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Document 52007AE0796

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 78/855/CEE du Conseil concernant les fusions des sociétés anonymes et la directive 82/891/CEE du Conseil concernant les scissions des sociétés anonymes pour ce qui est de l'exigence d'un rapport d'expert indépendant à réaliser à l'occasion d'une fusion ou d'une scission COM(2007) 91 final — 2007/0035 (COD)

OJ C 175, 27.7.2007, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/33


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 78/855/CEE du Conseil concernant les fusions des sociétés anonymes et la directive 82/891/CEE du Conseil concernant les scissions des sociétés anonymes pour ce qui est de l'exigence d'un rapport d'expert indépendant à réaliser à l'occasion d'une fusion ou d'une scission»

COM(2007) 91 final — 2007/0035 (COD)

(2007/C 175/08)

Le 29 mars 2007, le Conseil a décidé, conformément à l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 3 mai 2007 (rapporteuse unique: Mme SÁNCHEZ MIGUEL).

Lors de sa 436e session plénière des 30 et 31 mai 2007 (séance du 30 mai 2007), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 143 voix pour, 26 voix contre et 12 abstentions.

1.   Introduction

1.1

La proposition de modification présentée par la Commission concernant la réglementation des fusions et scissions de sociétés anonymes s'inscrit dans le cadre du programme de modernisation du droit des sociétés et d'amélioration de la gestion des entreprises dans l'Union européenne (1) qui prévoit un plan d'action destiné à mettre en œuvre à court, moyen et long terme, une modification législative en profondeur, allant bien au-delà du parachèvement des propositions de directives en attente en matière de droit des sociétés.

1.2

Par ailleurs, et de façon plus générale, l'annexe III du Programme d'action pour la réduction des charges administratives dans l'Union européenne  (2) identifie dix propositions concrètes «d'actions rapides» destinées à alléger les charges mineures sans remettre en cause le niveau de protection conféré par la législation. Tel est l'objectif de la proposition à l'examen, qui se limite à supprimer l'obligation d'élaboration d'un rapport d'expertise sur les projets de fusion et scission si «l'ensemble» des actionnaires y consentent.

1.3

Il convient de citer comme précédent l'article 8.4 de la directive 2005/56/CE relative aux fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (3), établissant qu'aucun rapport d'expertise n'est requis concernant les projets de fusion, si tous les associés en décident ainsi. Dans la même logique, la directive 77/91/CEE relative au droit des sociétés en ce qui concerne la constitution de la société anonyme, ainsi que le maintien et les modifications de son capital (4), introduit dans sa dernière modification deux nouveaux articles numérotés 10 bis et 10 ter, qui prévoient la possibilité de renoncer au rapport d'expertise pour un apport autre qu'en numéraire, sous une série de conditions destinées à garantir la valeur réelle des biens apportés.

2.   Contenu de la proposition

2.1

L'objectif de cette modification des directives relatives aux fusions et scissions de sociétés anonymes est de mettre en conformité leur contenu avec celui de la directive concernant les fusions transfrontalières, en ce qui concerne l'établissement d'un rapport d'expert sur le projet des conditions de fusion ou de scission, si l'ensemble des actionnaires ou des détenteurs de titres conférant un droit de vote en décident ainsi.

3.   Observations relatives à la proposition

3.1

Le CESE considère avec intérêt le processus de simplification, notamment en ce qui concerne la réduction pesant sur les charges administratives des entreprises européennes. C'est dans cet esprit que nous interprétons le contenu de la proposition, qui offre des garanties particulières aux actionnaires en exigeant leur accord unanime lorsqu'il s'agit de renoncer au rapport d'expertise lors des projets de fusion ou de scission.

