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Document 32009D0177

2009/177/CE: Décision de la Commission du 31 octobre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les programmes de surveillance et d’éradication et le statut indemne de la maladie des États membres, des zones et des compartiments [notifiée sous le numéro C(2008) 6264] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 63, 7.3.2009, p. 15–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 019 P. 283 - 307

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogé par 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/177/oj

7.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/15


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2008

portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les programmes de surveillance et d’éradication et le statut «indemne de la maladie» des États membres, des zones et des compartiments

[notifiée sous le numéro C(2008) 6264]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/177/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 44, paragraphe 1, premier alinéa, son article 44, paragraphe 2, premier alinéa, son article 44, paragraphe 3, son article 49, paragraphe 1, son article 50, paragraphe 2, point a), son article 50, paragraphe 3, son article 51, paragraphe 2, son article 59, paragraphe 2, son article 61, paragraphe 3, et son article 64,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/88/CE établit les mesures préventives minimales visant à accroître le niveau de sensibilisation et de préparation des autorités compétentes, des responsables d’exploitations aquacoles et des autres opérateurs du secteur vis-à-vis des maladies des animaux d’aquaculture et les mesures de lutte minimales à mettre en œuvre en cas de présence suspectée ou avérée d’un foyer de certaines maladies des animaux d’aquaculture. Elle abroge et remplace, à compter du 1er août 2008, la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture (2).

(2)

Aux termes de l’article 44, paragraphe 1, de la directive 2006/88/CE, lorsqu’un État membre qui n’est pas connu comme étant infecté mais n’est pas déclaré indemne d’une ou plusieurs de maladies non exotiques répertoriées à l’annexe IV, partie II, de ladite directive élabore un programme de surveillance pour être déclaré indemne d’une ou de plusieurs de ces maladies, il est tenu de soumettre ce programme pour approbation conformément à la procédure de réglementation.

(3)

Il est également précisé à l’article 44, paragraphe 1, de la directive 2006/88/CE que lorsque ce programme de surveillance doit couvrir des compartiments individuels ou des zones qui comprennent moins de 75 % du territoire de l’État membre et que la zone ou le compartiment se compose d’un bassin hydrographique qui n’est pas partagé avec un autre État membre ou un pays tiers, une procédure différente s’applique, y compris pour les modèles de formulaires à soumettre au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale («le comité»), conformément à l’article 50, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE.

(4)

En vertu de l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE, lorsqu’un État membre qui est connu comme étant infecté par une ou plusieurs maladies non exotiques répertoriées à l’annexe IV, partie II, de ladite directive élabore un programme d’éradication d’une ou de plusieurs de ces maladies, il est tenu de soumettre ce programme pour approbation conformément à la procédure de réglementation.

(5)

Lorsqu’un État membre souhaite bénéficier, pour l’ensemble de son territoire, du statut «indemne de la maladie» concernant une ou plusieurs maladies non exotiques répertoriées à l’annexe IV, partie II de la directive précitée, en application de l’article 49, paragraphe 1, de la même directive, il est tenu de présenter des éléments de preuve en vue d’être déclaré indemne de la maladie conformément à la procédure de réglementation.

(6)

L’article 50, paragraphe 1, de la directive 2006/88/CE prévoit qu’un État membre peut déclarer une zone ou un compartiment à l’intérieur de son territoire indemne, en ce qui concerne une ou plusieurs maladies non exotiques répertoriées à l’annexe IV, partie II, de ladite directive, moyennant le respect de certaines conditions. Un État membre établissant une telle déclaration est tenu de la soumettre au comité selon la procédure définie au paragraphe 2 de l’article susmentionné.

(7)

En son article 50, paragraphe 3, la directive 2006/88/CE dispose en outre que, lorsque la zone ou le compartiment en question comprend plus de 75 % du territoire de l’État membre, ou se compose d’un bassin hydrographique partagé avec un autre État membre ou un pays tiers, la procédure visée à l’article 50, paragraphe 2, de ladite directive est remplacée par la procédure de réglementation.

(8)

Il est nécessaire d’établir des dispositions détaillées précisant dans quels cas les programmes de surveillance et les déclarations du statut de zone indemne doivent être approuvés conformément à la procédure de réglementation.

(9)

Il y a lieu de dresser des listes des États membres, des zones ou des compartiments faisant l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication approuvé conformément à la procédure de réglementation ou dont le statut de zone indemne a été approuvé.

(10)

Il convient d’élaborer des modèles de formulaires pour la soumission des programmes de surveillance pour approbation et pour les déclarations relatives à ces programmes. Les États membres doivent également disposer d’un modèle de formulaire leur permettant de faire rapport sur l’évolution de certains programmes d’éradication et de certains programmes de surveillance. En outre, il y a lieu d’établir un modèle de formulaire pour la soumission, pour approbation, des demandes du statut de zone indemne et pour les déclarations relatives à ce statut.

