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Document 32009H0708(02)

Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 établissant le système européen de crédit d'apprentissages pour l'enseignement et la formation professionnels (ECVET) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ C 155, 8.7.2009, p. 11–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

8.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/11


RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 juin 2009

établissant le système européen de crédit d'apprentissages pour l'enseignement et la formation professionnels (ECVET)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 155/02

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 149, paragraphe 4, et son article 150, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le développement et la reconnaissance des savoirs, des aptitudes et des compétences des citoyens sont essentiels pour leur épanouissement personnel et professionnel ainsi que pour la compétitivité, l'emploi et la cohésion sociale au sein de la Communauté. À cet égard, ils devraient faciliter la mobilité transnationale des travailleurs et des apprenants, et contribuer à une meilleure adéquation de l'offre et de la demande sur le marché européen du travail. Il convient dès lors de promouvoir et d'améliorer, au niveau communautaire, la participation à un apprentissage sans frontières tout au long de la vie pour tous, ainsi que le transfert, la reconnaissance et la capitalisation des acquis des apprentissages individuels, qu'ils aient été obtenus dans un contexte formel, non formel ou informel.

(2)

Le Conseil européen de Lisbonne en 2000 a conclu que l'amélioration de la transparence des certifications constitue l'un des éléments indispensables à l'adaptation des systèmes d'éducation et de formation de la Communauté aux exigences de la société de la connaissance. En 2002, le Conseil européen de Barcelone a également réaffirmé l'importance de cette amélioration de la transparence et des méthodes de reconnaissance dans le domaine de l'enseignement et la formation professionnels (EFP).

(3)

Les systèmes d'EFP, qui constituent l'un des aspects les plus essentiels de la formation tout au long de la vie, sont liés indirectement à la fois à l'enseignement général et supérieur et à la politique de l'emploi, mais aussi à la politique sociale de chacun des États membres. Grâce à cet impact multisectoriel, ce sont non seulement la compétitivité de l'économie européenne et la satisfaction des besoins du marché du travail qui sont encouragées, mais également la cohésion sociale et l'égalité, ainsi que la participation et l'engagement des citoyens.

(4)

La résolution du Conseil du 19 décembre 2002 visant à promouvoir le renforcement de la coopération européenne en matière d'enseignement et de formation professionnels (4) (le «processus de Copenhague»), et le rapport intermédiaire conjoint de 2004 du Conseil et de la Commission sur la mise en œuvre du programme de travail «Éducation et formation 2010» (5), soulignent l'importance d'un système européen de transfert de crédits pour l'enseignement et la formation professionnels, tandis que le rapport d'étape conjoint 2008 du Conseil et de la Commission (6) rappelle qu'il reste des efforts à faire pour améliorer la qualité et l'attractivité de l'EFP.

(5)

Les conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 15 novembre 2004, sur les priorités futures de la coopération européenne renforcée en matière d'enseignement et de formation professionnels donnent la priorité au développement et à la mise en œuvre d'un système européen de crédits dans l'EFP, afin de permettre aux apprenants de valoriser les acquis de leur parcours d'apprentissage lorsqu'ils passent d'un système de formation professionnelle à un autre.

(6)

La présente recommandation a pour objet de créer le système européen de crédit d'apprentissages pour l'enseignement et la formation professionnels (ECVET) destiné à faciliter le transfert, la reconnaissance et la capitalisation des acquis d'apprentissage soumis à une évaluation des personnes désireuses d'obtenir une certification. Cela permettra d'améliorer la compréhension générale des acquis d'apprentissage des citoyens ainsi que leur transparence, leur mobilité transnationale et leur portabilité dans les autres États membres et, le cas échéant, dans leur propre pays au sein d'un espace sans frontières d'apprentissage tout au long de la vie, de même que la mobilité et la portabilité des certifications au niveau national, entre les différents secteurs de l'économie et sur le marché du travail; cela contribuera également à développer et à étendre la coopération en Europe dans les domaines de l'éducation et de la formation.

(7)

ECVET devrait se fonder sur les principes et les spécifications techniques exposés à l'annexe II. Le système serait étayé en, outre, par les principes communs en matière d'assurance qualité énoncés dans les conclusions du Conseil du 28 mai 2004 sur l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels et dans la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 établissant un cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels (7).

