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n'est pas récoltée chaque année, telles que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile.»

(4)  

(+)

Les valeurs moyennes inscrites ici correspondent à une moyenne pondérée des valeurs des matières premières modélisées au cas par cas. L'ampleur des valeurs figurant dans l'annexe est fonction de la fourchette des hypothèses (telles que le traitement des coproduits, les évolutions du rendement, les stocks de carbone et le déplacement d'autres matières premières, etc.) utilisées dans les modèles économiques élaborés pour leur estimation. Bien qu'il soit dès lors impossible de définir pleinement la marge d'incertitude associée à de telles estimations, il a été procédé à une analyse de sensibilité des résultats sur la base d'une variation aléatoire des paramètres fondamentaux, appelée analyse de Monte-Carlo.

(5)  Les valeurs moyennes inscrites ici correspondent à une moyenne pondérée des valeurs des matières premières modélisées au cas par cas.

(6)  L'intervalle figurant ici reflète 90 % des résultats utilisant les valeurs du 5e et du 95e percentiles résultant de l'analyse. Le 5e percentile suggère une valeur en-dessous de laquelle 5 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats inférieurs à 8, 4 et 33 gCO2eq/MJ). Le 95e percentile suggère une valeur en-dessous de laquelle 95 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats supérieurs à 16, 17 et 66 gCO2eq/MJ).

(7)  

(++)

On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n'est pas récoltée chaque année, telles que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile.»


ANNEXE II

Les annexes de la directive 2009/28/CE sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe V, partie C, le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols (e l) sont calculées en divisant le total des émissions de façon à les distribuer en quantités égales sur 20 ans. Pour le calcul de ces émissions, la formule suivante est appliquée:

Formula  (1),

e l

=

les émissions annualisées de gaz à effet de serre résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols (exprimées en masse (en grammes) d'équivalent CO2 par unité d'énergie produite par un biocarburant ou un bioliquide (en mégajoules)). Les ‘terres cultivées’ (2) et les ‘cultures pérennes’ (3) sont considérées comme une seule affectation des sols;

CSR

=

le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation des sols de référence (exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation). L'affectation des sols de référence est l'affectation des sols en janvier 2008 ou 20 ans avant l'obtention des matières premières, si cette date est postérieure;

CSA

=

le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation réelle des sols (exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation). Dans les cas où le carbone s'accumule pendant plus d'un an, la valeur attribuée à CSA est le stock estimé par unité de surface au bout de vingt ans ou lorsque les cultures arrivent à maturité, si cette date est antérieure;

P

=

la productivité des cultures (mesurée en quantité d'énergie d'un biocarburant ou d'un bioliquide par unité de surface par an); et

eB

=

le bonus de 29 g CO2eq/MJ de biocarburants ou de bioliquides si la biomasse est obtenue à partir de terres dégradées restaurées dans les conditions prévues au point 8.

2)

L'annexe suivante est ajoutée:

«ANNEXE VIII

Partie A. Émissions estimatives provisoires des matières premières pour biocarburants et bioliquides liées aux changements indirects dans l'affectation des sols (gCO2eq/MJ)  (4)

Groupe de matières premières

Moyenne (5)

Intervalle intercentile découlant de l'analyse de sensibilité (6)

Céréales et autres plantes riches en amidon

12

8 à 16

Plantes sucrières

13

4 à 17

Plantes oléagineuses

55

33 à 66

Partie B. Biocarburants et bioliquides pour lesquels les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols sont considérées comme égales à zéro

Les biocarburants et bioliquides produits à partir des catégories de matières premières ci-après seront considérés comme ayant des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols égales à zéro:

1)

les matières premières qui ne figurent pas dans la liste de la partie A de la présente annexe;

2)

les matières premières dont la production a entraîné des changements directs dans l'affectation des sols, c'est-à-dire un passage d'une des catégories suivantes de couverture des terres utilisées par le GIEC: terres forestières, prairies, terres humides, établissements ou autres terres, à des terres cultivées ou des cultures pérennes (7). En pareil cas, une valeur d'émissions liées aux changements directs dans l'affectation des sols (e l) devrait avoir été calculée conformément à l'annexe V, partie C, point 7.

3)

L'annexe suivante est ajoutée:

«ANNEXE IX

Partie A. Matières premières et carburants dont la contribution à l'objectif ou aux objectifs visés à l'article 3, paragraphe 4, est considérée comme égale à deux fois leur contenu énergétique

a)

Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs.

b)

Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés à l'article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE.

c)

Biodéchets tels que définis à l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE, provenant de ménages privés et faisant l'objet d'une collecte séparée au sens de l'article 3, paragraphe 11, de ladite directive.

d)

Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l'agroalimentaire, de la pêche et de l'aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de la présente annexe.

e)

Paille.

f)

Fumier et boues d'épuration.

g)

Effluents d'huileries de palme et rafles.

h)

Brai de tallol.

i)

Glycérine brute.

j)

Bagasse.

k)

Marcs de raisins et lies de vin.

l)

Coques.

m)

Balles (enveloppes).

n)

Râpes.

o)

Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c'est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d'arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol.

p)

Autres matières cellulosiques d'origine non alimentaire définies à l'article 2, deuxième alinéa, point s).

q)

Autres matières ligno-cellulosiques définies à l'article 2, deuxième alinéa, point r), à l'exception des grumes de sciage et de placage.

r)

Carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique.

Partie B. Matières premières dont la contribution à l'objectif visé à l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, est considérée comme égale à deux fois leur contenu énergétique

a)

Huiles de cuisson usagées.

b)

Graisses animales classées dans les catégories 1 et 2 conformément au règlement (CE) no 1069/2009 (8).


(1)  Le quotient obtenu en divisant le poids moléculaire du CO2 (44,010 g/mol) par le poids moléculaire du carbone (12,011 g/mol) est égal à 3,664.

(2)  Telles qu'elles sont définies par le GIEC.

(3)  On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n'est pas récoltée chaque année, telles que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile.»

(4)  

(+)

Les valeurs moyennes inscrites ici correspondent à une moyenne pondérée des valeurs des matières premières modélisées au cas par cas. L'ampleur des valeurs figurant dans l'annexe est fonction de la fourchette des hypothèses (telles que le traitement des coproduits, les évolutions du rendement, les stocks de carbone et le déplacement d'autres matières premières, etc.) utilisées dans les modèles économiques élaborés pour leur estimation. Bien qu'il soit dès lors impossible de définir pleinement la marge d'incertitude associée à de telles estimations, il a été procédé à une analyse de sensibilité des résultats sur la base d'une variation aléatoire des paramètres fondamentaux, appelée analyse de Monte-Carlo.

(5)  Les valeurs moyennes inscrites ici correspondent à une moyenne pondérée des valeurs des matières premières modélisées au cas par cas.

(6)  L'intervalle figurant ici reflète 90 % des résultats utilisant les valeurs du 5e et du 95e percentiles résultant de l'analyse. Le 5e percentile suggère une valeur en-dessous de laquelle 5 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats inférieurs à 8, 4 et 33 gCO2eq/MJ). Le 95e percentile suggère une valeur en-dessous de laquelle 95 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats supérieurs à 16, 17 et 66 gCO2eq/MJ).

(7)  

(++)

On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n'est pas récoltée chaque année, telles que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile.»

(8)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).»


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