(11)

L’annexe V de la décision 2008/425/CE de la Commission du 25 avril 2008 établissant des prescriptions communes relatives à la présentation, par les États membres, de programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses en vue d’un financement communautaire (3) comprend l’analyse détaillée du coût des programmes pour lesquels les États membres souhaitent bénéficier d’une participation financière. Dans un souci de cohérence de la législation communautaire, le modèle de formulaire pour la soumission des programmes d’éradication pour approbation, en application de la directive 2006/88/CE, doit correspondre au modèle figurant dans ladite annexe.

(12)

Il est nécessaire de disposer d’informations annuelles en provenance des États membres pour pouvoir apprécier l’évolution des programmes de surveillance approuvés ainsi que celle des programmes d’éradication approuvés ne faisant pas l’objet d’un financement communautaire. À cette fin, un rapport devra être présenté chaque année à la Commission. Étant donné que les programmes d’éradication faisant l’objet d’un financement communautaire entrent dans le champ d’application de la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (4), les États membres sont tenus de faire rapport sur les aspects techniques et financiers de ces programmes conformément à ladite décision.

(13)

Les déclarations relatives aux programmes de surveillance et les déclarations du statut de zone indemne soumises par les États membres au comité doivent être accessibles à la Commission et aux autres États membres par voie électronique. Une page d’information sur l'internet est la solution la plus pratique d’un point de vue technique, étant donné qu’elle assure un accès aisé à ces déclarations.

(14)

En application de la directive 91/67/CEE, des zones et des exploitations piscicoles indemnes de maladies ont été agréées et des programmes visant à obtenir le statut de zone indemne ont été approuvés, en vertu des décisions suivantes: la décision 2002/308/CE de la Commission du 22 avril 2002 établissant les listes des zones et des exploitations piscicoles agréées au regard de la septicémie hémorragique virale (SHV) ou de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), ou de ces deux maladies (5), la décision 2002/300/CE de la Commission du 18 avril 2002 établissant la liste des zones agréées en ce qui concerne Bonamia ostreae et/ou Marteilia refringens  (6), la décision 2003/634/CE de la Commission du 28 août 2003 approuvant des programmes visant à obtenir le statut de zones agréées et de fermes d’élevage agréées situées dans des zones non agréées au regard des maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) (7), et la décision 94/722/CE de la Commission du 25 octobre 1994 portant approbation du programme relatif à la bonamiose et la marteiliose, présenté par la France (8).

(15)

Les critères prévus par la directive 2006/88/CE pour le statut de zone indemne sont équivalents à ceux établis dans la directive 91/67/CEE en ce qui concerne l’agrément de l’ensemble du territoire des États membres, des zones continentales et des exploitations situées dans une zone non agréée.

(16)

Par conséquent, il y a lieu de prévoir que les zones continentales et les exploitations agréées conformément à la directive 91/67/CEE ne doivent pas faire l’objet de la déclaration au comité imposée par la directive 2006/88/CE. Il convient de les faire figurer également sur la liste des zones et des compartiments accessible sur les pages internet prévues par la présente décision.

(17)

Cependant, la directive 2006/88/CE ne définit pas la notion de «zone littorale». Par conséquent, les zones agréées en tant que zones littorales indemnes de la maladie en application de la directive 91/67/CEE doivent être réévaluées par les États membres et une nouvelle demande ou, le cas échéant, une nouvelle déclaration doit être soumise conformément à la directive 2006/88/CE.

(18)

Il convient dès lors d’abroger les décisions 2002/300/CE et 2002/308/CE à compter du 1er août 2009, de manière à allouer suffisamment de temps aux États membres pour soumettre de nouvelles déclarations ou demandes relatives à ces zones littorales.

(19)

La directive 91/67/CEE n’établit pas de distinction entre programmes de surveillance et programmes d’éradication. Toutefois, étant donné que les exigences applicables à ces programmes sont équivalentes, les programmes approuvés en application des décisions 2003/634/CE et 94/722/CE doivent être considérés comme conformes à la directive 2006/88/CE. Afin de déterminer lesquels de ces programmes doivent être considérés comme des programmes de surveillance ou d’éradication et être inscrits sur les listes correspondantes établies par la présente décision, les États membres doivent fournir des informations sur ces programmes à la Commission avant le 30 avril 2009.

(20)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

SECTION 1

SOUMISSION DES PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ET DES DÉCLARATIONS DU STATUT DE ZONE INDEMNE POUR APPROBATION

Article premier

Conditions de soumission des programmes de surveillance pour approbation

1.   Les programmes de surveillance ne sont soumis pour approbation, comme prévu à l’article 44, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/88/CE, que s’ils couvrent:

a)

l’ensemble du territoire d’un État membre;

b)

des compartiments ou des groupes de compartiments comprenant plus de 75 % de la zone littorale de l’État membre concerné, pour les maladies qui ne touchent que les espèces d’eau de mer;

c)

des zones et des compartiments, ou des groupes de zones et de compartiments, comprenant plus de 75 % de la zone continentale de l’État membre concerné, pour les maladies qui ne touchent que les espèces d’eau douce;

d)

des zones et des compartiments, ou des groupes de zones et de compartiments, comprenant plus de 75 % de la zone continentale et de la zone littorale de l’État membre concerné, pour les maladies qui touchent à la fois les espèces d’eau douce et les espèces d’eau de mer; ou

e)

des zones et des compartiments se composant d’un bassin hydrographique partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.

