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Réassurance (jusqu'en novembre 2012)

Cette directive établit un cadre réglementaire pour les activités de réassurance * dans l'UE. La surveillance des réassureurs sera garantie par les autorités compétentes de leur «État membre d'origine», sur la base de laquelle ils pourront exercer leur activité dans toute l'UE.

ACTE

Directive 2005/68/CE du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE [Voir acte(s) modificatif(s)].

SYNTHÈSE

La présente directive, prévue dans le plan d'action pour les services financiers (PASF), fournit un cadre réglementaire harmonisé pour la réassurance dans l'Union européenne (UE). La directive, en établissant un système ponctuel de surveillance du marché transfrontalier de la réassurance, a comme objectif de renforcer les marchés d'assurance. Selon la Commission, la directive contribuera à réduire les charges et les coûts administratifs causés par des règles nationales différentes.

Cette directive se conforme à l'approche suivie par la législation européenne en matière d'assurance, en réalisant l'harmonisation essentielle, nécessaire et suffisante pour garantir une reconnaissance mutuelle des agréments et des systèmes de contrôle prudentiel et permettre ainsi l'octroi d'un agrément unique valable dans toute l'UE, ainsi que l'application du principe du contrôle par l'État membre d'origine.

Champ d'application

Cette directive établit des dispositions générales concernant l'accès à l'activité non salariée de réassurance, pratiquée à titre exclusif par des entreprises qui sont établies dans un État membre ou qui désirent s'y établir, et à son exercice.

La présente directive ne s'applique pas:

  • aux entreprises d'assurance directe relevant des directives 73/239/CEE ou 2002/83/CE (assurance vie et non-vie);
  • aux activités et aux organismes visés aux articles 2 et 3 de la directive 73/239/CEE;
  • aux activités et aux organismes visés à l'article 3 de la directive 2002/83/CE;
  • à l'activité de réassurance exercée ou totalement garantie par le gouvernement d'un État membre agissant, pour des raisons relevant d'un intérêt public important, en qualité de réassureur en dernier ressort, y compris lorsque ce rôle est rendu nécessaire par une situation où il est impossible d'obtenir une couverture de réassurance adéquate par le marché.

Accès à l'activité de réassurance

L'accès à l'activité de réassurance est subordonné à l'obtention préalable d'un agrément administratif octroyé par les autorités compétentes de l'État membre d'origine. L'agrément, valable dans l'ensemble de l'UE, permettra à une entreprise de réassurance d'exercer son activité, soit en régime d'établissement, soit en régime de libre prestation de services.

L'agrément est délivré pour tout type d'activités de réassurance (assurance vie, non-vie, etc.) et est accordé à une entreprise de réassurance adoptant l'une des formes indiquées à l'annexe 1 de la directive ou, alternativement, celle de société européenne (SE).

Toute entreprise de réassurance devra:

  • limiter son objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées;
  • présenter un programme d'activité;
  • posséder le fonds de garantie minimal (fixé à 3 millions d'euros), sauf exception;
  • être dirigée par des personnes «honorables» et «qualifiées». L'identité des actionnaires ou des associés devra également être communiquée.

Conditions régissant l'activité de réassurance

En ce qui concerne les principes et méthodes de la surveillance financière, la présente directive souligne que la surveillance financière des entreprises de réassurance relève de la compétence exclusive de l'État membre d'origine et concerne la vérification de la solvabilité (c'est-à-dire la capacité à faire face à ses échéances), les provisions techniques (le montant qu'une entreprise de réassurance doit provisionner pour pouvoir honorer ses engagements contractuels) et les actifs des entreprises de réassurance. Une attention particulière est accordée aux obligations de secret professionnel et à l'échange d'informations par des autorités compétentes.

Conditions relatives à l'acquisition et aux participations qualifiées

La présente directive fixe des critères précis pour la mise en œuvre de l'évaluation prudentielle des actionnaires et de la direction lors d'une acquisition envisagée et définit une procédure claire pour leur application. Chaque acquisition ou cession de participation qualifiée dans des entreprises de réassurance doit être communiquée préalablement aux autorités compétentes qui procèdent à l'évaluation de manière concertée.

Les autorités compétentes jugent du caractère approprié du candidat acquéreur, de l'influence que celui-ci peut exercer et de la solidité financière de l'acquisition.

Règles relatives aux provisions techniques

La directive prévoit:

  • la constitution de provisions techniques pour les entreprises de réassurance selon les directives 91/674/CEE ou 2002/83/CE. Dans le cas d'une entreprise de réassurance agréée, le nantissement d'actifs en couverture des réserves n'est pas nécessaire. L'État peut autoriser la couverture de réserves techniques par des créances sur des réassureurs ou assureurs non agréés;
  • la constitution de réserves d'équilibrage à fin de compenser les pertes enregistrées dans chaque exercice financier dans cinq branches du crédit: insolvabilité générale, crédit à l'exportation, vente à tempérament, crédit hypothécaire et crédit agricole. Dans certains cas, l'État membre peut exempter de l'obligation de constituer une réserve d'équilibrage;
  • l'investissement libre des actifs couvrant les provisions techniques et des réserves d'équilibrage, mais avec une approche diversifiée et prudentielle. Le but est de réduire le risque de volatilité des marchés financiers et de garantir la suffisance, la liquidité, la sécurité et la congruence des placements;
  • la notification de la part du candidat acquéreur par écrit du montant envisagé de sa participation aux autorités compétentes.

