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Abus de marché

La présente directive vise à garantir l'intégrité des marchés financiers européens et à accroître la confiance que les investisseurs ont dans ces marchés. L'objectif est de créer, dans le cadre de la lutte contre l'abus du marché, des conditions de concurrence équitables pour tous les acteurs économiques des États membres.

ACTE

Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2002, sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

La présente directive vise à empêcher tout abus de marché afin de préserver le bon fonctionnement des marchés financiers de l'Union européenne.

Cette directive ne concerne pas les opérations relevant:

  • de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique par un État membre;
  • du système européen de banques centrales;
  • d’une banque centrale nationale.

Conditions d’interdiction des abus de marché

Il peut y avoir abus de marché dans les cas où des investisseurs ont été lésés, directement ou indirectement, par d'autres qui:

  • ont utilisé des informations confidentielles (opérations d'initiés);
  • ont faussé le mécanisme de fixation des cours d'instruments financiers;
  • ont propagé des informations fausses ou trompeuses.

En effet, ces conduites peuvent porter atteinte au principe général selon lequel tous les investisseurs doivent être placés sur un pied d'égalité.

Les États membres interdisent donc à toute personne détentrice d’informations de:

  • communiquer une information privilégiée à une autre personne hors du cadre de l’exercice de son travail;
  • recommander à une autre personne d’acquérir ou de céder les instruments financiers auxquels se rapporte cette information;
  • procéder à des manipulations de marché.

Ces interdictions ne s’appliquent ni aux opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de «rachat», ni aux mesures de stabilisation d'un instrument financier.

Gestion de l’information des émetteurs d’instruments financiers

Les émetteurs d’instruments financiers doivent publier dès que possible les informations qui concernent lesdits émetteurs et les faire figurer sur leur site Internet. Lorsqu’un émetteur communique une information privilégiée à un tiers dans le cadre de ses fonctions, cette information doit être publique.

Les émetteurs doivent en outre dresser une liste des personnes qui travaillent pour eux et qui ont donc accès aux informations privilégiées.

L’Autorité européenne des valeurs mobilières (AEVM) a la possibilité d’élaborer des normes techniques d’exécution dans le but d’assurer des conditions uniformes d’application des actes adoptés par la Commission.

Coopération

La directive prévoit que chaque État membre désigne une autorité de réglementation et de surveillance unique avec un minimum de responsabilités communes. Ces autorités utilisent des méthodes convergentes pour lutter contre les abus de marché et doivent pouvoir compter sur une assistance mutuelle pour poursuivre les infractions, notamment dans le cadre d'activités transfrontalières. La procédure suivie dans le domaine de la coopération administrative peut notamment contribuer à la lutte contre des actes terroristes. Les autorités compétentes collaborent avec l’AEVM.

Sanctions

La même conduite constitutive d'abus doit être sanctionnée de manière similaire dans les différents États membres.

Lorsqu’une autorité compétente adopte une mesure administrative ou une sanction, elle en avertit l’AEVM. Si cette sanction concerne une entreprise d’investissement agréée selon la directive relative au marché d’instruments financiers (MiFID), l’AEVM ajoute une référence à cette sanction dans le registre des entreprises d’investissement.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 2003/6/CE

12.04.2003

12.10.2004

JO L 96, 12.04.2003

Actes modificatifs

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Directive 2008/26/CE

21.3.2008

-

JO L 81, 20.3.2008

Directive 2010/78/UE

4.1.2011

31.12.2011

JO L 331, 15.12.2010

Les modifications et corrections successives de la directive 2003/6/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n'a qu'une valeur documentaire.

ACTES LIÉS

Directive 2008/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2003/6/CE sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché), en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission [Journal officiel L 81 du 20.3.2008].

Directive 2004/72/CE de la Commission, du 29 avril 2004, portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes [Journal officiel L 162 du 30.04.2004]. Cette directive définit les critères à prendre en compte dans l'évaluation des pratiques de marché aux fins de l'application de l'article 6, paragraphe 10, de la directive 2003/6/CE. Les pratiques des participants au marché doivent respecter les principes d'équité et d'efficacité pour protéger l'intégrité du marché. Ces pratiques ne doivent pas compromettre l'intégrité d'autres marchés de l'Union européenne qui lui seraient liés.

Directive 2003/124/CE de la Commission, du 22 décembre 2003, portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché [Journal officiel L 339 du 24.12.2003]. Cette directive fixe les critères détaillés à appliquer pour déterminer les informations réputées à caractère précis et susceptibles d'influencer les cours. En outre, elle spécifie une série de facteurs à prendre en considération lorsqu'on examine si un comportement donné constitue une manipulation du marché. Pour les émetteurs, la directive prescrit les modes et délais de publication des informations privilégiées et les cas précis dans lesquels les émetteurs sont autorisés à reporter cette publication pour protéger leurs intérêts légitimes.

Directive 2003/125/CE de la Commission, du 22 décembre 2003, portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts [Journal officiel L 339 du 24.12.2003]. Cette directive fixe des normes pour la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts. Elle établit une distinction entre les personnes qui produisent des recommandations d'investissement (qui doivent respecter des normes plus strictes) et celles qui diffusent des recommandations produites par des tiers. Conformément à l'article 6 de la directive sur les abus de marché, cette seconde directive d'exécution tient compte des réglementations y compris des autorégulations auxquelles est soumise la profession de journaliste. Cela signifie que la sous-catégorie très spécialisée des journalistes financiers qui produisent ou diffusent des recommandations d'investissement doit respecter certains principes généraux. Toutefois, des mesures de sauvegarde sont prévues et le recours à des mécanismes autorégulateurs est autorisé pour déterminer comment ces principes de base doivent être appliqués. Cette solution a pour objectif de préserver la liberté de la presse tout en protégeant les investisseurs et les émetteurs contre tout risque de manipulation du marché par les journalistes.

Dernière modification le: 01.04.2011

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