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Document 32009L0132

Directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d’application de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (Version codifiée)

OJ L 292, 10.11.2009, p. 5–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 316

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/132/oj

10.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 292/5


DIRECTIVE 2009/132/CE DU CONSEIL

du 19 octobre 2009

déterminant le champ d’application de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 93 et 94,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 83/181/CEE du Conseil du 28 mars 1983 déterminant le champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, sous d), de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

En vertu de l’article 131 et de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (5), les États membres exonèrent, sans préjudice d’autres dispositions communautaires et dans les conditions qu’ils fixent en vue, notamment, de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels, les importations définitives de biens qui bénéficient d’une franchise douanière autre que celle prévue dans le tarif douanier commun.

(3)

En vertu de l’article 145 de la directive 2006/112/CE, la Commission est tenue de soumettre au Conseil des propositions en vue d’établir des règles fiscales communautaires précisant le champ d’application des exonérations prévues aux articles 143 et 144 de ladite directive et leurs modalités pratiques de mise en œuvre.

(4)

S’il est souhaitable de parvenir à une unité aussi étroite que possible entre le régime douanier et celui applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il y a lieu, néanmoins, de tenir compte, pour l’application de ce dernier régime, des différences de finalité et de structure entre les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée.

(5)

Il convient de prévoir un régime de taxe sur la valeur ajoutée différent pour les importations dans la mesure nécessaire pour répondre aux objectifs de l’harmonisation fiscale. Les exonérations à l’importation ne peuvent être accordées que pour autant que leur octroi ne risque pas d’affecter les conditions de concurrence sur le marché intérieur.

(6)

Certaines franchises appliquées dans les États membres résultent de conventions entre des États membres et des pays tiers, qui, en raison de leur objet, ne concernent que l’État membre signataire. Il n’est pas utile de déterminer au plan communautaire les conditions d’octroi de telles franchises. Il suffit d’autoriser les États membres concernés à les maintenir.

(7)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe II, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Le champ d’application des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommée «TVA») visé à l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE, ainsi que les modalités pratiques de leur mise en œuvre, visées à l’article 145 de ladite directive, sont définis par la présente directive.

Conformément à l’article 131 et à l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE, les États membres appliquent les exonérations prévues par la présente directive dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer leur application correcte et simple et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels.

Article 2

1.   Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par:

a)

«importations», les importations définies à l’article 30 de la directive 2006/112/CE ainsi que la mise à la consommation à la sortie d’un des régimes prévus par l’article 157, paragraphe 1, point a), de ladite directive ou d’un régime d’admission temporaire ou de transit;

b)

«biens personnels», les biens affectés à l’usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage, notamment les effets et objets mobiliers, les cycles et motocycles, les véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, les caravanes de camping, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme, ainsi que les provisions de ménage correspondant à un approvisionnement familial normal, et les animaux d’appartement et animaux de selle;

c)

«effets et objets mobiliers», les effets personnels, le linge de maison et les articles d’ameublement ou d’équipement destinés à l’usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage;

d)

«produits alcooliques», les produits (bières, vins, apéritifs à base de vin ou d’alcool, eaux-de-vie, liqueurs et boissons spiritueuses, etc.) relevant des codes NC 2203 à 2208;

e)

«Communauté», les territoires des États membres où la directive 2006/112/CE est d’application.

2.   Les biens personnels ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial, ni être destinés à une activité économique au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE. Toutefois, constituent également des biens personnels les instruments portables d’arts mécaniques ou libéraux nécessaires à l’exercice de la profession de l’intéressé.

TITRE II

IMPORTATIONS DE BIENS PERSONNELS APPARTENANT À DES PARTICULIERS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS OU DE TERRITOIRES TIERS

CHAPITRE 1

Biens personnels appartenant à des personnes physiques transférant leur résidence normale vers la Communauté

Article 3

Sont admis en exonération de TVA à l’importation, sous réserve des articles 4 à 11, les biens personnels importés par des personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale située en dehors de la Communauté dans un État membre.

Article 4

L’exonération est limitée aux biens personnels qui:

a)

sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été en possession de l’intéressé et, s’agissant des biens non consomptibles, ont été utilisés par lui au lieu de son ancienne résidence normale pendant au moins six mois avant la date à laquelle il a cessé d’avoir sa résidence normale en dehors de la Communauté;

b)

sont destinés à être utilisés aux mêmes usages au lieu de sa nouvelle résidence normale.

Les États membres peuvent, en outre, subordonner l’admission de biens personnels en exonération à la condition qu’ils aient supporté, soit dans le pays ou territoire d’origine, soit dans le pays ou territoire de provenance, les charges douanières ou fiscales dont ils sont normalement passibles.

Article 5

Ne peuvent bénéficier de l’exonération que les personnes qui ont eu leur résidence normale en dehors de la Communauté depuis au moins douze mois consécutifs.

Toutefois, des dérogations à la règle visée au premier alinéa peuvent être accordées par les autorités compétentes à la condition que l’intention de l’intéressé était bien de demeurer en dehors de la Communauté pour une durée minimale de douze mois.

Article 6

Sont exclus de l’exonération:

a)

les produits alcooliques;

b)

les tabacs et les produits de tabac;

c)

les moyens de transport à caractère utilitaire;

d)

les matériels à usage professionnel autres que les instruments portables d’art mécaniques ou libéraux.

Peuvent également être exclus de l’exonération, les véhicules à usage mixte utilisés à des fins commerciales ou professionnelles.

Article 7

1.   Sauf circonstances particulières, l’exonération n’est accordée que pour les biens personnels déclarés pour l’importation définitive avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de l’établissement par l’intéressé de sa résidence normale dans la Communauté.

2.   L’importation des biens personnels peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai visé au paragraphe 1.

Article 8

1.   Jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration pour leur importation définitive, les biens personnels ne peuvent faire l’objet d’un prêt, d’une mise en gage, d’une location ou d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

2.   Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession réalisés avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1 entraînent l’application de la TVA afférente aux biens concernés, selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la mise en gage, de la location ou de la cession, et en fonction de l’espèce et de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 9

1.   Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, l’exonération peut être accordée pour les biens personnels définitivement importés avant l’établissement, par l’intéressé, de sa résidence normale dans la Communauté, moyennant l’engagement de cet intéressé de l’y établir effectivement dans un délai de six mois. Cet engagement est assorti d’une garantie dont les autorités compétentes déterminent la forme et le montant.

2.   Lorsqu’il est fait usage du paragraphe 1, le délai prévu à l’article 4, premier alinéa, point a), est calculé à compter de la date d’importation dans la Communauté.

Article 10

1.   Lorsque, en raison de ses obligations professionnelles, l’intéressé quitte le pays tiers ou territoire tiers où il avait sa résidence normale sans établir simultanément cette résidence normale sur le territoire d’un État membre mais avec l’intention de l’y établir ultérieurement, les autorités compétentes peuvent autoriser l’admission en exonération des biens personnels qu’il transfère à cette fin dans ledit territoire.

2.   L’admission en exonération des biens personnels visés au paragraphe 1 est octroyée aux conditions prévues aux articles 3 à 8, étant entendu que:

a)

les délais prévus à l’article 4, premier alinéa, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, sont calculés à compter de la date de l’importation;

b)

le délai visé à l’article 8, paragraphe 1, est calculé à compter de la date effective de l’établissement de la résidence normale de l’intéressé sur le territoire de la Communauté.

3.   L’admission en exonération est en outre subordonnée à l’engagement de l’intéressé d’établir effectivement sa résidence normale sur le territoire de la Communauté, dans un délai déterminé par les autorités compétentes en fonction des circonstances. Celles-ci peuvent exiger que cet engagement soit assorti d’une garantie dont elles déterminent la forme et le montant.

Article 11

Les autorités compétentes peuvent déroger à l’article 4, premier alinéa, points a) et b), à l’article 6, premier alinéa, points c) et d), et à l’article 8 lorsque, à la suite de circonstances politiques exceptionnelles, une personne est amenée à transférer sa résidence normale sur le territoire d’un État membre.

CHAPITRE 2

Biens importés à l’occasion d’un mariage

Article 12

1.   Sont admis en exonération, sous réserve des articles 13 à 16, les trousseaux et les objets mobiliers même neufs, appartenant à une personne qui transfère sa résidence normale sur le territoire de la Communauté à l’occasion de son mariage.

Sont également admis en exonération les cadeaux habituellement offerts à l’occasion d’un mariage, qui sont reçus par une personne répondant aux conditions prévues au premier alinéa de la part de personnes ayant leur résidence normale en dehors de la Communauté. Cette exonération s’applique aux cadeaux dont la valeur ne dépasse pas 200 EUR. Les États membres peuvent, toutefois, accorder une exonération dépassant 200 EUR, pour autant que la valeur de chaque cadeau admis en exonération n’excède pas 1 000 EUR.

