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Document 31979L0373

Directive 79/373/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux

OJ L 86, 6.4.1979, p. 30–37 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 025 P. 33 - 40
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 016 P. 75 - 82
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 016 P. 75 - 82
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 205 - 212
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 205 - 212
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 57
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 57
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 57
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 57
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 57
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 57
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 57
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 57
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 57
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 003 P. 77 - 84
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 003 P. 77 - 84

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; abrogé par 32009R0767

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/373/oj

31979L0373

Directive 79/373/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux

Journal officiel n° L 086 du 06/04/1979 p. 0030 - 0037
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 10 p. 0205
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 25 p. 0033
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 10 p. 0205
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 16 p. 0075
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 16 p. 0075
édition spécial tchèque chapitre 3 tome 04 p. 50 - 57
édition spéciale estonienne chapitre 3 tome 04 p. 50 - 57
édition spéciale hongroise chapitre 3 tome 04 p. 50 - 57
édition spéciale lituanienne chapitre 3 tome 04 p. 50 - 57
édition spéciale lettone chapitre 3 tome 04 p. 50 - 57
édition spéciale maltaise chapitre 3 tome 04 p. 50 - 57
édition spéciale polonaise chapitre 3 tome 04 p. 50 - 57
édition spéciale slovaque chapitre 3 tome 04 p. 50 - 57
édition spéciale slovène chapitre 3 tome 04 p. 50 - 57


Directive du Conseil

du 2 avril 1979

concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux

(79/373/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission [1],

vu l'avis de l'Assemblée [2],

vu l'avis du Comité économique et social [3],

considérant que la production animale tient une place très importante dans l'agriculture de la Communauté économique européenne et que des résultats satisfaisants dépendent dans une large mesure de l'utilisation d'aliments appropriés et de bonne qualité pour les animaux;

considérant qu'une réglementation du domaine des aliments pour animaux est un facteur important pour accroître la productivité de l'agriculture, compte tenu du rôle important que peuvent jouer à cet égard les aliments composés;

considérant que, en réglementant la commercialisation des aliments composés, il convient de veiller soigneusement à ce que les aliments composés aient un effet favorable sur la production animale; que, de ce fait, les aliments doivent toujours être sains, loyaux et de qualité marchande; qu'ils ne doivent également présenter aucun danger pour la santé animale et humaine, ni être commercialisés d'une manière pouvant induire en erreur;

considérant qu'il est nécessaire de donner à l'utilisateur une information exacte et significative sur les aliments composés mis à sa disposition; que, à ce titre, il convient de déclarer au moins la teneur en constituants analytiques déterminant de façon substantielle la qualité de l'aliment;

considérant que, en attendant l'adoption de dispositions complémentaires, il s'avère nécessaire, eu égard aux pratiques existant dans certains États membres, de prévoir — provisoirement — la possibilité d'exiger au niveau national une déclaration plus complète de la composition des aliments, en ce qui concerne les constituants analytiques et les ingrédients utilisés; que, toutefois, ces déclarations ne peuvent être exigées que dans la mesure où elles sont prévues par la présente directive;

considérant qu'il convient par ailleurs que tous les producteurs d'aliments pour animaux aient la possibilité d'indiquer sur l'étiquette un certain nombre d'éléments d'information utiles à l'utilisateur; que les États membres conservent, en outre, le droit d'autoriser les producteurs à fournir des indications supplémentaires;

considérant que, en attendant l'adoption de dispositions communautaires, les États membres conservent la possibilité d'exiger que les aliments composés commercialisés sur leur territoire aient été fabriqués à partir de certains ingrédients ou soient exempts de certains ingrédients dans la mesure où leurs réglementations prévoyaient de telles limitations au moment de l'adoption de la présente directive;

considérant que, aussi longtemps que des méthodes communautaires n'auront pas été établies, les États membres ne pourront exiger ou permettre l'indication de la valeur énergétique à moins qu'une telle déclaration n'ait été exigée ou admise, sur leur territoire, au moment de l'adoption de la présente directive;

considérant que, afin de donner des garanties suffisantes aux utilisateurs, il convient que les aliments composés soient, en principe, commercialisés en emballages ou récipients fermés: qu'il paraît toutefois nécessaire de prévoir la possibilité de déroger à cette règle dans certains cas particuliers à définir sur le plan communautaire;

