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Effets transfrontières des accidents industriels

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Décision 98/685/CE concernant la conclusion de la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels

Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DÉCISION ET DE CETTE CONVENTION?

  • La décision conclut, au nom de la Communauté européenne (désormais l’Union européenne (UE)), la convention concernant les effets transfrontières des accidents industriels.
  • La convention vise à protéger la santé humaine et l’environnement contre les accidents industriels susceptibles de créer des effets transfrontières, et à promouvoir une coopération internationale active entre les parties contractantes avant, pendant et après un accident.

POINTS CLÉS

  • Le 18 mars 1992, vingt-six pays, dont 14 pays de l’UE, et l’UE elle-même ont signé à Helsinki la convention de la Commission Économique des Nations unies pour l'Europe sur les effets transfrontières des accidents industriels. Avec la présente décision du Conseil, la convention est approuvée au nom de la Communauté.
  • La convention définit un ensemble de dispositions visant à protéger les êtres humains et l'environnement contre les effets transfrontières des accidents industriels et à promouvoir une coopération internationale active entre les parties contractantes, avant, pendant, et après un accident.
  • Elle s'applique aux accidents industriels susceptibles d'avoir des effets transfrontières, y compris les accidents provoqués par des catastrophes naturelles, à l'exception:
    • des accidents nucléaires et des situations d'urgence radiologique;
    • des accidents militaires;
    • des ruptures de barrage;
    • des accidents dans les transports terrestres;
    • de la libération accidentelle des organismes génétiquement modifiés;
    • des accidents causés par des activités dans le milieu marin et des déversements de substances nocives en mer.
  • Les parties contractantes identifient les activités dangereuses sur leur territoire et informent les parties touchées de toute activité de ce type proposée ou existante. À la demande de l'une d'entre elles, les autres parties engagent des discussions concernant l'identification des activités susceptibles d'avoir des effets transfrontières.
  • Les parties signataires prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir les accidents industriels. Elles:
    • incitent les exploitants d'activités dangereuses à prendre des mesures en vue de réduire le risque d'accidents;
    • instituent des politiques concernant le choix du site des nouvelles activités dangereuses et les modifications des activités dangereuses existantes, dans le but de limiter autant que possible le risque pour la population et l'environnement;
    • organisent la préparation aux situations d'urgence causées par des accidents en établissant les mesures nécessaires, y compris des plans d'urgence, pour atténuer leurs effets transfrontières. Les signataires s'efforcent de rendre leurs plans d'urgence compatibles.
  • La convention prévoit une obligation d'information du public dans les zones susceptibles d'être touchées par un accident industriel résultant d'une activité dangereuse. Les États contractants doivent également permettre la participation du public au processus de décision concernant les mesures de prévention et de préparation, dans les cas où cela est approprié.
  • Les personnes physiques et morales souffrant des effets transfrontières d'un accident industriel survenu sur le territoire d'un autre État signataire doivent avoir accès aux procédures administratives et judiciaires pertinentes de cet état aux mêmes conditions que les ressortissants de l'état.
  • Chaque partie à la convention met en place un système de notification.
  • En cas d'accident industriel ou de menace imminente d'accident industriel ayant, ou susceptible d'avoir, des effets transfrontières, l'État d'origine:
    • en notifie sans retard les autres États touchés;
    • veille à ce que les plans d'urgence soient déclenchés;
    • veille à ce que des mesures de lutte soient prises le plus rapidement afin de limiter autant que possible les effets de l'accident. Les États contractants s'efforcent de coordonner leurs mesures de lutte.
  • L'État d'origine peut demander une assistance aux autres signataires.
  • Chaque contractant désigne un point de contact aux fins de la notification des accidents industriels et un point de contact aux fins de l'assistance mutuelle. Elle en informe les autres signataires dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la convention.
  • Les parties contractantes encouragent activement la coopération scientifique et technologique et facilitent l'échange de technologie en vue de limiter les risques et les conséquences des accidents industriels. Elles appuient également les initiatives internationales appropriées visant à élaborer des règles concernant la responsabilité.
  • Les parties à la convention se réunissent au moins une fois par an.
  • La convention prévoit trois mécanismes de règlement des différends entre ses signataires:
  • Les deux dernières méthodes ne sont applicables que dans les cas où les parties n'ont pas pu régler leur différend par voie de négociation.
  • Leur application est facultative et réciproque; par une déclaration écrite, les États peuvent accepter l'application obligatoire d'une ou deux de ces méthodes dans leurs relations avec toute autre partie ayant accepté la même obligation.
  • Si les parties au différend ont toutes accepté ces deux moyens de règlement des différends, le différend ne peut qu'être soumis à la Cour internationale de justice, à défaut d'une décision contraire des États concernées.
  • Les États signataires informent régulièrement les autres parties de l'application de la convention.

DEPUIS QUAND CETTE DÉCISION ET CETTE CONVENTION S’APPLIQUENT-ELLES?

  • La décision s’applique depuis le 23 mars 1998.
  • La convention est entrée en vigueur pour la Communauté européenne le 19 avril 2000, 90 jours après la date de dépôt du 16e instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Décision 98/685/CE du Conseil, du 23 mars 1998, concernant la conclusion de la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels (JO L 326 du 3.12.1998, p. 1–4)

Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels - Déclaration de la Communauté européenne relative à l’étendue de sa compétence (JO L 326 du 3.12.1998, p. 5-33)

DOCUMENTS LIÉS

Proposition de décision du Conseil relative à une Proposition de modification de l’annexe I de la convention CEE-ONU sur les effets transfrontières des accidents industriels (COM(2006) 493 final du 13.9.2006)

Proposition de décision du Conseil définissant la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la huitième Conférence des Parties à la convention d’Helsinki sur les effets transfrontières des accidents industriels, en ce qui concerne la proposition d’amendement à l’annexe I (COM(2014) 652 final du 23.10.2014)

Décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924-947)

Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (directive Seveso III) (JO L 197 du 24.07.2012, p. 1-37)

dernière modification 20.02.2017

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