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Droit monétaire des États membres participants (phase transitoire)

Le présent règlement définit les dispositions de droit monétaire des États membres qui ont adopté l'euro.

ACTE

Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil, du 3 mai 1998, concernant l'introduction de l'euro [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

Ce règlement prévoit que l'euro remplace les monnaies nationales des États membres participants * à la zone euro selon le taux de conversion * prévu. Il clarifie les dispositions s'appliquant aux États membres qui introduiront l'euro dans le futur. Le règlement établit une liste des États membres participant à l'euro, qui pourra être allongée lorsque d'autres États membres adopteront la monnaie unique.

L'unité monétaire est l'euro, divisé en cent cents. L'euro est l'unité de compte de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales des États membres participants.

Période transitoire

Pendant la période transitoire *, l'euro est divisé en unités monétaires nationales * selon les taux de conversion. Les subdivisions des unités monétaires nationales sont maintenues. Il est donc possible d'utiliser la monnaie unique sous son propre nom, mais également sous les dénominations et dans les unités des anciennes monnaies nationales, devenues des expressions de l'euro.

Pendant la période transitoire, le droit monétaire des États membres participants, compatible avec ce règlement, reste d'application (il s'agit essentiellement des dispositions concernant les billets et les pièces).

Durant cette période, lorsqu'un instrument juridique * comporte une référence à une unité monétaire nationale, cette référence est aussi valable que s'il s'agissait d'une référence à l'unité euro, en appliquant les taux de conversion.

Pendant la période transitoire, le remplacement de la monnaie de chaque État membre participant à l'euro n'a pas en soi pour effet de modifier le libellé des instruments juridiques existants avant l'introduction de l'euro.

Pendant la période transitoire, l'unité monétaire dans laquelle est libellé un instrument juridique - qu'il s'agisse de l'unité euro ou d'une unité monétaire nationale - doit être respectée: tous les actes à exécuter en vertu de cet instrument devront l'être dans l'unité monétaire dont l'utilisation est stipulée par celui-ci.

Les parties ont toutefois la faculté de convenir de l'utilisation d'une autre unité monétaire.

Cette disposition n'empêche pas un débiteur, dans les cas où un paiement scriptural n'a pas été explicitement prévu, de s'acquitter d'une dette libellée en unité euro en payant avec des billets ou des pièces libellés dans l'unité monétaire nationale qui a cours légal sur le lieu de la transaction.

Pendant la période transitoire, toute somme libellée dans l'unité euro ou dans l'unité monétaire nationale d'un État membre participant donné, et à régler dans cet État membre par le crédit d'un compte du créancier, peut être payée par le débiteur dans l'unité euro ou dans l'unité monétaire nationale de l'État membre concerné.

Une banque recevant un paiement en unité euro sera obligée de faire la conversion nécessaire (selon le taux de conversion) pour créditer un compte libellé dans l'unité monétaire nationale (et vice versa).

Pendant la période transitoire, les États membres peuvent, sous certaines conditions, élargir l'utilisation de l'euro:

  • à l'encours de la dette, publique ou privée;
  • aux systèmes de négoce, de compensation et de règlement des paiements.

Pendant la période transitoire, les États membres participants peuvent adopter d'autres dispositions imposant l'utilisation de l'unité euro (par exemple pour les opérations du secteur public) uniquement sur la base d'un calendrier fixé par la législation communautaire.

Pendant la période transitoire, les billets et les pièces libellés dans une unité monétaire nationale conservent, dans leurs limites territoriales, le cours légal qu'ils avaient le jour précédent la date de l'adoption de l'euro * dans l'État membre respectif.

La période transitoire peut être réduite à zéro, auquel cas la date d'adoption de l'euro et la date de basculement fiduciaire coïncident (scénario dit « big-bang »).

Période d'effacement progressif

Une période d'effacement progressif ne peut s'appliquer qu'aux États membres dans lesquels la date d'adoption de l'euro et la date de basculement fiduciaire coïncident. Au cas où un État membre procède à une période d'effacement progressif, les instruments juridiques créés durant cette période peuvent faire référence à l'unité monétaire nationale. Ces instruments doivent être exécutés dans l'État membre où la période d'effacement progressif s'applique. Les références à l'unité monétaire nationale doivent être lues comme des références à l'unité euro en appliquant les taux de conversion respectifs. La période transitoire et la période d'effacement progressif sont mutuellement exclusives.

