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Document 32017R1563

Règlement (UE) 2017/1563 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 relatif à l'échange transfrontalier, entre l'Union et des pays tiers, d'exemplaires en format accessible de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés

OJ L 242, 20.9.2017, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1563/oj

20.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 242/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/1563 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 septembre 2017

relatif à l'échange transfrontalier, entre l'Union et des pays tiers, d'exemplaires en format accessible de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (ci-après dénommé «traité de Marrakech») a été signé au nom de l'Union le 30 avril 2014 (3). Ce traité impose aux parties contractantes de prévoir des exceptions ou des limitations au droit d'auteur et aux droits voisins pour la réalisation et la diffusion d'exemplaires, en format accessible, de certaines œuvres et d'autres objets protégés, et pour l'échange transfrontalier de ces exemplaires.

(2)

Les bénéficiaires du traité de Marrakech sont les aveugles, les personnes qui sont atteintes d'une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d'une personne non atteinte de cette déficience, les personnes qui sont atteintes d'une déficience de perception ou qui éprouvent des difficultés de lecture, y compris la dyslexie ou tout autre trouble de l'apprentissage qui les empêche de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne qui ne serait pas atteinte d'une telle déficience ou qui n'éprouverait pas de telles difficultés, et les personnes qui sont incapables, en raison d'un handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture, dès lors que, du fait de ces déficiences, de ce handicap ou de ces difficultés, ces personnes ne sont pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne qui ne serait pas atteinte de telles déficiences ou d'un tel handicap ou qui n'éprouverait pas de telles difficultés.

(3)

Les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés continuent à faire face à de nombreux obstacles dans l'accès aux livres et à d'autres textes imprimés qui sont protégés par le droit d'auteur et les droits voisins. La nécessité d'augmenter le nombre d'œuvres et d'autres objets protégés en format accessible mis à disposition de ces personnes et d'améliorer sensiblement leur circulation et leur diffusion a été reconnue au niveau international.

(4)

Conformément à l'avis 3/15 de la Cour de justice de l'Union européenne (4), les exceptions ou limitations au droit d'auteur et aux droits voisins pour la réalisation et la diffusion d'exemplaires, en format accessible, de certaines œuvres et d'autres objets protégés prévues par le traité de Marrakech doivent être mises en œuvre dans le cadre du domaine harmonisé par la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil (5). Il en va de même pour les régimes d'exportation et d'importation prévus par ce traité, dans la mesure où ils ont, en définitive, pour objet d'autoriser la communication au public ou la distribution, sur le territoire d'une partie, d'exemplaires en format accessible publiés sur le territoire d'une autre partie, sans avoir recueilli le consentement des titulaires de droits.

(5)

La directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil (6) vise à mettre en œuvre de manière harmonisée les obligations qui incombent à l'Union au titre du traité de Marrakech afin d'améliorer la disponibilité d'exemplaires en format accessible au profit des personnes bénéficiaires dans tous les États membres de l'Union et la circulation de tels exemplaires dans le marché intérieur, et impose aux États membres d'introduire une exception obligatoire à certains droits qui sont harmonisés par le droit de l'Union. Le présent règlement a pour objet de mettre en œuvre les obligations prévues par le traité de Marrakech en ce qui concerne les régimes d'exportation et d'importation, entre l'Union et des pays tiers qui sont parties audit traité, d'exemplaires en format accessible, à des fins non commerciales, au profit des personnes bénéficiaires, et de fixer les conditions applicables à ces exportations et importations de manière uniforme dans le cadre du domaine harmonisé par les directives 2001/29/CE et (UE) 2017/1564 afin de veiller à ce que ces mesures fassent l'objet d'une application cohérente dans l'ensemble du marché intérieur et ne compromettent pas l'harmonisation des droits exclusifs et des exceptions contenues dans lesdites directives.

(6)

Le présent règlement devrait faire en sorte que les exemplaires en format accessible de livres, y compris de livres électroniques, revues, journaux, magazines et autres types d'écrits, de notations, y compris de partitions de musique, et d'autres textes imprimés, y compris sous une forme sonore, que le format soit numérique ou analogique, réalisés dans les États membres conformément aux dispositions nationales adoptées en application de la directive (UE) 2017/1564 puissent être distribués, communiqués ou mis à la disposition des personnes bénéficiaires ou des entités autorisées, telles que visées dans le traité de Marrakech, se trouvant dans des pays tiers qui sont parties audit traité. Ces formats accessibles comprennent, par exemple, l'écriture en braille, l'impression en grands caractères, les livres électroniques adaptés, les audiolivres et les émissions de radio. Compte tenu de «l'objectif non commercial du traité de Marrakech» (7), la distribution, la communication au public et la mise à disposition du public d'exemplaires en format accessible au profit des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés ou d'entités autorisées dans les pays tiers ne devraient être effectuées que sur une base non lucrative par des entités autorisées établies dans un État membre.

