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Accidents et incidents dans l’aviation civile

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) no 996/2010 — Enquêtes et prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Il a pour but d’améliorer la sécurité aérienne en garantissant un niveau élevé d’efficacité, de diligence et de qualité des enquêtes de sécurité menées dans l’aviation civile dans l’Union européenne (UE).
  • Il établit également des règles concernant la disponibilité en temps utile des informations relatives à toutes les personnes et aux marchandises dangereuses présentes à bord d’un aéronef impliqué dans un accident.
  • Il vise aussi à améliorer l’aide aux victimes d’accidents aériens et à leurs proches.

POINTS CLÉS

Champ d’application

  • Le règlement s’applique aux enquêtes de sécurité sur les accidents* et les incidents graves*:
    • qui se produisent sur le territoire des États membres de l’UE;
    • qui se produisent en dehors des territoires des États membres mais qui impliquent des aéronefs immatriculés dans un État membre ou exploités par une entreprise établie dans un État membre;
    • pour lesquels un État membre est autorisé (conformément aux normes et pratiques recommandées internationales) à désigner un représentant accrédité pour participer à l’enquête;
    • dans lesquels le pays de l’UE conduisant l’enquête autorise un État membre, qui s’y intéresse particulièrement parce que certains de ses ressortissants sont au nombre des morts ou des blessés graves, à désigner un expert.
  • Le règlement ne s’applique pas aux enquêtes de sécurité relatives à des accidents et des incidents graves impliquant des aéronefs affectés à des opérations militaires, douanières ou policières ou à des opérations analogues.

Autorités indépendantes responsables des enquêtes de sécurité

  • Chaque État membre doit veiller à ce que les enquêtes de sécurité sur les accidents et les incidents graves dans l’aviation civile soient conduites, sans intervention extérieure, par une autorité nationale permanente responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile (l’«autorité responsable des enquêtes de sécurité»).
  • Chaque autorité responsable des enquêtes de sécurité est fonctionnellement indépendante de toute autre partie ou autorité qui pourraient entrer en conflit avec sa mission ou influencer son objectivité.
  • Chaque autorité responsable des enquêtes de sécurité doit être en mesure de conduire l’intégralité d’une enquête de sécurité en toute indépendance. Les États membres doivent doter leurs autorités responsables des enquêtes de sécurité des moyens et des financements — un budget, notamment — nécessaires pour exercer leurs responsabilités en toute indépendance et obtenir des ressources suffisantes.
  • Les autorités responsables des enquêtes de sécurité doivent en particulier disposer d’un personnel qualifié et d’installations appropriées, notamment des bureaux et des hangars permettant l’entreposage et l’examen d’aéronefs, de leur contenu et de l’épave.

Obligation d’ouvrir une enquête

  • Tout accident ou incident grave auquel le règlement (UE) 2018/1139 (voir synthèse) s’applique fait l’objet d’une enquête de sécurité dans l’État membre où l’accident ou l’incident grave s’est produit.
  • Lorsqu’un aéronef auquel le règlement (UE) 2018/1139 s’applique et qui est immatriculé dans un État membre est impliqué dans un accident ou un incident grave dont il ne peut être définitivement établi que le lieu se trouve sur le territoire d’un État, une enquête de sécurité est menée par l’autorité responsable des enquêtes de sécurité de l’État membre d’immatriculation.
  • Les autorités responsables des enquêtes de sécurité peuvent décider d’enquêter sur des incidents autres que ceux visés aux paragraphes précédents, ainsi que sur des accidents ou incidents graves impliquant d’autres types d’aéronefs, conformément à la législation nationale des États membres, lorsqu’elles entendent tirer de ces enquêtes des enseignements en matière de sécurité.
  • Lorsque personne n’a été mortellement ou gravement blessé, l’autorité responsable des enquêtes de sécurité concernée peut décider, compte tenu des enseignements attendus pour l’amélioration de la sécurité aérienne, de ne pas ouvrir d’enquête de sécurité sur un nombre réglementé de cas qui sont inclus dans l’article 135 du règlement (UE) 2018/1139 remplaçant l’article 5 du règlement (UE) no 996/2010.
  • En aucun cas ces enquêtes de sécurité ne doivent viser la détermination des fautes ou des responsabilités. Elles doivent être indépendantes, distinctes et sans préjudice de toute action judiciaire ou administrative visant à déterminer des fautes ou des responsabilités.

Coopération entre les autorités responsables des enquêtes de sécurité

Le règlement laisse la possibilité aux autorités responsables des enquêtes de sécurité de coopérer et de déléguer des tâches.

Réseau européen des autorités responsables des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile

Les États membres doivent veiller à ce que leurs autorités responsables des enquêtes de sécurité établissent un réseau européen des autorités responsables des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile (Encasia) entre elles afin de:

  • améliorer la qualité des enquêtes conduites par les autorités responsables des enquêtes de sécurité et renforcer leur indépendance;
  • encourager des normes élevées en matière de méthodes d’enquête et de formation des enquêteurs.

Enquête

  • Nonobstant toute enquête judiciaire, l’enquêteur désigné peut prendre les mesures nécessaires pour satisfaire aux exigences de l’enquête de sécurité. L’enquêteur est autorisé notamment:
    • à accéder immédiatement, librement et sans entrave au site de l’accident ou de l’incident ainsi qu’à l’aéronef, à son contenu ou à son épave;
    • à ordonner la collecte d’indices et le prélèvement de débris ou de composants aux fins d’analyse;
    • à demander des autopsies et des examens médicaux sur les personnes impliquées dans l’exploitation de l’aéronef;
    • à convoquer des témoins et à exiger d’eux qu’ils fournissent des éléments de preuve.
  • L’État membre sur le territoire duquel un accident ou un incident grave s’est produit est tenu de garantir le traitement sûr de tous les éléments de preuve et la protection de ces éléments.

