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Document 52007XC1019(03)

Modification par la France des obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre la France métropolitaine, d'une part, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion, d'autre part (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ C 245, 19.10.2007, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 245/9


Modification par la France des obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre la France métropolitaine, d'une part, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion, d'autre part

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 245/08)

1.

La France, au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, a décidé de modifier les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers exploités entre l'ensemble des aéroports de la France métropolitaine d'une part et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion d'autre part, publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 243 du 9 août 1997 et révisées notamment par publication au Journal officiel de l'Union européenne C 149 du 21 juin 2005.

Ces modifications visent à permettre une augmentation des services offerts à un meilleur prix, par l'assouplissement des conditions de l'introduction des transporteurs sur les liaisons. Elles constituent une expérimentation dont le bilan sera effectué à l'issue d'une année d'application.

2.

Les obligations de service public que doit respecter chacun des transporteurs aériens exploitant des services aériens réguliers sur les liaisons en cause, compte tenu notamment de l'insularité et de l'éloignement des régions concernées, sont les suivantes:

2.1.   En termes de programme d'exploitation

Entre l'ensemble des aéroports de la France métropolitaine et les départements d'outre-mer:

 

La capacité mise en œuvre doit être adaptée à la demande, notamment en tenant compte du calendrier des vacances scolaires et des fêtes.

 

Dans l'hypothèse où il apparaîtrait que l'offre combinée de l'ensemble des transporteurs présents sur les liaisons n'est plus adaptée à la demande, notamment pendant les périodes de pointe, les autorités françaises se réservent la possibilité de modifier ou de préciser les présentes obligations de service public, avec un préavis de trois mois et après avoir consulté les transporteurs concernés, dans le respect des dispositions de l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92.

 

Dans le cas d'une diminution brutale et substantielle de l'offre résultant de l'interruption des services d'un transporteur sans respect du préavis mentionné au point 2.4 et affectant gravement la continuité des services, les transporteurs présents sur la liaison prendront les mesures nécessaires pour adapter leur offre dans les meilleurs délais.

Le programme d'exploitation détaillé (comportant notamment les horaires, les types et les capacités avions, ainsi que l'offre hebdomadaire), pour chaque saison aéronautique doit être transmis, pour approbation du ministre chargé de l'aviation civile, au moins un mois avant le début de l'exploitation et/ou de chaque saison aéronautique, à l'adresse suivante:

Direction générale de l'aviation civile

Direction de la régulation économique

50, rue Henry Farman

F-75720 Paris Cedex 15

La capacité des services devant être globalement offerts par l'ensemble des transporteurs entre l'aéroport de Paris (Orly) et chacun des quatre départements d'outre-mer doit s'établir, sur deux saisons aéronautiques consécutives, au minimum à raison du nombre de sièges suivant:

1 100 000 pour la desserte de la Guadeloupe,

183 000 pour la desserte de la Guyane,

1 000 000 pour la desserte de la Martinique,

660 000 pour la desserte de la Réunion.

Il est signalé que des créneaux horaires sont réservés sur l'aéroport de Paris (Orly) à la desserte des quatre départements d'outre-mer, en application de l'article 9 du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 modifié fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté. Toute information concernant ces créneaux horaires peut être obtenue auprès du coordonnateur des aéroports parisiens par les transporteurs intéressés à ces liaisons.

2.2.   En termes de tarifs

Les tarifs offerts aux passagers doivent être publiés.

Les enfants de moins de deux ans, les enfants de deux ans à moins de douze ans et ceux de douze ans à moins de dix-huit ans doivent bénéficier sans restriction d'une réduction d'au moins respectivement 90 %, 33 % et 20 % par rapport aux tarifs applicables dans les mêmes conditions aux adultes sur le vol considéré, qu'ils voyagent seuls ou non.

Les personnes devant se déplacer de façon urgente en raison du décès d'un parent ascendant ou descendant au premier degré doivent bénéficier des meilleurs efforts du transporteur pour accéder prioritairement au premier vol en partance. Sur présentation d'une copie de l'avis de décès, elles bénéficient du meilleur tarif disponible sur le vol emprunté sans application des conditions associées à ce tarif.

Les transporteurs aériens sont informés que les autorités françaises ont prévu d'octroyer au profit de certaines catégories de passagers des aides à caractère social.

