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Protection des animaux de laboratoire

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Directive 2010/63/UE relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

  • Elle définit des mesures visant à protéger les animaux utilisés à des fins scientifiques, y compris les animaux utilisés dans la recherche fondamentale et appliquée, en particulier pour la production de médicaments destinés aux humains et aux animaux et pour les tests de sécurité et d’efficacité des produits et des substances.
  • Elle introduit également des mesures de protection pour les animaux utilisés à des fins d’enseignement supérieur et de formation professionnelle.
  • La directive représente une étape importante vers la réalisation de l’objectif final que constitue le remplacement total des procédures appliquées à des animaux vivants à des fins scientifiques et éducatives, dès que ce sera possible sur un plan scientifique.
  • Elle remplace et abroge la directive 86/609/CEE.

POINTS CLÉS

Afin de protéger les animaux de laboratoire et permettre à la recherche d’avancer, ces mesures entendent limiter les expérimentations animales à un minimum absolu et à établir des normes obligatoires concernant l’utilisation, l’hébergement et les soins des animaux. Des normes élevées concernant le bien-être animal bénéficient aux animaux et à la science.

Champ d’application

  • La directive s’applique à tous les animaux vertébrés non humains vivants et aussi à certains invertébrés susceptibles de ressentir la douleur (seiches, pieuvres, etc.).
  • L’utilisation des expérimentations sur des primates non humains est soumise à des restrictions, et l’utilisation des grands singes (chimpanzés, bonobos, gorilles et orangs-outans) est interdite.

Domaines soumis à l’expérimentation animale

L’expérimentation animale n’est autorisée que dans les procédures qui ont pour objectif:

  • la recherche fondamentale;
  • des recherches translationnelles ou appliquées menées dans la prévention, le diagnostic ou le traitement de maladies chez l’homme ou les animaux;
  • la mise au point, la production ou les essais de la qualité, de l’efficacité et de l’innocuité de médicaments, de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux, de produits chimiques, etc.;
  • la protection de l’environnement naturel dans l’intérêt de la santé humaine ou animale;
  • la recherche en vue de la conservation des espèces;
  • l’enseignement supérieur ou la formation;
  • les enquêtes médicolégales.

Évaluation des projets impliquant une expérimentation animale

  • L’utilisation des animaux à des fins expérimentales est autorisée dans les cas où il n’existe pas de méthode de substitution satisfaisante.
  • Les projets impliquant des expériences sur les animaux vivants doivent être évalués par l’autorité compétente. Ils ne peuvent pas débuter avant d’avoir reçu une appréciation positive démontrant que l’utilisation des animaux est justifiée et que les avantages attendus sont plus importants que les dommages infligés à l’animal, compte tenu de considérations éthiques.
  • Le nombre d’animaux utilisés dans un projet doit être réduit au minimum, sans toutefois compromettre les objectifs du projet.
  • Les conditions de vie et les méthodes utilisées dans les procédures doivent minimiser la douleur, la souffrance ou l’angoisse inutiles chez les animaux.

Bien-être des animaux

  • Les animaux utilisés à des fins d’expérience doivent recevoir des soins et un traitement appropriés.
  • Les établissements devraient veiller aux points suivants.
    • Les animaux sont hébergés dans des cages qui sont suffisamment grandes pour eux et dans un environnement adapté à leur espèce, conformément aux normes énoncées à l’annexe III de la directive.
    • Les animaux sociaux sont hébergés dans des cages, et des techniques d’«enrichissement» sont utilisées pour élargir la gamme d’activités des animaux, en encourageant notamment l’exercice physique, l’exploration et les activités cognitives, conformément à leur comportement naturel.
    • Une structure chargée du bien-être des animaux est instaurée pour conseiller sur les questions liées au bien-être des animaux et sur les nouvelles manières de «remplacer, réduire et raffiner» l’utilisation des animaux (ce que l’on appelle le principe des «trois R»). Cette structure devrait comprendre la personne responsable du bien-être des animaux et être conseillée par le vétérinaire désigné. Son travail est soutenu par des comités nationaux établis dans chaque État membre de l’UE pour la protection des animaux utilisés.
  • Les méthodes de mise à mort doivent limiter la douleur, la souffrance et l’angoisse éprouvées par les animaux. Les animaux ne peuvent être mis à mort que par une personne ayant les compétences requises dans l’établissement de l’éleveur, du fournisseur ou de l’utilisateur, conformément aux méthodes énoncées à l’annexe IV de la directive.
  • Plus généralement, toutes les personnes qui interagissent avec les animaux devraient disposer de la formation et de la pratique appropriées et devraient démontrer qu’elles possèdent les compétences requises avant de travailler sans supervision.