2.   Les États membres peuvent subordonner l’admission en exonération des biens visés au paragraphe 1, premier alinéa, à la condition qu’ils aient supporté soit dans le pays ou territoire d’origine, soit dans le pays ou territoire de provenance, les charges douanières ou fiscales dont ils sont normalement passibles.

Article 13

Ne peuvent bénéficier de l’exonération, seules les personnes qui:

a)

ont eu leur résidence normale en dehors de la Communauté depuis au moins douze mois consécutifs;

b)

fournissent la preuve de leur mariage.

Toutefois, des dérogations à la règle visée au premier alinéa, point a), peuvent être accordées à condition que l’intention de l’intéressé était bien de demeurer en dehors de la Communauté pour une durée minimale de douze mois.

Article 14

Sont exclus de l’exonération les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac.

Article 15

1.   Sauf circonstances exceptionnelles, l’exonération n’est accordée que pour les biens définitivement importés:

a)

au plus tôt deux mois avant la date prévue pour le mariage, et

b)

au plus tard quatre mois après la date du mariage.

Dans le cas visé au point a), l’exonération peut être subordonnée à la fourniture d’une garantie appropriée, dont la forme et le montant sont déterminés par les autorités compétentes.

2.   L’importation des biens bénéficiant de l’exonération peut être effectuée en plusieurs fois, dans le délai visé au paragraphe 1.

Article 16

1.   Jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration pour leur importation définitive, les biens personnels ne peuvent faire l’objet d’un prêt, d’une mise en gage, d’une location ou d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

2.   Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession réalisés avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1 entraînent l’application de la TVA afférente aux biens concernés, selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la mise en gage, de la location ou de la cession, et en fonction de l’espèce et de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

CHAPITRE 3

Biens personnels recueillis dans le cadre d’une succession

Article 17

Sont admis en exonération, sous réserve des articles 18, 19 et 20, les biens personnels recueillis, soit par voie de succession légale, soit par voie de succession testamentaire, par une personne physique ayant sa résidence normale dans la Communauté.

Article 18

Sont exclus de l’exonération:

a)

les produits alcooliques;

b)

les tabacs et les produits de tabac;

c)

les moyens de transport à caractère utilitaire;

d)

les matériels à usage professionnel, autres que les instruments portables d’arts mécaniques ou libéraux qui étaient nécessaires à l’exercice de la profession du défunt;

e)

les stocks de matières premières et de produits ouvrés ou semi-ouvrés;

f)

le cheptel vif et les stocks de produits agricoles excédant les quantités correspondant à un approvisionnement familial normal.

Article 19

1.   L’exonération n’est accordée que pour les biens personnels définitivement importés au plus tard à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de mise en possession des biens (règlement définitif de la succession).

Toutefois, une prolongation de ce délai peut être accordée par les autorités compétentes en raison de circonstances particulières.

2.   L’importation des biens peut être effectuée en plusieurs fois, dans le délai visé au paragraphe 1.

Article 20

Les articles 17, 18 et 19 sont applicables, mutatis mutandis, aux biens personnels recueillis par voie de succession testamentaire par des personnes morales exerçant une activité sans but lucratif établies sur le territoire de la Communauté.

TITRE III

IMPORTATIONS DE TROUSSEAUX, DE REQUIS D’ÉTUDES ET D’AUTRES OBJETS MOBILIERS D’ÉLÈVES OU D’ÉTUDIANTS

Article 21

1.   Sont admis en exonération les trousseaux, requis d’études et objets mobiliers usagés constituant l’ameublement normal d’une chambre d’étudiant appartenant aux élèves et étudiants venant séjourner dans la Communauté en vue d’y effectuer des études et destinés à leur usage personnel pendant la durée de leurs études.

2.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«élève ou étudiant», toute personne régulièrement inscrite dans un établissement d’enseignement pour y suivre, à temps plein, les cours qui y sont dispensés;

b)

«trousseau», le linge de corps ou de maison ainsi que les vêtements, même neufs;

c)

«requis d’études», les objets et instruments (y compris les calculatrices et les machines à écrire) normalement employés par les élèves et les étudiants pour la réalisation de leurs études.

Article 22

L’exonération est accordée au moins une fois par année scolaire.

TITRE IV

IMPORTATIONS D’UNE VALEUR NÉGLIGEABLE

Article 23

Sont admises en exonération, les importations de biens dont la valeur globale n’excède pas 10 EUR. Les États membres peuvent admettre en exonération les importations de biens dont la valeur globale est supérieure à 10 EUR, mais n’excède pas 22 EUR.

Toutefois, les États membres peuvent exclure de l’exonération prévue au premier alinéa, première phrase, les biens importés dans le cadre d’une vente par correspondance.

Article 24

Sont exclus de l’exonération:

a)

les produits alcooliques;

b)

les parfums et eaux de toilette;

c)

les tabacs et produits de tabac.

TITRE V

BIENS D’INVESTISSEMENT ET AUTRES BIENS D’ÉQUIPEMENT IMPORTÉS À L’OCCASION D’UN TRANSFERT D’ACTIVITÉS

Article 25

1.   Sans préjudice des mesures en vigueur dans les États membres en matière de politique industrielle et commerciale, les États membres peuvent admettre en exonération, sous réserve des articles 26 à 29, les importations de biens d’investissement et autres biens d’équipement appartenant à des entreprises qui cessent définitivement leur activité dans le pays tiers ou territoire tiers de provenance pour venir exercer une activité similaire dans la Communauté et qui ont déclaré, au préalable, le commencement de cette activité aux autorités compétentes de l’État membre d’activité en application de l’article 213, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE.

Lorsqu’une entreprise transférée est une exploitation agricole, le cheptel vif bénéficie également de l’exonération.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par:

a)

«activité», une activité économique visée à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE;

b)

«entreprise», une unité économique autonome de production ou de services.

Article 26

1.   L’exonération est limitée aux biens d’investissement et autres biens d’équipement qui:

a)

sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été effectivement utilisés dans l’entreprise pendant au moins douze mois avant la date de la cessation de l’activité de l’entreprise dans le pays tiers ou le territoire tiers d’où elle est transférée;

b)

sont destinés à être utilisés aux mêmes usages après ce transfert;

c)

sont destinés à l’exercice d’une activité non exonérée en vertu des articles 132, 133, 135 et 136 de la directive 2006/112/CE;

d)

sont en rapport avec la nature et l’importance de l’entreprise considérée.

2.   Jusqu’à l’entrée en vigueur des règles communes visées à l’article 176, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE, les États membres peuvent exclure totalement ou partiellement de l’exonération les biens d’investissement pour lesquels ils ont fait usage de l’article 176, deuxième alinéa, de ladite directive.

Article 27

Sont exclues du bénéfice de l’exonération les entreprises établies hors de la Communauté dont le transfert sur le territoire de la Communauté a pour cause ou pour objet une fusion avec une entreprise établie dans la Communauté, ou une absorption par ladite entreprise, sans qu’il y ait création d’une activité nouvelle.

Article 28

Sont exclus de l’exonération:

a)

les moyens de transport n’ayant pas le caractère d’instruments de production ou de services;

b)

les provisions de tout genre destinées à la consommation humaine ou à l’alimentation des animaux;

c)

les combustibles et les stocks de matières premières ou de produits ouvrés ou semi-ouvrés;

d)

le bétail en possession des marchands de bestiaux.

Article 29

Sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, l’exonération n’est accordée que pour les biens d’investissement et autres biens d’équipement importés avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de cessation de l’activité de l’entreprise dans le pays tiers ou territoire tiers de provenance.

TITRE VI

IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES OU À USAGE AGRICOLE

CHAPITRE 1

Produits obtenus par des exploitants communautaires sur des biens-fonds situés dans le pays tiers ou territoire tiers

Article 30

1.   Sont admis en exonération, sous réserve des articles 31 et 32, les produits de l’agriculture, de l’élevage, de l’apiculture, de l’horticulture ou de la sylviculture provenant de biens-fonds situés dans un pays tiers ou un territoire tiers à proximité immédiate du territoire de la Communauté et exploités par des producteurs agricoles dont le siège de l’exploitation est situé dans la Communauté, à proximité immédiate du pays ou du territoire considéré.

Sont également admis en exonération les chevaux de race pure n’ayant pas plus de six mois d’âge nés dans le pays tiers ou territoire tiers d’un animal sailli dans la Communauté puis exporté temporairement pour mettre bas.