considérant que les États membres doivent veiller à ce que les aliments composés répondant aux dispositions de la présente directive ne soient soumis dans la Communauté à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne leur marquage et leur emballage;

considérant que, pour assurer lors de la commercialisation le respect des conditions fixées pour les aliments composés, les États membres doivent prévoir des contrôles appropriés;

considérant que, pour faciliter la mise en œuvre des mesures envisagées et apporter notamment les modifications et adjonctions nécessaires, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les Éats membres et la Commission au sein du comité permanent des aliments des animaux institué par la décision 70/372/CEE [4];

considérant que la présente directive prévoit un certain nombre de dispositions nationales dérogatoires et qu'il s'avère donc nécessaire de prévoir une clause permettant, dans un délai donné, de réviser certains de ces cas,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. La présente directive concerne les aliments composés pour animaux, commercialisés à l'intérieur de la Communauté.

2. La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions concernant:

a) les aliments simples pour animaux;

b) les additifs utilisés dans l'alimentation des animaux;

c) la fixation des teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux;

d) la fixation des teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les produits destinés à l'alimentation humaine et animale;

e) les organisations de marché des produits agricoles.

Article 2

Au sens de la présente directive, on entend par:

a) aliments des animaux: les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs, destinées à la nutrition animale par voie orale;

b) aliments composés pour animaux: les substances organiques ou inorganiques en mélanges, comprenant ou non des additifs, qui sont destinées à la nutrition animale par voie orale sous forme d'aliments complets ou d'aliments complémentaires;

c) ration journalière: la quantité totale d'aliments, rapportés à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses besoins;

d) aliments complets: les mélanges d'aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière;

e) aliments complémentaires des animaux: les mélanges d'aliments qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments des animaux;

f) aliments minéraux: les aliments complémentaires constitués principalement de minéraux et contenant au moins 40 % de cendre brute;

g) aliments mélassés: les aliments complémentaires préparés à partir de mélasse et contenant au moins 14 % de sucres totaux exprimés en saccharose;

h) animaux: les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommés par l'homme;

i) animaux familiers: animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues, mais non consommés par l'homme, à l'exception des animaux à fourrure.

Article 3

Les États membres prescrivent que des aliments composés ne peuvent être commercialisés que s'ils sont sains, loyaux et de qualité marchande. Les États membres prescrivent que les aliments composés ne peuvent présenter aucun danger pour la santé animale ni pour la santé humaine et ne peuvent être présentés ou commercialisés d'une manière qui soit de nature à induire en erreur.

Article 4

1. Les États membres prescrivent que les aliments composés ne peuvent être commercialisés que dans des emballages fermés ou récipients fermés. Les États membres prescrivent que les emballages ou récipients sont fermés de telle manière que la fermeture soit détériorée lors de l'ouverture et ne puisse être réutilisée.

2. Les dérogations au principe du paragraphe 1 devant être admises au niveau communautaire sont arrêtées selon la procédure de l'article 13, pour autant que soient assurés l'identification et la qualité des aliments composés.

Article 5

1. Les États membres prescrivent que les aliments composés ne peuvent être commercialisés que si les indications énumérées ci-après — qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles — et qui engagent la responsabilité ou du producteur ou du conditionneur, ou de l'importateur ou du vendeur, ou du distributeur, établi à l'intérieur de la Communauté, sont portées sur l'emballage, sur le récipient ou sur une étiquette fixée à celui-ci:

a) la dénomination "aliment composé";

b) l'espèce animale ou la catégorie d'animaux à laquelle l'aliment composé est destiné;

c) la destination précise;

d) le mode d'emploi si celui-ci n'apparaît pas clairement du fait des indications sous b) ou c);

e) les déclarations énumérées à l'annexe, point 5;

f) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable des indications visées au présent paragraphe;

g) le poids net, et pour les produits liquides, soit le volume net, soit le poids net.

Dans le cas d'aliments composés constitués au plus de trois ingrédients, les indications sous b), le cas échéant sous c) et d), ne sont pas requises si les ingrédients utilisés apparaissent clairement dans la dénomination.

2. Les États membres prescrivent que, lorsque les aliments composés sont commercialisés en camions-citernes ou véhicules similaires ou conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 2, les indications visées au paragraphe 1 figurent sur un document d'accompagnement. Lorsqu'il s'agit de petites quantités d'aliments destinés au dernier utilisateur, il suffit que ces indications soient portées à la connaissance de l'acheteur par un affichage approprié.

