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Produits de construction

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) no 305/2011 — conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Il vise à améliorer le fonctionnement du marché unique et la libre circulation des produits de construction* au sein de l’Union européenne (UE) en établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour ces produits et en créant un langage technique commun afin d’évaluer les performances des produits de construction*.
  • De cette manière, le règlement permet également aux États membres de l’UE de garantir la sécurité des ouvrages de construction*.
  • Le règlement modificatif (UE) 2019/1020 renforce davantage la surveillance du marché pour garantir que les produits mis sur le marché sont sûrs et conformes à la législation européenne.

POINTS CLÉS

  • Le règlement établit les conditions de commercialisation pour les produits de construction.
  • Il définit les méthodes et les critères d’évaluation et d’expression des performances des produits de construction, ainsi que les conditions d’utilisation du marquage CE.
  • Les États membres restent responsables du respect des exigences en matière de sécurité incendie, de résistance mécanique et de stabilité, d’environnement, d’énergie et autres, qui s’appliquent aux bâtiments et autres ouvrages de construction.

Déclaration des performances et marquage CE

  • Lorsque le fabricant décide de mettre sur le marché un produit de construction couvert par une norme harmonisée ou pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée, il est tenu d’établir une déclaration des performances qui contient entre autres les informations suivantes:
    • la référence du type de produit;
    • les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit;
    • le numéro de référence de la norme harmonisée applicable ou de l’évaluation technique européenne;
    • l’usage ou les usages prévus pour le produit;
    • les performances déclarées fondées sur l’évaluation en fonction de la norme harmonisée applicable ou l’évaluation technique européenne.
  • Une fois la déclaration des performances établie, le fabricant doit apposer le marquage CE sur le produit.
  • Le marquage CE indique que les performances du produit ont été évaluées et restent constantes.
  • Le marquage CE permet à un produit de construction d’être introduit légalement sur le marché dans tout État membre puis d’être échangé sur le marché unique de l’UE.
  • Les États membres doivent créer des points de contact produit pour la construction afin de fournir des informations sur les exigences imposées aux produits de construction.

Obligations des fabricants, importateurs et distributeurs

  • Les fabricants doivent procéder comme suit.
    • Préparer la documentation technique et, sur cette base, établir une déclaration des performances et apposer un marquage CE au produit.
    • S’assurer que le produit reste conforme à la déclaration des performances. Si les fabricants considèrent ou que le produit n’est plus conforme à la déclaration des performances, ils doivent prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires ou retirer le produit du marché ou le rappeler.
  • Les importateurs doivent procéder comme suit.
    • S’assurer que le produit porte le marquage CE et qu’il est accompagné des documents requis.
    • Éviter d’introduire le produit sur le marché s’ils considèrent qu’il n’est pas conforme à la déclaration des performances.
    • S’assurer que le produit reste conforme à la déclaration des performances et que son transport et son stockage ne compromettent pas ses performances. Si un produit n’est pas conforme à la déclaration des performances, les importateurs doivent prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires ou retirer le produit du marché ou le rappeler.
  • Les obligations des distributeurs sont les suivantes.
    • S’assurer que le produit porte le marquage CE et qu’il est accompagné des documents requis.
    • Ne pas mettre le produit sur le marché s’ils considèrent qu’il n’est pas conforme à la déclaration des performances, tant que le produit n’est pas mis en conformité ou que la déclaration des performances n’est pas corrigée.
    • S’assurer que le transport et le stockage du produit ne compromettent pas ses performances. Si un produit n’est pas conforme à sa déclaration des performances, les distributeurs doivent prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires ou retirer ou rappeler le produit du marché.