2.   Pour bénéficier de l’exonération visée au paragraphe 1, premier alinéa, les produits d’élevage doivent provenir d’animaux qui ont été élevés, acquis ou importés selon les conditions générales d’imposition de l’État membre d’importation.

Article 31

L’exonération est limitée aux produits qui n’ont pas été soumis à d’autre traitement que celui auquel il est procédé habituellement après la récolte ou la production.

Article 32

L’exonération n’est accordée que pour les produits importés par le producteur agricole ou pour son compte.

Article 33

Le présent chapitre est applicable, mutatis mutandis, aux produits de la pêche ou de la pisciculture pratiquées dans les lacs et cours d’eau limitrophes du territoire de la Communauté par des pêcheurs établis dans la Communauté et aux produits de la chasse pratiquée par des chasseurs établis dans la Communauté sur ces lacs et cours d’eau.

CHAPITRE 2

Semences, engrais et produits pour le traitement du sol et des végétaux

Article 34

Sont admis en exonération, sous réserve de l’article 35, les semences, les engrais et les produits pour le traitement du sol et des végétaux destinés à l’exploitation de biens-fonds situés dans la Communauté, à proximité immédiate d’un pays tiers ou d’un territoire tiers et exploités par des producteurs agricoles dont le siège de l’exploitation se trouve dans ledit pays ou territoire à proximité immédiate du territoire de la Communauté.

Article 35

1.   L’exonération est limitée aux quantités de semences, d’engrais ou d’autres produits nécessaires aux besoins de l’exploitation des biens-fonds.

Elle n’est accordée que pour les semences, engrais ou autres produits directement introduits dans la Communauté par le producteur agricole ou pour son compte.

2.   L’exonération peut être subordonnée par l’État membre d’importation à la condition de réciprocité.

TITRE VII

IMPORTATIONS DE SUBSTANCES THÉRAPEUTIQUES, DE MÉDICAMENTS, D’ANIMAUX DE LABORATOIRE ET DE SUBSTANCES BIOLOGIQUES CHIMIQUES

CHAPITRE 1

Animaux de laboratoire et substances biologiques ou chimiques destinés à la recherche

Article 36

1.   Sont admis en exonération:

a)

les animaux spécialement préparés et adressés à titre gratuit, pour être utilisés en laboratoire;

b)

les substances biologiques ou chimiques qui sont importées dans les limites et conditions fixées à l’article 60 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (6).

2.   L’exonération visée au paragraphe 1 est limitée aux animaux et aux substances biologiques ou chimiques qui sont destinés:

a)

soit aux établissements publics ou d’utilité publique ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu’aux services relevant d’un établissement public ou d’utilité publique et ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique;

b)

soit aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l’enseignement ou la recherche scientifique, agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en exonération.

CHAPITRE 2

Substances thérapeutiques d’origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires

Article 37

1.   Sans préjudice de l’exonération prévue à l’article 143, point a), de la directive 2006/112/CE, et sous réserve de l’article 38 de la présente directive, sont admis en exonération:

a)

les substances thérapeutiques d’origine humaine;

b)

les réactifs pour la détermination des groupes sanguins;

c)

les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par:

a)

«substances thérapeutiques d’origine humaine», le sang humain et ses dérivés (sang humain total, plasma humain desséché, albumine humaine et solutions stables de protéines plasmatiques humaines, immoglobuline humaine, fibrinogène humain);

b)

«réactifs pour la détermination des groupes sanguins», tout réactif d’origine humaine, animale, végétale ou autre pour la détermination des groupes sanguins et la détection des incompatibilités sanguines;

c)

«réactifs pour la détermination des groupes tissulaires», tout réactif d’origine humaine, animale, végétale ou autre, pour la détermination des groupes tissulaires humains.

Article 38

L’exonération est limitée aux produits qui:

a)

sont destinés à des organismes ou laboratoires agréés par les autorités compétentes en vue de leur utilisation exclusive à des fins médicales ou scientifiques, à l’exclusion de toute opération commerciale;

b)

sont accompagnés d’un certificat de conformité délivré par un organisme habilité à cet effet dans le pays ou territoire de provenance;

c)

sont contenus dans des récipients munis d’une étiquette spéciale d’identification.

Article 39

L’exonération s’étend aux emballages spéciaux indispensables au transport des substances thérapeutiques d’origine humaine ou des réactifs pour la détermination des groupes sanguins ou tissulaires, ainsi qu’aux solvants et accessoires nécessaires à leur utilisation que les envois peuvent éventuellement contenir.

CHAPITRE 3

Substances de référence pour le contrôle de la qualité des médicaments

Article 40

Sont admis en exonération les envois qui contiennent des échantillons de substances de référence autorisées par l’Organisation mondiale de la santé et destinées au contrôle de la qualité des matières utilisées pour la fabrication de médicaments et qui sont adressés aux destinataires agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir de tels envois, en franchise.

CHAPITRE 4

Produits pharmaceutiques utilisés à l’occasion de manifestations sportives internationales

Article 41

Sont admis en exonération les produits pharmaceutiques pour la médecine humaine ou vétérinaire destinés à l’usage des personnes ou des animaux participant à des manifestations sportives internationales, dans les limites nécessaires pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur séjour dans la Communauté.

TITRE VIII

BIENS ADRESSÉS À DES ORGANISMES À CARACTÈRE CHARITABLE OU PHILANTHROPIQUE

CHAPITRE 1

Disposition générale

Article 42

Les États membres peuvent limiter les quantités ou la valeur des biens bénéficiant d’une exonération en vertu des chapitres 2, 3 et 4, afin de remédier à des abus éventuels et de faire face à des distorsions de concurrence importantes.

CHAPITRE 2

Biens importés pour la réalisation d’objectifs généraux

Article 43

1.   Sont admis en exonération, sous réserve des articles 44, 45 et 46:

a)

les biens de première nécessité acquis à titre gratuit et importés par des organismes d’État ou par d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes en vue d’être distribués gratuitement à des personnes nécessiteuses;

b)

les biens de toute nature adressés à titre gratuit par une personne ou un organisme établi en dehors de la Communauté, et sans aucune intention d’ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes d’État ou à d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue de collecter des fonds au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses;

c)

les matériels d’équipement et de bureau adressés à titre gratuit par une personne ou un organisme établi en dehors de la Communauté, et sans aucune intention d’ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue d’être utilisés exclusivement pour les besoins de leur fonctionnement et la réalisation des objectifs charitables ou philanthropiques qu’elles poursuivent.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), on entend par «biens de première nécessité», les biens indispensables à la satisfaction des besoins immédiats des personnes, tels que les denrées alimentaires, les médicaments, les vêtements et les couvertures.

Article 44

Sont exclus de l’exonération:

a)

les produits alcooliques;

b)

les tabacs et produits de tabac;

c)

le café et le thé;

d)

les véhicules à moteur autres que les ambulances.

Article 45

L’exonération n’est accordée qu’aux organismes dont les écritures permettent aux autorités compétentes de contrôler les opérations et qui offrent toutes les garanties estimées nécessaires.

Article 46

1.   Les biens visés à l’article 43 ne peuvent faire l’objet de la part de l’organisme bénéficiaire de l’exonération d’un prêt, d’une location ou d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit à des fins autres que celles prévues au paragraphe 1, points a) et b), dudit article sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

2.   En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de l’exonération en application des articles 43 et 45, l’exonération reste acquise, pour autant que celui-ci utilise les biens en question à des fins ouvrant droit à l’octroi de cette exonération.

Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la TVA à l’importation selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 47

1.   Les organismes visés à l’article 43, qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de l’exonération, ou qui envisagent d’utiliser les biens admis en exonération à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d’en informer les autorités compétentes.

2.   Les biens demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de l’exonération sont soumis à l’application de la TVA à l’importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d’être remplies, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

3.   Les biens utilisés par l’organisme bénéficiaire de l’exonération à des fins autres que celles prévues à l’article 43 sont soumis à l’application de la TVA à l’importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

CHAPITRE 3

Biens importés au profit des personnes handicapées

Article 48

1.   Sont admis en exonération, les biens spécialement conçus pour l’éducation, l’emploi ou la promotion sociale des aveugles et des autres personnes physiquement ou mentalement handicapées, lorsque ces biens sont:

a)

importés par des institutions ou organisations ayant pour activité principale l’éducation des personnes handicapées ou l’assistance à ces personnes et qui sont agréées par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en exonération; et

b)

adressés à titre gratuit et sans aucune intention d’ordre commercial de la part du donateur à une telle institution ou organisation.