3. Les États membres peuvent prescrire que les indications visées au paragraphe 1 sous b) à e) et sous g) peuvent ne figurer que sur un document d'accompagnement.

4. Les États membres peuvent prescrire tout ou partie des seules indications supplémentaires suivantes:

a) la mention "aliment complet" ou "aliment complémentaire" selon le cas, au lieu de la dénomination "aliment composé";

b) les ingrédients;

c) les déclarations prévues à l'annexe, points 3, 4 et 6;

d) la date de fabrication;

e) le poids net à l'emballage (à l'origine) au lieu du poids net prévu au paragraphe 1 sous g);

f) teneur en poudre de lait pour les aliments d'allaitement et la teneur en céréales des aliments composés; que, dans ce cas, la déclaration des autres ingrédients telle que prescrite à l'article 5 paragraphe 7 n'est pas requise.

5. Les États membres prescrivent que, en relation avec les indications prévues au paragraphe 1, seules les indications supplémentaires énumérées ci-après peuvent être portées sur l'emballage, le récipient, l'étiquette ou le document d'accompagnement des aliments composés:

a) la marque d'identification ou la marque commerciale du responsable des indications visées au présent paragraphe;

b) le numéro de référence du lot;

c) la date limite de conservation du produit;

d) le pays de production ou de fabrication;

e) le prix du produit;

f) le mode d'emploi pour autant qu'il n'est pas requis conformément au paragraphe 1;

g) les déclarations énumérées à l'annexe, point 7.

6. Les États membres peuvent prescrire que, en relation avec les indications prévues au paragraphe 1, seules les indications supplémentaires énumérées ci-après peuvent être également portées sur l'emballage le récipient, l'étiquette ou le document d'accompagnement des aliments composés:

a) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage;

b) la dénomination commerciale du produit;

c) les ingrédients;

d) le cas échéant, les indications relatives aux dispositions prévues à l'article 14 sous a);

e) la date de fabrication;

f) les déclarations énumérées à l'annexe point 8.

7. Dans la mesure où les indications relatives aux ingrédients sont données, tous les ingrédients utilisés doivent être cités, soit en indiquant leur teneur, soit dans l'ordre d'importance pondérale décroissante dans l'aliment composé. Les États membres peuvent prescrire l'une de ces deux formes d'indication à l'exclusion de l'autre. Pour autant qu'aucune mesure n'ait été arrêtée selon l'article 10 sous b), les États membres peuvent regrouper les ingrédients par catégorie ou maintenir des catégories existantes et admettre que l'indication des ingrédients soit remplacée par celle des catégories.

8. Les autres informations figurant le cas échéant sur les emballages, les récipients, les étiquettes et les documents d'accompagnement doivent être séparées des mentions visées aux paragraphes 1 à 7.

Article 6

Les États membres prescrivent que, lors de la commercialisation des aliments composés, les dispositions visées à l'annexe, points 1, 2, 9.1 et 9.2, sont d'application.

Article 7

Les États membres peuvent prescrire que, lors de la commercialisation des aliments composés, les dispositions visées à l'annexe, points 3, 4 et 9.3, sont d'application. Les États membres peuvent en outre, dans les cas visés à l'annexe, point 9.3, et pour d'autres constituants analytiques que ceux qui y figurent, fixer des tolérances correspondantes.

Article 8

Les États membres sont autorisés, pour autant que leurs dispositions nationales le prévoient au moment de l'adoption de la présente directive, à limiter la commercialisation des aliments composés à ceux:

- qui sont obtenus à partir de certains ingrédients,

ou

- qui sont exempts de certains ingrédients.

Article 9

Les États membres veillent à ce que les aliments composés ne soient pas soumis, pour des raisons concernant les dispositions contenues dans la présente directive, à des restrictions de commercialisation autres que celles prévues par la présente directive.

Article 10

Selon la procédure prévue à l'article 13 et compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques:

a) sont arrêtées les modifications à apporter à l'annexe;

b) peuvent être établies des catégories regroupant des ingrédients dont la déclaration est prévue à l'article 5 paragraphes 4 et 6;

c) peuvent être déterminées des méthodes de calcul de la valeur énergétique des aliments composés.