3.2

Le Comité constate néanmoins l'existence de problèmes, notamment en ce qui concerne les fusions des grandes sociétés, en raison de la diversité de leurs actionnaires, majoritairement investisseurs. L'absence de gestion directe des actions peut fragiliser les actionnaires minoritaires qui se voient contraints d'accepter les accords adoptés par les entités gestionnaires de leurs titres. S'il est vrai que les réglementations en vigueur prévoient un droit d'opposition et de séparation en cas de désaccord avec les résultats économiques des opérations effectuées, notamment en cas d'échange d'actions, ce droit sera beaucoup plus difficile à exercer si le rapport d'expertise concernant le projet de fusion fait défaut.

3.3

Le Comité estime également que les créanciers et travailleurs des sociétés sont démunis devant l'incertitude que peut générer l'absence d'une évaluation objective réalisée sous la responsabilité d'experts. Les créanciers dont les créances ne sont pas garanties peuvent exercer leur droit d'opposition dès la publication des offres de fusion. Il convient cependant de constater que ni la directive sur les fusions ni celle sur les scissions ne réglementent les droits des travailleurs, tandis que la directive concernant les fusions transnationales leur permet d'exercer des droits de participation (article 16), favorisant ainsi de meilleurs résultats par le biais de canaux d'information appropriés.

3.4

Pour être efficace, une législation doit garantir les droits de toutes les parties concernées par les opérations juridiques (en l'occurrence les fusions et les scissions), car la complexité de ces opérations exige que l'on promeuve les instruments susceptibles de favoriser la transparence sans créer de conflits entre les différentes parties. La suppression, approuvée par l'ensemble des actionnaires, du rapport d'expertise devrait s'opérer dans les conditions prévues à cet effet par l'article 10 bis de la directive 2006/68/CE, à savoir lorsque les apports sont constitués de valeurs mobilières, d'instruments du marché monétaire, ou de biens ayant fait l'objet d'une évaluation récente par des experts indépendants, étant donné que cette valeur est vérifiable et évaluée en conformité avec les réglementations en la matière.

4.   Conclusions

4.1

Le CESE constate que la proposition de modification des directives relatives aux fusions et aux scissions de sociétés anonymes s'inscrit dans le cadre de la réduction des charges administratives pesant sur les entreprises européennes. Il recommande cependant de prendre en compte le fait que ce type d'opérations juridiques concerne le plus souvent les grandes sociétés de capitaux, dont les actionnaires, soit gestionnaires, soit investisseurs, ont des intérêts divergents. Les actionnaires investisseurs cherchent à tirer le meilleur rendement de l'échange de leurs actions.

4.2

La modification proposée doit aller dans le sens de l'intérêt général de toutes les parties concernées par les opérations de fusion et scission. Les évaluations des experts garantissent à cet égard, une plus grande transparence et une meilleure fiabilité des offres contenues dans les projets de fusion ou de scission, dans la mesure où elles sont réalisées sous leur responsabilité et établissent les critères objectifs du contenu de ces projets.

4.3

Le Comité estime en outre que l'intervention des experts est fondamentalement régie par les articles 10, 10 bis et 10 ter de la seconde directive, qui subordonnent la non-élaboration d'un rapport d'expertise à l'existence de valeurs vérifiables évaluées récemment.

4.4

Il considère par ailleurs qu'il convient de prendre en compte le contenu de la 10e directive, d'une part en raison de sa publication récente, et d'autre part car elle correspond davantage aux nouveaux critères fixés par les réglementations des entreprises en matière de protection des intérêts, non seulement des actionnaires et des créanciers, mais aussi des travailleurs, qui font partie de la structure de l'entreprise. À cet égard, le Comité considère que le contenu de la proposition doit être élargi conformément au texte de l'article 16 de la directive susmentionnée, dans la mesure où cela est plus conforme à la volonté d'harmonisation des règles nationales en matière de fusions et scissions.

Bruxelles, le 30 mai 2007.

Le Président

du Comité économique et social européen

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen COM(2003) 284 final.

(2)  COM(2007) 23 final.

(3)  JO L 310 du 25.11.2005, p. 1.

(4)  Directive 2006/68/CE; JO L 264 du 25.9.2006.