2.   Aux fins de la présente décision, un compartiment ou groupe de compartiments d’une zone littorale est réputé couvrir plus de 75 % de la zone littorale de l’État membre lorsqu’il couvre plus de 75 % du littoral, mesuré le long de la ligne de base.

Article 2

Conditions de soumission des déclarations du statut de zone indemne pour approbation

Les déclarations du statut de zone indemne ne sont soumises pour approbation, comme prévu à l’article 50, paragraphe 3, de la directive 2006/88/CE, que si l’une des conditions établies à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente décision est remplie.

SECTION 2

LISTES DES ÉTATS MEMBRES, DES ZONES ET DES COMPARTIMENTS SOUMIS À DES PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ET D’ÉRADICATION APPROUVÉS ET LISTE DES ZONES INDEMNES DE LA MALADIE

Article 3

États membres, zones et compartiments soumis à des programmes de surveillance approuvés

Les États membres, zones et compartiments soumis à un programme de surveillance approuvé, conformément à l’article 44, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/88/CE, sont mentionnés dans les deuxième et quatrième colonnes du tableau figurant dans la partie A de l’annexe I de la présente décision pour ce qui concerne les maladies précisées dans ce tableau.

Article 4

États membres, zones et compartiments soumis à des programmes d’éradication approuvés

Les États membres, zones et compartiments soumis à un programme d’éradication approuvé, conformément à l’article 44, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/88/CE, sont mentionnés dans les deuxième et quatrième colonnes du tableau figurant dans la partie B de l’annexe I de la présente décision pour ce qui concerne les maladies précisées dans ce tableau.

Article 5

États membres, zones et compartiments indemnes de la maladie

Les États membres déclarés indemnes de la maladie conformément à l’article 49, paragraphe 1, de la directive 2006/88/CE ainsi que les zones et compartiments déclarés indemnes de la maladie conformément à l’article 50, paragraphe 3, de ladite directive sont mentionnés dans les deuxième et quatrième colonnes du tableau figurant dans la partie C de l’annexe I de la présente décision pour ce qui concerne les maladies précisées dans ce tableau.

SECTION 3

MODÈLES DE FORMULAIRES POUR LA SOUMISSION DES DÉCLARATIONS ET DES DEMANDES

Article 6

Modèles de formulaires pour les programmes de surveillance

1.   La soumission des programmes de surveillance pour approbation, prévue à l’article 44, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/88/CE, est effectuée conformément aux modèles de formulaire figurant aux annexes II et III de la présente décision.

2.   La soumission des déclarations relatives aux programmes de surveillance, prévue à l’article 44, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive 2006/88/CE, est effectuée conformément au modèle de formulaire figurant à l’annexe II de la présente décision.

Article 7

Modèle de formulaire pour les programmes d’éradication

La soumission des programmes d’éradication pour approbation, prévue à l’article 44, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/88/CE, est effectuée conformément au modèle de formulaire figurant à l’annexe V de la décision 2008/425/CE.

Article 8

Modèles de formulaires pour la soumission du statut de zone indemne

1.   La soumission de documents en vue de l’approbation du statut de zone indemne, prévue à l’article 49, paragraphe 1, et à l’article 50, paragraphe 3, de la directive 2006/88/CE, est effectuée conformément aux modèles de formulaires figurant aux annexes IV et V de la présente décision.

2.   La soumission des déclarations du statut «indemne de la maladie» de zones ou de compartiments, prévue à l’article 50, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE, est effectuée conformément aux modèles de formulaires figurant aux annexes IV et V de la présente décision.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsque le statut de zone indemne doit être obtenu en vertu de l’article 49, paragraphe 1, point a) ou b), ou du point 1 de la partie I de l’annexe V de la directive 2006/88/CE, les États membres ne sont pas tenus de soumettre le modèle de formulaire figurant à l’annexe V de la présente décision.

SECTION 4

OBLIGATIONS RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS ET À LA PUBLICATION D’INFORMATIONS SUR L'INTERNET

Article 9

Rapports

Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres présentent un rapport à la Commission sur:

a)

les programmes de surveillance approuvés conformément à l’article 44, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/88/CE;

b)

les programmes d’éradication ne faisant pas l’objet d’un financement communautaire et approuvés conformément à l’article 44, paragraphe 2, premier alinéa, de ladite directive.

Le rapport est établi conformément au modèle de formulaire figurant à l’annexe VI de la présente décision.

Article 10

Pages d’information sur l'internet

1.   Les États membres créent et actualisent en permanence des pages d’information sur l'internet afin:

a)

de mettre à la disposition de la Commission et des autres États membres les déclarations relatives aux programmes de surveillance soumises au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale («le comité»), conformément à l’article 44, paragraphe 1, quatrième alinéa, et à l’article 50, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE;

b)

de mettre à la disposition de la Commission et des autres États membres les déclarations du statut de zone indemne soumises au comité conformément à l’article 50, paragraphe 2, de la directive précitée;

c)

de rendre publiquement accessible la liste des zones ou des compartiments faisant l’objet d’une déclaration selon laquelle ils sont soumis à un programme de surveillance approuvé ou sont indemnes de la maladie, conformément à l’article 50, paragraphe 2, de la directive précitée.

