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Système de financement de la politique agricole commune (PAC)

1) OBJECTIF

Adaptation et codification du règlement spécifique (règlement CEE n° 729/70 du Conseil) régissant le financement de la Politique agricole commune (PAC), suite aux réformes issues de l'"Agenda 2000". Tout en maintenant en vigueur le système de financement existant, consistant en un financement décentralisé par les organismes payeurs nationaux des dépenses prévues par la réglementation communautaire, il s'agit surtout de l'insertion dans le FEOGA section "Garantie" de dépenses pour le financement des mesures "Monde rural".

Ce règlement a été abrogé par le règlement CE n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005. Toutefois, il demeure applicable jusqu'au 15 octobre 2006 pour les dépenses effectuées par les États membres, et jusqu'au 31 décembre 2006 pour celles effectuées par la Commission.

2) ACTE

Règlement n°1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune [Journal officiel L 160, 26.06.1999].

3) SYNTHÈSE

Le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), institué par le règlement n°25 de 1962 (modifié en dernier lieu par le règlement CEE n°728/70) relatif au financement de la politique agricole commune, constitue une grande partie du budget général de l'Union européenne.

La section "Garantie" du Fonds finance en particulier les dépenses de l'organisation commune des marchés agricoles, les actions de développement rural qui accompagnent le soutien des marchés et les mesures rurales en dehors des régions de l'objectif 1, des dépenses de certaines mesures vétérinaires ainsi que des actions d'information sur la PAC.

La section "Orientation" finance des autres dépenses de développement rural (celles qui ne sont pas financées par le FEOGA-Garantie).

L'administration du Fonds s'organise dans le cadre d'une coopération entre la Commission et les États membres. Elles est assurée par le Comité du FEOGA composé de représentants des États membres et de la Commission.

Les États membres désignent les services et les organismes habilités à payer les dépenses. Les organismes payeurs sont des services ou organismes agréés des États membres qui offrent suffisament de garanties pour que:

  • l'éligibilité des demandes et leur conformité avec les règles communautaires soient contrôlées avant l'ordonnancement du paiement;
  • les paiements effectués soient compatibilisés de manière exacte et exhaustive ;
  • les document requis soient présentés dans les délais et sous la forme prévus par les règles communautaires.

Ils doivent disposer des documents justificatifs des paiements effectués et des documents relatifs à l'exécution des contrôles administratifs et physiques prescrits.

Chaque État membre doit communiquer à la Commission:

  • les services et les organismes qui sont agréés pour payer les dépenses;
  • dans le cas où plus d'un organisme payeur est agréé, le service ou organisme qu'il charge de centraliser les informations à mettre à la disposition de la Commission et de promouvoir l'application harmonisée des règles communautaires;
  • la dénomination, le statut et l'acte d'agrément des organismes payeurs;
  • les conditions administratives, comptables et de contrôle interne dans lesquelles sont effectués les paiement afférents à l'exécution des règles communautaires dans le cadre de la PAC.

Les organismes payeurs effectuent les paiements vers les bénéficiaires sur base de la réglementation communautaire. Seules les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés peuvent faire l'objet d'un financement communautaire.

Les États membres transmettent chaque mois à la Commission les déclarations de dépenses.

Les crédits nécessaires pour couvrir les dépenses du FEOGA sont mis à la disposition des États membres par la Commission sous forme d'avances sur la prise en compte des dépenses effectuées. Il s'agit, en effet, d'un remboursement des dépenses effectuées (et préfinancées) par les États membres. En outre, un fonds de roulement peut être mis à la disposition des États membres pour la mise en œuvre des programmes dans le cadre des actions pour le développement rural.

Les États membres transmettent après la fin de l'exercice à la Commission la déclaration annuelle de dépenses ainsi qu'un certificat de l'intégralité, de l'exactitude et de la véracité des comptes transmis.

Avant le mois de mai, la Commission apure les comptes des organismes payeurs. La décision porte sur l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes.

Cette décision d'apurement (apurement comptable) ne préjuge pas de la prise de décisions ultérieures (décisions ad hoc) visant à écarter du financement communautaire des dépenses qui n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires. Les montants en question (corrections financières) sont récupérés auprès des États membres.

Chaque année avant le mois de juillet, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport financier sur l'administration du Fonds.

Lorsque des mesures s'imposent, le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité (art. 205, par. 2 du Traité sur l'Union européenne).

Si l'avis du Comité est favorable, la Commission arrête des mesures qui sont directement applicables.

Si l'avis est défavorable, les mesures sont communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle. Le Conseil statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.

Le Comité est également consulté:

  • pour l'évaluation prévisionnelle des crédits;
  • sur les projets de rapports concernant le Fonds et à transmettre au Conseil.

Le présent règlement remplace à partir du 1er janvier 2000 le règlement (CEE) n°729/70. Quant aux articles 15 (troisième alinéa) et 40 de la décision 90/424/CEE qui concernent le mode de financement de certaines dépenses dans le domaine vétérinaire, ils sont supprimés.

Les mesures nécessaires pour faciliter la transition entre les dispositions du règlement (CEE) n°729/70 et celles prévues par le présent règlement sont arrêtées selon la procédure de comitologie.

Des informations complémentaires relatives à la politique agricole commune sont disponibles sur le site de la Direction générale Agriculture.

Acte

Date d'entrée en vigueur

Date limite de transposition dans les États membres

Règlement (CE) n°1258/1999

03.07.1999

-

4) mesures d'application.

5) travaux ultérieurs

- Attribution des fonds

Décision de la Commission du 8 septembre 1999 portant fixation de l'attribution indicative aux Etats membres des dotations relatives aux mesures de développement rural au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "Garantie", pour la période 2000-2006 [Journal officiel L 259, 06.10.1999] Cette décision fixe les dotations initiales du FEOGA-Garantie allouées aux Etats membres pour les mesures de développement rural. Le montant total de ce soutien s'élève à 4 339 millions d'Euros pour la période 2000-2006.

- Publicité

Règlement (CE) n° 814/2000 du Conseil, du 17 avril 2000, relatif aux actions d'information dans le domaine de la politique agricole commune [Journal officiel L 100, 20.04.2000] Le FEOGA-Garantie peut financer (jusqu'à 50 % des coûts éligibles, voir 75 %) des actions visant à expliquer les évolutions de la politique agricole commune et à promouvoir le modèle agricole européen auprès des agriculteurs, des autres acteurs du monde rural et de l'opinion publique. Sont notamment éligibles les conférences, les séminaires, les visites d'information, les publications, et les échanges d'expériences ponctuels ou intégrés dans des programmes annuels d'activités.

La Commission est chargée d'arrêter les modalités d'application de ce règlement avec l'aide du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de présenter, tous les deux ans, au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du règlement.

Dernière modification le: 18.10.2005

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