2.3.   Concernant les évacuations sanitaires et les cataclysmes

En toutes circonstances, les évacuations sanitaires doivent être assurées prioritairement à l'embarquement des passagers, sur le premier vol en partance. Les conditions générales s'appliquant à ces transports sont précisées en annexe.

En outre, en cas de cataclysme, les transporteurs devront faire leurs meilleurs efforts pour reprendre le plus rapidement la desserte et l'adapter aux besoins de transport.

2.4.   En termes d'annulation de vols

Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par saison aéronautique IATA, 10 % du nombre de vols prévus dans le programme d'exploitation approuvé.

Les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis minimal de trois mois.

2.5.   En termes de suivi et de contrôle

Les transporteurs aériens transmettront mensuellement à la direction générale de l'aviation civile, pour chacune des liaisons exploitées, le programme d'exploitation réalisé ainsi que les statistiques hebdomadaires détaillées: offre en sièges, trafic réalisé, nombre d'enfants et celui d'enfants voyageant seuls, avec la répartition des enfants par classe d'âge (ceux âgés de moins de deux ans, ceux âgés de deux à douze ans et ceux âgés de douze à dix-huit ans). En outre, les transporteurs aériens transmettront mensuellement à la direction générale de l'aviation civile, pour chacune des liaisons exploitées, la répartition par vol et par niveau tarifaire des passagers transportés. Enfin, les compagnies fourniront trimestriellement le bilan, comprenant l'indication du nombre de personnes transportées, de l'application de tarifs particuliers, de leur politique commerciale en faveur du transport des personnes malades, handicapées ou blessées, de leurs accompagnants, ainsi que des personnes voyageant en raison du décès d'un proche.

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point j), du règlement (CEE) no 2408/92, un transporteur aérien ne peut procéder à la «vente de sièges» (c'est-à-dire la vente directe de sièges au public, par le transporteur aérien ou son agent agréé ou un affréteur, à l'exclusion de tout autre service associé tel que l'hébergement), que si le service aérien en question répond à tous les critères fixés dans le cadre des obligations de service public.

Ne sont pas soumis aux présentes obligations de service public:

les vols affrétés dont la totalité des sièges sont commercialisés sous forme de vente à forfait,

les vols exclusivement de transport de fret,

les vols avec des avions de moins de vingt sièges.

Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des présentes obligations de service public peut entraîner les sanctions prévues par la réglementation en vigueur.


ANNEXE

Annexe relative au transport de passagers malades et blessés

Dans le cadre des présentes obligations de service public, le transporteur aérien doit participer au transport des passagers malades et blessés conformément aux règles et conditions énoncées ci-dessous.

A.   Production d'un accord médical obligatoire

Le transport d'un passager malade ou blessé est soumis à l'accord préalable obligatoire d'un médecin agréé par le transporteur dans les cas suivants:

1)

il souffre d'une maladie reconnue par ce transporteur comme étant contagieuse,

2)

il peut, en raison de certaines maladies ou d'un handicap, avoir un comportement inhabituel ou se trouver dans une condition physique pouvant nuire au bien-être et au confort des autres passagers ou des membres de l'équipage,

3)

il présente un risque potentiel pour la sécurité du vol ou sa ponctualité (y compris la possibilité de déroutement du vol et d'atterrissage imprévu),

4)

il aura besoin d'une assistance médicale et/ou d'un équipement spécial pour supporter le vol,

5)

il peut voir son état physique s'aggraver pendant ou à cause du vol.

Le transporteur mettra en oeuvre des moyens de communication rapides afin de transmettre l'accord médical dans les meilleurs délais auprès de ses services de réservation.

B.   Conditions tarifaires particulières

1.

Pour toutes les catégories de passagers, hormis celles mentionnées aux points 2 et 3 ci-dessous, les passagers bénéficient du meilleur tarif disponible sur le vol emprunté.

2.

Pour les passagers malades ou blessés voyageant en civière:

cinq fois le meilleur tarif disponible sur le vol emprunté,

pour l'accompagnateur, le meilleur tarif disponible sur le vol emprunté.

3.

Pour les passagers à jambe plâtrée, occupant deux sièges:

deux fois le meilleur tarif disponible sur le vol emprunté.

4.

Les fauteuils roulants personnels sont admis hors franchise et transportés gratuitement.


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