2.   Lorsque les États membres publient sur les pages d’information internet les déclarations visées aux points a) et b) du paragraphe 1, ils en informent immédiatement la Commission.

3.   Les États membres communiquent à la Commission les adresses internet des pages d’information internet prévues au paragraphe 1.

SECTION 5

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 11

Dispositions transitoires en ce qui concerne les zones indemnes de maladies

1.   Les zones continentales reconnues par la décision 2002/308/CE comme agréées au regard de la septicémie hémorragique virale (SHV) et/ou de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) et énumérées à l’annexe I de ladite décision sont considérées comme des zones satisfaisant aux exigences fixées à l’annexe V de la directive 2006/88/CE pour les zones indemnes de maladies.

2.   Les exploitations piscicoles reconnues par la décision 2002/308/CE comme agréées au regard de la SHV et/ou de la NHI et énumérées à l’annexe II de ladite décision sont considérées comme des compartiments satisfaisant aux exigences fixées à l’annexe V de la directive 2006/88/CE pour les compartiments indemnes de maladies.

3.   Les zones continentales et les exploitations piscicoles visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont inscrites sur la liste des zones et des compartiments établie conformément à l’article 10, paragraphe 1, point c).

4.   Par dérogation à l’article 50, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE, les États membres ne sont pas tenus de soumettre de déclaration au comité pour les zones continentales et les exploitations piscicoles visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 12

Dispositions transitoires en ce qui concerne les programmes approuvés

1.   Par dérogation à l’article 44 de la directive 2006/88/CE, les États membres ne sont pas tenus de soumettre les programmes de surveillance et d’éradication qui ont été présentés en vue d’obtenir le statut de zone agréée au regard:

a)

de la SHV et de la NHI, et qui ont été approuvés par la décision 2003/634/CE;

b)

de la bonamiose et de la marteiliose, et qui ont été approuvés par la décision 94/722/CE.

2.   Au plus tard le 30 avril 2009, les États membres concernés présentent à la Commission un rapport sur les programmes visés au paragraphe 1, qui contient au moins les éléments suivants:

a)

des informations sur la délimitation géographique des programmes;

b)

les informations exigées à l’annexe VI pour les quatre années écoulées de mise en œuvre des programmes.

SECTION 6

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Abrogation

Les décisions 2002/300/CE et 2002/308/CE sont abrogées avec effet au 1er août 2009.

Article 14

Application

La présente décision s’applique à compter du 1er novembre 2008.

Article 15

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(2)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 1.

(3)  JO L 159 du 18.6.2008, p. 1.

(4)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(5)  JO L 106 du 23.4.2002, p. 28.

(6)  JO L 103 du 19.4.2002, p. 24.

(7)  JO L 220 du 3.9.2003, p. 8.

(8)  JO L 288 du 9.11.1994, p. 47.


ANNEXE I

PARTIE A

États membres, zones et compartiments soumis à des programmes de surveillance approuvés

Maladie

État membre

Code

Délimitation géographique de la zone faisant l’objet d’un programme de surveillance (État membre, zones ou compartiments)

Septicémie hémorragique virale (SHV)

 

 

 

Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

 

 

 

Herpèsvirose de la carpe koï (VHC)

 

 

 

Anémie infectieuse du saumon (AIS)

 

 

 

Infection à Marteilia refringens

 

 

 

Infection à Bonamia ostreae

 

 

 

Maladie des points blancs

 

 

 


PARTIE B

États membres, zones et compartiments soumis à des programmes d’éradication approuvés

Maladie

État membre

Code

Délimitation géographique de la zone faisant l’objet d’un programme d’éradication (État membre, zones ou compartiments)

Septicémie hémorragique virale (SHV)

 

 

 

Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

 

 

 

Herpèsvirose de la carpe koï (VHC)

 

 

 

Anémie infectieuse du saumon (AIS)

 

 

 

Infection à Marteilia refringens

 

 

 

Infection à Bonamia ostreae

 

 

 

Maladie des points blancs

 

 

 


PARTIE C

États membres, zones et compartiments déclarés indemnes de la maladie

Maladie

État membre

Code

Délimitation géographique de la zone indemne de la maladie

(État membre, zones ou compartiments)

Septicémie hémorragique virale (SHV)

Danemark

DK

Les bassins hydrographiques et les zones littorales de:

Hansted Å

Hovmølle Å

Grenå

Treå

Alling Å

Kastbjerg

Villestrup Å

Korup Å

Sæby Å

Elling Å

Uggerby Å

Lindenborg Å

Øster Å

Hasseris Å

Binderup Å

Vidkær Å

Dybvad Å

Bjørnsholm Å

Trend Å

Lerkenfeld Å

Vester Å

Lønnerup med tilløb

Fiskbæk Å

Slette Å

Bredkær Bæk

Vandløb til Kilen

Resenkær Å

Klostermølle Å

Hvidbjerg Å

Knidals Å

Spang Å

Simested Å

Skals Å

Jordbro Å

Fåremølle Å

Flynder Å

Damhus Å

Karup Å

Gudenåen

Halkær Å

Storåen

Århus Å

Bygholm Å

Grejs Å

Ørum Å

Irlande

IE

Toutes les zones continentales et littorales situées sur son territoire, à l’exception de la zone suivante:

1.

l’île de Cape Clear.

