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Responsabilité des transporteurs aériens à l’égard des passagers et de leurs bagages

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Le règlement met en œuvre la convention de Montréal de 1999 en ce qui concerne les questions de responsabilité et d’indemnisation des passagers voyageant par avion et de leurs bagages (voir synthèse).

Remarque: le règlement initial [avant d’être modifié par le règlement (CE) no 889/2002] concernait les responsabilités des transporteurs aériens de l’Union européenne (UE) en cas de décès ou de blessure des passagers à la suite d’un accident. Le règlement modificatif de 2002 a mis le règlement original en conformité avec les nouvelles règles internationales de la convention de Montréal, afin d’inclure également les questions de responsabilité liées aux bagages et aux retards.

POINTS CLÉS

Responsabilité des transporteurs aériens à l’égard des passagers et de leurs bagages

Le règlement résume les règles de responsabilité appliquées par les transporteurs aériens de l’UE en vertu de la législation européenne et de la convention de Montréal, ainsi que de la législation nationale des États membres de l’UE. La compensation est exprimée comme la valeur approximative en monnaie locale des droits de tirage spéciaux (DTS)*.

Assurance et notification des passagers

Les transporteurs aériens de l’UE doivent:

  • être assurés jusqu’à un niveau suffisant afin que toutes les personnes ayant droit à une indemnisation reçoivent le montant total auquel elles ont droit en vertu du règlement;
  • veiller à ce qu’une synthèse des principales dispositions régissant la responsabilité à l’égard des passagers et de leurs bagages soit mis à la disposition des passagers à tous les points de vente, y compris par téléphone et via internet;
  • utiliser un avis basé sur l’annexe du règlement.

Les transporteurs aériens de l’UE doivent également fournir à chaque passager une indication écrite de la limite de responsabilité du transporteur pour le vol en ce qui concerne:

  • tout décès ou blessure;
  • la destruction, la perte ou l’endommagement des bagages; et
  • les dommages causés par un retard.

Les limites susmentionnées sont celles établies par le présent règlement, sauf si le transporteur aérien applique volontairement des limites plus élevées. Pour les transports effectués par des transporteurs aériens tiers, ces exigences ne s’appliquent qu’aux vols à destination, au départ ou à l’intérieur de l’UE.

Indemnisation en cas de décès ou de blessure

Il n’existe aucune limite financière quant à la responsabilité en cas de blessure ou de décès d’un passager. Pour les dommages s’élevant jusqu’à 100 000 DTS, le transporteur aérien ne peut pas contester les demandes d’indemnisation. Au-delà de ce montant, le transporteur aérien peut se défendre contre une demande en prouvant qu’il n’a pas été négligent ou fautif.

Avances

Si un passager est tué ou blessé, le transporteur aérien doit verser une avance, pour couvrir les besoins immédiats, dans les 15 jours suivant l’identification de la personne, dans les conditions suivantes.

  • En cas de décès, cette avance ne doit pas être inférieure à 16 000 DTS.
  • Le versement d’une avance ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité et peut être compensé par toute somme versée ultérieurement au titre de la responsabilité du transporteur aérien.
  • Elle n’est pas remboursable, sauf si le transporteur prouve que le dommage a été causé par la négligence ou l’omission, ou que ces dernières y ont contribué, de la personne qui demande l’indemnisation, ou si la personne qui a reçu l’avance n’y avait pas droit.

Retards des passagers

Si un passager est victime de retard, le transporteur aérien est responsable du dommage, sauf s’il a pris toutes les mesures raisonnables possibles pour l’éviter. La responsabilité est limitée à 4 150 DTS.

Retard des bagages

Si les bagages sont retardés, le transporteur aérien est responsable du dommage, sauf s’il a pris toutes les mesures raisonnables possibles pour les éviter. La responsabilité est limitée à 1 000 DTS.

Destruction, perte ou détérioration des bagages

Le transporteur aérien est responsable de la destruction, de la perte ou de l’endommagement des bagages, la responsabilité étant limitée à 1 000 DTS. Pour les bagages enregistrés, la responsabilité lui incombe même s’il n’est pas en faute, sauf si le bagage était défectueux. Pour les bagages non enregistrés, le transporteur n’est responsable que s’il est en faute.

Limites plus élevées pour les bagages

Les passagers peuvent bénéficier d’une limite de responsabilité plus élevée en émettant une déclaration spéciale au plus tard lors de l’enregistrement et en payant des frais supplémentaires. Ces frais doivent refléter les coûts supplémentaires par rapport à ceux des bagages évalués dans la limite de responsabilité. Le tarif doit être mis à disposition sur demande.

Réclamations concernant les bagages

Si les bagages enregistrés sont endommagés, retardés, perdus ou détruits, le passager doit envoyer une réclamation écrite à destination du transporteur aérien dès que possible, dans les sept jours pour les dommages et les 21 jours pour les retards suivant la réception.

Toute action doit être intentée dans les deux ans suivant la date d’arrivée de l’avion, ou suivant la date à laquelle l’avion aurait dû atterrir.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 17 octobre 1998.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Droits de tirage spéciaux. Créance virtuelle sur les monnaies librement utilisables des pays membres du Fonds monétaire international. Les DTS peuvent être échangés contre ces monnaies (telles que définies par le Fonds monétaire international).

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) no 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident (JO L 285 du 17.10.1997, p. 1-3).

Les modifications successives du règlement (CE) no 2027/97 ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 261/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, ainsi que le règlement (CE) no 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages [COM(2013) 130 final du 13.3.2013]

Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal) (JO L 194 du 18.7.2001, p. 39-49)

Décision 2001/539/CE du Conseil du 5 avril 2001 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal) (JO L 194 du 18.7.2001, p. 38)

dernière modification 17.01.2022

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