2.   L’exonération est applicable aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques, s’adaptant aux objets considérés ainsi qu’aux outils à utiliser pour l’entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation desdits objets, pour autant que ces pièces de rechange, éléments, accessoires ou outils soient importés en même temps que ces objets ou, s’ils sont importés ultérieurement, qu’ils soient reconnaissables comme étant destinés à des objets admis précédemment en exonération ou qui seraient susceptibles de bénéficier de l’exonération au moment où celle-ci est demandée pour les pièces de rechange, éléments, accessoires spécifiques ou outils considérés.

3.   Les biens admis en exonération ne peuvent pas être utilisés à des fins autres que l’éducation, l’emploi ou la promotion sociale des aveugles et autres personnes handicapées.

Article 49

1.   Les biens admis en exonération peuvent être prêtés, loués ou cédés, sans but lucratif, par les institutions ou organisations bénéficiaires aux personnes visées à l’article 48 dont elles s’occupent, sans donner lieu au paiement de la TVA à l’importation.

2.   Aucun prêt, location ou cession ne peut être effectué dans des conditions autres que celles prévues au paragraphe 1 sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

Lorsqu’un tel prêt, une telle location ou une telle cession est effectué au profit d’une institution ou organisation elle-même fondée à bénéficier de cette exonération, l’exonération reste acquise pour autant que celles-ci utilisent le bien considéré à des fins ouvrant droit à l’octroi de cette exonération.

Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la TVA, selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 50

1.   Les institutions ou organisations visées à l’article 48 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de l’exonération, ou qui envisagent d’utiliser un bien admis en exonération à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenues d’en informer les autorités compétentes.

2.   Les objets demeurant en la possession des institutions ou organisations qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de l’exonération sont soumis à l’application de la TVA à l’importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d’être remplies, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

3.   Les objets utilisés par l’institution ou organisation bénéficiaire de l’exonération à des fins autres que celles prévues par l’article 48 sont soumis à l’application de la TVA à l’importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

CHAPITRE 4

Biens importés au profit des victimes de catastrophes

Article 51

Sont admis en exonération, sous réserve des articles 52 à 57, les biens importés par des organismes d’État ou par d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes, en vue:

a)

soit d’être distribués gratuitement à des victimes de catastrophes affectant le territoire d’un ou de plusieurs États membres;

b)

soit d’être mis gratuitement à la disposition des victimes de telles catastrophes tout en restant la propriété des organismes considérés.

Sont également admis au bénéfice de l’exonération, et dans les mêmes conditions, les biens importés par les unités de secours pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur intervention.

Article 52

Sont exclus de l’exonération les matériaux et les matériels destinés à la reconstruction des zones sinistrées.

Article 53

L’octroi de l’exonération est subordonné à une décision de la Commission statuant, à la demande du ou des États membres concernés, selon une procédure d’urgence comportant la consultation des autres États membres. Si nécessaire, cette décision fixe la portée et les conditions d’application de l’exonération.

Dans l’attente de la notification de la décision de la Commission, les États membres touchés par une catastrophe peuvent autoriser l’importation des biens aux fins prévues à l’article 51 en suspension de la TVA y afférente, moyennant l’engagement de l’organisme importateur de l’acquitter si l’exonération n’est pas accordée.

Article 54

L’exonération n’est accordée qu’aux organismes dont les écritures permettent aux autorités compétentes de contrôler leurs opérations et qui offrent toutes les garanties estimées nécessaires.

Article 55

1.   Les biens visés à l’article 51, premier alinéa, ne peuvent faire l’objet de la part des organismes bénéficiaires de la franchise d’un prêt, d’une location ou d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit dans des conditions autres que celles prévues audit article sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

2.   En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de l’exonération en application de l’article 51, l’exonération reste acquise pour autant que celui-ci utilise les marchandises en question à des fins ouvrant droit à l’octroi de cette exonération.

Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la TVA, selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 56

1.   Les biens visés à l’article 51, premier alinéa, point b), ne peuvent, après cessation de leur utilisation par les victimes de catastrophes, être prêtés, loués ou cédés à titre onéreux ou à titre gratuit sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.

2.   En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de l’exonération en application de l’article 51 ou le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de l’exonération en application de l’article 43, paragraphe 1, point a), l’exonération reste acquise pour autant que ceux-ci utilisent les biens en cause à des fins ouvrant droit à l’octroi de telles exonérations.

Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la TVA selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 57

1.   Les organismes visés à l’article 51 qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de l’exonération, ou qui envisagent d’utiliser les biens admis en exonération à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d’en informer les autorités compétentes.

2.   Pour les biens demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de l’exonération, lorsqu’ils sont cédés à un organisme fondé à bénéficier de l’exonération en application du présent chapitre ou, le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de l’exonération en application de l’article 43, l’exonération reste acquise pour autant que celui-ci utilise les biens en cause à des fins ouvrant droit à l’octroi de telles exonérations. Dans les autres cas, lesdits biens sont soumis à l’application de la TVA à l’importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d’être remplies, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

3.   Les biens utilisés par l’organisme bénéficiaire de l’exonération à des fins autres que celles prévues au présent chapitre sont soumis à l’application de la TVA à l’importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle ils sont utilisés à un autre usage, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

TITRE IX

IMPORTATIONS AYANT TRAIT À CERTAINES RELATIONS INTERNATIONALES

CHAPITRE 1

Décorations et récompenses décernées à titre honorifique

Article 58

Sont admis en exonération, sur justification apportée par les intéressés à la satisfaction des autorités compétentes et pour autant qu’il s’agisse d’opérations dépourvues de tout caractère commercial:

a)

les décorations décernées par le gouvernement d’un pays tiers à des personnes ayant leur résidence normale dans la Communauté;

b)

les coupes, médailles et objets similaires ayant essentiellement un caractère symbolique, qui, attribués dans un pays tiers ou un territoire tiers à des personnes ayant leur résidence normale dans la Communauté, en hommage à l’activité qu’elles ont déployée dans des domaines tels que les arts, les sciences, les sports, les services publics ou en reconnaissance de leurs mérites à l’occasion d’un événement particulier, sont importés par les personnes elles-mêmes;

c)

les coupes, médailles et objets similaires ayant essentiellement un caractère symbolique qui sont offerts gratuitement par des autorités ou des personnes établies dans un pays tiers ou un territoire tiers pour être attribués, aux mêmes fins que celles visées au point b), sur le territoire de la Communauté;

d)

les récompenses, trophées, souvenirs de caractère symbolique et de faible valeur destinés à être distribués gratuitement à des personnes ayant leur résidence normale dans un pays tiers ou un territoire tiers, à l’occasion de congrès d’affaires ou de manifestations similaires à caractère international et ne présentant, par leur nature, leur valeur unitaire et leurs autres caractéristiques, aucune intention d’ordre commercial.

CHAPITRE 2

Cadeaux reçus dans le cadre des relations internationales

Article 59

Sans préjudice, le cas échéant, des dispositions applicables au trafic international de voyageurs, sont admis en exonération, sous réserve des articles 60 et 61, les biens:

a)

importés par des personnes ayant effectué une visite officielle dans un pays tiers ou un territoire tiers et qui ont reçu ces biens en cadeau à cette occasion de la part des autorités d’accueil;

b)

importés par des personnes venant effectuer une visite officielle dans la Communauté et qui entendent les remettre en cadeau à cette occasion aux autorités d’accueil;

c)

adressés à titre de cadeau, en gage d’amitié ou de bienveillance, par une autorité officielle, par une collectivité publique ou par un groupement exerçant des activités d’intérêt public, situés dans un pays tiers ou un territoire tiers, à une autorité officielle, à une collectivité publique ou à un groupement exerçant des activités d’intérêt public agréés par les autorités compétentes pour recevoir de tels biens exonérés dans l’État membre d’importation.

Article 60

Sont exclus de l’exonération les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac.

Article 61

L’exonération n’est accordée que pour autant:

a)

que les objets offerts en cadeau le soient à titre occasionnel;

b)

qu’ils ne traduisent par leur nature, leur valeur et leur quantité aucune préoccupation d’ordre commercial;

c)

et qu’ils ne soient pas utilisés à des fins commerciales.

CHAPITRE 3

Biens destinés à l’usage des souverains et des chefs d’État

Article 62

1.   Sont admis en exonération, dans les limites et aux conditions fixées par les autorités compétentes:

a)

les dons offerts aux souverains régnants et aux chefs d’État;

b)

les biens destinés à être utilisés ou consommés durant leurs séjours officiels dans la Communauté par les souverains régnants et les chefs d’État d’un pays tiers, ainsi que par les personnalités les représentant officiellement.