Chypre

CY

Toutes les zones continentales situées sur son territoire.

Finlande

FI

Toutes les zones continentales et littorales situées sur son territoire, à l’exception des zones suivantes:

1.

la province de Åland;

2.

les municipalités de Uusikaupunki, Pyhäranta et Rauma.

Suède

SE

Ensemble du territoire

Royaume-Uni

UK

Toutes les zones continentales et littorales situées sur son territoire, à l’exception des zones suivantes:

1.

les bassins hydrographiques de la rivière Ouse, depuis ses sources jusqu’à la hauteur limite normale de la marée, à Naburn Lock et Weir; et

2.

une zone tampon constituée des eaux de l’estuaire Humber, depuis les hauteurs limites normales de la marée au barrage de Barmby, à Naburn Lock et Weir, au pont de chemin de fer à Ulleskelf, à Chapel Haddlesey Weir et à Long Sandall Lock, jusqu’à une ligne partant directement du nord de la jetée de Whitgift.

Toutes les zones continentales et littorales situées sur le territoire de l’Irlande du Nord, de Guernesey, de l’île de Man et de Jersey.

Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

Danemark

DK

Ensemble du territoire

Irlande

IE

Ensemble du territoire

Chypre

CY

Toutes les zones continentales situées sur son territoire.

Finlande

FI

Ensemble du territoire

Suède

SE

Ensemble du territoire

Royaume-Uni

UK

Toutes les zones continentales et littorales situées sur le territoire de la Grande-Bretagne, de l’Irlande du Nord, de Guernesey, de l’île de Man et de Jersey.

Herpèsvirose de la carpe koï

(VHC)

 

 

 

Anémie infectieuse du saumon (AIS)

Belgique

BE

Ensemble du territoire

Bulgarie

BG

Ensemble du territoire

République tchèque

CZ

Ensemble du territoire

Danemark

DK

Ensemble du territoire

Allemagne

DE

Ensemble du territoire

Estonie

EE

Ensemble du territoire

Irlande

IE

Ensemble du territoire

Grèce

EL

Ensemble du territoire

Espagne

ES

Ensemble du territoire

France

FR

Ensemble du territoire

Italie

IT

Ensemble du territoire

Chypre

CY

Ensemble du territoire

Lettonie

LV

Ensemble du territoire

Lituanie

LT

Ensemble du territoire

Luxembourg

LU

Ensemble du territoire

Hongrie

HU

Ensemble du territoire

Malte

MT

Ensemble du territoire

Pays-Bas

NL

Ensemble du territoire

Autriche

AT

Ensemble du territoire

Pologne

PL

Ensemble du territoire

Portugal

PT

Ensemble du territoire

Roumanie

RO

Ensemble du territoire

Slovénie

SI

Ensemble du territoire

Slovaquie

SK

Ensemble du territoire

Finlande

FI

Ensemble du territoire

Suède

SE

Ensemble du territoire

Royaume-Uni

UK

Ensemble du territoire

Infection à Marteilia refringens

Irlande

IE

Ensemble du territoire

Royaume-Uni

UK

L’ensemble des côtes de la Grande-Bretagne, de l’Irlande du Nord, de Guernesey, de Herm et de l’île de Man.

L’ensemble des côtes de l’Irlande du Nord.

L’ensemble des côtes de Guernesey et de Herm.

La zone littorale des États de Jersey: cette zone correspond à la zone littorale intertidale et immédiate comprise entre la laisse de haute mer moyenne de l’île de Jersey et une ligne imaginaire tracée à trois milles nautiques de la laisse de basse mer moyenne de l’île de Jersey. Elle est située dans le golfe normand-breton, dans la partie sud de la Manche.

L’ensemble des côtes de l’île de Man.

Infection à Bonamia ostreae

Irlande

IE

L’ensemble des côtes irlandaises, à l’exception des zones suivantes:

1.

port de Cork;

2.

baie de Galway;

3.

port de Ballinakill;

4.

baie de Clew;

5.

Achill Sound;

6.

Loughmore, baie de Blacksod;

7.

Lough Foyle;

8.

Lough Swilly.

Royaume-Uni

UK

L’ensemble des côtes de la Grande-Bretagne, à l’exception des zones suivantes:

1.

la côte sud des Cornouailles, du cap Lizard à Start Point;

2.

la côte du Dorset, du Hampshire et du Sussex, de Portland Bill à Selsey Bill;

3.

la zone située le long de la côte du Kent du Nord et de l’Essex, de North Foreland à Felixstowe;

4.

la zone située le long de la côte sud-ouest du pays de Galles, de Wooltack Point à St Govan’s Head, y compris Milford Haven et les eaux soumises à l’action des marées du Cleddau oriental et du Cleddau occidental;

5.

la zone contenant les eaux du Loch Sunart, à l’est d’une ligne tracée vers le sud-sud-est entre le point le plus septentrional du Maclean’s Nose et Auliston Point;

6.

la zone contenant le West Loch Tarbert, au nord-est d’une ligne tracée vers l’est-sud-est entre Ardpatrick Point (NR 734 578) et North Dunskeig Bay (NR 752 568).