ANNEXE

à l'avis du Comité économique et social européen

Les propositions d'amendements suivantes, votées en bloc, ont été rejetées au cours des débats mais ont obtenu un quart des votes exprimés:

1.   Supprimer le paragraphe 3.2

3.2

Le Comité constate néanmoins l'existence de problèmes, notamment en ce qui concerne les fusions des grandes sociétés, en raison de la diversité de leurs actionnaires, majoritairement investisseurs. L'absence de gestion directe des actions peut fragiliser les actionnaires minoritaires qui se voient contraints d'accepter les accords adoptés par les entités gestionnaires de leurs titres. S'il est vrai que les réglementations en vigueur prévoient un droit d'opposition et de séparation en cas de désaccord avec les résultats économiques des opérations effectuées, notamment en cas d'échange d'actions, ce droit sera beaucoup plus difficile à exercer si le rapport d'expertise concernant le projet de fusion fait défaut.

Exposé des motifs

La proposition de modification des directives relatives aux fusions et scissions de sociétés anonymes vise à mettre en conformité leur contenu avec celui de la directive concernant les fusions transfrontalières, en ce qui concerne la participation des experts à l'établissement d'un rapport sur le projet de fusion ou de scission, si l'ensemble des actionnaires ou des détenteurs de titres conférant un droit de vote en décident ainsi. La proposition de simplification des procédures contribue à promouvoir l'efficacité et la compétitivité des entreprises, sans pour autant limiter la protection reconnue aux actionnaires minoritaires et aux créanciers de la société.

Dès lors qu'il y a unanimité, les problèmes soulevés au paragraphe 3.2 ne se posent plus. Les entités gestionnaires des titres ont été choisies par les actionnaires précisément pour défendre leurs intérêts. Par conséquent, le problème de la prise de décisions qui seraient en contradiction avec les intérêts des actionnaires minoritaires ne se pose pas puisqu'ils auront également marqué leur accord.

2.   Supprimer le paragraphe 3.3

3.3

Le Comité estime également que les créanciers et travailleurs des sociétés sont démunis devant l'incertitude que peut générer l'absence d'une évaluation objective réalisée sous la responsabilité d'experts. Les créanciers dont les créances ne sont pas garanties peuvent exercer leur droit d'opposition dès la publication des offres de fusion. Il convient cependant de constater que ni la directive sur les fusions ni celle sur les scissions ne réglementent les droits des travailleurs, tandis que la directive concernant les fusions transnationales leur permet d'exercer des droits de participation (article 16), favorisant ainsi de meilleurs résultats par le biais de canaux d'information appropriés.

Exposé des motifs

S'agissant du paragraphe 3.3, il convient de préciser que tant la fusion que la scission sont des problèmes spécifiques aux sociétés. Les créanciers disposent du droit irrévocable et reconnu d'exercer leur droit d'opposition dès la publication de l'offre ou du projet de fusion. La réglementation que propose la Commission ne fait pas référence à la suppression de ce droit mais bien à la simplification des procédures. Concernant les droits des travailleurs, le fait qu'il existe ou non un projet et une évaluation réalisée sous la responsabilité d'experts ne change en rien leur situation. En outre, les sommes nécessaires à l'élaboration du rapport d'expertise — qui sont parfois assez conséquentes — restent disponibles pour financer d'éventuelles améliorations des conditions de travail et des droits salariaux.

3.   Supprimer le paragraphe 3.4

3.4

Pour être efficace, une législation doit garantir les droits de toutes les parties concernées par les opérations juridiques (en l'occurrence les fusions et les scissions), car la complexité de ces opérations exige que l'on promeuve les instruments susceptibles de favoriser la transparence sans créer de conflits entre les différentes parties. La suppression, approuvée par l'ensemble des actionnaires, du rapport d'expertise devrait s'opérer dans les conditions prévues à cet effet par l'article 10 bis de la directive 2006/68/CE, à savoir lorsque les apports sont constitués de valeurs mobilières, d'instruments du marché monétaire, ou de biens ayant fait l'objet d'une évaluation récente par des experts indépendants, étant donné que cette valeur est vérifiable et évaluée en conformité avec les réglementations en la matière.

