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Document 62014CN0564

Affaire C-564/14 P: Pourvoi formé le 9 décembre 2014 par Raffinerie Heide GmbH contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 26 septembre 2014 dans l’affaire T-631/13, Raffinerie Heide GmbH/Commission

OJ C 34, 2.2.2015, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 34/17


Pourvoi formé le 9 décembre 2014 par Raffinerie Heide GmbH contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 26 septembre 2014 dans l’affaire T-631/13, Raffinerie Heide GmbH/Commission

(Affaire C-564/14 P)

(2015/C 034/19)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Raffinerie Heide GmbH (représentants: U. Karpenstein et C. Eckart, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu le 26 septembre 2014 par le Tribunal de première instance de l’Union européenne;

annuler la décision de la Commission du 5 septembre 2013 concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, 2013/448/UE (2), dans la mesure où l’article 1er, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe I, point A, rejettent l’inscription sur la liste de la requérante au pourvoi conformément à l’article 11 de la directive 2003/87/CE ainsi que la quantité annuelle totale provisoire de quotas d’émission qui doivent être alloués à l’installation de la requérante au pourvoi, répertoriée à l’aide de l’identificateur DE 000000000000010;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Par son premier moyen, la requérante au pourvoi invoque la violation de ses droits procéduraux. En particulier, elle fait valoir que le Tribunal n’a à aucun moment analysé son grief essentiel, lequel avait été admis lors de l’audience devant le Tribunal, et selon lequel la Commission n’a pas examiné individuellement les cas présentant des difficultés excessives que l’Allemagne lui avait soumis.

2.

Par son deuxième moyen, la requérante au pourvoi reproche au Tribunal d’avoir considéré à tort que l’échange de droits d'émission au niveau communautaire exclut d’emblée la prise en compte des cas individuels présentant des difficultés excessives. Ce faisant, l’arrêt attaqué violerait l’article 11, paragraphe 3, et l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE ainsi que la décision 2011/278 de la Commission.

3.

Par son troisième moyen, la requérante au pourvoi reproche au Tribunal d’avoir méconnu l’obligation imposant à la Commission une interprétation conforme aux droits fondamentaux et, partant, d’avoir violé l’article 51, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

4.

Par le quatrième moyen, la requérante au pourvoi reproche au Tribunal une erreur procédurale sous la forme d’une dénaturation des éléments de preuve, car le Tribunal n’aurait pas inclus, dans son raisonnement, les preuves d’un cas présentant des difficultés excessives fournies par la requérante au pourvoi.

5.

Enfin, l’arrêt du Tribunal violerait les droits fondamentaux ancrés dans les dispositions combinées des articles 16, 17 et 52, paragraphe 1, de la Charte. Il retiendrait à tort que la décision 2011/278 de la Commission est conforme aux droits fondamentaux et proportionnée.


(1)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, JO L 275, p. 32.

(2)  Décision de la Commission du 5 septembre 2013 concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 240, p. 27.


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