L’ensemble des côtes de l’Irlande du Nord, à l’exception de la zone suivante:

1.

Lough Foyle.

L’ensemble des côtes de Guernesey, de Herm et de l’île de Man.

La zone littorale des États de Jersey: cette zone correspond à la zone littorale intertidale et immédiate comprise entre la laisse de haute mer moyenne de l’île de Jersey et une ligne imaginaire tracée à trois milles nautiques de la laisse de basse mer moyenne de l’île de Jersey. Elle est située dans le golfe normand-breton, dans la partie sud de la Manche.

Maladie des points blancs

 

 

 


ANNEXE II

Modèle pour la soumission des programmes de surveillance pour approbation et pour les déclarations relatives aux programmes de surveillance

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ANNEXE III

PARTIE A

Modèle pour les informations relatives à la situation épidémiologique/l’évolution de la maladie au cours des quatre années écoulées, à soumettre en rapport avec la présentation des programmes de surveillance pour approbation (un tableau pour chaque année de mise en œuvre)

1.   Données sur les animaux soumis au dépistage

État membre, zone ou compartiment (1)

 

Maladie:

 

Année:


Ferme ou parc à mollusques (2)

Nombre d’échantillons

Nombre d’inspections cliniques

Température de l’eau lors de l’échantillonnage/inspection

Espèces lors de l’échantillonnage

Espèces soumises à l’échantillonnage

Nombre d’animaux soumis à l’échantillonnage (total et par espèce)

Nombre de tests

Résultats positifs à l’examen de laboratoire

Résultats positifs à l’inspection clinique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

Total


2.   Données sur les fermes ou parcs soumis aux tests

 

Maladie:

 

Année:


État membre, zone ou compartiment (3)

Nombre total de fermes ou de parcs à mollusques (4)

Nombre total de fermes ou de parcs à mollusques relevant du programme

Nombre de fermes ou de parcs à mollusques contrôlés (5)

Nombre de fermes ou de parcs à mollusques positifs (6)

Nombre de nouvelles fermes ou de nouveaux parcs à mollusques positifs (7)

Nombre de fermes ou de parcs à mollusques dépeuplés

% de fermes ou de parcs à mollusques positifs dépeuplés

Animaux enlevés et éliminés (8)

Indicateurs cibles

% de fermes ou de parcs à mollusques couverts

% de fermes ou de parcs à mollusques positifs

Prévalence par période

% de nouvelles fermes ou de nouveaux parcs à mollusques positifs

Incidence

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9

10 = (4/3) × 100

11 = (5/4) × 100

12 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE B

Modèle pour les informations relatives aux objectifs, à soumettre en rapport avec la présentation des programmes de surveillance pour approbation (un tableau pour chaque année de mise en œuvre)

1.   Objectifs concernant les animaux soumis au dépistage

État membre, zone ou compartiment (9)

 

Maladie:

 

Année:


Ferme ou parc à mollusques (10)

Nombre d’échantillons

Nombre d’inspections cliniques

Température de l’eau lors de l’échantillonnage/inspection

Espèces lors de l’échantillonnage

Espèces soumises à l’échantillonnage

Nombre d’animaux soumis à l’échantillonnage (total et par espèce)

Nombre de tests

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 


2.   Objectifs concernant les tests pratiqués dans les fermes ou parcs

 

Maladie:

 

Année:


État membre, zone ou compartiment (11)

Nombre total de fermes ou de parcs à mollusques (12)

Nombre total de fermes ou de parcs à mollusques relevant du programme

Nombre de fermes ou de parcs à mollusques devant être contrôlés (13)

Nombre de fermes ou de parcs à mollusques positifs attendus (14)

Nombre de nouvelles fermes ou de nouveaux parcs à mollusques positifs attendus (15)

Nombre de fermes ou de parcs à mollusques dépeuplés attendus

% de fermes ou de parcs à mollusques positifs dépeuplés attendus

Indicateurs cibles

% de fermes ou de parcs à mollusques couverts attendus

% de fermes ou de parcs à mollusques positifs

Prévalence par période attendue

% de nouvelles fermes ou de nouveaux parcs à mollusques positifs

Incidence attendue

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9 = (4/3) × 100

10 = (5/4) × 100

11 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  État membre, zone ou compartiment au sens de l’annexe II, point 6.

(2)  Lorsque le nombre de fermes aquacoles/parcs à mollusques est limité ou qu’aucun(e) ferme aquacole/parc à mollusques n’est présent(e) dans l’ensemble ou une partie de l’État membre, de la zone ou du compartiment pour lequel/laquelle un programme est présenté et que l’échantillonnage est donc réalisé sur des populations sauvages, il y a lieu d’indiquer la localisation géographique de l’échantillonnage.