Coordination avec d’autres autorités

  • Les États membres doivent veiller à ce que les autorités responsables des enquêtes de sécurité et les autres autorités (telles que les autorités judiciaires, de l’aviation civile, de recherche et de sauvetage, qui participent à l’enquête de sécurité) coopèrent entre elles sur la base d’accords préalables, pour autant que ces accords ne compromettent pas leur indépendance.
  • Les États membres sont tenus de communiquer ces accords à la Commission européenne, qui les transmet au président du réseau Encasia, au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne.

Confidentialité et utilisation appropriée des informations

  • Le règlement dresse une liste des éléments qui ne peuvent être mis à disposition ou utilisés à d’autres fins que l’enquête de sécurité (tels que les données provenant de l’enregistreur de paramètres de vol, les projets de rapport, l’identité des personnes ayant témoigné, les notes rédigées par les enquêteurs).
  • Les règles établies dans ce règlement sur l’utilisation confidentielle des informations, notamment celles, comme les numéros de série et d’immatriculation, qui permettent d’identifier directement l’aéronef qui fait l’objet d’un compte rendu d’événements, sont modifiées par le règlement (UE) no 376/2014. Ce règlement admet également que l’administration de la justice ou l’autorité compétente puisse décider de divulguer des éléments en vertu du droit national. Les États membres peuvent décider de limiter les cas dans lesquels une telle décision de divulgation peut être prise, conformément aux actes juridiques de l’UE.

Assistance aux victimes et à leurs proches

  • Chaque État membre doit mettre en place à l’échelon national un plan d’urgence en cas d’accident de l’aviation civile, qui couvre l’assistance aux victimes d’accident et à leurs proches. Ils doivent également veiller à ce que les compagnies aériennes disposent de leur propre plan d’aide aux victimes et à leurs proches, tenant particulièrement compte du soutien psychologique.
  • Les États membres devraient aussi encourager les compagnies aériennes de pays non-membres de l’UE qui exploitent des vols dans l’UE à disposer également d’un plan similaire.
  • Chaque État membre concerné par un accident est tenu de désigner une personne qui sera le point de contact et d’information pour les victimes et leurs proches.
  • Les compagnies aériennes doivent proposer aux voyageurs d’indiquer le nom et les coordonnées d’une personne à prévenir en cas d’accident. Le nom d’une personne à bord ne peut être rendu public avant que les proches de cette personne aient été informés.

Rapports et recommandations de sécurité

  • Au cours de l’enquête, l’autorité de sécurité recommandera toute action rapide qu’elle juge nécessaire pour améliorer la sécurité aérienne auprès des:
    • personnes responsables de la fabrication des aéronefs ou des équipements d’aéronefs;
    • personnes responsables de l’entretien des aéronefs ou des équipements d’aéronefs;
    • exploitants d’aéronefs; et
    • personnes responsables de la formation du personnel.
  • L’enquête se conclut par un rapport contenant des recommandations de sécurité, après que les autorités concernées, y compris l’Agence européenne de la sécurité aérienne, ont été consultées une dernière fois. Le rapport final sera publié dans les délais les plus brefs, si possible dans les douze mois qui suivent la date de l’accident ou de l’incident. L’autorité enregistrera également les réponses à ses recommandations.
  • Chaque entité destinataire d’une recommandation de sécurité, notamment les autorités responsables de la sécurité au niveau national et de l’UE, doit également contrôler l’état d’avancement des mesures prises en réponse à des recommandations de sécurité.
  • Il existe un intérêt légitime à donner au public l’accès à toutes les recommandations de sécurité et à leurs réponses en raison de l’objectif primordial du règlement (UE) no 996/2010 et du règlement (UE) no 376/2014 de réduire le nombre d’accidents et de promouvoir la diffusion des conclusions des incidents liés à la sécurité. À ce titre, la décision d’exécution (UE) 2019/1128 de la Commission réglemente les droits d’accès aux recommandations de sécurité et aux réponses stockées dans le répertoire central européen.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 2 décembre 2010.

CONTEXTE

Pour en savoir plus, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Accident. Un événement lié à l’exploitation d’un aéronef au cours duquel une personne est tuée ou gravement blessée, l’aéronef subit des dommages importants, ou l’aéronef est introuvable ou totalement inaccessible. Dans le cas d’un aéronef avec équipage, l’événement se produit entre le moment où une personne monte à bord de l’aéronef avec l’intention de voyager et le moment où toutes ces personnes ont débarqué. Dans le cas d’un aéronef sans pilote, l’événement a lieu entre le moment où l’aéronef est prêt à se déplacer dans le but de voler et le moment où il s’immobilise à la fin du vol et où le système de propulsion primaire est arrêté.
Incident. Un événement, autre qu’un accident, lié à l’utilisation d’un aéronef, qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l’exploitation.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE (JO L 295 du 12.11.2010, p. 35-50)

Les modifications successives du règlement (UE) no 996/2010 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 de la Commission (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18-43)

Voir la version consolidée.

dernière modification 18.10.2021

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