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Document 52013PC0822

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre des procédures pénales

/* COM/2013/0822 final - 2013/0408 (COD) */

52013PC0822

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre des procédures pénales /* COM/2013/0822 final - 2013/0408 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.           La présente proposition de directive du Parlement européen et du Conseil vise à définir des normes minimales communes dans l'ensemble de l’Union européenne concernant les droits, d'une part, des enfants qui sont soupçonnés ou poursuivis dans le cadre d'une procédure pénale et, d'autre part, des enfants faisant l'objet d'une procédure régie par la décision-cadre 2002/584/JAI («procédure relative au mandat d’arrêt européen»).

2.           Le programme de Stockholm[1] a mis tout particulièrement l’accent sur le renforcement des droits des personnes dans le cadre des procédures pénales. À son point 2.4, le Conseil européen a invité la Commission à présenter des propositions définissant une approche progressive en vue de renforcer les droits des suspects et des personnes poursuivies par l’établissement de normes minimales communes régissant les droits constitutifs du procès équitable. Cette mesure fait également partie du programme de l’Union européenne en matière de droits de l’enfant, auquel ont contribué le Parlement européen, le Comité des régions, le Comité économique et social européen et le Conseil de l’Europe ainsi que des partenaires de premier plan tels que l’UNICEF, les médiateurs pour enfants des États membres et des organisations de la société civile[2].

3.           Trois mesures ont déjà été adoptées: en octobre 2010, la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales[3]; en mai 2012, la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales[4] et la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires[5]. Les mesures relatives au droit à l’aide juridictionnelle provisoire en faveur des personnes soupçonnées ou poursuivies qui sont privées de liberté sont présentées sous la forme d'un train de mesures comprenant la présente initiative, parallèlement à une directive portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales.

4.           La présente proposition de directive énonce des règles minimales spéciales concernant les droits des personnes soupçonnées ou poursuivies qui sont des enfants, dans le cadre des procédures pénales. Ce faisant, elle contribue à l’application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (la «charte»), notamment de ses articles 4, 6, 7, 24, 47 et 48, lesquels se fondent sur les articles 3, 5, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (la «CEDH») tels que les interprète la Cour européenne des droits de l’homme qui, dans sa jurisprudence, fait œuvre normative en instaurant des garanties spéciales en faveur des personnes vulnérables, dont les enfants. Cette jurisprudence prévoit notamment que le caractère équitable de la procédure et le droit à un procès équitable exigent qu'une personne soit apte à comprendre les enjeux minimaux de la procédure et ait la possibilité de participer et d'exercer effectivement ses droits et de voir sa vie privée protégée. Eu égard à cette jurisprudence, le renforcement des garanties procédurales accordées aux enfants devrait être expressément prévu dans la présente directive

5.           Il conviendrait de mettre ces mesures en œuvre en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré à l’article 24 de la charte.

6.           Les personnes soupçonnées ou poursuivies qui sont des enfants sont reconnues et traitées avec respect, dignité, professionnalisme, d'une manière personnalisée et non discriminatoire chaque fois qu’elles sont en contact avec l’autorité compétente qui agit dans le cadre des procédures pénales. Cela devrait également faciliter la réinsertion sociale des enfants après qu'ils ont été confrontés à un système de justice pénale. Les droits énoncés dans la présente directive s’appliquent indistinctement aux enfants soupçonnés ou poursuivis, quel que soit, notamment, leur statut en matière de séjour.

7.           La présente proposition est accompagnée d'une recommandation de la Commission relative aux garanties procédurales en faveur des personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures pénales et aux personnes vulnérables faisant l'objet d'une procédure relative au mandat d’arrêt européen.

8.           La présente proposition est fondée sur l’article 82, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

9.           Le droit à un recours effectif et à un procès équitable ainsi que le droit de la défense sont inscrits aux articles 47 et 48 de la charte, et à l’article 6 de la CEDH. La possibilité d’exercer effectivement ces droits dépend largement de la capacité de la personne soupçonnée ou poursuivie de suivre la procédure et d'y participer pleinement, capacité qui peut être limitée en raison de l'âge, de l'insuffisante maturité ou d'un handicap de la personne concernée. Cela signifie qu'en ce qui concerne les enfants et les adultes vulnérables, des mesures spéciales doivent être prises pour s'assurer qu'ils participent réellement à la procédure et bénéficient du droit à un procès équitable, au même titre que les autres personnes soupçonnées ou poursuivies[6].

10.         En l’absence de définition commune des personnes adultes vulnérables et au regard des considérations tenant aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, la Commission n’a pas jugé utile, à ce stade, d’étendre le champ d’application de la présente directive aux personnes adultes vulnérables. Elle adoptera plutôt une recommandation invitant les États membres à instaurer un certain nombre de garanties en faveur des personnes vulnérables.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

11.         Le 23 septembre 2011, les 26 avril et 11 décembre 2012, des experts se sont réunis. Des représentants des États membres de même qu'un groupe d’experts issus du Conseil de l’Europe, de l'Association internationale des magistrats de la jeunesse et de la famille ainsi que des Nations unies, mais aussi des praticiens de la santé et du droit spécialisés dans les dossiers concernant des mineurs ont débattu des mesures que l’Union pourrait prendre afin de renforcer la protection des enfants et des adultes vulnérables dans le cadre des procédures pénales.

12.         La Commission a effectué une analyse d’impact à l’appui de sa proposition, dont le rapport peut être consulté à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/governance…

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Article 1er – Objet

13.         La présente directive a pour objet de fixer des règles minimales concernant les droits, d'une part, des personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures pénales qui sont des enfants et, d'autre part, des enfants faisant l’objet d’une «procédure relative au mandat d’arrêt européen».

Article 2 – Champ d’application

14.         La directive s’applique aux enfants, c'est-à-dire aux personnes âgées de moins de 18 ans au moment où elles sont soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale ou poursuivies à ce titre, et ce jusqu’au terme de la procédure.

15.         Elle n'aura pas d'incidences sur les dispositions nationales relatives à l’âge de la responsabilité pénale des enfants, c'est-à-dire l’âge auquel ils deviennent pénalement responsables de leurs actes.

16.         Dans certains États membres, les enfants qui ont commis un acte qualifié d'infraction ne font pas l’objet d’une procédure pénale conformément au droit interne, mais sont soumis à d’autres types de procédures susceptibles d'aboutir à l'imposition de certaines mesures restrictives (par exemple, des mesures de protection ou des mesures éducatives). Ces procédures ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive.

Article 3 – Définition

17.         Conformément aux instruments de droit international[7], toute personne âgée de moins de 18 ans sera considérée comme un enfant.

Article 4 — Droit à l’information des enfants

18.         L’enfant devrait recevoir rapidement des informations sur les droits que lui confère la présente directive, lesquels complètent ceux qui sont prévus aux articles 3 à 7 de la directive 2012/13/UE, sauf en ce qui concerne les infractions mineures, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 2, de ladite directive.