(3)  État membre, zone ou compartiment au sens de l’annexe II, point 6.

(4)  Nombre total de fermes ou de parcs à mollusques existant dans l’État membre, la zone ou le compartiment au sens de l’annexe II, point 6.

(5)  Vérifier les moyens de réaliser le test au niveau de la ferme/du parc à mollusques dans le programme selon la maladie afin d’améliorer le statut sanitaire de la ferme/du parc à mollusques. Dans cette colonne, la ferme/le parc à mollusques ne doivent pas être comptés deux fois, même s’ils ont été contrôlés plus d’une fois.

(6)  Fermes ou parcs à mollusques ayant au moins un animal positif durant la période, indépendamment du nombre de fois où la ferme ou le parc à mollusques a été contrôlé.

(7)  Fermes ou parcs à mollusques dont le statut sanitaire lors de la période de référence précédente était de catégorie I, de catégorie II, de catégorie III ou de catégorie IV, conformément à l’annexe III, partie A, de la directive 2006/88/CE, mais qui ont eu au moins un animal positif pour la maladie en question durant cette période.

Dans le cas de programmes présentés avant le 1er août 2008, les fermes ou parcs à mollusques qui n’étaient pas positifs pour la maladie en question au cours de la période précédente et qui ont au moins un animal positif durant cette période.

(8)  Animaux × 1 000 ou poids total des animaux enlevés et éliminés.

(9)  État membre, zone ou compartiment au sens de l’annexe II, point 6.

(10)  Lorsque le nombre de fermes aquacoles/parcs à mollusques est limité ou qu’aucun(e) ferme aquacole/parc à mollusques n’est présent(e) dans l’ensemble ou une partie de l’État membre, de la zone ou du compartiment pour lequel/laquelle un programme est présenté et que l’échantillonnage est donc réalisé sur des populations sauvages, il y a lieu d’indiquer la localisation géographique de l’échantillonnage.

(11)  État membre, zone ou compartiment au sens de l’annexe II, point 6.

(12)  Nombre total de fermes ou de parcs à mollusques existant dans l’État membre, la zone ou le compartiment au sens de l’annexe II, point 6.

(13)  Vérifier les moyens de réaliser le test au niveau de la ferme/du parc à mollusques dans le programme selon la maladie afin d’améliorer le statut sanitaire de la ferme/du parc à mollusques. Dans cette colonne, la ferme/le parc à mollusques ne doivent pas être comptés deux fois, même s’ils ont été contrôlés plus d’une fois.

(14)  Fermes ou parcs à mollusques ayant au moins un animal positif durant la période, indépendamment du nombre de fois où la ferme ou le parc à mollusques a été contrôlé.

(15)  Fermes ou parcs à mollusques dont le statut sanitaire, lors de la période de référence précédente, était de catégorie I, de catégorie II, de catégorie III ou de catégorie IV, conformément à l’annexe III, partie A, de la directive 2006/88/CE, mais qui ont eu au moins un animal positif pour la maladie en question durant cette période.


ANNEXE IV

Modèle pour la soumission des demandes et déclarations du statut de zone indemne

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ANNEXE V

Modèle pour les informations à soumettre en rapport avec la présentation des demandes et des déclarations du statut de zone indemne (un tableau pour chaque année de mise en œuvre)

1.   Données sur les animaux soumis au dépistage

État membre, zone ou compartiment (1)

 

Maladie:

 

Année:


Ferme ou parc à mollusques (2)

Nombre d’échantillons

Nombre d’inspections cliniques

Température de l’eau lors de l’échantillonnage/inspection

Espèces lors de l’échantillonnage

Espèces soumises à l’échantillonnage

Nombre d’animaux soumis à l’échantillonnage (total et par espèce)

Nombre de tests

Résultats positifs à l’examen de laboratoire

Résultats positifs à l’inspection clinique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

Total


2.   Données sur les fermes ou parcs soumis aux tests

 

Maladie:

 

Année:


État membre, zone ou compartiment (3)

Nombre total de fermes ou de parcs à mollusques (4)

Nombre total de fermes ou de parcs à mollusques relevant du programme

Nombre de fermes ou de parcs à mollusques contrôlés (5)

Nombre de fermes ou de parcs à mollusques positifs (6)

Nombre de nouvelles fermes ou de nouveaux parcs à mollusques positifs (7)

Nombre de fermes ou de parcs à mollusques dépeuplés

% de fermes ou de parcs à mollusques positifs dépeuplés

Animaux enlevés et éliminés (8)

Indicateurs cibles

% de fermes ou de parcs à mollusques couverts

% de fermes ou de parcs à mollusques positifs

Prévalence par période

% de nouvelles fermes ou de nouveaux parcs à mollusques positifs

Incidence

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9

10 = (4/3) × 100

11 = (5/4) × 100

12 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  État membre, zone ou compartiment au sens de l’annexe IV, point 7.

(2)  Lorsque le nombre de fermes aquacoles/parcs à mollusques est limité ou qu’aucun(e) ferme aquacole/parc à mollusques n’est présent(e) dans l’ensemble ou une partie de l’État membre, de la zone ou du compartiment faisant l’objet de la demande ou déclaration et que l’échantillonnage est donc réalisé sur des populations sauvages, il y a lieu d’indiquer la localisation géographique de l’échantillonnage.