2.   L’exonération visée au paragraphe 1, point b), peut être subordonnée par l’État membre d’importation à la condition de réciprocité.

3.   L’exonération visée au paragraphe 1 est également applicable aux personnes jouissant, au plan international, de prérogatives analogues à celles d’un souverain régnant ou d’un chef d’État.

TITRE X

IMPORTATIONS DE BIENS À DES FINS DE PROSPECTION COMMERCIALE

CHAPITRE 1

Échantillons de valeur négligeable

Article 63

1.   Sans préjudice de l’article 67, paragraphe 1, point a), sont admis en exonération les échantillons de marchandises dont la valeur est négligeable et qui ne peuvent servir qu’à la recherche de commandes concernant des marchandises de l’espèce qu’ils représentent.

2.   Les autorités compétentes peuvent exiger que, pour être admis en exonération, certains articles soient mis définitivement hors d’usage par lacération, perforation, marquage indélébile et apparent ou tout autre procédé, sans que cette opération puisse avoir pour effet de leur faire perdre leur qualité d’échantillon.

3.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «échantillon de marchandises», les articles représentatifs d’une catégorie de marchandises dont le mode de présentation et la quantité pour une même espèce ou qualité de marchandise les rendent inutilisables à d’autres fins que la prospection.

CHAPITRE 2

Imprimés et objets à caractère publicitaire

Article 64

Sont admis en exonération, sous réserve de l’article 65, les imprimés à caractère publicitaire tels que catalogues, prix courants, modes d’emploi ou notices commerciales se rapportant:

a)

soit à des marchandises mises en vente ou en location par une personne établie en dehors de la Communauté;

b)

soit à des prestations de services offertes en matière de transport, d’assurance commerciale ou de banque par une personne établie en dehors de la Communauté.

Article 65

1.   L’exonération est limitée aux imprimés à caractère publicitaire qui répondent aux conditions suivantes:

a)

les imprimés doivent porter de façon apparente le nom de l’entreprise qui produit, vend ou loue les marchandises, ou qui offre les prestations de services auxquelles ils se rapportent;

b)

chaque envoi ne doit comprendre qu’un seul document ou un seul exemplaire de chaque document s’il est composé de plusieurs documents;

c)

les imprimés ne doivent pas faire l’objet d’envois groupés d’un même expéditeur à un même destinataire.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), les envois comprenant plusieurs exemplaires d’un même document peuvent bénéficier de l’exonération si leur poids total brut n’excède pas 1 kilogramme.

Article 66

Sont admis en exonération les objets de caractère publicitaire sans valeur commerciale propre adressés gratuitement par les fournisseurs à leur clientèle et qui, en dehors de leur fonction publicitaire, ne sont utilisables à aucune autre fin.

CHAPITRE 3

Biens utilisés ou consommés lors d’une exposition ou d’une manifestation similaire

Article 67

1.   Sont admis en exonération, sous réserve des articles 68, 69, 70 et 71:

a)

les petits échantillons représentatifs de marchandises destinés à une exposition ou à une manifestation similaire;

b)

les biens importés uniquement en vue de leur démonstration ou de la démonstration de machines et appareils présentés dans une exposition ou une manifestation similaire;

c)

les matériaux divers de faible valeur, tels que peintures, vernis, papiers de tenture destinés à être utilisés pour la construction, l’aménagement et la décoration de stands provisoires dans une exposition ou une manifestation similaire et qui sont détruits du fait de leur utilisation;

d)

les imprimés, catalogues, prospectus, prix courants, affiches publicitaires, calendriers illustrés ou non, photographies non encadrées et autres objets fournis gratuitement en vue d’être utilisés à titre de publicité pour les biens présentés dans une exposition ou une manifestation similaire.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «exposition ou manifestation similaire»:

a)

les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l’industrie, de l’agriculture et de l’artisanat;

b)

les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique;

c)

les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif, ou culturel, sportif, religieux ou cultuel, syndical ou touristique, ou encore en vue d’aider les peuples à mieux se comprendre;

d)

les réunions de représentants d’organisations ou groupements internationaux;

e)

les cérémonies et les manifestations de caractère officiel ou commémoratif.

Ne sont, toutefois, pas visées par cette définition, les expositions organisées à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux, en vue de la vente de marchandises.

Article 68

L’exonération visée à l’article 67, paragraphe 1, point a), est limitée aux échantillons qui:

a)

sont importés gratuitement comme tels ou sont obtenus à la manifestation à partir de marchandises importées en vrac;

b)

servent exclusivement à des distributions gratuites au public lors de la manifestation pour être utilisés ou consommés par les personnes auxquelles ils sont distribués;

c)

sont identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu’une faible valeur unitaire;

d)

ne sont pas susceptibles de se prêter à la commercialisation et sont, le cas échéant, présentés en emballages contenant une quantité de marchandise inférieure à la plus petite quantité de la même marchandise vendue effectivement dans le commerce;

e)

en ce qui concerne les produits alimentaires et boissons non conditionnés visés au point d), sont consommés sur place lors de la manifestation;

f)

sont, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l’importance de la participation de l’exposant.

Article 69

L’exonération visée à l’article 67, paragraphe 1, point b), est limitée aux marchandises qui:

a)

qui sont consommées ou détruites au cours de la manifestation, et

b)

qui sont, de par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l’importance de la participation de l’exposant.

Article 70

L’exonération visée à l’article 67, paragraphe 1, point d), est limitée aux imprimés et aux objets à caractère publicitaire qui:

a)

sont destinés exclusivement à être distribués gratuitement au public sur le lieu de la manifestation;

b)

sont, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l’importance de la participation de l’exposant.

Article 71

Sont exclus de l’exonération visée à l’article 67, paragraphe 1, points a) et b):

a)

les produits alcooliques;

b)

les tabacs et les produits de tabac;

c)

les combustibles et les carburants.

TITRE XI

BIENS IMPORTÉS POUR EXAMENS, ANALYSES OU ESSAIS

Article 72

Sont admis en exonération, sous réserve des articles 73 à 78, les biens destinés à subir des examens, analyses ou essais ayant pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs autres caractéristiques techniques, soit à des fins d’information soit à des fins de recherches de caractère industriel ou commercial.

Article 73

Sans préjudice de l’article 76, l’octroi de l’exonération est subordonné à la condition que les biens soumis aux examens, analyses ou essais soient entièrement consommés ou détruits au cours de ces examens, analyses ou essais.

Article 74

Sont exclus de l’exonération les biens servant à des examens, analyses ou essais qui constituent, par eux-mêmes, des opérations de promotion commerciale.

Article 75

L’exonération n’est accordée que pour les quantités de biens strictement nécessaires à la réalisation de l’objectif pour lequel ils sont importés. Ces quantités sont fixées, dans chaque cas, par les autorités compétentes compte tenu de cet objectif.

Article 76

1.   L’exonération s’étend aux biens qui ne sont pas entièrement consommés ou détruits au cours des examens, analyses ou essais dès lors que les produits restants sont, avec l’accord et sous le contrôle des autorités compétentes:

a)

soit entièrement détruits ou rendus sans valeur commerciale à l’issue des examens, analyses ou essais;

b)

soit abandonnés libres de tous frais au Trésor public, si cette possibilité est prévue par les dispositions nationales;

c)

soit, dans des circonstances dûment justifiées, exportés en dehors de la Communauté.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «produits restants» les produits résultant des examens, analyses ou essais ou les marchandises non effectivement utilisées.

Article 77

Sauf s’il est fait application des dispositions de l’article 76, paragraphe 1, les produits restant à la suite des examens, analyses ou essais visés à l’article 72 sont soumis à la TVA à l’importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date où ces examens, analyses ou essais prennent fin, et en fonction de l’espèce et de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Toutefois, l’intéressé peut, avec l’accord et sous le contrôle des autorités compétentes, réduire les produits restants en déchets ou débris. Dans ce cas, la taxe à l’importation est celle afférente à ces déchets ou débris à la date de leur obtention.

Article 78

Le délai dans lequel les examens, analyses ou essais doivent s’effectuer et les formalités administratives à accomplir en vue de garantir l’utilisation des marchandises aux fins prévues sont fixés par les autorités compétentes.

TITRE XII

IMPORTATIONS DIVERSES

CHAPITRE 1

Envois destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d’auteur ou de la propriété industrielle ou commerciale

Article 79

Sont admis en exonération les marques, modèles ou dessins et les dossiers de dépôt y relatifs, ainsi que les dossiers de demandes de brevets d’invention ou similaires, destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d’auteur ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.

