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Accords de fourniture et de distribution

1) OBJECTIF

Exempter certaines catégories d'accords verticaux qui, dans certaines conditions, peuvent améliorer l'efficience économique à l'intérieur d'une chaîne de production ou de distribution.

2) ACTE

Règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées [Journal officiel L 336 du 29.12.1999].

3) SYNTHÈSE

Contexte

Le présent règlement doit être lu à la lumière du règlement n° 19/65, modifié ensuite par le règlement n° 1215/1999, habilitant la Commission, dans le respect de l'article 81 paragraphe 3, du traité CE, à exempter certains types d'accords verticaux.

Dans le but de simplifier les règles applicables aux accords de fourniture et de distribution, ce règlement unique remplace le règlement n° 1983/83 concernant l'exemption par catégorie à certains accords de distribution exclusive, le règlement n° 1984/83 concernant l'exemption à certaines catégories d'accords d'achat exclusif et le règlement n° 4087/88 concernant l'exemption à certaines catégories d'accords de franchise.

Champ d'application

En considérant le fait que certains accords verticaux peuvent entraîner une meilleure coordination au niveau de la production ou de la distribution, le présent règlement exempte les accords de fourniture et de distribution portant sur des biens finals et intermédiaires ainsi que des services pour autant que la part de marché cumulée des parties ne dépasse pas 30 % du marché en cause. Les restrictions graves de la concurrence (comme la fixation des prix, la limitation de la production et autres) continueront généralement à être interdites.

Les accords dépassant le seuil des 30 % de part de marché pourront faire l'objet d'un examen individuel au regard de l'article 81 du traité CE.

La Commission ou l'autorité nationale de la concurrence s'il s'agit d'effets produits sur le territoire ou une partie d'un État membre, peuvent retirer le bénéfice de l'exemption lorsque certains effets incompatibles avec les conditions prévues par l'article 81 paragraphe 3 du traité CE interviennent.

Accords couverts par l'exemption

Le présent règlement d'exemption s'applique aux accords conclus entre deux entreprises ou plus dont chacune opère, aux fins de l'accord, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, pourvu que le seuil de 30 % de part de marché ne soit pas dépassé.

Des conditions supplémentaires doivent être remplies lorsque:

  • un accord est conclu entre une association d'entreprises et ses membres ou entre une association et ses fournisseurs, le chiffre d'affaires annuel total de chaque un des membres individuels de l'association ne pouvant pas dépasser le seuil de 50 millions d'euros;
  • un accord contient des dispositions concernant les droits de propriété intellectuelle, celles-ci ne devant pas faire l'objet principal de tels accords et devant être indispensables à l'utilisation, la vente ou la revente de biens;
  • un accord est conclu entre entreprises concurrentes et que le fournisseur est un producteur / distributeur de biens ou services alors que l'acheteur est un distributeur qui ne fabrique pas les biens concurrents, le chiffre d'affaires annuel total de l'acheteur ne devant pas dépasser 100 millions d'euros.

Accords non couverts par l'exemption

L'exemption du présent règlement ne s'applique pas aux accords verticaux, lorsque le producteur impose:

  • des prix de revente de ses produits. Cependant, les prix maximums ou recommandés sont généralement autorisés;
  • des restrictions du territoire ou de la clientèle;
  • des restrictions aux ventes dans le cadre de distribution sélective;
  • des restrictions à son propre fournisseur de pièces détachées dans la vente de celles-ci aux consommateurs finals ou à des réparateurs indépendants.

Il faut en outre préciser que certaines restrictions non exemptées par le présent règlement peuvent l'être, si certaines circonstances et conditions sont respectées. Ces restrictions concernent:

  • toute obligation de non-concurrence dépassant une durée de cinq ans;
  • toute obligation interdisant à l'acheteur, à la fin du contrat, de fabriquer, d'acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services;
  • toute obligation interdisant, dans le cadre d'un système de distribution sélective, la vente des marques de fournisseurs concurrents.

La Commission, les autorités et les juridictions nationales veillent à l'application de ces interdictions.

Part de marché et chiffre d'affaires

La valeur des ventes des biens ou des services concernés ou interchangeables ne peut pas dépasser le seuil de 30%. Au cas où la part de marché arriverait au seuil de 35 %, l'exemption continue à s'appliquer pendant les deux années civiles consécutives à l'année pendant laquelle le seuil a dépassé 30 %. En ce qui concerne les obligations de fourniture exclusive, c'est la part de marché de l'acheteur qu'il y a lieu de prendre en considération afin de déterminer l'effet global de ces accords sur le marché.

Par contre, le calcul du chiffre d'affaires annuel total résulte de l'addition du chiffre d'affaires, hors taxes et autres redevances, réalisé au cours de l'année précédente par la partie concernée et par les entreprises qui lui sont liées.

Acte

Dated'entrée en vigueur

Date limite de transposition dans les États membres

Règlement (CE) n° 2790/1999/CE

01.01.2000

Date d'application: 01.06.2000Date d'expiration: 31.05.2010

4) mesures d'application

5) travaux ultérieurs

Dernière modification le: 21.02.2007

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