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Document 62014CN0333

Affaire C-333/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Session, Écosse (Royaume-Uni) le 8 juillet 2014 — The Scotch Whisky Association e.a./The Lord Advocate et The Advocate General for Scotland

OJ C 339, 29.9.2014, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 339/4


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Session, Écosse (Royaume-Uni) le 8 juillet 2014 — The Scotch Whisky Association e.a./The Lord Advocate et The Advocate General for Scotland

(Affaire C-333/14)

2014/C 339/05

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Session, Écosse

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: The Scotch Whisky Association e.a.

Parties défenderesses: The Lord Advocate et The Advocate General for Scotland

Questions préjudicielles

1)

Suivant une juste interprétation du droit de l’Union relatif à l’organisation commune du marché des vins, notamment du règlement no 1308/2013 (1), est-il licite pour un État membre d’édicter une mesure nationale prévoyant un prix minimum de vente de vins au détail en fonction de la quantité d’alcool contenu dans le produit vendu, régime de prix s’écartant donc du principe de la libre détermination des prix par les forces du marché qui caractérise le marché des vins?

2)

Dans le cas où une justification par l’article 36 TFUE est invoquée, lorsque:

a)

un État membre a conclu que, dans l’intérêt de la protection de la santé humaine, il est opportun d’augmenter le coût de la consommation d’un produit, en l’espèce des boissons alcoolisées, pour les consommateurs ou une partie d’entre eux, et

b)

il s’agit d’un produit que l’État membre est libre de frapper de droits d’accise ou d’autres taxes (en ce compris des taxes ou des droits basés sur la teneur ou le volume en alcool, ou sur la valeur du produit, ou une combinaison de telles mesures fiscales),

le droit de l’Union permet-il, et dans l’affirmative à quelles conditions, à un État membre de ne pas adopter de telles mesures fiscales impliquant l’augmentation du prix payé par les consommateurs et d’opter pour des mesures législatives fixant un prix minimum de vente au détail qui faussent les échanges à l’intérieur de l’Union et la concurrence?

3)

Lorsqu’un juge d’un État membre est appelé à se prononcer sur la question de savoir si une mesure législative nationale, qui constitue une restriction quantitative aux échanges incompatible avec l’article 34 TFUE, peut néanmoins se justifier par l’article 36 TFUE pour des raisons de protection de la santé humaine, est-il limité dans son examen aux seules informations, preuves ou autres pièces dont disposait le législateur et qu’il a examinées lors de l’adoption de ladite mesure? Dans la négative, quelles autres restrictions peuvent être posées au pouvoir du juge d’examiner toutes pièces ou preuves disponibles soumises par les parties au moment où il est appelé à se prononcer?

4)

Lorsque, dans le cadre d’une interprétation et d’une mise en œuvre du droit de l’Union, il est demandé à un juge d’un État membre de se prononcer sur une affirmation par les autorités nationales qu’une mesure qui constituerait une restriction quantitative au sens de l’article 34 TFUE se justifie en tant que dérogation admise par l’article 36 TFUE dans l’intérêt de la protection de la santé humaine, dans quelle mesure le juge doit-il ou peut-il, sur la base des éléments qui lui sont soumis, se forger une opinion objective sur l’efficacité de ladite mesure pour réaliser les objectifs déclarés, sur la possibilité de mettre en œuvre d’autres mesures dont les effets au moins équivalents sont moins perturbateurs pour la concurrence dans l’Union et, de manière générale, sur la proportionnalité de ladite mesure?

5)

Lors de l’examen (dans le contexte d’un litige sur la question de savoir si une mesure est justifiée par des considérations de protection de la santé humaine en application de l’article 36 TFUE) de l’existence d’une autre mesure possible, qui ne perturbe pas ou du moins ne perturbe pas autant les échanges dans l’Union et la concurrence, peut-on légitimement ne pas retenir cette autre mesure au motif que ses effets peuvent ne pas être parfaitement équivalents à ceux de la mesure contestée sur la base de l’article 34 TFUE mais qu’elle peut apporter des avantages supplémentaires et satisfaire à un objectif plus large et général?

6)

Pour apprécier si une mesure nationale, admise ou constatée comme constituant une restriction quantitative au sens de l’article 34 TFUE et pour laquelle une justification au titre de l’article 36 TFUE est avancée, plus particulièrement pour l’appréciation de sa proportionnalité, dans quelle mesure le juge saisi peut-il prendre en compte son appréciation de la nature et de la mesure dans laquelle ladite mesure constitue une restriction quantitative contraire à l’article 34 [TFUE]?


(1)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347, p. 671).


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