19.         Si l’enfant est privé de liberté, la déclaration de droits qu'il doit recevoir conformément à l’article 6 de la directive 2012/13/UE doit également faire mention des droits prévus par la présente directive.

20.         Il conviendrait de transposer et de mettre en œuvre la présente directive conformément aux normes définies dans la directive 2010/64/UE relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales.

Article 5 — Droit de faire informer le titulaire de la responsabilité parentale

21.         La présente directive prévoit d'autres garanties complémentaires en ce qui concerne l’information du titulaire de la responsabilité parentale ou d’un autre adulte approprié, de manière à prendre en compte les besoins spécifiques des enfants, pour autant que ces garanties ne nuisent pas au bon déroulement de la procédure pénale engagée contre la personne concernée ni à celui d'une autre procédure pénale éventuelle.

22.         On entend par «titulaire de la responsabilité parentale», toute personne ou institution exerçant la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, tel que défini par le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.

23.         Le rôle dévolu au titulaire de la responsabilité parentale est important car celui-ci apporte un soutien moral et psychologique à l’enfant et lui donne des conseils appropriés. Le titulaire de la responsabilité parentale est bien placé pour renforcer la protection des droits de la défense de l'enfant soupçonné (par exemple, pour désigner un avocat ou décider de former un recours contre une décision). Les parents sont, en outre, légalement responsables, leur responsabilité civile pouvant être engagée du fait du comportement de l’enfant.

24.         Cette disposition se retrouve dans des règles internationales, telles que les Lignes directrices du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants, les règles minima concernant l'administration de la justice pour mineurs (dites «règles de Beijing») et l'observation générale n° 10 des Nations unies (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs.

25.         S'il est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant d’informer le titulaire de la responsabilité parentale, ce droit ne devrait pas être appliqué. Ce pourrait être le cas, par exemple, si le titulaire de la responsabilité parentale est impliqué dans la même infraction que l’enfant et s’il existe un conflit d’intérêts. Dans ce cas, un autre adulte approprié doit être informé et invité à être présent. L'expression «un autre adulte approprié» désigne un parent ou une personne (autre que le titulaire de la responsabilité parentale) qui a des rapports sociaux avec l’enfant et est susceptible d’interagir avec les autorités et de permettre à l’enfant d’exercer ses droits procéduraux.

Article 6 – Droit à un avocat

26.         Cet article garantit l'assistance obligatoire d'un avocat aux enfants qui sont soupçonnés ou poursuivis dans le cadre d'une procédure pénale.

27.         L’article 6, paragraphe 3, point c), de la CEDH, et les articles 47 et 48 de la charte garantissent le droit d’un justiciable d'avoir accès à un avocat. La directive 2013/48/UE fixe des règles générales concernant ce droit conféré à l’ensemble des suspects et des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. Si cet instrument autorise les personnes soupçonnées ou poursuivies à renoncer à leur droit d’être assistées par un avocat, la présente directive, inversement, prévoit à titre de garantie supplémentaire que les enfants ne peuvent pas y renoncer.

28.         La Cour européenne des droits de l’homme a souligné à maintes reprises l’importance pour les enfants d'être assistés d’un avocat dès le début de la procédure et au cours des interrogatoires de police, ce qui laisse entendre qu’une renonciation à ce droit peut constituer pour eux un risque grave. L'importance que revêt l'accès des enfants aux services d'un avocat est également reconnue par toutes les dispositions internationales pertinentes, telles que les Lignes directrices du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants[8], les règles de Beijing»[9], et l'observation générale n° 10 des Nations unies (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs[10].

29.         Toutefois, pour ce qui est de certaines infractions mineures, l’assistance obligatoire d'un avocat serait excessive. Sont visées, notamment, des infractions routières mineures, des infractions mineures aux règlements municipaux généraux, ainsi que des infractions mineures à l’ordre public, que certains États membres qualifient d'infractions pénales. Pour ces infractions, les autorités compétentes autres qu'un procureur ou une juridiction compétente en matière pénale n’ont pas besoin de garantir le droit à l'assistance obligatoire d'un avocat, conféré par la présente directive.

Article 7 – Droit de faire l'objet d'une évaluation personnalisée

30.         Cet article garantit qu'un enfant a le droit de faire l'objet d'une évaluation personnalisée. Cette dernière est indispensable afin de recenser les besoins spécifiques de l’enfant en matière de protection, d’éducation, de formation et de réinsertion sociale, de déterminer si et dans quelle mesure il doit bénéficier de mesures spéciales pendant la procédure pénale. La personnalité d’un enfant, sa maturité ainsi que ses origines socio-économiques peuvent, en effet, fortement varier.

31.         Il conviendrait d'effectuer l’évaluation personnalisée à un stade approprié de la procédure et, au plus tard, avant la mise en accusation. Cette évaluation devrait être consignée conformément à la législation nationale.

32.         Sans préjudice de l’article 8 de la directive 2011/36/UE, dans le cadre d’une évaluation personnalisée, une attention particulière devrait être accordée aux enfants impliqués dans des activités criminelles auxquelles ils ont été contraints de se livrer, ayant été victimes de la traite des êtres humains.

33.         L'étendue et le degré de précision de l’évaluation peuvent être adaptés selon la gravité de l’infraction et la peine encourue par l’enfant s'il est reconnu coupable de l’infraction alléguée. Il est envisagé, par exemple, qu’une évaluation plus approfondie puisse se justifier en cas d’infraction grave telle qu'un vol à main armée ou un homicide.

34.         Il conviendrait d'actualiser l’évaluation personnalisée tout au long de la procédure pénale; les évaluations qui auront été effectuées antérieurement au sujet de l’enfant pourraient être utilisées à condition d'avoir été mises à jour.

35.         Les États membres peuvent déroger à cette obligation lorsqu’il est excessif de procéder à une évaluation personnalisée, compte tenu des circonstances de l’espèce et du point de savoir si l’enfant a déjà retenu ou non l’attention des autorités d’un État membre dans le cadre d’une procédure pénale. En pareils cas, une autorité chargée de la protection et du bien-être des enfants devrait être informée qu’il n’est procédé à aucune évaluation personnalisée.

Article 8 – Droit d'être examiné par un médecin

36.         L’accès à l'examen médical pratiqué par un médecin et à des soins médicaux adaptés tout au long du placement en détention de l'enfant est recommandé par des instruments juridiques internationaux, tels que l'observation générale n° 10 des Nations unies (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs. Du fait de leur jeune âge et de leur immaturité physique et psychique, les enfants sont plus fortement exposés aux mauvais traitements et aux problèmes de santé que d’autres personnes soupçonnées ou poursuivies. Il se peut souvent qu'ils ne soient pas même en mesure d'exprimer correctement leurs problèmes de santé. Il est donc impératif qu'ils reçoivent des soins particuliers pour que leur intégrité soit préservée, notamment en centre de détention.