(8)

ECVET s'applique à tous les acquis pouvant être, en principe, obtenus dans diverses filières d'éducation et d'apprentissage, à tous les niveaux du cadre européen des certifications pour l'apprentissage tout au long de la vie (CEC), puis transférés et reconnus. La présente recommandation contribue dès lors à la réalisation des objectifs plus larges de promotion de l'apprentissage tout au long de la vie et d'amélioration de la capacité d'insertion professionnelle, de la disposition à la mobilité et de l'inclusion sociale des travailleurs et des apprenants. Elle facilite en particulier le développement de parcours flexibles et personnalisés ainsi que la reconnaissance des acquis qui sont issus de l'apprentissage non formel et de l'apprentissage informel.

(9)

La transparence des principes d'assurance de la qualité, l'échange d'informations et la création de partenariats entre institutions compétentes en matière de certification, prestataires d'EFP et autres parties prenantes devraient contribuer à instaurer la confiance mutuelle et faciliter la mise en œuvre de la présente recommandation.

(10)

La présente recommandation devrait faciliter la compatibilité, la comparabilité et la complémentarité entre les systèmes de crédits utilisés dans l'EFP et le système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS) utilisé dans le secteur de l'enseignement supérieur, et contribuer ainsi à une plus grande perméabilité entre les niveaux d'éducation et de formation, conformément à la législation et aux pratiques nationales en vigueur.

(11)

La validation des acquis des apprentissages non formels et informels soumis à évaluation devrait être encouragée conformément aux conclusions du Conseil du 28 mai 2004 sur des principes européens communs pour l'identification et la validation de l'éducation et de la formation non formelles et informelles.

(12)

La présente recommandation complète la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'apprentissage tout au long de la vie (8), qui recommande que les États membres promeuvent un lien étroit entre le CEC et les systèmes européens actuels et futurs de transfert et d'accumulation de crédits dans l'enseignement supérieur et dans l'EFP. Alors que le CEC a pour objectif principal d'améliorer la transparence, la comparabilité et la portabilité des certifications acquises, ECVET vise à faciliter le transfert, la reconnaissance et l'accumulation des acquis d'apprentissage de personnes qui effectuent un parcours conduisant à une certification.

(13)

La présente recommandation tient compte de la décision no 2241/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 instaurant un cadre communautaire unique pour la transparence des qualifications et des compétences (Europass) (9) et de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la mobilité transnationale dans la Communauté à des fins d'éducation et de formation: Charte européenne de qualité pour la mobilité (10).

(14)

La présente recommandation devrait faciliter l'implication des autorités locales et régionales compétentes dans la tâche consistant à relier, le cas échéant, systèmes et cadres de certification, nationaux ou autres, à ECVET.

(15)

La présente recommandation devrait s'appliquer sans préjudice de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (11), qui confère des droits et des obligations à la fois à l'autorité nationale concernée et au migrant. L'utilisation d'ECVET ne devrait pas influer sur l'accès au marché du travail lorsque les qualifications professionnelles ont été reconnues conformément à la directive 2005/36/CE. En outre, ECVET n'implique aucun nouveau droit pour les citoyens d'obtenir la reconnaissance automatique des acquis des apprentissages ou des points.

(16)

En vertu des articles 149 et 150 du traité CE, l'introduction et la mise en œuvre d'ECVET sont facultatives et, ne peuvent, par conséquent, avoir lieu qu'en conformité avec la législation et la réglementation nationales en vigueur.

(17)

Étant donné que les objectifs de la présente recommandation, à savoir, de soutenir et de compléter les actions des États membres, de faciliter la coopération entre ceux-ci, d'améliorer la transparence et la mobilité, et de promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leurs dimensions ou de leurs effets, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente recommandation n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectif, étant donné qu'elle ne remplace ou ne définit pas les systèmes de certifications et/ou certifications et/ou systèmes de crédits nationaux, qu'elle ne prescrit aucun acquis d'apprentissage spécifique ni aucune compétence individuelle, et qu'elle ne vise, ni ne requiert l'éclatement ou l'harmonisation des systèmes de certifications,

RECOMMANDENT AUX ÉTATS MEMBRES:

1)

de promouvoir ECVET, tel que décrit aux annexes I et II, à tous les niveaux du CEC faisant référence à des certifications EFP, afin de faciliter la mobilité transnationale et la reconnaissance des acquis d'apprentissages dans l'EFP et l'apprentissage sans frontières tout au long de la vie;

2)

de créer les conditions nécessaires et d'adopter les mesures s'il y a lieu, pour qu'à partir de 2012, conformément à la législation et à la pratique nationales, et sur la base de tests et d'essais, ECVET puisse progressivement être appliqué aux certifications EFP à tous les niveaux du CEC et utilisé aux fins du transfert, de la reconnaissance et de l'accumulation des acquis des apprentissages individuellement réalisés dans des cadres formels et, le cas échéant, dans des cadres non formels et informels;