CHAPITRE 2

Documentation à caractère touristique

Article 80

Sont admis en exonération:

a)

les documents (dépliants, brochures, livres, revues, guides, affiches encadrées ou non, photographies et agrandissements photographiques non encadrés, cartes géographiques illustrées ou non, vitrauphanies, calendriers illustrés) destinés à être distribués gratuitement et qui ont pour objet essentiel d’amener le public à visiter des pays étrangers, notamment à y assister à des réunions ou à des manifestations présentant un caractère culturel, touristique, sportif, religieux ou professionnel, pourvu que ces documents ne contiennent pas plus de 25 % de publicité commerciale privée et que leur but de propagande de caractère général soit évident;

b)

les listes et annuaires d’hôtels étrangers publiés par les organismes officiels de tourisme ou sous leur patronage et les indicateurs d’horaires relatifs à des services de transport exploités à l’étranger, lorsque ces documents sont destinés à être distribués gratuitement et ne contiennent pas plus de 25 % de publicité commerciale privée;

c)

le matériel technique envoyé aux représentants accrédités ou aux correspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme, qui n’est pas destiné à être distribué, c’est-à-dire les annuaires, listes d’abonnés au téléphone ou au télex, listes d’hôtels, catalogues de foires, échantillons de produits de l’artisanat d’une valeur négligeable, documentation sur les musées, universités, stations thermales, ou autres institutions analogues.

CHAPITRE 3

Documents et articles divers

Article 81

1.   Sont admis en exonération:

a)

les documents adressés gratuitement à des services publics des États membres;

b)

les publications de gouvernements étrangers et les publications d’organismes officiels internationaux destinés à être distribués gratuitement;

c)

les bulletins de vote destinés à des élections organisées par des organismes établis en dehors de la Communauté;

d)

les objets destinés à servir de pièces justificatives ou à des fins similaires devant les tribunaux ou les autres instances officielles des États membres;

e)

les spécimens de signatures et les circulaires imprimées relatives à des signatures qui sont expédiés dans le cadre d’échanges usuels de renseignements entre services publics ou établissements bancaires;

f)

les imprimés à caractère officiel adressés aux banques centrales des États membres;

g)

les rapports, comptes rendus d’activité, notes d’information, prospectus, bulletins de souscription et autres documents établis par des sociétés n’ayant pas leur siège dans la Communauté et destinés aux porteurs ou souscripteurs de titres émis par ces sociétés;

h)

les supports enregistrés (cartes perforées, enregistrements sonores, microfilms, etc.) utilisés pour la transmission d’informations adressées gratuitement à leur destinataire, pour autant que l’exonération ne donne pas lieu à des abus ou à des distorsions de concurrence importantes;

i)

les dossiers, archives, formulaires et autres documents destinés à être utilisés lors de réunions, conférences ou congrès internationaux, ainsi que les comptes rendus de ces manifestations;

j)

les plans, dessins techniques, calques, descriptions et autres documents similaires importés en vue de l’obtention ou de l’exécution de commandes en dehors de la Communauté ou en vue de participer à un concours organisé dans la Communauté;

k)

les documents destinés à être utilisés au cours d’examens organisés dans la Communauté par des institutions établies en dehors de la Communauté;

l)

les formulaires destinés à être utilisés comme documents officiels pour la circulation du trafic international de véhicules ou de marchandises, dans le cadre de conventions internationales;

m)

les formulaires, étiquettes, titres de transport et documents similaires expédiés par des entreprises de transport ou par des entreprises hôtelières situées en dehors de la Communauté aux bureaux de voyage établis dans la Communauté;

n)

les formulaires et titres de transport, connaissements, lettres de voiture et autres documents commerciaux ou de bureau ayant servi;

o)

les imprimés officiels émanant d’autorités nationales ou internationales, et les imprimés conformes aux modèles internationaux adressés par des associations établies en dehors de la Communauté aux associations correspondantes situées dans la Communauté en vue de leur distribution;

p)

les photographies, les diapositives et les flancs de clicherie pour photographies, même comportant des légendes, adressés à des agences de presse ou à des éditeurs de journaux ou de périodiques;

q)

les articles visés à l’annexe I, quel que soit l’usage auquel ils sont destinés, produits par l’Organisation des Nations unies ou l’une de ses institutions spécialisées;

r)

les objets de collection et objets d’art de caractère éducatif, scientifique ou culturel, non destinés à la vente et importés par des musées, des galeries et autres établissements agréés par les autorités compétentes des États membres pour recevoir ces objets en exonération;

s)

les importations des publications officielles constituant le moyen d’expression de l’autorité publique du pays ou territoire d’exportation, des organismes internationaux, des collectivités publiques et organismes de droit public, établis dans le pays ou territoire d’exportation, ainsi que des imprimés diffusés à l’occasion des élections au Parlement européen, ou à l’occasion d’élections nationales organisées à partir du pays d’origine, par les organisations politiques étrangères officiellement reconnues comme telles dans les États membres, pour autant que ces publications et imprimés aient été soumis à la taxe dans le pays ou territoire d’exportation et n’aient pas fait l’objet de détaxation à l’exportation.

2.   L’exonération visée au paragraphe 1, point r), n’est accordée que lorsque les objets sont importés à titre gratuit ou qu’ils sont importés à titre onéreux, mais non livrés par un assujetti.

CHAPITRE 4

Matériaux accessoires d’arrimage et de protection des marchandises au cours de leur transport

Article 82

Sont admis en exonération, les matériaux divers tels que les cordes, pailles, toiles, papiers et cartons, bois, matières plastiques, qui sont utilisés pour l’arrimage et la protection, y compris la protection thermique, des marchandises au cours de leur transport sur le territoire de la Communauté, à condition:

a)

qu’ils ne soient pas normalement susceptibles de réemploi; et

b)

que leur contrepartie soit incluse dans la base d’imposition à l’importation telle que définie par le chapitre 4 du titre VII de la directive 2006/112/CE.

CHAPITRE 5

Litières, fourrage et aliments destinés aux animaux au cours de leur transport

Article 83

Sont admis en exonération, les litières, les fourrages et les aliments de toute nature placés à bord des moyens de transport utilisés pour l’acheminement des animaux sur le territoire de la Communauté en vue de leur être distribués en cours de route.

CHAPITRE 6

Carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteur terrestres et dans les conteneurs à usages spéciaux

Article 84

1.   Sont admis en exonération, sous réserve des articles 85, 86 et 87:

a)

le carburant contenu dans les réservoirs normaux:

i)

des véhicules automobiles de tourisme, des véhicules automobiles utilitaires et des motocycles;

ii)

des conteneurs à usages spéciaux;

b)

le carburant contenu dans les réservoirs portatifs se trouvant à bord des véhicules automobiles de tourisme et des motocycles, dans la limite de 10 litres par véhicule et sans préjudice des dispositions nationales en matière de détention et de transport de carburant.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par:

a)

«véhicules automobiles utilitaires», tout véhicule routier à moteur (y compris les tracteurs avec ou sans remorque) qui, d’après son type de construction et son équipement, est apte et destiné au transport, avec ou sans rémunération, de plus de neuf personnes, y compris le conducteur, ou de marchandises, ainsi que tout véhicule routier à usage spécial autre que le transport proprement dit;

b)

«véhicule automobile de tourisme», tout véhicule automobile ne répondant pas aux critères définis au point a);

c)

«réservoirs normaux»:

i)

les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les véhicules automobiles du même type que le véhicule concerné et dont l’agencement permanent permet l’utilisation directe du carburant, tant pour la traction des véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes;

ii)

les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les conteneurs du même type que le conteneur concerné et dont l’agencement permanent permet l’utilisation directe du carburant pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes, dont sont équipés les conteneurs à usages spéciaux;

d)

«conteneur à usages spéciaux», tout conteneur équipé de dispositifs spécialement adaptés pour les systèmes de réfrigération, d’oxygénation, d’isolation thermique ou autres systèmes.

Outre les réservoirs visés au premier alinéa, point c) i), sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs à gaz adaptés sur des véhicules à moteur qui permettent l’utilisation directe du gaz comme carburant ainsi que les réservoirs adaptés aux systèmes auxiliaires dont peuvent être équipés les véhicules.

Article 85

En ce qui concerne le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires et des conteneurs à usages spéciaux, les États membres peuvent limiter l’application de l’exonération:

a)

lorsque le véhicule est en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire tiers, à 200 litres par véhicule et par voyage;

b)

à 200 litres par conteneur à usages spéciaux et par voyage.