37.         Si l’enfant est privé de liberté, il devrait avoir le droit d'être examiné par un médecin à la demande du titulaire de la responsabilité parentale, de l'adulte approprié ou de son avocat. Cet examen médical devrait être pratiqué par un expert médical.

38.         En cas de prolongation de la privation de liberté ou de l'extension des mesures prises à l’encontre de l’enfant, un nouvel examen médical peut également être effectué.

39.         Si l’examen médical d’un enfant amène le médecin à conclure que les mesures envisagées dans le cadre de la procédure pénale (par exemple, interrogatoire de l’enfant, placement en détention) sont incompatibles avec l'état général psychique et physique de celui-ci, les autorités compétentes devraient prendre des mesures appropriées conformes au droit interne (par exemple, report de l’interrogatoire, traitement médical de l’enfant). L’intérêt supérieur de l’enfant devrait être dûment pris en compte.

Article 9 — Interrogatoire de l'enfant

40.         L’interrogatoire d'enfants est une situation susceptible de présenter des risques, en ce sens que les droits procéduraux et la dignité des enfants interrogés peuvent ne pas être toujours respectés et que leur vulnérabilité peut ne pas être dûment prise en compte.

41.         Afin de garantir une protection suffisante des enfants, qui ne sont pas toujours à même de comprendre le contenu des interrogatoires auxquels ils sont soumis, y compris par la police, les interrogatoires d'enfants devraient faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Toutefois, il serait disproportionné d’exiger des autorités compétentes qu'elles procèdent à un tel enregistrement audiovisuel dans tous les cas. Il conviendrait de tenir dûment compte de la complexité de l’affaire, de la gravité de l’infraction alléguée et de la sanction encourue. En revanche, si l'enfant est privé de liberté, l'interrogatoire devrait toujours être enregistré.

42.         Ces enregistrements ne doivent être accessibles qu’aux autorités judiciaires et aux parties à la procédure pour garantir leur contenu et leur contexte. Toute diffusion publique des enregistrements devrait être évitée. En outre, la longueur, le style et le rythme des interrogatoires devraient être adaptés à l’âge et à la maturité de l’enfant interrogé.

Article 10 – Droit à la liberté

43.         Le droit à la liberté et à la sûreté d’une personne est consacré à l’article 5, paragraphe 1, de la CEDH et à l’article 6 de la charte.

44.         Conformément aux règles internationales, telles que l’article 37 de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, l'observation générale n° 10 (2007) des Nations unies sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs et le point 79 de la recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe[11], toute forme de privation de liberté d’un enfant doit constituer une mesure de dernier ressort et être d'une durée appropriée aussi brève que possible[12].

45.         Tenant compte de ces normes internationales, la présente directive fixe des règles minimales en matière de détention, et ce nonobstant le respect, par les États membres, desdites normes internationales en ce qui concerne la détention, notamment la séparation des enfants et des adultes et l’accès à des mesures éducatives, après condamnation.

Article 11 – Mesures alternatives

46.         Afin d’éviter de priver des enfants de liberté, les autorités compétentes devraient prendre toutes les mesures alternatives à la privation de liberté, chaque fois que cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Ces mesures devraient inclure, par exemple, l'obligation d'informer les autorités compétentes, l'obligation d'éviter tout contact avec certaines personnes ou l'obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à des mesures éducatives[13].

Article 12 – Droit à un traitement particulier en cas de privation de liberté

47.         Dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire de priver un enfant de liberté, par exemple, pour éviter tout risque d'altération de preuves ou de subornation de témoins, ou encore lorsqu’il existe un risque de collusion ou de fuite, etc. En pareils cas, une attention particulière devrait être accordée à la manière dont sont traités les enfants placés en détention.

48.         En outre, compte tenu de la vulnérabilité des enfants privés de liberté, de l’importance des liens familiaux et de la promotion de la réintégration dans la société après la remise en liberté, les autorités compétentes devraient respecter et soutenir activement la jouissance des droits de l’enfant tels qu'ils sont énoncés dans les instruments internationaux et européens. En plus de leurs autres droits, les enfants devraient avoir, en particulier, le droit:

(a) de maintenir des contacts réguliers et significatifs avec leurs parents, famille et amis. Les restrictions à ce droit ne devraient jamais être utilisées comme une sanction;

(b) de recevoir une éducation appropriée, une orientation et une formation;

(c) de recevoir une assistance médicale.

49.         Conformément aux normes internationales[14], les enfants devraient être séparés des adultes afin qu'il soit tenu compte de leurs besoins et de leur vulnérabilité. Lorsqu’un enfant placé en détention atteint l’âge de 18 ans, il devrait lui être possible de poursuivre sa détention séparé des adultes. À cette fin, la situation personnelle de l'enfant devrait être prise en compte. Les mesures prévues par la présente directive n’exigent pas, toutefois, la création de centres de détention ou de prisons distincts pour les enfants.

Article 13 – Traitement en temps utile et diligent des affaires

50.         Dans les procédures concernant des enfants, le principe d’urgence devrait s'appliquer afin d'apporter des réponses rapides et de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant. Les juridictions devraient faire preuve d'une diligence particulière afin d'éviter tout risque de conséquences dommageables pour les relations familiales et sociales de l’enfant.

Article 14 – Droit à la protection de la vie privée

51.         L’obligation de protéger la vie privée des enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre de procédures pénales découle de normes internationales[15]. Toute implication dans une procédure pénale stigmatise les personnes concernées et peut, notamment pour les enfants, avoir des répercussions préjudiciables sur leurs chances de réinsertion dans la société et leur future vie professionnelle et sociale. La protection de la vie privée des enfants faisant l'objet d'une procédure pénale est essentielle à la réinsertion des jeunes.

52.         Les enfants devraient être jugés à huis clos. Dans des cas exceptionnels, le tribunal peut décider d'admettre le public à l'audience, après avoir dûment tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

53.         En outre, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la famille, les autorités devraient empêcher que des informations pouvant permettre de les identifier (par exemple, le nom et l’image de l’enfant et de membres de sa famille) ne soient rendues publiques.

Article 15 – Droit du titulaire de la responsabilité parentale d'assister aux audiences

54.         Afin de garantir à l'enfant une aide et un soutien adéquats pendant les audiences, le titulaire de la responsabilité parentale ou tout autre adulte approprié visé à l’article 5 devrait être présent.

Article 16 – Droit des enfants d'assister aux audiences du procès consacrées à l'examen de leur culpabilité

55.         Le fait pour un enfant de ne pas assister à son procès compromet ses droits de la défense. En pareil cas, le défendeur n'est en mesure ni de donner sa version des faits au tribunal, ni de l'étayer par des éléments de preuve. Il pourrait, dès lors, être reconnu coupable sans avoir eu la possibilité de réfuter les motifs de cette condamnation.

56.         Le droit d’assister à son procès, ou d'être en mesure de renoncer à ce droit après en avoir été informé, est indispensable à l’exercice des droits de la défense.