3)

de soutenir le développement de partenariats et de réseaux nationaux et européens qui, réunissant les institutions et autorités compétentes en matière de certifications et de diplômes, les prestataires d'EFP, les partenaires sociaux et d'autres parties prenantes, se consacrent à tester, à mettre en œuvre et à promouvoir ECVET;

4)

de veiller à ce que les parties prenantes et les individus concernés dans le domaine de l'EFP aient accès aux informations et aux orientations relatives à l'utilisation d'ECVET, tout en facilitant l'échange d'informations entre les États membres; de veiller, en outre, à ce que l'application d'ECVET aux certifications soit dûment annoncée par les autorités compétentes et que les documents «Europass» associés délivrés par les autorités compétentes contiennent les renseignements explicites voulus;

5)

d'appliquer, conformément à la législation et à la pratique nationales, les principes communs d'assurance de la qualité dans l'EFP, énoncés dans les conclusions du Conseil du 28 mai 2004 sur l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels, lors de l'utilisation d'ECVET, notamment pour ce qui concerne l'évaluation, la validation et la reconnaissance des acquis d'apprentissage;

6)

de veiller à l'existence de mécanismes opérationnels de coordination et de suivi aux niveaux adéquats, conformément à la législation, aux structures et aux exigences de chaque État membre, afin de garantir la qualité, la transparence et la cohérence des initiatives prises pour la mise en œuvre d'ECVET.

SOUTIENNENT L'INTENTION DE LA COMMISSION:

1)

d'assister les États membres dans l'exécution des tâches visées aux points 1 à 6, et dans l'application des principes et spécifications techniques d'ECVET, tels que définis à l'annexe II, en facilitant, notamment, l'expérimentation, la coopération, l'apprentissage mutuel, la promotion et le lancement d'actions d'information et de consultation, tout en garantissant à tous les citoyens intéressés un accès aux outils d'orientation;

2)

d'élaborer un manuel et des outils à l'intention des utilisateurs, ainsi que d'adapter les documents Europass pertinents, en collaboration avec les États membres, des experts et des utilisateurs nationaux et européens; de développer une expertise en vue du renforcement de la compatibilité et de la complémentarité entre ECVET et l'ECTS utilisé dans l'enseignement supérieur, en collaboration avec des experts dans le secteur de l'EFP et de l'enseignement supérieur et des utilisateurs nationaux et européens; et de fournir des informations régulières concernant l'évolution d'ECVET;

3)

de promouvoir un réseau européen ECVET, qui réunisse les parties prenantes concernées en matière d'EFP et les institutions nationales compétentes, et d'y participer avec les États membres, en vue de diffuser et de soutenir ECVET au sein des États membres et de créer une plateforme durable pour l'échange d'informations et d'expériences entre les États membres; d'établir, à partir de ce réseau, un groupe d'utilisateurs ECVET afin de contribuer à la mise à jour du manuel destiné aux utilisateurs, de même qu'à la qualité et à la cohérence générale du processus de coopération pour la mise en œuvre d'ECVET;

4)

d'assurer le contrôle et le suivi des mesures prises, y compris des résultats des tests et des essais, et, après évaluation de ces mesures en coopération avec les États membres, de rendre compte au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 18 juin 2014, de l'expérience acquise et des conséquences à en tirer pour l'avenir, y compris, s'il y a lieu, une révision et une adaptation de la présente recommandation par l'actualisation des annexes et des outils d'orientation en coopération avec les États membres.

Fait à Bruxelles, 18 juin 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

Štefan FÜLE


(1)  JO C 100 du 30.4.2009, p. 140.

(2)  JO C 325 du 19.12.2008, p. 48.

(3)  Position du Parlement européen du 18 décembre 2008 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 mai 2009.

(4)  JO C 13 du 18.1.2003, p. 2.

(5)  JO C 104 du 30.4.2004, p. 1.

(6)  JO C 86 du 5.4.2008, p. 1.

(7)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(8)  JO C 111 du 6.5.2008, p. 1.

(9)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 6.

(10)  JO L 394 du 30.12.2006, p. 5.

(11)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.


