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Introduction coordonnée dans la Communauté du système UMTS de troisième génération

1) OBJECTIF

Faciliter l'introduction coordonnée et progressive, au plus tard le 1er janvier 2002, de réseaux et de services UMTS compatibles dans la Communauté, sur la base des principes du marché intérieur et conformément à la demande du marché.

2) MESURE DE LA COMMUNAUTÉ

Décision 128/1999/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 1998, relative à l'introduction coordonnée dans la Communauté d'un système de communications mobiles et sans fil (UMTS) de troisième génération.

Journal officiel L 17, 22.01.1999

3) CONTENU

On entend par "système universel de télécommunications mobiles (UMTS)", un système de communications mobiles et sans fil de la troisième génération capable d'être le support, en particulier, de services multimédias novateurs, dépassant les possibilités des systèmes de la deuxième génération tels que le GSM, et capable de combiner l'utilisation d'éléments terrestres et satellitaires (art. 3).

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour permettre l'introduction coordonnée et progressive de services UMTS sur leur territoire le 1er janvier 2002 au plus tard, et mettent notamment en place un système d'autorisations pour l'UMTS le 1er janvier 2000 au plus tard.

Toutefois les États membres, pour des raisons découlant de difficultés techniques exceptionnelles, peuvent demander à la Commission de se voir octroyer un délai de mise en oeuvre supplémentaire de douze mois au maximum. Leur demande doit être introduite avant le 1er janvier 2000 (art. 3).

Dans la préparation et dans l'application de leurs régimes d'autorisation, les États membres veillent à ce que la fourniture de l'UMTS soit organisée:

  • dans les bandes de fréquence qui sont harmonisées après la CEPT (Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications);
  • dans le respect des normes européennes relatives à l'UMTS approuvées ou élaborées par l'ETSI (Institut européen des normes de télécommunications). Les États membres veillent à ce que les licences permettent l'intinérance transnationale dans la Communauté (art. 3).

Les États membres encouragent les organismes qui fournissent des réseaux UMTS à négocier entre eux des accords d'itinérance transfrontière afin d'assurer une couverture de service sans solution de continuité sur tout le territoire de la Communauté (art. 4).

La Commission confie des mandats à la CEPT/ERC (conférence européenne des radiocommunications) et à la CEPT/ECTRA (Comité européen pour les questions de réglementation des télécommunications), pour harmoniser notamment l'utilisation des fréquences.

La Commission prend toutes les mesures nécessaires, le cas échéant en coopération avec l'ETSI, pour promouvoir une norme commune et ouverte pour la fourniture de services UMTS compatibles dans l'ensemble de l'Europe, conformément aux exigences du marché, compte tenu de la nécessité de présenter à l'UIT (Union internationale de télécommunications) une norme commune constituant un choix possible pour la recommandation internationale IMT 2000 (sous cet acronyme, qui veut dire "International Mobile Telecommunications-2000", on désigne le concept de système mobile de troisième génération, qui a été élaboré par l'UIT) (art. 6).

La Commission informe régulièrement le comité des licences des consultations avec les représentants des organismes fournissant des services ou des réseaux de télécommunications et ceux des utilisateurs, des consommateurs, des fabricants et des syndicats.

Le comité, tenant compte de la politique de la Communauté dans le domaine des télécommunications, encourage l'échange d'informations entre les États membres et la Commission concernant la situation et l'évolution des activités réglementaires en ce qui concerne l'autorisation des services UMTS (art. 8).

La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'introduction de services UMTS et la libre circulation des équipements UMTS dans les pays tiers.

À cette fin, la Commission assure la mise en oeuvre des accords internationaux applicables à l'UMTS (art. 9).

Dernière modification le: 22.01.1999

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