57.         L’article 16 prévoit que les États membres doivent veiller à ce que le droit d’assister à son procès s'applique à toute procédure dont l'objet est d'apprécier la question de la culpabilité de la personne poursuivie (décisions de condamnation ou d’acquittement), conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. La présence de l'enfant lors de cette phase de la procédure pénale revêt une importance toute particulière, compte tenu des conséquences que cette phase pourrait avoir.

Article 17 – Procédures relatives au mandat d’arrêt européen (MAE)

58.         La présente directive s'applique aux enfants visés par une procédure en application de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, dès le moment où ils sont arrêtés dans l'État d'exécution. L'amélioration du dispositif du MAE est un élément central du troisième rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la décision-cadre du Conseil relative au MAE[16].

59.         Les autorités compétentes de l’État membre d’exécution devront appliquer les droits prévus par la présente directive, ce qui permettra de renforcer la confiance mutuelle et la reconnaissance mutuelle, grâce à la définition d’un niveau minimum de protection des enfants dans l’État membre d’exécution, comme c’est le cas dans l’État membre d’émission.

60.         La procédure d'exécution du MAE ne sera pas retardée car cet article s'appliquera sans préjudice des délais fixés dans la décision-cadre.

61.         Compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant et conformément aux règles internationales selon lesquelles toute forme de privation de liberté d’un enfant devrait constituer une mesure de dernier ressort et être d'une durée appropriée aussi brève que possible, (voir l’article 10 ci-dessus), les autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour limiter la durée de privation de liberté des enfants faisant l'objet d'un tel MAE.

Article 18 – Droit à l’aide juridictionnelle

62.         Bien que la présente directive n’ait pas pour objet de réglementer la question de l’aide juridictionnelle, elle impose aux États membres de veiller à ce que leur régime national en la matière garantisse l’exercice effectif du droit d’accès à un avocat.

63.         Le droit des enfants soupçonnés ou poursuivis de bénéficier d'une aide juridictionnelle provisoire lorsqu'ils sont privés de liberté ou lorsqu’ils font l'objet d'une procédure d'exécution d'un mandat d’arrêt européen sera régi par la [proposition de] directive concernant le droit à l’aide juridictionnelle provisoire pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales qui sont privés de liberté et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre de procédures relatives au mandat d’arrêt européen, ainsi que par la [proposition de] recommandation de la Commission relative au droit à l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales. Dans cette recommandation, la situation des enfants est expressément mentionnée dans le contexte du «critère des ressources» et du «critère du bien-fondé»[17].

Article 19 – Formation

64.         Les autorités judiciaires, les services répressifs et les personnels pénitentiaires qui traitent d'affaires concernant des enfants devraient connaître les besoins particuliers des mineurs des différentes tranches d’âge et devraient veiller à ce que les procédures leur soient adaptées. À cet effet, ils devraient recevoir une formation appropriée dans les domaines suivants: les droits de l’enfant et les besoins des enfants des différentes tranches d’âge, le développement de l'enfant et sa psychologie, les compétences pédagogiques requises, la communication avec les enfants de tous âges et degrés de développement et avec ceux qui se trouvent dans des situations de vulnérabilité particulière[18]. De même, il conviendrait que les avocats spécialisés dans la défense d'enfants en justice bénéficient de cette formation.

65.         Une formation d'un niveau adapté devrait également être dispensée aux personnes offrant des services d'aide ou de justice réparatrice aux enfants, afin de garantir que ces derniers sont traités avec respect, impartialité et professionnalisme.

Article 20 – Collecte de données

66.         Afin de contrôler et d’évaluer l’effectivité et l’efficacité de la présente directive, il est nécessaire que les États membres recueillent des données en ce qui concerne l’exercice des droits qui y sont énoncés. Parmi les données pertinentes devraient figurer celles consignées par les autorités judiciaires et les services répressifs et, dans la mesure du possible, les données administratives compilées par les services de soins de santé et les services sociaux.

Article 21 – Coûts

67.         Il incombe aux États membres de supporter les coûts résultant de l’application de la présente directive qui sont liés à l’évaluation personnalisée de l’enfant, à l’examen médical et à l’enregistrement audiovisuel, même en cas de condamnation de l’enfant soupçonné ou poursuivi.

Article 22 – Clause de non-régression

68.         Cet article vise à garantir, d'une part, que la définition de normes minimales communes conformément à la présente directive n'ait pas pour effet d'abaisser les normes en vigueur dans certains États membres et, d'autre part, que les normes inscrites dans la charte et dans la CEDH soient préservées. Étant donné que la présente directive prévoit des règles minimales, les États membres conservent toute latitude de fixer des normes plus élevées que celles arrêtées dans le présent instrument.

Article 23 – Transposition

69.         Les États membres doivent transposer la directive au plus tard le [24 mois après sa publication] et, pour la même date, communiquer à la Commission le texte des dispositions la transposant dans leur droit national.

70.         Ils doivent notifier leurs mesures de transposition accompagnées d'un ou de plusieurs documents expliquant la relation entre les éléments de la directive et les dispositions correspondantes des instruments nationaux de transposition.

Article 24 – Entrée en vigueur

71.         Cet article précise que la directive entrera en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

4.           Principe de subsidiarité

72.         L'objectif de la présente proposition ne peut pas être atteint de manière suffisante par les seuls États membres, celle-ci ayant pour objet de promouvoir la confiance mutuelle; il importe donc de convenir de normes minimales communes relatives aux garanties procédurales applicables, sur l'ensemble du territoire de l’Union européenne, aux enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre de procédures pénales. La nécessité d’une action de l’UE et les raisons pour lesquelles l’UE est mieux placée pour agir dans le domaine des garanties particulières à accorder aux enfants confrontés à des procédures pénales sont développées dans l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition de directive.

5.           Principe de proportionnalité

73.         La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité en ce qu'elle se limite au minimum requis pour atteindre l'objectif précité au niveau européen et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin. Les mesures visant à approfondir l'harmonisation de normes ont été rejetées, comme celles portant sur l’âge de la responsabilité pénale, l’établissement de tribunaux de la jeunesse, les règles concernant la déjudiciarisation, qui auraient exigé d'apporter des modifications substantielles aux systèmes de justice pénale des États membres. Pour des raisons tenant à la proportionnalité de l’action de l’UE, la présente directive ne propose donc pas un ensemble complet de règles applicables aux enfants dans le cadre des procédures pénales. Elle se borne à établir les règles minimales qui sont considérées comme indispensables à la réalisation de l’objectif, à savoir parvenir à une norme de protection effective pour les enfants, et au renforcement de la confiance mutuelle et de la coopération judiciaire.

6.           Incidence budgétaire

74.         La présente proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

2013/0408 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre des procédures pénales

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2, point b),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[19],

vu l'avis du Comité des régions[20],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       La présente directive a pour objet d’établir des garanties procédurales afin que les enfants qui sont soupçonnés ou poursuivis dans le cadre d'une procédure pénale soient en mesure de comprendre et de suivre cette procédure; de permettre à ces enfants d’exercer leur droit à un procès équitable, de prévenir la récidive et de favoriser leur insertion sociale.