ANNEXE I

DÉFINITIONS

Aux fins de la présente recommandation, on entend par:

a)

«certification», le résultat formel d'un processus d'évaluation et de validation obtenu lorsqu'une institution compétente établit qu'une personne possède les acquis d'apprentissage correspondant à une norme donnée;

b)

«acquis d'apprentissage», l'énoncé de ce que l'apprenant sait, comprend et est capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage. Les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences;

c)

«unité d'acquis d'apprentissage» (unité), l'élément d'une certification comprenant un ensemble cohérent de savoirs, d'aptitudes et de compétences, et pouvant faire l'objet d'une évaluation et d'une validation;

d)

«crédit d'apprentissage» (crédit), un ensemble d'acquis d'apprentissage d'une personne qui ont été évalués et qui peuvent être capitalisés en vue de l'obtention d'une certification, ou transférés vers d'autres programmes d'apprentissage ou certifications;

e)

«institution compétente», l'institution chargée de la conception et de la délivrance des certifications, ou de la reconnaissance des unités d'acquis d'apprentissage, ou d'autres fonctions liées à ECVET, telles que l'affectation des points ECVET aux certifications et unités, l'évaluation, la validation et la reconnaissance des acquis d'apprentissage, en vertu des règles et pratiques des pays participants;

f)

«évaluation des acquis d'apprentissage», les méthodes et processus servant à établir dans quelle mesure un apprenant a réellement atteint un niveau donné de savoirs, d'aptitudes et de compétences;

g)

«validation des acquis d'apprentissage», le processus confirmant que certains acquis d'apprentissage de l'apprenant correspondent à des résultats spécifiques pouvant être exigés pour une unité ou une certification;

h)

«reconnaissance des acquis d'apprentissage», le processus d'attestation officielle des acquis d'apprentissage réalisés par la délivrance d'unités ou de certifications;

i)

«points ECVET», la représentation numérique du poids global des acquis d'apprentissage constituant une certification, et du poids relatif de chacune des unités par rapport à la certification.


ANNEXE II

ECVET — PRINCIPES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ECVET est un cadre technique pour le transfert, la reconnaissance et, le cas échéant, la capitalisation des acquis d'apprentissage individuels en vue de l'obtention d'une certification. Les outils et méthodes prévus dans ECVET comprennent la description des certifications en termes d'unités d'acquis d'apprentissage avec points de crédit associés, un processus de transfert et de capitalisation et des documents complémentaires tels que des contrats pédagogiques, des relevés des registres et des manuels à l'intention des utilisateurs d'ECVET.

ECVET vise à faciliter, dans le cadre de la mobilité, la reconnaissance des acquis d'apprentissage conformément à la législation nationale, en vue de l'obtention d'une certification. Il convient de noter qu'ECVET n'implique aucun nouveau droit pour les citoyens d'obtenir la reconnaissance automatique des acquis des apprentissages ou des points. Son application pour une qualification donnée est conforme à la législation, aux règles et aux règlements applicables dans les États membres et repose sur les principes et spécifications techniques ci-après.

1.   Unités d'acquis d'apprentissage

Une unité est l'élément d'une certification comprenant un ensemble cohérent de savoirs, d'aptitudes et de compétences pouvant faire l'objet d'une évaluation et d'une validation par un nombre de points ECVET qui y est associé. Une certification comprend en principe plusieurs unités et elle est constituée de la totalité de celles-ci. Un apprenant peut, dès lors, obtenir une certification en accumulant les unités requises qu'il aura capitalisées dans différents pays et différents contextes (formels et, le cas échéant, non formels et informels), dans le respect de la législation nationale relative à la capitalisation des unités et à la reconnaissance des acquis d'apprentissage.

Les unités constitutives d'une certification devraient être:

décrites en termes lisibles et compréhensibles quant aux savoirs, aptitudes et compétences qu'elles couvrent,

conçues et organisées de manière cohérente par rapport à la certification globale,

élaborées de manière à permettre l'évaluation et la validation judicieuses des acquis d'apprentissage qu'elles contiennent.

Une unité peut être propre à une seule certification ou commune à plusieurs certifications. Les acquis d'apprentissage escomptés, qui constituent l'unité visée, peuvent être obtenus indépendamment du lieu ou de la manière dont ils ont été réalisés. Une unité ne peut donc être confondue avec un élément faisant partie d'un programme formel d'apprentissage ou de formation.

Les règles et procédures servant à définir les caractéristiques des unités d'acquis d'apprentissage, et à combiner et accumuler des unités dans la perspective d'une certification donnée, sont fixées par les institutions compétentes et les partenaires associés au processus de formation conformément à la réglementation nationale ou régionale en vigueur.

