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Informations environnementales — Participation du public et accès à la justice (Convention d’Aarhus)

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 1367/2006 concernant l’application des dispositions de la convention d’Aarhus

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Les institutions et organes de l’Union européenne (UE) sont tenus de mettre en œuvre les obligations contenues dans la convention d’Aarhus (voir la synthèse). La convention donne au public le droit:

  • d’accès aux informations environnementales,
  • de participation à la prise de décisions;
  • d’accès à la justice dans le domaine de l’environnement.

POINTS CLÉS

Accès aux informations environnementales

Les institutions et organes de l’UE doivent:

  • garantir au public l’accès aux informations environnementales qu’ils détiennent, conformément aux conditions prévues par le règlement,
  • veiller à ce que les informations environnementales soient rendues systématiquement accessibles et diffusées au public,
  • organiser les informations dans des bases de données facilement accessibles au public,
  • mettre à jour les informations et veiller à ce qu’elles soient précises et comparables,
  • répondre à toute demande d’informations environnementales dans un délai de 15 jours ouvrables.

Les registres et les bases de données environnementales doivent comprendre:

  • le texte des traités, conventions et accords internationaux, les documents politiques, les plans et les programmes,
  • les rapports sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des éléments susmentionnés,
  • les mesures adoptées dans le cadre de procédures en manquement au droit de l’UE,
  • les rapports sur l’état de l’environnement,
  • les données de surveillance des activités susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement,
  • les autorisations données qui sont susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement,
  • les études d’impact environnemental et les évaluations des risques.

Les demandes d’informations peuvent être refusées dans des circonstances particulières, comme les procédures judiciaires en cours ou si elles peuvent nuire à l’environnement, en révélant des sites de reproduction des espèces rares, par exemple.

Participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement

Les institutions et organes de l’UE doivent accorder au public des possibilités réelles et en temps voulu de participer dans la prise de décision concernant les plans et les programmes relatifs à l’environnement. Lorsque la Commission européenne prépare un plan ou un programme soumis à d’autres organes de l’UE pour décision, elle doit faire en sorte que le public puisse participer à l’étape préparatoire.

Les institutions et organes de l’UE doivent identifier le public susceptible d’être concerné par un plan ou un programme et veiller à ce qu’il soit informé:

  • du projet de proposition,
  • des informations environnementales pertinentes,
  • des modalités précises de participation du public, y compris:
    • l’endroit où obtenir des informations supplémentaires,
    • la personne à qui envoyer observations, avis ou questions,
    • des délais raisonnables laissant suffisamment de temps au public pour se préparer et participer effectivement au processus décisionnel.

Il est fixé un délai de 8 semaines au moins pour la présentation d’observations et au moins 4 semaines de préavis pour l’organisation de réunions ou d’auditions.

Les institutions et organes de l’UE doivent tenir dûment compte du résultat de la participation du public et informer le public de toute décision et des considérations la fondant, y compris les informations sur la participation du public.

Réexamen interne et accès à la justice

Dans certaines conditions, les membres du public sont autorisés à présenter une demande de réexamen interne auprès de l’institution ou de l’organe de l’UE qui a adopté un acte administratif ou, en cas d’omission, qui était censé avoir adopté un tel acte, au motif que ce type d’acte ou d’omission enfreint le droit de l’environnement.

Une organisation non gouvernementale (ONG) peut présenter une demande à condition:

  • qu’elle soit une personne morale indépendante et sans but lucratif en vertu du droit ou de la pratique nationaux d’un État membre de l’UE,
  • qu’elle ait pour objectif premier déclaré de promouvoir la protection de l’environnement dans le cadre du droit de l’environnement,
  • qu’elle existe depuis plus de deux ans,
  • que l’objet de la demande présentée s’inscrive dans son objectif et ses activités.

D’autres membres du public peuvent également présenter une demande de réexamen interne, sous réserve des conditions suivantes:

  • ils démontrent que l’infraction alléguée au droit de l’environnement de l’UE porte atteinte à leurs droits et que, par rapport au reste du public, ils sont directement affectés par cette atteinte, ou
  • ils démontrent qu’il existe un intérêt public suffisant et que la demande est soutenue par au moins 4 000 membres du public qui résident ou sont établis dans au moins 5 États membres et qu’au moins 250 membres du public proviennent de chacun des États membres.

Les demandes doivent être soumises par une ONG environnementale satisfaisant aux critères énoncés ci-dessus ou par un avocat habilité à exercer dans un État membre.

Ces demandes doivent être présentées dans un délai de 8 semaines à compter de la date à laquelle l’acte administratif a été adopté, notifié ou publié, la plus récente de ces dates étant retenue.

Les institutions et organes de l’UE doivent publier toutes les demandes de réexamen interne dès que possible après leur réception, ainsi que toutes les décisions définitives les concernant dans les meilleurs délais après leur adoption.

L’institution ou organe de l’UE doit agir dans un délai de 22 semaines à compter de l’expiration du délai de présentation de 8 semaines. Lorsque l’institution ou organe de l’UE ne donne pas suite à une demande de réexamen interne, ou lorsqu’une demande est refusée, l’ONG ou les autres membres du public peuvent saisir la Cour de justice de l’Union européenne.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Elle s’applique depuis le 28 juin 2007. Certaines règles modifiées, principalement celles qui portent sur l’accès à la justice, s’appliquent depuis le 28 octobre 2021. Les règles permettant l’accès à d’autres membres du public, outre les ONG environnementales, s’appliqueront à partir du 29 avril 2023.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13-19)

Les modifications successives du règlement (UE) no 1367/2006 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Décision (UE) 2023/748 de la Commission du 11 avril 2023 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de réexamen interne d’actes ou d’omissions administratifs (JO L 99 du 12.4.2023, p. 23-27)

Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17-25)

Voir la version consolidée.

Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26-32)

dernière modification 22.06.2023

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