(2)       En établissant des règles minimales relatives à la protection des droits procéduraux des personnes soupçonnées ou poursuivies, la présente directive devrait renforcer la confiance des États membres dans le système de justice pénale des autres États membres et peut donc contribuer à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale. Ces règles minimales communes devraient également supprimer des obstacles à la libre circulation des citoyens sur l’ensemble du territoire des États membres.

(3)       Bien que les États membres soient parties à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, l’expérience montre que la qualité de partie contractante, à elle seule, ne permet pas toujours d’assurer un degré de confiance suffisant dans les systèmes de justice pénale des autres États membres.

(4)       Le programme de Stockholm[21] a mis tout particulièrement l’accent sur le renforcement des droits des personnes dans le cadre des procédures pénales. À son point 2.4, le Conseil européen a invité la Commission à présenter des propositions définissant une approche progressive[22] en vue de renforcer les droits des suspects et des personnes poursuivies.

(5)       À ce jour, trois mesures ont été adoptées: la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil[23], la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil[24] et la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil[25].

(6)       La présente directive promeut les droits de l’enfant, en tenant compte des Lignes directrices du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants.

(7)       Les enfants qui sont soupçonnés ou poursuivis dans le cadre d'affaires pénales devraient faire l’objet d’une attention particulière afin que soit préservé leur potentiel de développement et de réinsertion sociale.

(8)       La présente directive devrait s’appliquer aux enfants, à savoir aux personnes âgées de moins de 18 ans au moment où elles se retrouvent soupçonnées d’avoir commis une infraction ou poursuivies à ce titre, quel que soit leur âge pendant la procédure pénale, et ce jusqu’à la décision de justice définitive.

(9)       La présente directive devrait également s'appliquer à propos d'infractions que la même personne soupçonnée ou poursuivie a commises après l'âge de 18 ans et qui font l'objet d'une enquête et de poursuites communes, car elles sont inextricablement liées aux infractions pour lesquelles la procédure pénale visant cette même personne a débuté, alors que cette dernière avait encore la qualité d'enfant.

(10)     Lorsque, à la date où une personne se retrouve soupçonnée ou poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale, cette personne a plus de 18 ans, les États membres sont encouragés à appliquer les garanties procédurales prévues par la présente directive jusqu’à ce que cette personne ait atteint l’âge de 21 ans.

(11)     Les États membres devraient déterminer l’âge des enfants sur la base des propres déclarations de ces derniers, de vérifications de leur état civil, de recherches documentaires et d’autres éléments de preuve et, si ces éléments de preuve sont inexistants ou peu probants, sur la base d’un examen médical.

(12)     Il conviendrait de transposer et de mettre en œuvre la présente directive en tenant compte des dispositions respectives des directives 2012/13/UE et 2013/48/UE. Les informations relatives aux infractions mineures devraient être communiquées selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2012/13/UE. Toutefois, la présente directive prévoit d'autres garanties complémentaires quant aux informations à fournir au titulaire de la responsabilité parentale et quant à l’assistance obligatoire d'un avocat afin de tenir compte des besoins spécifiques des enfants.

(13)     Si un enfant est privé de liberté, la déclaration de droits qu'il doit recevoir conformément à l’article 4 de la directive 2012/13/UE devrait également contenir des informations claires sur les droits que la présente directive lui confère.

(14)     Le terme «titulaire de la responsabilité parentale» désigne toute personne exerçant la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, ainsi qu'il est défini dans le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil[26]. On entend par «responsabilité parentale», l'ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d'une décision judiciaire, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur, à l'égard de la personne ou des biens d'un enfant, y compris le droit de garde et le droit de visite.

(15)     Les enfants devraient avoir le droit de faire informer le titulaire de la responsabilité parentale des droits procéduraux applicables, que ce soit oralement ou par écrit. Ces informations devraient être communiquées rapidement et de manière suffisamment détaillée pour garantir l'équité de la procédure et permettre l’exercice effectif des droits de la défense de l'enfant. Dans le cas où il serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant d'informer le titulaire de la responsabilité parentale de ces droits, un autre adulte approprié devrait en être informé.

(16)     Les enfants ne devraient pas pouvoir renoncer à leur droit d'accès à un avocat, parce qu’ils ne sont pas à même de comprendre et de suivre parfaitement la procédure pénale. La présence ou l’assistance d’un avocat devrait dès lors être obligatoire pour les enfants.

(17)     Dans certains États membres, une autorité autre que le ministère public ou une juridiction compétente en matière pénale est compétente pour sanctionner des infractions relativement mineures autrement que par la privation de liberté. Il peut s’agir, par exemple, d’infractions routières courantes qui peuvent être établies à la suite d’un contrôle routier. Dans de telles situations, il serait excessif d’exiger des autorités compétentes qu’elles garantissent l'assistance obligatoire d'un avocat. Lorsque le droit d’un État membre prévoit, pour des infractions mineures, l’infliction d'une peine par une telle autorité et qu’il existe soit un droit de recours, soit la possibilité de renvoyer l’affaire devant une juridiction compétente en matière pénale, l'assistance obligatoire d'un avocat ne devrait alors s’appliquer qu’à la procédure de recours ou de renvoi devant cette juridiction. Dans certains États membres, les procédures concernant des enfants peuvent être traitées par le ministère public, qui peut infliger des peines. Dans le cadre de telles procédures, les enfants devraient bénéficier de l'assistance obligatoire d'un avocat.

(18)     Dans certains États membres, certaines infractions mineures, en particulier des infractions routières mineures, des infractions mineures aux règlements municipaux généraux, ainsi que des infractions mineures à l’ordre public, sont considérées comme des infractions pénales. Or il serait disproportionné d’exiger des autorités compétentes qu’elles garantissent l'assistance obligatoire d'un avocat pour des infractions aussi mineures. Dans les cas où la législation d’un État membre prévoit qu’une peine privative de liberté ne peut être infligée pour sanctionner des infractions mineures, le droit à l’assistance obligatoire d'un avocat ne devrait alors s’appliquer qu’aux procédures devant une juridiction compétente en matière pénale.

(19)     Les enfants qui sont soupçonnés ou poursuivis dans le cadre d'une procédure pénale devraient avoir droit à une évaluation personnalisée, aux fins de la détermination de leurs besoins particuliers en matière de protection, d’éducation, de formation et d’insertion sociale, des éventuelles mesures particulières dont ils pourraient avoir besoin pendant la procédure pénale, ainsi que de l’étendue de leur responsabilité pénale et du caractère adéquat d’une peine ou d'une mesure éducative dans leur cas.

(20)     Afin de garantir l’intégrité d’un enfant qui est arrêté ou placé en détention, celui-ci devrait avoir accès à un examen médical. Cet examen médical devrait être effectué par un médecin.

