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Corruption dans le secteur privé

1) OBJECTIF

Définir des notions harmonisées afin d'améliorer la lutte contre la corruption dans le secteur privé à un niveau international en insistant notamment sur la prévention de ce crime.

2) ACTE

Action commune 98/742/JAI, du 22 décembre 1998, adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la corruption dans le secteur privé [Journal officiel L 358 du 31.12.1998].

3) SYNTHÈSE

Dans le cadre de l'élaboration d'une politique globale de lutte contre la corruption prévue par le programme d'action relatif à la criminalité organisée du 28 avril 1997, l'action commune définit des notions harmonisées pour la politique de lutte au niveau des États membres contre la corruption dans le secteur privé (article premier):

  • "personne": tout salarié ou toute autre personne dans l'exercice d'une fonction de direction ou d'un travail agissant pour une personne physique ou morale opérant dans le secteur privé ou au nom de cette dernière;
  • "personne morale": toute entité ayant ce statut en vertu du droit national applicable, exception faite des États ou des autres entités publiques et des organisations internationales publiques;
  • "violation d'une obligation conformément au droit national": s'entend en conformité avec le droit national et couvre en tout cas tout comportement déloyal constituant la violation d'une obligation légale ou, selon le cas, la violation de règles ou de directives professionnelles, qui s'appliquent dans le cadre de l'activité professionnelle d'une "personne".

Est constitutif de corruption passive dans le secteur privé, l'acte délibéré d'une personne qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, sollicite ou reçoit, directement ou par interposition de tiers, un avantage indu de quelque nature que ce soit, ou accepte la promesse d'un tel avantage pour elle-même ou pour un tiers, pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte en violation de ses obligations (art. 2).

Est constitutif de corruption active dans le secteur privé l'acte délibéré de quiconque promet, offre ou donne, directement ou par interposition de tiers, un avantage indu de quelque nature que ce soit à une personne, pour elle-même ou pour un tiers, dans le cadre des activités professionnelles de cette personne, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses obligations (art. 3).

La corruption active et passive doit être criminalisée au moins lorsque ce comportement provoque ou risque de provoquer une distorsion de concurrence dans le marché commun ou cause ou peut causer un préjudice économique à d'autres lié à l'attribution injuste d'un contrat ou à son exécution inadéquate.

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les comportements de corruption passive et active, ainsi que la complicité et l'instigation auxdits comportements, soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives incluant, au moins dans les cas graves, des peines privatives de liberté pouvant donner lieu à extradition (art. 4). Toutefois dans des cas mineurs, les États membres peuvent prévoir des sanctions différentes.

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues responsables d'un fait de corruption active commis à leur bénéfice par toute autre personne, agissant soit individuellement soit en tant que membre d'un organe d'une personne morale qui exerce un pouvoir de direction en son sein (art. 5):

  • un pouvoir de représentation de la personne morale;
  • une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale;
  • une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

Les États membres sont également tenus d'établir la responsabilité d'une personne morale lorsqu'un défaut de contrôle a permis la corruption active de cet individu au bénéfice de la personne morale.

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu'une personne morale déclarée responsable soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives qui comportent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d'autres sanctions notamment (art. 6):

  • des mesures d'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide publics;
  • des mesures d'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une activité commerciale;
  • un placement sous surveillance judiciaire;
  • une mesure judiciaire de dissolution.

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions de corruption active et passive dans le secteur privé lorsque l'infraction a été commise (art. 7):

  • en tout ou en partie sur son territoire;
  • par un de ses ressortissants;
  • au bénéfice d'une personne morale agissant dans le secteur privé.

Les États membres ont la possibilité de retenir ou non les deux derniers chefs de compétence.

Acte

Dated'entrée en vigueur

Date limite de transposition dans les États membres

Action commune 98/742/JAI

31.12.1998

31.12.2000

4) mesures d'application

5) travaux ultérieurs

En juillet 2002, le Royaume du Danemark a présenté une initiative visant à établir une définition commune de la corruption (tant active que passive) et des sanctions applicables. Cette initiative fait suite à la déclaration du Conseil prononcée à l'occasion de l'adoption de l'action commune 98/742/JAI. Selon cette déclaration, sur la base des résultats de l'évaluation prévue par l'article 7 paragraphe 2 de l'action commune, d'autres mesures seront adoptées afin de lutter contre la corruption dans le secteur privé.

Une fois la décision-cadre adoptée, l'action commune 98/742/JAI sera abrogée.

Dernière modification le: 07.09.2005

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