Introduction des pièces et billets en euros

À compter de leur date respective de basculement fiduciaire *, la BCE et les banques centrales nationales mettent en circulation des billets libellés en euros. Ces billets seront les seuls à avoir cours légal dans tous les États membres participants, contrairement aux billets nationaux.

À compter de leur date respective de basculement fiduciaire, les États membres participants émettent des pièces libellées en euro ou en cent et conformes aux valeurs unitaires et aux spécifications techniques que peut adopter le Conseil conformément à l'article 106 du traité. Ces pièces sont les seules à avoir cours légal dans tous les États membres. Leur pouvoir libératoire est limité à 50 pièces, quelle que soit la valeur faciale des pièces utilisées.

Les États membres participants prévoient des sanctions adéquates contre la contrefaçon et la falsification des billets et des pièces libellés en euro.

À compter de leur date respective de basculement fiduciaire, les unités monétaires nationales cesseront d'exister:

  • les références à ces dernières contenues dans des instruments juridiques existants devront être considérées comme des références à l'unité euro (en appliquant les taux de conversion respectifs);
  • les anciennes monnaies nationales ne pourront plus être utilisées pour l'établissement de contrats, car une telle référence ne serait plus reconnue par le droit monétaire.

Les billets et les pièces libellés dans une unité monétaire nationale cessent d'avoir cours légal dans leurs limites territoriales au plus tard six mois à compter de leur date respective de basculement fiduciaire (« période de double circulation »); ce délai pourra être abrégé par les États membres.

Pendant la période de double circulation, les établissements de crédit des États membres participants qui ont adopté l'euro après le 1er janvier 2002 échangent les billets et pièces nationales de l'État membre concerné contre les pièces et billets en euro. Cette opération doit se faire sans frais. Le législateur national peut déterminer un plafond à ce sujet.

Adapter le règlement aux élargissements de la zone euro

Le présent règlement a été modifié à plusieurs reprises en raison de l'élargissement de la zone euro. Il s'agit du Règlement (CE) n° 2596/2000 concernant l'introduction de l'euro en Grèce à partir du 1er janvier 2001, le règlement (CE) n° 1647/2006 concernant l'introduction de l'euro en Slovénie à partir du 1er janvier 2007 et des règlements (CE) n° 835/2007 et n° 836/2007 pour l'introduction de l'euro respectivement en Chypre et Malte à partir du 1er janvier 2008.

Le règlement (CE) n° 2169/2005, quant à lui, a été adopté afin d'assurer la clarté et la sécurité concernant les règles qui régissent l'introduction de l'euro dans d'autres États membres. À titre d'exemple, il établit une liste des États membres participants qui peut être allongée lorsque d'autres pays adoptent la monnaie unique.

Termes-clés de l'acte

  • Date de basculement fiduciaire: date à laquelle les pièces et billets en euro acquièrent cours légal dans l'État membre concerné.
  • Date de l'adoption de l'euro: soit la date à laquelle l'État concerné entre dans la troisième phase de l'UEM, lancée le 1er janvier 1999, soit la date à laquelle la dérogation dont bénéficie l'État est abrogée.
  • États membres participants: les États membres figurant dans le tableau de l'annexe du règlement, à savoir: Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Slovénie. Chypre et Malte introduiront la monnaie unique le 1er janvier 2008.
  • Instruments juridiques: dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques.
  • Unités monétaires nationales: les unités monétaires des États membres participants, telles qu'elles sont définies le jour précédant l'adoption de l'euro dans ledit État membre.
  • Taux de conversion: les taux de conversion
  • Période transitoire: une période de trois ans au plus commençant à 0 heure à la date de l'adoption de l'euro et prenant fin à 0 heure à la date de basculement fiduciaire.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 974/98

01.01.1999

-

JO L139 du 11.05.1998

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 2596/2000

01.01.2001

-

JO L 300 du 29.11.2000

Règlement (CE) n° 2169/2005

18.01.2006

-

JO L 346 du 29.12.2005

Règlement (CE) n° 1647/2006

01.01.2007

-

JO L 309 du 09.11.2006

Règlement (CE) n° 835/2007

01.01.2008

-

JO L 186 du 18.07.2007

Règlement (CE) n° 836/2007

01.01.2008

-

JO L 186 du 18.07.2007

See also

Pour des informations complémentaires, veuillez consulter:

  • Élargir la zone euro;
  • Commission européenne: direction générale (DG) Affaires économiques et financières (EN).

Dernière modification le: 18.07.2007

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