Article 86

Les États membres peuvent limiter la quantité de carburant admissible en exonération:

a)

pour les véhicules automobiles utilitaires effectuant des transports internationaux en provenance de pays tiers ou de territoires tiers à destination de leur zone frontalière s’étendant sur une profondeur maximale de 25 kilomètres à vol d’oiseau, dès lors que ces transports sont effectués par des personnes résidant dans cette zone;

b)

pour les véhicules automobiles de tourisme appartenant à des personnes résidant dans la zone frontalière s’étendant sur une profondeur maximale de 15 kilomètres à vol d’oiseau jouxtant un pays tiers ou un territoire tiers.

Article 87

1.   Les carburants admis en exonération ne peuvent être employés dans un véhicule autre que celui dans lequel ils étaient importés ni être enlevés de ce véhicule, ni faire l’objet d’un stockage, sauf pendant des réparations nécessaires audit véhicule, ou d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit de la part du bénéficiaire de l’exonération.

2.   Le non-respect du paragraphe 1 entraîne l’application de la TVA à l’importation afférente aux produits concernés, selon le taux en vigueur à la date à laquelle il intervient, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Article 88

L’exonération est également applicable aux lubrifiants se trouvant à bord des véhicules automobiles et correspondant aux besoins normaux de leur fonctionnement pendant le transport en cours.

CHAPITRE 7

Biens destinés à la construction, l’entretien ou la décoration de monuments commémoratifs ou de cimetières de victimes de guerre

Article 89

Sont admis en exonération, les biens de toute nature importés par des organisations agréées à cette fin par les autorités compétentes en vue d’être utilisés à la construction, à l’entretien ou à la décoration de cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des victimes de guerre d’un pays tiers inhumées dans la Communauté.

CHAPITRE 8

Cercueils, urnes funéraires et objets d’ornement funéraire

Article 90

Sont admis en exonération:

a)

les cercueils contenant des corps et les urnes contenant les cendres de défunts ainsi que les fleurs, couronnes et autres objets d’ornement les accompagnant normalement;

b)

les fleurs, couronnes et autres objets d’ornement apportés par des personnes résidant en dehors de la Communauté qui se rendent à des funérailles ou viennent décorer des tombes situées sur le territoire de la Communauté, pour autant que la nature ou la quantité de ces importations ne traduisent aucune intention d’ordre commercial.

TITRE XIII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 91

Dans les cas où la présente directive prévoit que l’octroi de l’exonération est subordonné au respect de certaines conditions, la preuve que ces conditions ont été remplies doit être apportée par l’intéressé à la satisfaction des autorités compétentes.

Article 92

1.   La contre-valeur en monnaie nationale de l’euro à prendre en considération pour l’application de la présente directive est fixée une fois par an. Les taux à appliquer sont ceux du premier jour ouvrable du mois d’octobre avec effet au 1er janvier de l’année suivante.

2.   Les États membres peuvent arrondir les montants en monnaie nationale qui résultent de la conversion des montants en euros.

3.   Les États membres peuvent maintenir inchangé le montant des exonérations en vigueur lors de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 1 si la conversion des montants des exonérations exprimés en euros aboutissait, avant l’arrondissement prévu au paragraphe 2, à une modification de l’exonération exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de cette exonération.

Article 93

La présente directive ne fait pas obstacle au maintien par les États membres:

a)

des privilèges et immunités qu’ils accordent dans le cadre d’accords de coopération culturelle, scientifique ou technique qu’ils ont conclus entre États membres et pays tiers;

b)

des exonérations particulières justifiées par la nature du trafic frontalier qu’ils accordent dans le cadre d’accords frontaliers qu’il ont conclus entre États membres et pays tiers;

c)

des exonérations octroyées dans le cadre d’accords conclus sur la base de la réciprocité avec des pays tiers parties à la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, pour la mise en œuvre des pratiques recommandées 4.42 et 4.44 de l’annexe 9 de cette convention.

Article 94

Jusqu’à l’établissement de dispositions communautaires dans le domaine considéré, la présente directive ne fait pas obstacle au maintien par les États membres des exonérations à l’importation octroyées:

a)

aux marins de la marine marchande;

b)

aux travailleurs qui rentrent dans leur pays d’origine après avoir séjourné en dehors la Communauté pendant au moins six mois en raison de leur activité professionnelle.

Article 95

Les États membres informent la Commission des dispositions qu’ils adoptent pour l’application de la présente directive, en indiquant, le cas échéant, celles qu’ils adoptent par une simple référence aux dispositions identiques du règlement (CEE) no 918/83.

Article 96

La directive 83/181/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe II, partie B

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 97

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 98

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 19 octobre 2009.

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  Avis du 11 mars 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 175 du 28.7.2009, p. 123.

(3)  JO L 105 du 23.4.1983, p. 38.

(4)  Voir annexe II, partie A.

(5)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(6)  JO L 105 du 23.4.1983, p. 1.


ANNEXE I

MATÉRIEL VISUEL ET AUDITIF DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL

Code NC

Désignation des marchandises

3704 00

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés:

ex 3704 00 10

– Plaques, pellicules et films:

Films cinématographiques, positifs, de caractère éducatif, scientifique ou culturel

ex 3705

Plaques et pellicules photographiques, impressionnées et développées, autres que les films cinématographiques:

de caractère éducatif, scientifique ou culturel

3706

Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l’enregistrement du son ou ne comportant que l’enregistrement du son:

3706 10

– d’une largeur de 35 mm ou plus:

– – autres:

ex 3706 10 99

– – – autres positifs:

Films d’actualités (comportant ou non le son) représentant des événements ayant un caractère d’actualité à l’époque de l’importation et importés, aux fins de reproduction, dans la limite de deux copies par sujet

Films d’archives (comportant ou non le son) destinés à accompagner des films d’actualité

Films récréatifs convenant particulièrement aux enfants et aux jeunes

non dénommés, de caractère éducatif, scientifique ou culturel

3706 90

– autres:

– – autres:

– – – autres positifs:

ex 3706 90 51

Films d’actualités (comportant ou non le son) représentant des événements ayant un caractère d’actualité à l’époque de l’importation et importés, aux fins de reproduction, dans la limite de deux copies par sujet

ex 3706 90 91

Films d’archives (comportant ou non le son) destinés à accompagner des films d’actualité

ex 3706 90 99

Films récréatifs convenant particulièrement aux enfants et aux jeunes

non dénommés, de caractère éducatif, scientifique ou culturel

4911

autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies:

– autres:

4911 99

– – autres:

ex 4911 99 00

– – – autres:

Microcartes ou autres supports utilisés par les services d’information et de documentation par ordinateur de caractère éducatif, scientifique ou culturel

Tableaux muraux destinés exclusivement à la démonstration et à l’enseignement

ex 8523

Disques, bandes et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l’exclusion des produits du chapitre 37:

de caractère éducatif, scientifique ou culturel

ex 9023 00

Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l’enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d’autres emplois:

Modèles, maquettes et tableaux muraux de caractère éducatif, scientifique ou culturel destinés exclusivement à la démonstration et à l’enseignement

Maquettes ou modèles visuels réduits de concepts abstraits tels que structures moléculaires ou formules mathématiques

Divers

Hologrammes pour projection par laser

Jeux multimédia

Matériel d’enseignement programmé, y compris sous la forme de présentoirs, accompagné de matériel imprimé correspondant


ANNEX II

PARTIE A

Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives

(visées à l’article 96)

Directive 83/181/CEE du Conseil

(JO L 105 du 23.4.1983, p. 38).

 

Directive 85/346/CEE du Conseil

(JO L 183 du 16.7.1985, p. 21).

 

Directive 88/331/CEE du Conseil

(JO L 151 du 17.6.1988, p. 79).

 

Directive 89/219/CEE de la Commission

(JO L 92 du 5.4.1989, p. 13).

 

Directive 91/680/CEE du Conseil

(JO L 376 du 31.12.1991, p. 1).

Uniquement l’article 2, paragraphe 1, premier tiret

Acte d’adhésion de 1994, Annexe I, point XIII.B.4

(JO C 241 du 29.8.1994, p. 276).