(21)     Afin de garantir une protection suffisante des enfants, qui ne sont pas toujours à même de comprendre le contenu des interrogatoires auxquels ils sont soumis, d’éviter toute contestation ultérieure de la teneur d’un interrogatoire et, partant, toute répétition injustifiée d'interrogatoires, les interrogatoires d'enfants devraient faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Cela ne vaut pas pour les questions qui sont posées à l'enfant dans le but de l'identifier.

(22)     Toutefois, il serait disproportionné d’exiger des autorités compétentes qu'elles procèdent à un tel enregistrement audiovisuel dans tous les cas. Il conviendrait de tenir dûment compte de la complexité de l’affaire, de la gravité de l’infraction alléguée et de la sanction encourue. Si un enfant est privé de liberté avant d'être condamné, tout interrogatoire de cet enfant devrait faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

(23)     Ces enregistrements audiovisuels ne devraient être accessibles qu’aux autorités judiciaires et aux parties à la procédure. En outre, tout interrogatoire d'un enfant devrait être mené d’une manière qui tienne compte de son âge et de son degré de maturité.

(24)     Au moment de trancher la question de l’aide juridictionnelle, les États membres devraient viser à avoir des règles qui garantissent un exercice effectif du droit d'accès à un avocat accordé aux enfants.

(25)     Les enfants se trouvent dans une situation particulièrement vulnérable lorsqu'ils sont placés en détention. Des efforts particuliers devraient être entrepris pour éviter de priver des enfants de liberté, étant donné les risques pour leur développement physique, mental et social qui sont inhérents à la détention. Les autorités compétentes devraient envisager des mesures alternatives et imposer de telles mesures chaque fois que cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Il pourrait s’agir de l’obligation d'informer une autorité compétente, d'une restriction des contacts avec certaines personnes, de l'obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication et de la participation à des mesures éducatives.

(26)     Dès qu'ils sont privés de liberté, les enfants devraient bénéficier de mesures de protection particulières. Ils devraient, notamment, être séparés des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément à l’article 37, point c), de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. Lorsqu’un enfant placé en détention atteint l’âge de 18 ans, il devrait avoir la possibilité de poursuivre sa détention séparé des adultes si cela est justifié, compte tenu des circonstances propres à sa situation. Une attention particulière devrait être accordée à la manière dont les enfants placés en détention sont traités, étant donné la vulnérabilité qui leur est inhérente. Les enfants devraient avoir accès à des services d'éducation en fonction de leurs besoins.

(27)     Les professionnels en contact direct avec des enfants devraient tenir compte de leurs besoins particuliers selon leur tranche d’âge et devraient veiller à ce que les procédures leur soient adaptées. À cette fin, ils devraient être spécifiquement formés pour travailler avec des enfants.

(28)     Il conviendrait de juger les enfants à huis clos afin de protéger leur vie privée et de faciliter leur réinsertion dans la société. Dans des cas exceptionnels, le tribunal pourrait décider d'admettre le public à l'audience, après avoir dûment tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

(29)     Afin de garantir aux enfants une assistance et un soutien adéquats, le titulaire de la responsabilité parentale ou tout autre adulte approprié devrait avoir accès aux audiences concernant l’enfant soupçonné ou poursuivi.

(30)     Le droit de la personne poursuivie d'assister à son procès est fondé sur le droit à un procès équitable, consacré à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme.

(31)     Les droits prévus dans la présente directive devraient s’appliquer aux enfants qui font l'objet d'une procédure relative au mandat d’arrêt européen, dès leur arrestation dans l’État membre d’exécution.

(32)     Toute évaluation personnalisée, tout examen médical ou tout enregistrement audiovisuel prévu dans la présente directive devrait être effectué sans frais pour l'enfant.

(33)     Afin de contrôler et d’évaluer l’effectivité de la présente directive, les États membres devraient recueillir des données intéressant l’application des droits qui y sont énoncés. Parmi les données pertinentes devraient figurer celles consignées par les autorités judiciaires et les services répressifs et, dans la mesure du possible, les données administratives compilées par les services de soins de santé et les services sociaux au sujet des droits énoncés dans la présente directive, notamment le nombre d’enfants ayant eu accès à un avocat, le nombre d’évaluations personnalisées effectuées, le nombre d’interrogatoires ayant fait l'objet d’un enregistrement et le nombre d’enfants privés de liberté.

(34)     La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté, le respect de la vie privée et familiale, le droit à l'intégrité de la personne, les droits de l'enfant, l'intégration des personnes handicapées, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, la présomption d'innocence et les droits de la défense. Elle devrait être mise en œuvre dans le respect de ces droits et principes.

(35)     La présente directive établit des règles minimales. Les États membres peuvent élargir les droits définis dans la présente directive afin d'offrir un niveau de protection plus élevé. Ce niveau plus élevé de protection ne devrait pas constituer un obstacle à la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires que ces règles minimales visent à faciliter. Le niveau de protection ne devrait jamais être inférieur aux normes prévues par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telles qu’elles sont interprétées dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme.

(36)     Étant donné que les objectifs fixés dans la présente directive, à savoir la définition de normes minimales communes relatives aux garanties procédurales applicables aux enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre de procédures pénales, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions de l'action, l'être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(37)     [Conformément à l'article 3 du protocole (n° 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive] OU [Conformément à l’article 1er et à l'article 2 du protocole (n° 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont donc pas liés par celle-ci ni soumis à son application][27];

(38)     Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(39)     Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs[28], les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive établit des règles minimales concernant certains droits accordés, d'une part, aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures pénales, qui sont des enfants et, d'autre part, aux enfants qui font l'objet d'une procédure de remise conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil[29] («procédures relatives au mandat d’arrêt européen»).

Article 2

Champ d’application

1.           La présente directive s’applique aux enfants faisant l'objet d'une procédure pénale dès le moment où ils se retrouvent soupçonnés d’avoir commis une infraction ou poursuivis à ce titre, et ce jusqu’au terme de ladite procédure.

2.           La présente directive s’applique également aux enfants faisant l'objet d'une procédure relative au mandat d’arrêt européen, dès leur arrestation dans l’État membre d’exécution.

3.           La présente directive s'applique aux personnes soupçonnées ou poursuivies faisant l'objet d'une procédure pénale, visées au paragraphe 1, et aux personnes faisant l'objet d'une procédure relative au mandat d’arrêt européen, visées au paragraphe 2, qui ont perdu la qualité d'enfant au cours d'une de ces procédures, laquelle avait débuté alors que ces personnes possédaient cette qualité.

4.           La présente directive s’applique également aux enfants autres que ceux soupçonnés ou poursuivis qui, au cours de l’interrogatoire mené par la police ou par une autre autorité répressive, se retrouvent soupçonnés ou poursuivis.

5.           La présente directive n’a aucune incidence sur les dispositions nationales fixant l’âge de la responsabilité pénale.

Article 3

Définition

Aux fins de la présente directive, on entend par «enfant», toute personne âgée de moins de 18 ans.