(3)  État membre, zone ou compartiment au sens de l’annexe IV, point 7.

(4)  Nombre total de fermes ou de parcs à mollusques existant dans l’État membre, la zone ou le compartiment au sens de l’annexe IV, point 7.

(5)  Vérifier les moyens de réaliser le test au niveau de la ferme/du parc à mollusques dans le programme visant à obtenir le statut de zone indemne au regard de la maladie concernée afin d’améliorer le statut sanitaire de la ferme/du parc à mollusques. Dans cette colonne, la ferme/le parc à mollusques ne doivent pas être comptés deux fois, même s’ils ont été contrôlés plus d’une fois.

(6)  Fermes ou parcs à mollusques ayant au moins un animal positif durant la période, indépendamment du nombre de fois où la ferme ou le parc à mollusques a été contrôlé.

(7)  Fermes ou parcs à mollusques dont le statut sanitaire, lors de la période de référence précédente, était de catégorie I, de catégorie II, de catégorie III ou de catégorie IV, conformément à l’annexe III, partie A, de la directive 2006/88/CE, mais qui ont eu au moins un animal positif pour la maladie en question durant cette période.

Dans le cas de programmes présentés avant le 1er août 2008, les fermes ou parcs à mollusques qui n’étaient pas positifs pour la maladie en question au cours de la période précédente et qui ont au moins un animal positif durant cette période.

(8)  Animaux × 1 000 ou poids total des animaux enlevés et éliminés.


ANNEXE VI

MODÈLE DE RAPPORT

1.   Rapport sur les animaux soumis au dépistage

État membre, zone ou compartiment (1)

 

Maladie:

 

Année:


Ferme ou parc à mollusques (2)

Nombre d’échantillons

Nombre d’inspections cliniques

Température de l’eau lors de l’échantillonnage/inspection

Espèces lors de l’échantillonnage

Espèces soumises à l’échantillonnage

Nombre d’animaux soumis à l’échantillonnage (total et par espèce)

Nombre de tests

Résultats positifs à l’examen de laboratoire

Résultats positifs à l’inspection clinique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

Total


2.   Rapport sur les fermes ou parcs soumis aux tests

 

Maladie:

 

Année:


État membre, zone ou compartiment (3)

Nombre total de fermes ou de parcs à mollusques (4)

Nombre total de fermes ou de parcs à mollusques relevant du programme

Nombre de fermes ou de parcs à mollusques contrôlés (5)

Nombre de fermes ou de parcs à mollusques positifs (6)

Nombre de nouvelles fermes ou de nouveaux parcs à mollusques positifs (7)

Nombre de fermes ou de parcs à mollusques dépeuplés

% de fermes ou de parcs à mollusques positifs dépeuplés

Animaux enlevés et éliminés (8)

Indicateurs cibles

% de fermes ou de parcs à mollusques couverts

% de fermes ou de parcs à mollusques positifs

Prévalence par période

% de nouvelles fermes ou de nouveaux parcs à mollusques positifs

Incidence

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9

10 = (4/3) × 100

11 = (5/4) × 100

12 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  État membre, zone ou compartiment au sens de l’annexe II, point 6.

(2)  Lorsque le nombre de fermes aquacoles/parcs à mollusques est limité ou qu’aucun(e) ferme aquacole/parc à mollusques n’est présent(e) dans l’ensemble ou une partie de l’État membre, de la zone ou du compartiment faisant l’objet de la demande et que l’échantillonnage est donc réalisé sur des populations sauvages, il y a lieu d’indiquer la localisation géographique de l’échantillonnage.

(3)  État membre, zone ou compartiment au sens de l’annexe II, point 6.

(4)  Nombre total de fermes ou de parcs à mollusques existant dans l’État membre, la zone ou le compartiment au sens de l’annexe II, point 6.

(5)  Vérifier les moyens de réaliser le test au niveau de la ferme/du parc à mollusques dans le programme selon la maladie afin d’améliorer le statut sanitaire de la ferme/du parc à mollusques. Dans cette colonne, la ferme/le parc à mollusques ne doivent pas être comptés deux fois, même s’ils ont été contrôlés plus d’une fois.

(6)  Fermes ou parcs à mollusques ayant au moins un animal positif durant la période, indépendamment du nombre de fois où la ferme ou le parc à mollusques a été contrôlé.

(7)  Fermes ou parcs à mollusques dont le statut sanitaire, lors de la période de référence précédente, était de catégorie I, de catégorie II, de catégorie III ou de catégorie IV, conformément à l’annexe III, partie A, de la directive 2006/88/CE, mais qui ont eu au moins un animal positif pour la maladie en question durant cette période.

Dans le cas de programmes présentés avant le 1er août 2008, les fermes ou parcs à mollusques qui n’étaient pas positifs pour la maladie en question au cours de la période précédente et qui ont au moins un animal positif durant cette période.

(8)  Animaux × 1 000 ou poids total des animaux enlevés et éliminés.


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