 

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l’article 96)

Directive

Date limite de transposition

83/181/CEE

30 juin 1984

85/346/CEE

1er octobre 1985

88/331/CEE

1er janvier 1989

89/219/CEE

1er juillet 1989

91/680/CEE

31 décembre 1992


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 83/181/CEE

Présente directive

Titre I

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, premier et deuxième alinéas

Article 1er, paragraphe 2, phrase introductive

Article 2, paragraphe 1, phrase introductive

Article 1er, paragraphe 2, point a)

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 1er, paragraphe 2, point b), premier alinéa

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 1er, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa, premier et deuxième tirets

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 1er, paragraphe 2, point b), troisième alinéa

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 1er, paragraphe 2, point b), quatrième alinéa

Article 2, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 2, points c), d) et e)

Article 2, paragraphe 1, points c), d) et e)

Titre premier

Titre II

Chapitre premier

Chapitre 1

Article 2 à 5

Articles 3 à 6

Article 6, premier et deuxième alinéas

Article 7, paragraphes 1 et 2

Articles 7 à 10

Articles 8 à 11

Chapitre II

Chapitre 2

Article 11, paragraphes 1 et 2

Article 12, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 11, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 2

Article 12, phrase introductive

Article 13, premier alinéa, phrase introductive

Article 12, point a), première phrase

Article 13, premier alinéa, point a)

Article 12, point a), deuxième phrase

Article 13, deuxième alinéa

Article 12, point b)

Article 13, premier alinéa, point b)

Article 13

Article 14

Article 14, paragraphe 1, phrase introductive

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive

Article 14, paragraphe 1, premier tiret, première phrase

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

Article 14, paragraphe 1, premier tiret, deuxième phrase

Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Article 14, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 2

Article 15

Article 16

Chapitre III

Chapitre 3

Articles 16 à 19

Articles 17 à 20

Titre II

Titre III

Articles 20 et 21

Articles 21 et 22

Titre III

Titre IV

Articles 22 et 23

Articles 23 et 24

Titre IV

Titre V

Article 24, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 2, phrase introductive

Article 25, paragraphe 2, phrase introductive

Article 24, paragraphe 2, premier et deuxième tirets

Article 25, paragraphe 2, points a) et b)

Article 25, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 2

Article 25, paragraphe 3

Article 26, paragraphe 2

Articles 26, 27 et 28

Articles 27, 28 et 29

Titre V

Titre VI

Chapitre premier

Chapitre 1

Article 29, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 1, premier alinéa

Article 29, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 2

Article 29, paragraphe 3

Article 30, paragraphe 1, deuxième alinéa

Articles 30, 31 et 32

Articles 31, 32 et 33

Chapitre II

Chapitre 2

Article 33

Article 34

Article 34, paragraphes 1 et 2

Article 35, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 34, paragraphe 3

Article 35, paragraphe 2

Titre VI

Titre VII

Chapitre premier

Chapitre 1

Article 35, paragraphe 1, phrase introductive

Article 36, paragraphe 1, phrase introductive

Article 35, paragraphe 1, point a)

Article 36, paragraphe 1, point a)

Article 35, paragraphe 1, point b), phrase introductive

Article 36, paragraphe 1, point b)

Article 35, paragraphe 1, point b), premier tiret

Article 35, paragraphe 1, point b), deuxième tiret

Article 36, paragraphe 1, point b)

Article 35, paragraphe 2, phrase introductive

Article 36, paragraphe 2, phrase introductive

Article 35, paragraphe 2, premier et deuxième tirets

Article 36, paragraphe 2, points a) et b)

Chapitre II

Chapitre 2

Article 36, paragraphe 1

Article 37, paragraphe 1

Article 36, paragraphe 2, phrase introductive

Article 37, paragraphe 2, phrase introductive

Article 36, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets

Article 37, paragraphe 2, points a), b) et c)

Articles 37 et 38

Articles 38 et 39

Chapitre II bis

Chapitre 3

Article 38 bis

Article 40

Chapitre III

Chapitre 4

Article 39

Article 41

Titre VII

Titre VIII

Chapitre 1

Article 40

Article 42

Chapitre premier

Chapitre 2

Articles 41 à 45

Articles 43 à 47

Chapitre II

Chapitre 3

Articles 46, 47 et 48

Articles 48, 49 et 50

Chapitre III

Chapitre 4

Article 49, paragraphes 1 et 2

Article 51, premier et deuxième alinéas

Articles 50 à 55

Articles 52 à 57

Titre VIII

Titre IX

Chapitre premier

Chapitre 1

Article 56

Article 58

Chapitre II

Chapitre 2

Articles 57 et 58

Articles 59 et 60

Article 59, phrase introductive

Article 61, phrase introductive

Article 59, premier, deuxième et troisième tirets

Article 61, points a), b) et c)

Chapitre III

Chapitre 3

Article 60, premier alinéa, phrase introductive

Article 62, paragraphe 1, phrase introductive

Article 60, premier alinéa, point a)

Article 62, paragraphe 1, point a)

Article 60, premier alinéa, point b), première phrase

Article 62, paragraphe 1, point b)

Article 60, premier alinéa, point b), deuxième phrase

Article 62, paragraphe 2

Article 60, deuxième alinéa

Article 62, paragraphe 3

Titre IX

Titre X

Chapitre premier

Chapitre 1

Article 61

Article 63

Chapitre II

Chapitre 2

Article 62, phrase introductive

Article 64, phrase introductive

Article 62, point a)

Article 64, point a)

Article 62, point b)

Article 62, point c)

Article 64, point b)

Article 63, premier alinéa, phrase introductive

Article 65, paragraphe 1, phrase introductive

Article 63, premier alinéa, point a)

Article 65, paragraphe 1, point a)

Article 63, premier alinéa, point b), première phrase

Article 65, paragraphe 1, point b)

Article 63, premier alinéa, point b), deuxième phrase

Article 65, paragraphe 2

Article 63, premier alinéa, point c)

Article 65, paragraphe 1, point c)

Article 63, deuxième alinéa

Article 64

Article 66

Chapitre III

Chapitre 3

Article 65, paragraphe 1

Article 67, paragraphe 1

Article 65, paragraphe 2, phrase introductive

Article 67, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive

Article 65, paragraphe 2, points a) à e)

Article 67, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à e)

Article 65, paragraphe 2, phrase finale

Article 67, paragraphe 2, deuxième alinéa

Articles 66 à 69

Articles 68 à 71

Titre X

Titre XI

Articles 70 à 73

Articles 72 à 75

Article 74, paragraphe 1, phrase introductive

Article 76, paragraphe 1, phrase introductive

Article 74, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième tirets

Article 76, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 74, paragraphe 2

Article 76, paragraphe 2

Articles 75 et 76

Articles 77 et 78

Titre XI

Titre XII

Chapitre premier

Chapitre 1

Article 77

Article 79

Chapitre II

Chapitre 2

Article 78

Article 80

Chapitre III

Chapitre 3

Article 79, points a) à q)

Article 81, paragraphe 1, points a) à q)

Article 79, point r), première phrase

Article 81, paragraphe 1, point r)

Article 79, point r), deuxième phrase

Article 81, paragraphe 2

Article 79, point s)

Article 81, paragraphe 1, point s)

Chapitre IV

Chapitre 4

Article 80

Article 82

Chapitre V

Chapitre 5

Article 81

Article 83

Chapitre VI

Chapitre 6

Article 82, paragraphe 1, phrase introductive

Article 84, paragraphe 1, phrase introductive

Article 82, paragraphe 1, point a), premier et deuxième tirets

Article 84, paragraphe 1, points a) i) et a) ii)

Article 82, paragraphe 1, point b)

Article 84, paragraphe 1, point b)

Article 82, paragraphe 2, phrase introductive

Article 84, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive

Article 82, paragraphe 2, point a), premier alinéa, premier et deuxième tirets, et deuxième alinéa

Article 84, paragraphe 2, premier alinéa, point a)

Article 82, paragraphe 2, point b)

Article 84, paragraphe 2, premier alinéa, point b)

Article 82, paragraphe 2, point c), phrase introductive

Article 84, paragraphe 2, premier alinéa, point c), phrase introductive

Article 82, paragraphe 2, point c), premier tiret, premier alinéa

Article 84, paragraphe 2, premier alinéa, point c) i)

Article 82, paragraphe 2, point c), premier tiret, deuxième alinéa

Article 84, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 82, paragraphe 2, point c), deuxième tiret

Article 84, paragraphe 2, premier alinéa, point c) ii)

Article 82, paragraphe 2, point d)

Article 84, paragraphe 2, premier alinéa, point d)

Article 83, premier alinéa, phrase introductive

Article 85, phrase introductive

Article 83, point a)

Article 85, point a)

Article 83, point b)

Article 83, point c)

Article 85, point b)

Article 83, deuxième alinéa

Article 84

Article 86

Article 85, premier et deuxième alinéas

Article 87, paragraphes 1 et 2

Article 86

Article 88

Chapitre VII

Chapitre 7

Article 87

Article 89

Chapitre VIII

Chapitre 8

Article 88

Article 90

Titre XII

Titre XIII

Articles 89, 90 et 91

Articles 91, 92 et 93

Article 92

Article 94

Article 93, paragraphe 1

Article 93, paragraphe 2

Article 95

Article 96

Article 97

Article 94

Article 98

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III


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