(7)

Le présent règlement devrait également permettre l'importation, depuis un pays tiers, à des fins non commerciales, d'exemplaires en format accessible et l'accès à de tels exemplaires réalisés conformément à la mise en œuvre du traité de Marrakech, par des personnes bénéficiaires dans l'Union et des entités autorisées établies dans un État membre, au profit des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés. Ces exemplaires en format accessible devraient pouvoir circuler dans le marché intérieur aux mêmes conditions que les exemplaires en format accessible réalisés dans l'Union conformément à la directive (UE) 2017/1564.

(8)

Afin de favoriser la disponibilité d'exemplaires en format accessible et d'empêcher la diffusion non autorisée d'œuvres ou d'autres objets, les entités autorisées qui entreprennent de distribuer, de communiquer au public ou de mettre à disposition du public des exemplaires en format accessible devraient respecter certaines obligations. Il y a lieu d'encourager les initiatives des États membres visant à promouvoir les objectifs du traité de Marrakech et l'échange d'exemplaires en format accessible avec des pays tiers qui sont parties audit traité, et de soutenir les entités autorisées dans l'échange et la mise à disposition d'informations. De telles initiatives pourraient comprendre l'élaboration d'orientations ou de bonnes pratiques sur la réalisation et la diffusion d'exemplaires au format accessible, en concertation avec des représentants des entités autorisées, des personnes bénéficiaires et des titulaires de droits.

(9)

Il est essentiel que tout traitement de données à caractère personnel effectué au titre du présent règlement respecte les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel prévus par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), et il est impératif que tout traitement de ce type soit également conforme aux directives du Parlement européen et du Conseil 95/46/CE (8) et 2002/58/CE (9), qui régissent le traitement des données à caractère personnel, tel qu'il peut être effectué par des entités autorisées dans le cadre du présent règlement et sous le contrôle des autorités compétentes des États membres, en particulier les autorités indépendantes publiques désignées par les États membres.

(10)

La convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle l'Union est partie, garantit aux personnes handicapées le droit d'accéder à l'information et à l'éducation et le droit de participer à la vie culturelle, économique et sociale sur un pied d'égalité avec les autres personnes. Cette convention exige des parties à la convention qu'elles prennent toutes les mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les législations protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l'accès des personnes handicapées aux produits culturels.

(11)

En vertu de la Charte, toutes les formes de discrimination, notamment celles fondées sur le handicap, sont interdites et l'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté.

(12)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir mettre en œuvre de façon uniforme les obligations prévues par le traité de Marrakech en ce qui concerne l'exportation et l'importation, entre l'Union et des pays tiers qui sont parties audit traité, d'exemplaires en format accessible de certaines œuvres et d'autres objets, à des fins non commerciales, au profit des personnes bénéficiaires, et fixer les conditions applicables à ces exportations et importations, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions ou de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(13)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte et la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Le présent règlement devrait être interprété et appliqué conformément à ces droits et principes,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement établit des règles uniformes en ce qui concerne l'échange transfrontalier d'exemplaires en format accessible de certaines œuvres et d'autres objets entre l'Union et les pays tiers qui sont parties au traité de Marrakech, sans l'autorisation des titulaires de droits, au profit des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés, dans le cadre du domaine harmonisé par les directives 2001/29/CE et (UE) 2017/1564 afin d'éviter de compromettre l'harmonisation des droits exclusifs et des exceptions au sein du marché intérieur.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «œuvre ou autre objet»: une œuvre prenant la forme d'un livre, d'une revue, d'un journal, d'un magazine ou d'un autre type d'écrit, de notations, y compris les partitions de musique, ainsi que les illustrations y afférentes, sur tout support, y compris sous une forme sonore, telle que les audiolivres, et dans un format numérique, protégée par le droit d'auteur ou les droits voisins et qui est publiée ou autrement mise de manière licite à la disposition du public;

2)   «personne bénéficiaire»: une personne qui, indépendamment de tout autre handicap:

a)

est aveugle;

b)

est atteinte d'une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d'une personne non atteinte de cette déficience et qui, de ce fait, n'est pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne non atteinte de cette déficience;

c)

est atteinte d'une déficience de perception ou éprouve des difficultés de lecture et qui, de ce fait, n'est pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne qui ne serait pas atteinte d'une telle déficience ou qui n'éprouverait pas de telles difficultés; ou

d)

est incapable, en raison d'un handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture;

