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Le Médiateur européen

SYNTHÈSE DU DOCUMENT

Décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen — Statut et conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur

SYNTHÈSE

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DÉCISION?

La présente décision établit les conditions selon lesquelles le Médiateur européen exerce ses fonctions.

POINTS CLÉS

Statut et nomination

  • Les traités accordent au Médiateur un statut juridique spécifique (article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne).
  • Il est élu par le Parlement européen pour un mandat de cinq ans renouvelable.
  • Le Médiateur agit en complète indépendance et n’accepte d’instructions d’aucun gouvernement ni d’autre organisme.
  • Pendant son mandat, il ne peut exercer aucune autre fonction politique ou administrative, qu’elle soit rémunérée ou non.

Lutter contre la mauvaise administration

L’objectif principal du Médiateur européen est de lutter contre les cas de mauvaise administration au sein des institutions et organes de l’Union européenne (UE).

  • À cette fin, ces organes et institutions de l’UE sont tenus de fournir au Médiateur tous les renseignements nécessaires et d’indiquer si certaines de ces informations sont classées (l’accès aux informations étant réglementé par les règles de sécurité de l’institution ou de l’organe concerné, en vertu du règlement (CE) no 1049/2001).
  • Les pays de l’UE peuvent également avoir à fournir des informations au Médiateur. Si ces informations sont couvertes par des dispositions législatives relatives au secret, le Médiateur est tenu de ne pas les divulguer.
  • Le Médiateur peut agir soit de sa propre initiative soit à la suite d’une plainte.

Limite de compétences

  • La Cour de justice de l’Union européenne n’entre pas dans le champ d’application des pouvoirs du Médiateur dans le cadre de sa fonction judiciaire.
  • Le Médiateur ne peut pas ouvrir d’enquête sur les cas de mauvaise administration de la part d’une administration nationale, régionale ou locale au sein des pays de l’UE.
  • Les cas faisant déjà l’objet d’une action en justice et les questions relatives au bien-fondé d’une décision de justice ne relèvent pas non plus du mandat du Médiateur.

Déposer plainte

Pour déposer une plainte auprès du Médiateur, il convient de remplir les conditions suivantes:

  • la plainte doit être déposée par un citoyen de l’UE, une personne résidant dans un pays de l’UE ou une entité telle qu’une organisation non gouvernementale (ONG), une fondation ou une société dont le siège social est situé dans un pays de l’UE (personnes morales);
  • la plainte doit être rédigée dans l’une des 24 langues du traité;
  • elle doit porter uniquement sur un cas de mauvaise administration de la part d’une institution ou d’un organe de l’UE. Par «mauvaise administration», on entend par exemple l’abus de pouvoir, les irrégularités administratives ou la discrimination, etc.;
  • la plainte doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance de la personne déposant la plainte (le plaignant);
  • il doit s’agir d’un «dernier recours»: avant de déposer une plainte, le plaignant doit avoir entrepris toutes les démarches administratives nécessaires auprès de l’institution (ou des institutions) concernée(s).

Une plainte peut être classée confidentielle à la demande du plaignant ou sur l’initiative du Médiateur, si ce dernier l’estime nécessaire pour protéger les intérêts du plaignant ou d’une tierce partie.

Prochaines étapes

  • 1.

    Si, après les premières investigations, le Médiateur estime qu’une plainte est recevable et qu’elle motive l’ouverture d’une enquête, il en informe l’institution ou l’organe concerné et lui demande de soumettre un avis dans un délai donné (n’excédant normalement pas trois mois).

  • 2.

    Le Médiateur transmet l’avis de l’institution au plaignant, qui a la possibilité de présenter des commentaires dans un délai donné (n’excédant normalement pas un mois).

  • 3.

    Le Médiateur peut poursuivre son enquête. Une fois son enquête achevée, il classe l’affaire par une décision motivée, qui peut comporter un commentaire critique, et en informe le plaignant et l’institution ou l’organe concerné.

  • 4.

    Le Médiateur peut également classer l’affaire en établissant un rapport contenant des projets de recommandations destinés à l’institution ou l’organe concerné, qui est alors transmis au plaignant et à l’institution ou à l’organe concerné. L’institution ou l’organe concerné dispose alors d’un délai de trois mois pour faire parvenir au Médiateur un avis circonstancié, détaillant par exemple les mesures prises en vue de la mise en œuvre des projets de recommandations.

  • 5.

    Si l’avis circonstancié n’est pas satisfaisant, le Médiateur peut décider d’établir un rapport spécial adressé au Parlement européen. Ce rapport peut contenir des recommandations. Il est également transmis au plaignant et à l’institution ou à l’organe concerné.

  • 6.

    Si le Médiateur prend connaissance de faits relevant du droit pénal dans le cadre d’une enquête, il doit immédiatement en informer les autorités nationales, l’institution de l’UE responsable de la lutte contre la fraude, et, si nécessaire, l’institution ou l’organe de l’UE dont relève le fonctionnaire ou l’agent mis en cause.

  • 7.

    Le Médiateur présente au Parlement européen un rapport annuel sur l’ensemble de ses activités, notamment sur les résultats de ses enquêtes.

Dispositions d’exécution

Les dispositions d’exécution de la présente décision ont été adoptées par le Médiateur le 8 juillet 2002 et ont été modifiées pour la dernière fois le 3 décembre 2008.

À PARTIR DE QUAND CETTE DÉCISION S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle est entrée en vigueur le 4 mai 1994.

CONTEXTE

Site internet du Médiateur européen

ACTE

Décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (JO L 113 du 4.5.1994, p. 15-18)

Les modifications successives de la directive 94/262/CECA, CE, Euratom et ses annexes ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’est fournie qu’à titre indicatif.

ACTES LIÉS

Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43-48)

dernière modification 04.02.2016

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