Les spécifications d'une unité devraient comprendre:

le titre général de l'unité,

le cas échéant, le titre général de la certification (ou des certifications) à laquelle l'unité se rapporte,

la référence de la certification par rapport au niveau du CEC et, s'il y a lieu, du cadre national de certification («CNC»), avec les points de crédit ECVET associés à la certification,

les acquis d'apprentissage que contient l'unité,

les procédures et critères d'évaluation de ces acquis d'apprentissage,

les points ECVET associés à l'unité,

la durée de validité de l'unité, le cas échéant.

2.   Transfert et accumulation des acquis d'apprentissage, partenariats ECVET

En vertu du système ECVET, les unités d'acquis d'apprentissage obtenus et évalués dans un contexte donné peuvent ensuite, à condition que l'évaluation soit positive, être transférées vers un autre contexte dans le cadre duquel elles sont validées et reconnues par l'institution compétente comme constituant une partie des exigences requises pour la certification visée par la personne concernée. Des unités d'acquis d'apprentissage peuvent ainsi être accumulées en vue de la certification en question, conformément à la réglementation nationale ou régionale en vigueur. Des procédures et directives en matière d'évaluation, de validation, d'accumulation et de reconnaissance des unités d'acquis d'apprentissage sont établies par les institutions compétentes concernées et les partenaires associés au processus de formation.

Le transfert de crédits en vertu d' ECVET devrait, lorsqu'il s'applique à des acquis d'apprentissage obtenus dans le contexte d'un apprentissage formel, être facilité par la création de partenariats et de réseaux d'institutions compétentes habilitées, chacune dans leur propre cadre, à délivrer des certifications ou des unités, ou à accorder des crédits pour les acquis d'apprentissage en vue de leur transfert et de leur validation.

La création de partenariats vise à:

instaurer un cadre général de coopération et de travail en réseau entre les partenaires, décrit dans un accord de partenariat (AP) créant un climat de confiance mutuelle,

aider les partenaires à mettre au point des modalités spécifiques pour le transfert des crédits à l'intention des apprenants.

L'AP devrait confirmer que les partenaires:

acceptent leurs statuts respectifs d'institutions compétentes,

considèrent que leurs procédures et critères respectifs en matière d'assurance de la qualité, d'évaluation, de validation et de reconnaissance sont satisfaisants aux fins du transfert de crédits,

approuvent les conditions de fonctionnement du partenariat en ce qui concerne notamment ses objectifs, sa durée et les modalités de révision de l'AP,

conviennent de la comparabilité des certifications visées aux fins du transfert de crédits, en utilisant les niveaux de référence du CEC,

identifient d'autres partenaires et institutions compétentes susceptibles de participer au processus, et leurs fonctions.

En ce qui concerne l'application d' ECVET aux acquis d'apprentissage obtenus dans un contexte non formel ou informel, ou en dehors du cadre d'un AP, il appartient à l'institution compétente habilitée à délivrer les certifications ou les unités, ou à octroyer les crédits, de mettre en place des procédures et des mécanismes pour l'identification, la validation et la reconnaissance de ces acquis par l'attribution des unités correspondantes et des points ECVET associés.

3.   Contrat pédagogique et relevé individuel de résultats

Lors d'un transfert de crédits impliquant deux partenaires et un apprenant mobile particulier, un contrat pédagogique est conclu par les deux institutions compétentes participant au processus de formation et de validation, et l'apprenant, dans le cadre d'un AP. Ce contrat devrait:

faire la distinction entre l'institution compétente «d'origine» et l'institution compétente «d'accueil» (1),

spécifier les conditions particulières de la période de mobilité, et notamment l'identité de l'apprenant, la durée de la période de mobilité, les acquis d'apprentissage escomptés et les points ECVET associés.

Le contrat pédagogique devrait établir que, lorsque l'apprenant a réalisé les acquis d'apprentissage escomptés et que ceux-ci ont été évalués de manière positive par l'institution «d'accueil», l'institution «d'origine» devrait les valider et les reconnaître comme constituant une partie des exigences requises pour l'obtention d'une certification, conformément aux règles et procédures fixées par l'institution compétente.