Article 11

Pour la commercialisation entre les États membres, les indications visées à l'article 5 paragraphes 1 à 7 sont rédigées au moins dans une des langues nationales ou officielles du pays destinataire.

Article 12

Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que, au cours de la commercialisation, le contrôle officiel du respect des conditions prévues par la présente directive soit effectué au moins par sondage.

Article 13

1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent des aliments des animaux, ci-après dénommé "comité", est saisi par son président, sans délai, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.

2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

3. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à l'examen. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix.

4. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Coneil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.

5. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 14

N'est pas affecté le droit des États membres:

a) de recommander des types d'aliments composés répondant à certaines caractéristiques d'ordre analytique;

b) de ne pas appliquer les dispositions de la présente directive aux aliments composés pour lesquels il est prouvé au moins par une indication appropriée qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers;

c) de ne pas appliquer les dispositions de la présente directive aux aliments composés dont il est prouvé par une indication d'étiquetage particulière qu'ils sont destinés aux animaux détenus pour des buts scientifiques ou expérimentaux.

Article 15

La Commission, sur la base de l'expérience acquise, transmet au Conseil, au plus tard trois ans après la notification de la présente directive, des propositions de modifications à ladite directive en vue de réaliser la libre circulation des aliments composés des animaux et d'éliminer certaines disparités, notamment en ce qui concerne l'utilisation des ingrédients et en matière d'étiquetage. Le Conseil statue sur ces propositions au plus tard cinq ans après la notification de la présente directive.

Article 16

Les États membres mettent en vigueur le 1er janvier 1981 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 17

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 2 avril 1979.

Par le Conseil

Le président

J. François-Poncet

[1] JO no C 34 du 14. 4. 1971, p. 8.

[2] JO no C 10 du 5. 2. 1972, p. 35.

[3] JO no C 4 du 20. 1. 1972, p. 3.

[4] JO no L 170 du 3. 8. 1970, p. 1.

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ANNEXE

1. Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids d'aliment composé tel quel, sauf indications contraires.

2. La teneur en eau ne dépasse pas 7 % dans les aliments d'allaitement et autres aliments composés ayant une teneur en produits laitiers supérieure à 40 %.

3. La teneur en eau ne dépasse pas:

- dans les aliments minéraux ne contenant pas d'éléments organiques, 5 %;

- dans les aliments minéraux contenant des substances organiques, 10 %;

- dans les autres aliments composés, à l'exception:

- des graines entières,

- des aliments mélassés,

- des aliments composés semi-humides, humides et liquides, étant entendu que cette teneur en eau peut être dépassée dans le cas où ont été utilisés des agents conservateurs et pour autant que cette teneur en eau et la date de durabilité de l'aliment soient déclarées, 14 %.

4. Les États membres peuvent, sans préjudice de l'article 3, prescrire que la teneur en cendre insoluble dans l'acide chlorhydrique ne doit pas dépasser 3,3 % par rapport à la matière sèche dans le cas des aliments composés contenant principalement des sous-produits du riz, et 2,2 % par rapport à la matière sèche dans les autres cas.

Toutefois, cette teneur peut être dépassée dans le cas:

- d'aliments composés contenant des agents liants minéraux autorisés,

- d'aliments composés minéraux,

- d'aliments composés contenant plus de 50 % de cossettes ou de pulpes de betteraves sucrières,

et pour autant que cette teneur soit déclarée en pourcentage exprimé par rapport à l'aliment tel quel si elle dépasse 3,3 % par rapport à la matière sèche.

5. Déclarations selon l'article 5 paragraphe 1:

5.1. teneurs en constituants analytiques pour les aliments composés, à l'exception des mélanges de grains entiers, des aliments composés visés sous 5.2, 5.3 et des aliments composés pour animaux familiers autres que pour chiens et chats:

- protéine brute,

- matières grasses brutes,

- cellulose brute,

- cendres brutes;

5.2. teneurs en constituants analytiques pour les aliments minéraux:

- cendres brutes,

- calcium,

- phosphore,

- sodium;

5.3. teneurs en constituants analytiques pour les aliments mélassés:

- cellulose brute,

- sucres totaux exprimés en saccharose.