Spécifications techniques harmonisées

  • Les spécifications techniques harmonisées comprennent les normes harmonisées et les documents d’évaluation européens. Les normes harmonisées sont établies par les organismes européens de normalisation (le Comité européen de normalisation ou le Comité européen de normalisation électrotechnique) à la demande de la Commission européenne. Les normes harmonisées établissent les méthodes et les critères d’évaluation des performances des produits de construction.
  • Si un produit de construction n’est pas couvert, ou pas totalement couvert, par une norme harmonisée, les fabricants peuvent demander une évaluation technique européenne, délivrée par l’un des organismes d’évaluation technique sur la base du document d’évaluation européen mis au point par l’organisation européenne d’évaluation technique. L’évaluation technique européenne est une évaluation documentée des performances d’un produit de construction, en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles.
  • Les normes harmonisées et les évaluations techniques européennes créent un langage technique commun utilisé dans tout le secteur de la construction et permet aux fabricants d’établir la déclaration des performances et d’apposer le marquage CE. Les références des normes harmonisées et les documents d’évaluation européens sont publiés dans le Journal officiel de l’Union européenne.

Surveillance du marché

  • Les autorités de surveillance du marché des États membres doivent veiller à ce que le règlement soit respecté dans leur pays.
  • Si les autorités de surveillance du marché constatent que le produit de construction ne respecte pas les exigences définies par le règlement (par exemple, le produit n’atteint pas le niveau de performances déclaré et/ou présente un risque), elles doivent inviter, sans délai, l’opérateur économique en cause à mettre le produit en conformité ou à le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, selon la nature du risque. Les opérateurs économiques concernés doivent coopérer en tant que de besoin avec les autorités de surveillance du marché.

Actes d’exécution et actes délégués

La Commission a adopté une série d’actes d’exécution et d’actes délégués en rapport avec le règlement. Une liste de ces actes est disponible sur le site web de la Commission.

Abrogation

Le règlement abroge la directive 89/106/CEE.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 1er juillet 2013.

CONTEXTE

L’approche du règlement (UE) no 305/2011 (également connu sous le nom de règlement sur les produits de construction) en vue d’un meilleur fonctionnement du marché unique des produits de construction est différente des principes généraux établis originellement dans le nouveau cadre législatif. Les principales différences sont les suivantes.

  • Division des pouvoirs entre l’UE et les États membres. L’UE ne s’occupe que des règles d’accès au marché unique et non des exigences relatives aux performances des produits en tant que telles. Comme indiqué ci-dessus, les États membres sont responsables du respect des exigences en matière de sécurité incendie, d’environnement, d’énergie et autres, qui s’appliquent aux bâtiments et autres ouvrages de construction.
  • Conditions harmonisées de commercialisation. Au lieu d’harmoniser les produits de construction ou les exigences y afférentes, le règlement sur les produits de construction se limite à créer des conditions harmonisées de commercialisation pour ces produits.
  • Normes harmonisées. Les fabricants ont l’obligation d’utiliser les normes harmonisées lorsqu’ils introduisent leurs produits de construction sur le marché. Il en va de même pour les États membres lorsqu’ils établissent les exigences relatives aux performances des produits.

La proposition de la Commission pour un nouveau règlement sur les produits de construction a été publiée en mars 2022. Les principaux objectifs de la proposition sont d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur des produits de construction, de répondre aux besoins réglementaires des États membres, d’introduire des exigences pour des produits de construction plus écologiques et plus sûrs, de permettre une diffusion plus facile des normes harmonisées et d’améliorer les informations numériques sur les produits.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Produit de construction. Tout produit ou kit fabriqué et mis sur le marché en vue d’être incorporé de façon durable dans des ouvrages de construction ou des parties d’ouvrages de construction, dont les performances influent sur celles des ouvrages de construction en ce qui concerne les exigences fondamentales applicables auxdits ouvrages.
Performances d’un produit de construction. Performances correspondant aux caractéristiques essentielles exprimées en niveau, en classe ou au moyen d’une description.
Ouvrages de construction. Bâtiments et ouvrages du génie civil.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE (JO L 88 du 4.4.2011, pp. 5-43).

Les modifications successives du règlement (UE) no 305/2011 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1-44).

Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, pp. 12-33).

Voir la version consolidée.

Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82-128).

Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, pp. 30-47).

Voir la version consolidée.

dernière modification 12.08.2022

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