Le transfert entre partenaires peut concerner des acquis d'apprentissage obtenus dans des contextes formels et, le cas échéant, dans des contextes non formels et informels. Le transfert des crédits y afférents s'effectue, dès lors, en trois étapes:

l'institution «d'accueil» procède à l'évaluation des acquis d'apprentissage et octroie des crédits à l'apprenant. Les acquis d'apprentissage réalisés et les points ECVET correspondants sont consignés dans le «relevé individuel de résultats» de l'apprenant (2),

l'institution «d'origine» valide le crédit en tant que preuve valable des acquis de l'apprenant,

l'institution «d'origine» reconnaît ensuite les acquis d'apprentissage, et cette reconnaissance donne lieu à l'octroi des unités et des points ECVET correspondants, conformément aux règles en vigueur dans le système «d'origine».

La validation et la reconnaissance par l'institution «d'origine» sont liées à une évaluation positive des acquis d'apprentissage de la part de l'institution «d'accueil» compétente, conformément aux procédures convenues et aux critères en matière d'assurance de la qualité.

4.   Points ECVET

Les points ECVET fournissent, sous une forme numérique, des informations complémentaires concernant les certifications et les unités. Ils sont sans valeur en dehors des acquis d'apprentissage pour la certification particulière auxquels ils sont liés, et ils attestent de l'obtention et de l'accumulation de crédits. Une harmonisation de l'utilisation des points ECVET est assurée au travers d'une convention en vertu de laquelle 60 points sont attribués aux acquis d'apprentissage dont la réalisation est escomptée en une année d'EFP formelle à temps plein.

L'allocation de ces points se déroule généralement en deux étapes: des points ECVET sont premièrement attribués à l'ensemble de la certification, puis aux unités qui la composent. Un contexte formel unique d'apprentissage sert de référence pour une certification donnée et, en vertu de la convention, le total des points est alloué à cette certification. Dans un deuxième temps, ce total est réparti en points ECVET attribués à chacune des unités composantes en fonction de leur poids relatif dans la certification en question.

En ce qui concerne les certifications ne se référant pas à un parcours d'apprentissage formel, des points de crédit ECVET peuvent être alloués par le biais d'une estimation fondée sur la comparaison avec une autre certification s'inscrivant dans un contexte de référence formel. Pour établir la comparabilité des certifications, l'institution compétente doit faire référence au niveau CEC équivalent ou, le cas échéant, au niveau CNC, ou à la similitude des acquis d'apprentissage dans un domaine professionnel étroitement lié.

Le poids relatif d'une unité d'acquis d'apprentissage par rapport à la certification doit être établi en fonction des critères suivants ou d'une combinaison de ceux-ci:

l'importance relative des acquis d'apprentissage constituant l'unité en termes de participation au marché du travail, de progression vers d'autres niveaux de certification ou d'intégration sociale,

la complexité, la portée et le volume des acquis d'apprentissage constituant l'unité,

l'effort que l'unité exige de l'apprenant en termes d'acquisition de savoirs, d'aptitudes et de compétences.

Lorsqu'une unité est commune à plusieurs certifications, son poids relatif, exprimé en points ECVET, peut varier de l'une à l'autre de ces certifications.

L'allocation des points ECVET fait généralement partie du processus de définition des certifications et des unités. Elle incombe à l'institution compétente chargée de la conception et du maintien de la certification, ou spécifiquement habilitée à cette fin. Dans les pays déjà dotés d'un système national de points, les institutions compétentes concernées organisent la conversion des points nationaux de crédit en points ECVET.

L'obtention d'une certification ou d'une unité donne lieu à l'octroi des points ECVET associés, indépendamment du temps qui y a été effectivement consacré.

Le transfert d'une unité implique généralement le transfert des points ECVET correspondants, de sorte qu'ils sont inclus lorsque les acquis transférés sont reconnus, conformément à la réglementation nationale ou régionale en vigueur. Il appartient à l'institution compétente de reconsidérer, si nécessaire, les points ECVET à prendre en compte, pour autant que les règles et méthodes fixées à cette fin soient transparentes et reposent sur des principes d'assurance de la qualité.

Toute certification obtenue dans le cadre d'un apprentissage non formel ou informel pour lequel un parcours d'apprentissage formel peut servir de référence, avec les unités correspondantes, représente le même nombre de points ECVET que la référence, étant donné que les mêmes acquis d'apprentissage sont réalisés.


(1)  L'institution «d'origine» est celle qui valide et reconnaît les acquis d'apprentissage réalisés par l'apprenant. L'institution «d'accueil» est celle qui dispense la formation en vue des acquis d'apprentissage visés, et qui évalue les acquis d'apprentissage réalisés.

(2)  Un relevé individuel de résultats est un document qui détaille les acquis d'apprentissage de l'apprenant, de même que les unités et les points ECVET qui y ont été attribués.


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