Marge de solvabilité et fonds de garantie

Chaque État membre impose à toute entreprise de réassurance dont le siège social est situé sur son territoire de disposer, à tout moment, d'une marge de solvabilité qui soit adéquate au regard de l'ensemble de ses activités et au moins égale aux exigences de la présente directive.

La directive détermine que l'exigence de marge de solvabilité applicable aux activités de réassurance vie et non-vie est calculée soit sur la base du montant annuel des primes ou des cotisations, soit sur la base de la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices.

Les entreprises pratiquant simultanément la réassurance vie et non-vie doivent avoir une marge de solvabilité disponible égale à la somme totale des exigences de marge de solvabilité respectivement applicables aux activités de réassurance vie et non-vie; dans le cas contraire, les entreprises sont considérées en difficulté ou en situation irrégulière.

Le fonds de garantie est constitué par un tiers de l'exigence de marge de solvabilité. Il est au minimum de 3 millions d'euros et tout État membre peut prévoir que, dans le cas des captives de réassurance *, le fonds minimal de garantie ne peut être inférieur à 1 million d'euros.

Entreprises de réassurance en difficulté

Dans le cas d'entreprises de réassurance en difficulté ou en situation irrégulière, les autorités compétentes de l'État membre d'origine desdites entreprises peuvent restreindre ou interdire la libre disposition des actifs. Les autorités compétentes devront être en mesure d'exiger des entreprises de réassurance un programme de rétablissement financier (celui-ci contiendra une estimation des frais de gestion, les prévisions de recettes et de dépenses, un bilan prévisionnel, une estimation des ressources financières devant couvrir les engagements et l'exigence de marge de solvabilité et la politique générale en matière de rétrocession). En cas exceptionnels, l'agrément octroyé à l'entreprise de réassurance peut être retiré par l'État membre d'origine.

Autres dispositions

Dans certains cas, l'État membre d'origine peut arrêter des dispositions spécifiques pour l'exercice d'activités de réassurance «finite» *. En ce qui concerne les véhicules de titrisation *, l'État membre où le véhicule de titrisation est établi arrête les conditions dans lesquelles les activités d'une telle entité juridique sont effectuées.

Si une entreprise de réassurance opérant en libre prestation de services ou à travers une succursale ne se conforme pas aux dispositions légales de l'État membre d'accueil, les autorités locales peuvent, d'abord, inviter l'entreprise à mettre fin à l'irrégularité puis, si l'infraction continue, intervenir pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités.

Les entreprises de réassurance ayant leur siège social hors de l'UE ne bénéficieront pas de dispositions plus favorables par rapport aux entreprises de réassurance ayant leur siège social dans l'UE.

Lorsqu'un pays tiers n'accorde pas aux entreprises de réassurance de l'UE un accès effectif à son marché, l'UE peut négocier un meilleur accès à ce marché tiers. Dans la comitologie, la Commission est assistée par le comité européen des assurances et des pensions professionnelles.

La présente directive est abrogée par la directive sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance à partir du 1er novembre 2012.

Termes-clés de l'acte

  • Réassurance: l'activité qui consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurances ou une autre entreprise de réassurance.
  • Entreprise captive de réassurance: une entreprise de réassurance détenue par une entreprise financière autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou un groupe d'entreprises d'assurance ou de réassurance relevant de la directive 98/78/CE
  • Réassurance «finite»: réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle excède la prime sur toute la durée du contrat, pour un montant limité, mais important, conjointement avec: i) la prise en considération explicite et matérielle de la valeur temps de l'argent; ii) des dispositions contractuelles visant à lisser dans le temps en partage des effets économiques entre les deux parties en vue d'atteindre un niveau cible de transfert de risque.
  • Véhicule de titrisation: toute entité juridique qui prend en charge les risques transférés par une entreprise d'assurance ou de réassurance et qui couvre ces risques par l'émission d'une dette ou un autre mécanisme de financement.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 2005/68/CE

10.12.2005

10.12.2007

JO L 323-1 du 9.12.2005

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 2007/44/CE

21.9.2007

20.3.2009

JO L 247 du 21.9.2007

Directive 2008/37/CE

21.3.2008

-

JO L 81 du 20.3.2008

Les modifications et corrections successives de la directive 2005/68/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n'a qu'une valeur documentaire.

Dernière modification le: 26.10.2011

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