Exposé des motifs

Le paragraphe 3.4 du projet d'avis fait référence à l'article 10 bis de la directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital. Cet article ne s'applique pas en l'espèce et n'est pas modifié par la proposition de directive. L'article 10 bis de la directive 2006/68/CE réglemente les conditions de la réalisation au préalable d'une évaluation à la juste valeur par un expert indépendant et agréé, et la possibilité d'effectuer ultérieurement une réévaluation à l'initiative et sous la responsabilité de l'organe d'administration ou de direction. Faute d'une telle réévaluation, il est reconnu aux actionnaires minoritaires détenant un pourcentage d'au moins 5 % du capital souscrit le droit de demander une évaluation par un expert indépendant. Étant donné que la réglementation se réfère à une situation extrêmement rare mais clairement définie, à savoir l'unanimité de tous les actionnaires, le problème de la création de conflits entre les différentes parties tel que décrit au paragraphe 3.4 du projet d'avis ne se pose pas.

4.   Modifier le paragraphe 4.1

4.1

Le CESE constate que la proposition de modification des directives relatives aux fusions et aux scissions de sociétés anonymes s'inscrit dans le cadre de la réduction des charges administratives pesant sur les entreprises européennes et, par conséquent, approuve la réglementation à l'examen. Il recommande cependant de prendre en compte le fait que ce type d'opérations juridiques concerne le plus souvent les grandes sociétés de capitaux, dont les actionnaires, soit gestionnaires, soit investisseurs, ont des intérêts divergents. Les actionnaires investisseurs cherchent à tirer le meilleur rendement de l'échange de leurs actions.

Exposé des motifs

Sera exposé oralement.

5.   Supprimer le paragraphe 4.2

4.2

La modification proposée doit aller dans le sens de l'intérêt général de toutes les parties concernées par les opérations de fusion et scission. Les évaluations des experts garantissent à cet égard, une plus grande transparence et une meilleure fiabilité des offres contenues dans les projets de fusion ou de scission, dans la mesure où elles sont réalisées sous leur responsabilité et établissent les critères objectifs du contenu de ces projets.

Exposé des motifs

Il est proposé des supprimer les paragraphes 4.2, 4.3 et 4.4 eu égard aux arguments cités à l'appui de la suppression des paragraphes 3.2, 3.3 et 3.4.

6.   Supprimer le paragraphe 4.3

4.3

Le Comité estime en outre que l'intervention des experts est fondamentalement régie par les articles 10, 10 bis et 10 ter de la seconde directive, qui subordonnent la non-élaboration d'un rapport d'expertise à l'existence de valeurs vérifiables évaluées récemment.

Exposé des motifs

Il est proposé des supprimer les paragraphes 4.2, 4.3 et 4.4 eu égard aux arguments cités à l'appui de la suppression des paragraphes 3.2, 3.3 et 3.4.

7.   Supprimer le paragraphe 4.4

4.4

Il considère par ailleurs qu'il convient de prendre en compte le contenu de la 10e directive, d'une part en raison de sa publication récente, et d'autre part car elle correspond davantage aux nouveaux critères fixés par les réglementations des entreprises en matière de protection des intérêts, non seulement des actionnaires et des créanciers, mais aussi des travailleurs, qui font partie de la structure de l'entreprise. À cet égard, le Comité considère que le contenu de la proposition doit être élargi conformément au texte de l'article 16 de la directive susmentionnée, dans la mesure où cela est plus conforme à la volonté d'harmonisation des règles nationales en matière de fusions et scissions.

Exposé des motifs

Il est proposé des supprimer les paragraphes 4.2, 4.3 et 4.4 eu égard aux arguments cités à l'appui de la suppression des paragraphes 3.2, 3.3 et 3.4.

Résultat du vote

Pour: 44

Contre: 104

Abstentions: 28


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