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Document 32015A0625(01)

Avis de la Commission du 24 juin 2015 relatif au projet de rejet d’effluents radioactifs provenant de l’usine locale de traitement des boues de Sellafield, au Royaume-Uni

JO C 209 du 25.6.2015, pp. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

25.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/1


AVIS DE LA COMMISSION

du 24 juin 2015

relatif au projet de rejet d’effluents radioactifs provenant de l’usine locale de traitement des boues de Sellafield, au Royaume-Uni

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(2015/C 209/01)

L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé (1).

Le 18 mars 2015, la Commission européenne a reçu de la part du gouvernement britannique, conformément à l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d’effluents radioactifs de l’usine locale de traitement des boues de Sellafield.

Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission le 23 mars 2015 et communiquées par les autorités britanniques le 7 avril 2015, et à la suite de la consultation du groupe d’experts, la Commission a formulé l’avis suivant:

1.

La distance entre le site et la frontière la plus proche d’un autre État membre, en l’occurrence l’Irlande, est de 180 km.

2.

Dans des conditions de fonctionnement normales, les rejets d’effluents radioactifs gazeux et liquides ne sont pas susceptibles d’entraîner une exposition de la population d’un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard à la limite de dose fixée dans les nouvelles normes de base [directive 2013/59/Euratom du Conseil (2)].

3.

Les déchets radioactifs solides secondaires seront provisoirement entreposés sur place avant leur transfert vers des infrastructures de stockage définitif agréées au Royaume-Uni.

4.

En cas de rejet non prévu d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d’être reçues par la population d’un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire, eu égard aux niveaux de référence fixés dans les nouvelles normes de base (directive 2013/59/Euratom).

En conclusion, la Commission est d’avis que la mise en œuvre du projet de rejet d’effluents radioactifs, sous quelque forme que ce soit, provenant de l’usine locale de traitement des boues de Sellafield, au Royaume-Uni, n’est pas susceptible d’entraîner, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d’accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux dispositions des nouvelles normes de base (directive 2013/59/Euratom).

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2015.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  Par exemple, en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les aspects environnementaux doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi. À titre indicatif, la Commission souhaite attirer l’attention sur les dispositions de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.

(2)  Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).


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