6. Délcarations selon l'article 5 paragraphe 4:

6.1. teneurs en constituants analytiques et critères pour les aliments composés à l'exception des mélanges de grains entiers, des aliments composés visés sous 6.2, 6.3 et 6.4 et des aliments composés pour animaux familiers autres que ceux visés sous 6.4:

—protéine solubilisable, |

—humidité, |

—amidon, |

—sucres totaux exprimés en saccharose, |

—calcium, |

—magnésium, |

—sodium, |

—phosphore, |

—cystine, | seulement pour les porcs, les volailles et les ruminants avant l'âge de la rumination |

—lysine, |

—méthionine, |

—valeur énergétique calculée selon une méthode officiellement reconnue; |

6.2. teneurs en constituants analytiques pour les aliments minéraux:

- protéine brute,

- protéine solubilisable,

- matières grasses brutes,

- cellulose brute,

- magnésium,

- humidité,

- lysine (seulement pour les porcs);

6.3. teneurs en constituants analytiques pour les aliments mélassés:

- protéine brute,

- protéine solubilisable,

- matières grasses brutes,

- cendres brutes,

- humidité;

6.4. teneurs en constituants analytiques pour les aliments pour chiens et chats:

- humidité.

7. Déclarations selon l'article 5 paragraphe 5:

7.1. teneurs en constituants analytiques pour les aliments composés pour chiens et chats:

- calcium,

- sodium,

- phosphore,

- humidité;

7.2. teneurs en constituants analytiques pour les aliments composés pour animaux familiers, autres que les chiens et les chats:

- humidité,

- protéine brute,

- matières grasses brutes,

- cellulose brute,

- cendres brutes,

- calcium,

- sodium,

- phosphore.

8. Déclarations selon l'article 5 paragraphe 6:

8.1. teneurs en constituants analytiques et critères pour les aliments composés, à l'exception des aliments composés pour animaux familiers et les aliments composés visés sous le point 8.2:

—humidité, |

—amidon, |

—sucres totaux exprimés en saccharose, |

—protéine solubilisable, |

—calcium, |

—magnésium, |

—sodium, |

—phosphore, |

—cystine, | seulement pour les porcs, la volaille et les ruminants avant l'âge de la rumination |

—lysine, |

—méthionine, |

—valeur énergétique calculée selon une méthode officiellement reconnue; |

8.2. teneurs en constituants analytiques pour les aliments minéraux:

- protéine brute,

- protéine solubilisable,

- matières grasses brutes,

- cellulose brute,

- magnésium.

9. Si, à la suite des contrôles officiels des aliments composés prescrits à l'article 12, on constate un écart entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée, les tolérances appliquées sont, sous réserve des dispositions de l'article 3, au moins les suivantes:

9.1. si la teneur constatée est inférieure à la teneur déclarée:

9.1.0. protéine brute:

- 1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 30 %,

- 6 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 30 % (jusqu'à 15 %),

- 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 15 %;

9.1.1. protéine solubilisable:

- 2,5 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 25 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 25 % (jusqu'à 15 %),

- 1,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 15 %;

9.1.2. sucres totaux:

- 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 10 %),

- 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %.

9.1.3. amidon:

- 2,5 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 25 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 25 % (jusqu'à 10 %),

- 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;

9.1.4. matières grasses brutes:

- 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu'à 8 %),

- 0,8 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 8 %;

9.1.5. phosphore total, calcium, magnésium sodium:

- 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu'à 1 %),

- 0,1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 1 %;

9.1.6. Méthionine, lysine et cystine

- 15 % de la teneur déclarée.

9.2. Si la teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée

9.2.1. humidité:

- 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 2 %),

- 0,2 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 2 %;

9.2.2. Cendres brutes:

- 1 unité pour les teneurs déclarées ou supérieures à 10 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 5 %),

- 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;

9.2.3. Cellulose brute:

- 1,2 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 8 %,

- 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 8 % (jusqu'à 4 %),

- 0,6 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 4 %;

9.2.4. cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique:

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 3 %,

- 0,3 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 3 %;

9.3. si l'écart constaté est opposé à l'écart correspondant visé aux points 9.1 et 9.2

9.3.1. - protéine brute, matières grasses brutes, sucres totaux, amidon: tolérance double de celle admise pour ces substances sous 9.1,

- phosphore total, calcium, magnésium, sodium, cendres brutes, cellulose brute: tolérance triple de celle admise pour ces substances sous 9.1 et 9.2.

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