Article 4

Droit à l'information des enfants

1.           Les États membres veillent à ce que les enfants reçoivent rapidement des informations sur leurs droits, conformément à la directive 2012/13/UE. Les enfants doivent également être informés des droits suivants, d'une portée identique à celle des droits établis par la directive 2012/13/UE:

(1) leur droit de faire informer le titulaire de la responsabilité parentale, comme le prévoit l’article 5;

(2) leur droit à un avocat, comme le prévoit l’article 6;

(3) leur droit à une évaluation personnalisée, comme le prévoit l’article 7;

(4) leur droit d'être examiné par un médecin, comme le prévoit l’article 8;

(5) leur droit à la liberté et leur droit à un traitement particulier en détention, tels que prévus aux articles 10 et 12;

(6) leur droit à la protection de la vie privée, comme le prévoit l’article 14;

(7) le droit du titulaire de la responsabilité parentale d'assister aux audiences, comme le prévoit l’article 15;

(8) leur droit d'assister au procès, comme le prévoit l’article 16;

(9) leur droit à l'aide juridictionnelle, comme le prévoit l’article 18.

2.           Les États membres veillent à ce que, lorsque des enfants sont privés de liberté, la déclaration de droits que ces enfants reçoivent en application de la directive 2012/13/UE contienne les droits que leur confère la présente directive.

Article 5

Droit de l’enfant de faire informer le titulaire de la responsabilité parentale

Les États membres veillent à ce que le titulaire de la responsabilité parentale de l’enfant ou, lorsque ce serait contraire à l’intérêt supérieur de ce dernier, un autre adulte approprié, reçoive les informations communiquées à l’enfant en application de l’article 4.

Article 6

Droit à l'assistance obligatoire d'un avocat

1.           Les États membres veillent à ce que les enfants soient assistés d'un avocat tout au long de la procédure pénale, conformément aux dispositions de la directive 2013/48/UE. Il ne peut être renoncé au droit d’accès à un avocat.

2.           Le droit d’accès à un avocat s’applique également aux procédures pénales susceptibles d'aboutir au classement définitif de l’affaire par le procureur, une fois que l'enfant s'est conformé à certaines conditions.

Article 7

Droit de faire l'objet d'une évaluation personnalisée

1.           Les États membres veillent à la prise en compte des besoins spécifiques des enfants en matière de protection, d’éducation, de formation et d’insertion sociale.

2.           À cette fin, les enfants font l'objet d'une évaluation personnalisée. Cette évaluation tient compte, en particulier, de la personnalité et de la maturité de l’enfant ainsi que de ses origines socio-économiques.

3.           L’évaluation personnalisée a lieu à un stade approprié de la procédure et, en tout état de cause, avant la mise en accusation.

4.           L'étendue et le degré de précision de l’évaluation personnalisée peuvent varier selon les circonstances de l’espèce, la gravité de l’infraction alléguée et la peine encourue par l’enfant si celui-ci est reconnu coupable de cette infraction, et selon que l’enfant a déjà retenu ou non l’attention des autorités compétentes dans le cadre d’une procédure pénale.

5.           L’enfant est étroitement associé à la réalisation de son évaluation personnalisée.

6.           Si les éléments qui constituent la base de l'évaluation personnalisée changent considérablement, les États membres veillent à ce qu'elle soit actualisée tout au long de la procédure pénale.

7.           Les États membres peuvent déroger à l'obligation énoncée au paragraphe 1 lorsqu’il est excessif de procéder à une évaluation personnalisée, compte tenu des circonstances de l’espèce et du point de savoir si l’enfant a déjà retenu ou non l’attention des autorités d’un État membre dans le cadre d’une procédure pénale.

Article 8

Droit d'être examiné par un médecin

1.           Si un enfant est privé de liberté, les États membres veillent à ce qu'il soit examiné par un médecin aux fins, notamment, d’évaluation de son état physique et psychique général dans le but de déterminer s'il peut être soumis à un interrogatoire ou à d'autres actes d’enquête ou d'obtention de preuves, ou encore à toutes mesures qui sont prises ou qu'il est envisagé de prendre à son égard.

2.           Le droit de demander un examen médical est accordé aux personnes suivantes:

(a) l’enfant,

(b) le titulaire de la responsabilité parentale ou l'adulte approprié visé à l’article 5,

(c) l’avocat de l’enfant.

3.           Les conclusions de l’examen médical sont consignées par écrit.

4.           Les États membres veillent à ce qu'il soit procédé à un nouvel examen médical si les circonstances l’exigent.

Article 9

Interrogatoire de l'enfant

1.           Les États membres veillent à ce que tout interrogatoire d'enfant mené par la police ou une autre autorité répressive ou judiciaire, avant la mise en accusation, fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel, à moins qu'un tel enregistrement ne soit disproportionné au regard de la complexité de l’affaire, de la gravité de l’infraction alléguée et de la sanction encourue.

2.           En tout état de cause, l'interrogatoire d'un enfant privé de liberté fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel, quel que soit le stade de la procédure pénale.

3.           Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice de la possibilité de poser des questions à un enfant pour l'identifier, sans procéder à un tel enregistrement audiovisuel.

Article 10

Droit à la liberté

1.           Les États membres veillent à ce que les enfants ne soient privés de liberté avant leur condamnation qu’à titre de mesure de dernier ressort et pendant une durée appropriée aussi brève que possible. L'âge et la situation personnelle de l’enfant sont dûment pris en compte.

2.           Les États membres veillent à ce que toute privation de liberté concernant un enfant avant sa condamnation fasse l'objet d’un réexamen périodique par un tribunal.

Article 11

Mesures alternatives

1.           Les États membres veillent à ce que, lorsque les conditions de privation de liberté sont remplies, les autorités compétentes aient, chaque fois que c'est possible, recours à des mesures alternatives.

2.           Ces mesures alternatives peuvent comprendre:

(a) l’obligation pour l’enfant de résider en un lieu déterminé,

(b) la restriction de ses contacts avec certaines personnes,

(c) l'obligation d'informer les autorités compétentes,

(d) la soumission à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication,

(e) la participation à des mesures éducatives.

Article 12

Droit à un traitement particulier en cas de privation de liberté

1.           Les États membres veillent à ce que les enfants soient détenus séparément des adultes, à moins qu'il ne soit considéré dans l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas procéder de la sorte. Lorsqu’un enfant placé en détention atteint l’âge de 18 ans, les États membres prévoient la possibilité pour ledit enfant de poursuivre sa détention séparé des adultes si cela est justifié, compte tenu de sa situation personnelle.

2.           Les États membres, pendant la durée de privation de liberté, prennent toutes les mesures appropriées pour:

(a) garantir et préserver la santé et le développement physique de l’enfant,

(b) garantir le droit à l’éducation et à la formation de l’enfant,

(c) garantir l’exercice effectif et régulier du droit à la vie familiale, y compris le maintien des liens familiaux,

(d) favoriser le développement de l’enfant et sa future insertion dans la société.

