EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0512

2004/512/CE: 2004/512/CE:
Décision du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d'information sur les visas (VIS)

OJ L 213, 15.6.2004, p. 5–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M, 30.5.2006, p. 60–62 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 28 - 30
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 28 - 30
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 73 - 75

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/512/oj

15.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/5


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 juin 2004

portant création du système d'information sur les visas (VIS)

(2004/512/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 66,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen réuni à Séville les 21 et 22 juin 2002 a considéré que l'établissement d'un système commun d'identification des données relatives aux visas était une priorité absolue et a demandé qu'il soit mis en place sans délai, à la lumière d'une étude de faisabilité et eu égard aux lignes directrices adoptées par le Conseil le 13 juin 2002.

(2)

Les 5 et 6 juin 2003, le Conseil s'est félicité de l'étude de faisabilité présentée par la Commission en mai 2003, a confirmé les objectifs du système d'information sur les visas (VIS) énoncés dans les lignes directrices et a invité la Commission à poursuivre, en coopération avec les États membres, ses travaux préparatoires concernant le développement du VIS sur la base d'une architecture centralisée, en retenant l'option d'une plate-forme technique commune avec le système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II).

(3)

Le Conseil européen réuni à Thessalonique les 19 et 20 juin 2003 a estimé nécessaire d'arrêter dès que possible, après la réalisation de l'étude de faisabilité, des orientations concernant la planification du développement du VIS et la base juridique appropriée qui permettra sa mise en place et l'engagement des ressources financières nécessaires.

(4)

La présente décision constitue la base légale requise pour permettre l'inscription au budget général de l'Union européenne des crédits nécessaires au développement du VIS et l'exécution de cette partie du budget, comprenant les mesures préparatoires nécessaires en vue d'incorporer les caractéristiques biométriques à un stade ultérieur conformément aux conclusions du Conseil du 19 février 2004.

(5)

Il conviendrait d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision, conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1). Le comité qui assiste la Commission devrait se réunir, si besoin est, en deux formations distinctes en fonction de l'ordre du jour.

(6)

Étant donné que les objectifs de la présente décision, à savoir le développement d'un système commun d'information sur les visas, ne peuvent pas être réalisés de manière satisfaisante par les États membres et peuvent donc, en raison de l'ampleur et de l'incidence de l'action qu'il implique, être mieux réalisés à l'échelle communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(7)

La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(8)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark décidera, conformément à l'article 5 dudit protocole, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté la présente décision, s'il le transpose ou non dans son droit national.

(9)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen prévu dans l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (2), qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord (3).

(10)

Il y a lieu de conclure un arrangement pour permettre à des représentants de l'Islande et de la Norvège d'être associés aux travaux des comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Un tel arrangement a été envisagé dans l'échange de lettres entre la Communauté et l'Islande et la Norvège (4) et qui est annexé à l'accord susvisé.

(11)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (5). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(12)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002, relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (6). Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Un système d'échange de données sur les visas entre États membres, dénommé «le système d'information sur les visas» (VIS), est établi, qui permettra aux autorités nationales autorisées de saisir et d'actualiser des données relatives aux visas ainsi que de consulter celles-ci par voie électronique.

2.   Le système d'information sur les visas repose sur une architecture centralisée et comprend un système d'information central, ci-après dénommé «le système central d'information sur les visas» (CS-VIS), une interface dans chaque État membre, ci-après dénommée «l'interface nationale» (NI-VIS), qui assure la connexion avec l'autorité centrale nationale compétente de l'État membre concerné, et l'infrastructure de communication entre le système central d'information sur les visas et les interfaces nationales.

Article 2

1.   Le système central d'information sur les visas, l'interface nationale dans chaque État membre, ainsi que l'infrastructure de communication entre le système central d'information sur les visas et les interfaces nationales sont développés par la Commission.

2.   Les infrastructures nationales sont adaptées et/ou développées par les États membres.

Article 3

Les mesures nécessaires au développement du système central d'information sur les visas, de l'interface nationale dans chaque État membre et de l'infrastructure de communication entre le système central d'information sur les visas et les interfaces nationales sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2, lorsqu'elles concernent des questions autres que celles énumérées à l'article 4.

Article 4

Les mesures nécessaires au développement du système central d'information sur les visas, de l'interface nationale dans chaque État membre et de l'infrastructure de communication entre le système central d'information sur les visas et les interfaces nationales qui concernent les questions ci-après sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3:

a)

la conception de l'architecture matérielle du système, y compris son réseau de communication;

b)

les aspects techniques ayant une incidence sur la protection des données à caractère personnel;

c)

les aspects techniques ayant des incidences financières importantes sur les budgets des États membres ou des incidences techniques importantes sur les systèmes nationaux des États membres;

d)

la définition des exigences en matière de sécurité, comprenant les aspects biométriques.

Article 5

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2424/2001 du Conseil du 6 décembre 2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (7).

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période visée à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 6

La Commission présente un rapport d'activité annuel au Parlement européen et au Conseil concernant le développement du système central d'information sur les visas, de l'interface nationale dans chaque État membre et de l'infrastructure de communication entre le système central d'information sur les visas et les interfaces nationales, et ce, pour la première fois, avant la fin de l'année de la signature du contrat de développement du VIS.

Article 7

La présente décision est applicable à partir du vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité établissant la Communauté européenne.

Fait à Luxembourg, le 8 juin 2004.

Par le Conseil

Le président

M. McDOWELL


(1)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(2)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(3)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(4)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 53.

(5)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(6)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(7)  JO L 328 du 13.12.2001, p. 4.


Top