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Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et à leurs filiales

L'Union européenne instaure, pour les regroupements de sociétés d'États membres différents, des règles fiscales neutres au regard de la concurrence. Elle supprime la double imposition des bénéfices distribués sous forme de dividendes par une société filiale située dans un État membre à sa société mère située dans un autre.

ACTE

Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d'États membres différents [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

La présente directive, telle que modifiée par la directive 2003/123/CE, est appliquée par chaque État membre:

  • aux distributions de bénéfices perçues par des établissements stables, situés dans cet État, de sociétés d'autres États membres, et provenant de leurs filiales situées dans un État membre autre que celui où est situé l'établissement stable,
  • aux distributions de bénéfices effectuées par des sociétés de cet État à des établissements stables, situés dans un autre État membre, de sociétés du même État membre dont elles sont des filiales.

La présente directive ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d'éviter les fraudes et les abus.

Aux fins de son application, les termes «société d'un État membre» désignent toute société:

  • qui revêt une des formes énumérées dans la nouvelle liste annexée à la directive 2003/123/CE et dans laquelle entrent de nouvelles entités juridiques telles que les coopératives, les sociétés mutuelles, les sociétés sans capital-action, les caisses d'épargne et de prévoyance ou encore les associations exerçant des activités commerciales;
  • qui, selon la législation fiscale d'un État membre, est considérée comme ayant dans cet État son domicile fiscal et qui, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un État tiers, n'est pas considérée comme ayant son domicile fiscal hors de la Communauté;
  • qui, en outre, est assujettie, sans possibilité d'option et sans en être exonérée, à un impôt sur les sociétés.

Les termes «établissement stable» désignent toute «installation fixe d'affaires» (située dans un État membre) dans laquelle:

  • l'activité d'une société d'un autre État membre est exercée en tout ou en partie,
  • les bénéfices sont assujettis à l'impôt dans l'État membre dans lequel elle se situe en vertu d'un traité fiscal bilatéral ou, en l'absence d'un tel traité, en vertu du droit national.

La qualité de «société mère» est reconnue au moins à toute «société d'un État membre» qui détient, dans le capital d'une société d'un autre État membre remplissant les mêmes conditions, une participation minimale de 20 %.

Cette qualité est également reconnue, dans les mêmes conditions, à une «société d'un État membre» qui détient une participation d'au moins 20 % dans le capital d'une société du même État membre, participation détenue en tout ou en partie par un «établissement stable» de la première société situé dans un autre État membre.

À partir du 1er janvier 2007, le pourcentage minimal de participation sera de 15 %.

À partir du 1er janvier 2009, le pourcentage minimal de participation sera de 10 %.

On entend par «société filiale» une société dont le capital comprend une participation minimale de 20 %.

Les États membres peuvent:

  • remplacer le critère de participation dans le capital par celui de détention des droits de vote;
  • ne pas appliquer la présente directive à celles de leurs sociétés qui ne conservent pas une participation donnant droit à la qualité de société mère, ni aux sociétés dans lesquelles une société d'un autre État membre ne conserve pas une telle participation.

Jusqu'à la date de mise en place effective d'un système commun d'imposition des sociétés, les États membres appliquent les règles qui suivent.

Lorsqu'une société mère ou son établissement stable perçoit, au titre de l'association entre la société mère et sa filiale, des bénéfices distribués autrement qu'à l'occasion de la liquidation de cette dernière, l'État de la société mère et l'État de son établissement stable:

  • soit s'abstiennent d'imposer ces bénéfices,
  • soit les imposent tout en autorisant la société mère et l'établissement stable à déduire du montant de leur impôt la fraction de l'impôt sur les sociétés afférente à ces bénéfices et acquittée par la filiale et toute sous-filiale (dans les respect des conditions précitées en terme de définition et de pourcentage minimal de participation).

En outre, la directive prévoit de déterminer l'impôt déductible par la société mère de façon complète (en incluant les impôts payés par les sous-filiales) afin d'éliminer totalement la double imposition. De cette façon, même en l'absence d'un système commun de double imposition, la directive inclut dans l'impôt à déduire des bénéfices de la société mère, l'ensemble des impôts versés par les filiales dans les différents États membres.

Les États membres gardent la faculté de prévoir que les charges se rapportant à la participation et à des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère.

Les bénéfices distribués par une société filiale à sa société mère sont exonérés de retenue à la source.

L'État membre dont relève la société mère ne peut percevoir de retenue à la source sur les bénéfices que cette société reçoit de sa filiale.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 90/435/CEE

30.7.1990

1.1.1992

JO L 225 du 20.8.1990

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 2003/123/CE

2.2.2004

1.1.2005

JO L 7 du 13.1.2004

Directive 2006/98/CE

1.1.2007

1.1.2007

JO L 363 du 20.12.2006

ACTES LIÉS

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen, du 23 mai 2001, intitulée «Politique fiscale de l'Union européenne» [COM(2001) 260 - Journal officiel C 284 du 10.10.2001].

Dernière modification le: 03.04.2007

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