3)   «exemplaire en format accessible»: un exemplaire d'une œuvre ou d'un autre objet présenté sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d'avoir accès à l'œuvre ou à l'autre objet, et notamment d'y avoir accès aussi aisément et librement qu'une personne qui ne serait pas atteinte des déficiences ou du handicap ou qui n'éprouverait aucune des difficultés visés au point 2);

4)   «entité autorisée établie dans un État membre»: une entité qui est autorisée ou reconnue par un État membre pour offrir aux personnes bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière d'enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d'accès à l'information. Cette dénomination désigne aussi un établissement public ou une organisation à but non lucratif dont l'une des activités principales, obligations institutionnelles ou missions d'intérêt public est de fournir les mêmes services aux personnes bénéficiaires.

Article 3

Exportation d'exemplaires en format accessible vers des pays tiers

Une entité autorisée établie dans un État membre peut distribuer, communiquer ou mettre à disposition de personnes bénéficiaires ou d'une entité autorisée établie dans un pays tiers qui est partie au traité de Marrakech un exemplaire en format accessible d'une œuvre ou d'un autre objet réalisé conformément à la législation nationale adoptée en application de la directive (UE) 2017/1564.

Article 4

Importation d'exemplaires en format accessible depuis des pays tiers

Une personne bénéficiaire ou une entité autorisée établie dans un État membre peut importer, ou obtenir ou avoir accès d'une autre manière à, un exemplaire en format accessible d'une œuvre ou d'un autre objet protégé qui a été distribué ou communiqué à des personnes bénéficiaires ou à des entités autorisées ou mis à leur disposition par une entité autorisée d'un pays tiers qui est partie au traité de Marrakech, et l'utiliser ensuite, conformément à la législation nationale adoptée en application de la directive (UE) 2017/1564.

Article 5

Obligations applicables aux entités autorisées

1.   Une entité autorisée établie dans un État membre accomplissant les actes visés aux articles 3 et 4 définit et suit ses propres pratiques de manière:

a)

à ne distribuer, communiquer et mettre à disposition des exemplaires en format accessible qu'à des personnes bénéficiaires ou à d'autres entités autorisées;

b)

à prendre des mesures appropriées pour prévenir la reproduction, la distribution, la communication au public ou la mise à disposition du public non autorisées d'exemplaires en format accessible;

c)

à faire preuve de toute la diligence requise lorsqu'elle traite les œuvres ou autres objets et les exemplaires en format accessible qui s'y rapportent, et à tenir un registre de ces traitements; et

d)

à publier et à actualiser, sur son site internet le cas échéant, ou par divers autres canaux en ligne ou hors ligne, des informations sur la façon dont elle respecte les obligations prévues aux points a) à c).

Une entité autorisée établie dans un État membre définit et suit les pratiques visées au premier alinéa dans le respect plein et entier des règles applicables au traitement des données à caractère personnel des personnes bénéficiaires visées à l'article 6.

2.   Une entité autorisée établie dans un État membre accomplissant les actes visés aux articles 3 et 4 fournit, sur demande et de manière accessible, aux personnes bénéficiaires, aux autres entités autorisées ou aux titulaires de droits les informations suivantes:

a)

la liste des œuvres ou autres objets dont elle a des exemplaires en format accessible et les formats disponibles; et

b)

le nom et les coordonnées des entités autorisées avec lesquelles elle a entrepris d'échanger des exemplaires en format accessible au titre des articles 3 et 4.

Article 6

Protection des données à caractère personnel

Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent règlement est effectué en conformité avec les directives 95/46/CE et 2002/58/CE.

Article 7

Réexamen

Au plus tard le 11 octobre 2023, la Commission évalue le présent règlement et présente ses principales conclusions dans un rapport adressé au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, assorties, le cas échéant, de propositions visant à modifier le présent règlement.

Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'élaboration du rapport d'évaluation.

Article 8

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 12 octobre 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 13 septembre 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  Avis du 5 juillet 2017 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 6 juillet 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 juillet 2017.

(3)  Décision 2014/221/UE du Conseil du 14 avril 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (JO L 115 du 17.4.2014, p. 1).

(4)  Avis de la Cour de justice du 14 février 2017, 3/15, ECLI:EU:C:2017:114, point 112.

(5)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).

(6)  Directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (voir page 6 du présent Journal officiel).

(7)  Avis de la Cour de justice du 14 février 2017, 3/15, ECLI:EU:C:2017:114, point 90.

(8)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). Cette directive sera abrogée et remplacée, avec effet au 25 mai 2018, par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(9)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).


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