Procédures

  • Les seules procédures autorisées sont celles qui ont été admises dans le cadre d’un projet autorisé.
  • Les procédures:
    • sont classées selon leur degré de gravité, sur la base de l’annexe VIII de la directive;
    • sont menées sous anesthésie ou en recourant à une autre méthode comme des analgésiques, sauf si elle est incompatible ou si l’anesthésie est jugée plus traumatisante pour l’animal que la procédure elle-même.
  • Dans la mesure du possible, la vie des animaux doit être épargnée. Les procédures sont conçues de façon à entraîner la mort du plus petit nombre d’animaux possible et à réduire la durée et l’intensité de la souffrance.
  • La réutilisation d’un animal constitue une manière de réduire le nombre total d’animaux de laboratoire. Avant de réutiliser un animal, la gravité réelle des procédures cumulées, la santé de l’animal et l’avis du vétérinaire doivent être pris en compte.
  • À la fin d’une procédure, le vétérinaire ou une personne compétente doit décider si l’animal peut être gardé en vie. Les animaux gardés en vie doivent recevoir les soins et l’hébergement appropriés, tels que définis à l’annexe III.

Agrément

  • Les éleveurs, les fournisseurs et les utilisateurs, ainsi que leurs établissements, doivent être agréés par une autorité compétente et enregistrés auprès de celle-ci.
  • Les établissements agréés doivent disposer d’installations et d’équipements adaptés aux espèces d’animaux hébergés et, lorsque des procédures y sont menées, au bon déroulement de ces procédures.
  • Ils doivent disposer de registres dans lesquels ils consignent toutes les nouvelles connaissances sur les animaux, leur origine et leur finalité. Ces registres sont conservés pendant au moins cinq ans et mis à disposition du public.
  • En outre, chaque chien, chat et primate non humain doit avoir une identification et un dossier individuels contenant toute information utile sur les antécédents reproductifs, vétérinaires et sociaux, ainsi que les projets dans lesquels il a été utilisé.

Inspections

  • Les autorités compétentes procèdent à des inspections régulières de tous les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs, y compris de leurs établissements, afin de vérifier la conformité avec les exigences de cette directive.
  • La fréquence des inspections est déterminée par les risques propres à chaque établissement. Toutefois, au moins un tiers des établissements des utilisateurs sont inspectés chaque année, et une proportion des inspections sont réalisées sans avertissement préalable.
  • Les éleveurs, les fournisseurs et les utilisateurs de primates non humains sont inspectés au moins une fois par an.

Transparence

  • Chaque année, les États membres doivent collecter et publier des informations statistiques sur l’utilisation des animaux dans des procédures, y compris des informations sur la gravité réelle des procédures et sur l’origine et les espèces des primates non humains utilisés dans des procédures.
  • De plus, les États membres doivent publier des résumés non techniques des projets autorisés dans un délai de six mois à dater de l’autorisation. Ces résumés ne doivent pas rompre l’anonymat des utilisateurs.
  • Les États membres peuvent exiger que ces résumés précisent si un projet doit faire l’objet d’une appréciation rétrospective et dans quel délai. Dans ce cas, ils veillent à ce que le résumé soit mis à jour en fonction des résultats de l’appréciation.
  • La Commission européenne a établi deux bases de données en libre accès contenant les données statistiques annuelles des États membres (la base de données statistique Alures de l’UE) et les résumés non techniques des projets (la base de données des résumés non techniques Alures de l’UE).

Rapports

  • Les États membres doivent, au plus tard le 10 novembre 2023, et par la suite tous les cinq ans, communiquer les informations sur la mise en œuvre de la directive à la Commission, et les transmettre et les publier dans le format établi dans la décision d’exécution (UE) 2020/569. Au plus tard six mois après avoir reçu les informations, la Commission doit publier et régulièrement mettre à jour un bilan européen établi sur la base de ces données.
  • Les États membres doivent chaque année collecter et publier des informations statistiques sur l’utilisation des animaux dans des procédures, y compris des informations sur la gravité réelle des procédures et sur l’origine et les espèces des primates non humains utilisés dans des procédures. Ils doivent transmettre ces statistiques à la Commission au plus tard le 10 novembre de l’année suivante dans un format établi par la Commission. La Commission publiera un rapport de synthèse annuel des données statistiques transmises par les États membres.

DEPUIS QUAND CES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES?

La directive devait être transposée dans le droit national avant le 10 novembre 2012. Ces règles s’appliquent depuis le 1er janvier 2013.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (JO L 276 du 20.10.2010, p. 33-79)

Les modifications successives de la directive 2010/63/UE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Décision d’exécution (UE) 2020/569 de la Commission du 16 avril 2020 établissant un format commun et un contenu d’information pour la transmission des informations à déclarer par les États membres en vertu de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, et abrogeant la décision d’exécution 2012/707/UE de la Commission (JO L 129 du 24.4.2020, p. 16-50)

Recommandation 2007/526/CE de la Commission du 18 juin 2007 concernant des lignes directrices relatives à l’hébergement et aux soins des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques (JO L 197 du 30.7.2007, p. 1-89)

dernière modification 02.09.2022

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