Article 13

Traitement en temps utile et diligent des affaires

1.           Les États membres veillent à ce que les procédures pénales concernant des enfants soient traitées d’urgence et avec toute la diligence requise.

2.           Les États membres veillent à ce que les enfants soient traités d’une manière adaptée à leur âge, à leurs besoins particuliers, à leur maturité et à leur degré de compréhension, et tenant compte de toutes les difficultés de communication qu’ils peuvent avoir.

Article 14

Droit à la protection de la vie privée

1.           Les États membres veillent à ce que les procédures pénales concernant des enfants aient lieu à huis clos, à moins qu'après avoir dûment tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, des circonstances exceptionnelles ne justifient une dérogation.

2.           Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes prennent des mesures appropriées dans le cadre des procédures pénales pour protéger la vie privée de l'enfant et des membres de sa famille, y compris leur nom et leur image. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ne rendent pas publiques des informations pouvant permettre d'identifier l’enfant.

3.           Les États membres veillent à ce que les enregistrements visés à l’article 9, paragraphe 1, ne soient pas rendus publics.

Article 15

Droit du titulaire de la responsabilité parentale d'assister aux audiences

Les États membres veillent à ce que le titulaire de la responsabilité parentale ou tout autre adulte approprié visé à l’article 5 puisse assister aux audiences concernant l’enfant.

Article 16

Droit des enfants d'assister aux audiences du procès consacrées à l'examen de leur culpabilité

1.           Les États membres veillent à ce que les enfants assistent à leur procès.

2.           Les États membres veillent à ce que, lorsque des enfants ont été jugés par défaut et une décision de culpabilité a été rendue à leur encontre, ceux-ci aient droit à une procédure à laquelle ils ont le droit de participer et qui permet une nouvelle appréciation du fond de l'affaire, y compris l’examen de nouveaux éléments de preuve, et qui peut aboutir à l'infirmation de la décision initiale.

Article 17

Procédures relatives au mandat d'arrêt européen

1.           Les États membres veillent à ce qu’un enfant faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen bénéficie, dès son arrestation en vertu dudit mandat, des droits prévus aux articles 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15 et 18 dans l’État membre d’exécution.

2.           Sans préjudice de l’article 12 de la décision-cadre 2002/584/JAI, l’autorité d’exécution prend toutes les mesures nécessaires pour limiter la durée de privation de liberté des enfants faisant l'objet d'un mandat d’arrêt européen.

Article 18

Droit à l’aide juridictionnelle

Les États membres veillent à ce que leur législation nationale en matière d’aide juridictionnelle garantisse l’exercice effectif du droit d’accès à un avocat, tel que visé à l’article 6.

Article 19

Formation

1.           Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires et répressives et les personnels pénitentiaires qui traitent d’affaires impliquant des enfants soient des professionnels spécialisés dans le domaine des procédures pénales concernant des enfants. Ces professionnels reçoivent une formation particulière en ce qui concerne les droits de l’enfant, les techniques d’interrogatoire appropriées, la psychologie de l’enfant, la communication dans un langage adapté à l’enfant et les compétences pédagogiques requises.

2.           Les États membres veillent à ce que les avocats chargés de défendre des enfants bénéficient également d’une telle formation.

3.           Par l'intermédiaire de leurs services publics ou par le financement d’organisations d'aide à l’enfance, les États membres encouragent les initiatives permettant aux personnes chargées des services d’aide à l’enfance et de justice réparatrice de recevoir une formation adéquate, d’un niveau adapté aux contacts qu’elles sont amenées à avoir avec les enfants, et observent les normes professionnelles en vigueur pour garantir que ces services sont fournis avec impartialité, respect et professionnalisme.

Article 20

Collecte de données

1.           D'ici le [...] puis tous les trois ans, les États membres transmettent à la Commission des données illustrant les modalités de mise en œuvre des droits accordés par la présente directive.

2.           Ces données comprennent en particulier le nombre d’enfants ayant eu accès à un avocat, le nombre d’évaluations personnalisées effectuées, le nombre d’interrogatoires ayant fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel et le nombre d’enfants privés de liberté.

Article 21

Coûts

Les États membres prennent en charge les coûts résultant de l’application des articles 7, 8 et 9 quelle que soit l’issue de la procédure.

Article 22

Clause de non-régression

Aucune disposition de la présente directive ne saurait être interprétée comme limitant les droits et les garanties procédurales consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou d’autres dispositions pertinentes du droit international, notamment la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, ou du droit de tout État membre qui prévoient un niveau de protection plus élevé, ni comme dérogeant auxdits droits et garanties procédurales.

Article 23

Transposition

1.           Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [24 mois à compter de sa publication]. Ils en informent immédiatement la Commission.

2.           Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.           Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 24

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 25

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

[2]               Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2011) 60 final du 15.2.2011.

[3]               Directive 2010/64/UE relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).

[4]               Directive 2012/13/UE relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).

[5]               Directive 2013/48/UE relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1).

[6]               Le principe qui guide la Cour européenne des droits de l’homme lorsqu'elle apprécie une éventuelle violation de l’article 6 de la CEDH en ce qui concerne des personnes soupçonnées ou poursuivies qui peuvent être considérées comme vulnérables consiste essentiellement à déterminer si ces personnes ont été en mesure de «participer réellement» à leur procès.

[7]               Article 1er de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (la «CNUDE»).

[8]               Points 37 (à 43).

[9]               Point 15.1.

[10]             Point 49.

[11]             Recommandation Rec(2008)11 du Comité des ministres sur les règles européennes pour les délinquants mineurs, point 59.1; lignes directrices du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants, point 19.

[12]             Voir le livre vert intitulé «Renforcer la confiance mutuelle dans l’espace judiciaire européen», chapitre 5 sur les enfants, COM(2011) 327 final du 14.6.2011.

[13]             Voir l’article 8 de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire (JO L 294 du 11.11.2009, p. 20).

[14]             Article 37 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, article 13.4 des règles de Beijing, et point IV.A.6.20 des lignes directrices du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants.

[15]             Lignes directrices du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants, point IV.A.2.6.

[16]             Rapport de la Commission sur la mise en œuvre, depuis 2007, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – COM(2011) 175 du 11.4.2011.

[17]             Voir les points 6 et 12.

[18]             Ces éléments découlent aussi de normes internationales telles que l'article 40, paragraphes 1 et 3, de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, ainsi que des lignes directrices du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants, point 63.

[19]             JO C […] du […], p. [...].

[20]             JO C […] du […], p. [...].

[21]             JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

[22]             JO C 291 du 4.12.2009, p. 1.

[23]             Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).

[24]             Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).

[25]             Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1).

[26]             Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).

[27]             La formulation définitive du présent considérant de la directive dépendra de la position qu’adopteront le Royaume-Uni et l’Irlande conformément aux dispositions du protocole (n° 21).

[28]             JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

[29]             Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

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